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10/12/2014 | FRANCE | N°13-25808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-25808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 16 mai 2012, n° 11-17683), que M. J..., avocat, ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires, a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la citation et du caractère non public

de l'audience, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges du fond, dev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 16 mai 2012, n° 11-17683), que M. J..., avocat, ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires, a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la citation et du caractère non public de l'audience, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges du fond, devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie a fait valoir des défenses au fond, postérieurement à l'acte critiqué, n'est pas néanmoins recevable compte tenu de l'instant auquel ladite partie a réellement pris la mesure du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut ; qu'en estimant irrecevable, comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, l'exception tirée de l'irrégularité de la citation délivrée à M. J... sans rechercher si cette exception n'était pas néanmoins recevable dès lors que ce dernier n'avait réellement pris la mesure de cette irrégularité qu'au cours de l'examen de son dossier au fond, devant l'instance disciplinaire, puis à la lecture de la sentence du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 112 du code de procédure civile et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en considérant que la nullité des règles relatives à la publicité des débats devant l'instance disciplinaire ne peut être invoquée après la clôture de ceux-ci pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. J... n'était pas dans l'impossibilité de soulever cette irrégularité avant la clôture des débats dès lors que l'absence d'audience publique n'avait donné lieu à aucune information préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. J... ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'il n'aurait pris la mesure de l'imprécision prétendue de la citation qu'au cours de l'examen de son dossier au fond devant l'instance disciplinaire, voire à la lecture de la décision ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter ses autres exceptions de nullité de la procédure, de l'audience et de la décision et de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois ans, alors, selon le moyen, que, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; qu'en se bornant, pour considérer valablement prorogé le délai de huit mois expirant le 2 mai 2010, à affirmer qu'il ne saurait être déduit de l'envoi de la décision de proroger du 4 mai 2010 qu'elle n'a pas été effectivement rendue à la date mentionnée du 28 avril 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date réelle de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le conseil régional de discipline, saisi le 2 septembre 2009, a fait droit, par décision du 28 avril 2010, à la demande de renvoi de M. J... qui n'a formulé aucune observation sur la régularité de cette décision ;
Qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le délai de huit mois imparti à l'instance disciplinaire pour statuer avait été prorogé en temps utile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M J... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la mention de la dette de l'URSSAF dans la motivation de la décision du 23 juin 2010 ne constitue pas une irrégularité susceptible de l'annuler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de discipline n'avait pas dépassé sa saisine en statuant sur des faits qui n'étaient pas visés dans la citation adressée à M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ qu'il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant une sanction disciplinaire, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en considérant que l'éventuelle sanction du dépassement de saisine par le conseil de discipline relativement au non-paiement de la dette de l'URSSAF ne serait que le constat qu'aucune poursuite n'a été engagée de ce chef, la cour d'appel, qui a pris en compte ce manquement pour apprécier la sanction disciplinaire prononcée, a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de proportionnalité ;
3°/ qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que M. J... a déjà été sanctionné par plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir manqué à ses obligations fiscales, sociales civiles et déontologiques ; qu'en prononçant une interdiction d'exercer pour les mêmes faits, au motif qu'il aurait persisté dans ses manquements, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le conseil régional de discipline, après avoir examiné les faits visés à l'acte de poursuite et sans excéder le champ de sa saisine, s'est référé à la dette de M. J... envers l'URSSAF, comme à d'autres faits ayant donné lieu à de précédentes sanctions disciplinaires, à seule fin de démontrer que l'avocat avait, par un comportement réitéré, continué à ne pas respecter ses obligations fiscales, sociales et déontologiques ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif erroné mais surabondant sur la sanction d'une éventuelle irrégularité de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné des manquements déjà jugés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le même moyen, pris en ses cinquième et septième branches :
Attendu que M. J... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il en résulte que le professionnel libéral, soumis à une procédure collective, ne peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour défaut de paiement de dettes antérieures à la procédure ; qu'en l'espèce, M. J... a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 par le tribunal de grande instance de Vienne, antérieurement à la radiation prononcée le 23 juin 2010 par le conseil de discipline ; qu'en jugeant que la protection accordée par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 à l'avocat qui peut bénéficier d'une procédure collective ne fait pas disparaître le fait disciplinaire, soit le défaut de paiement en temps et en heure de la dette, qui existait avant l'ouverture de la procédure, imposant ainsi à l'avocat mis en redressement judiciaire le paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture, pourtant prohibé par la loi du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2 et L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ qu'il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant une sanction disciplinaire, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la cour d'appel a retenu à tort que M. J... a commis des fautes disciplinaires en persistant dans des manquements pour lesquels il avait déjà été condamné et en n'honorant pas le paiement de dettes pourtant paralysé par l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en prenant ces fautes en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de proportionnalité ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'avocat ne faisait pas obstacle aux poursuites, dès lors que celles-ci n'étaient pas fondées sur l'existence de cette procédure, et que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture était sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif des dettes accumulées avant l'introduction de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les sixième et huitième branches du troisième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ; le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon la somme 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la citation et d'avoir prononcé comme peine disciplinaire à l'encontre de Me J... l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans ;
Aux motifs que : « Maître Jean-Pierre J... soulève les nullités suivantes qui ont trait :
- à la délivrance de la copie du dossier disciplinaire,- à la délivrance d'une copie du dossier disciplinaire ni coté ni paraphé,- à la désignation du rapporteur,- à la date du rapport,- au délai pour statuer,- au délai entre la citation et la comparution devant le conseil de discipline (moyen abandonné oralement à l'audience),- à l'imprécision de la citation,- au caractère non public de l'audience,- au fait qu'il n'a pas eu la parole en dernier,- à la partialité du conseil de discipline,- au dépassement par le conseil de discipline de sa saisine,- au non-respect de la règle non bis in idem,- à l'existence de la procédure collective-à l'atteinte disproportionnée au respect de ses biens.
Ces exceptions seront examinées en distinguant celles qui concernent la saisine du conseil du discipline de celles qui sont relatives à l'audience et à la décision elle-même.
1-1 Sur la saisine du conseil 1-1-1 Selon maître J...,
- son conseil a sollicité en première instance la délivrance d'une copie complète cotée et paraphée du dossier disciplinaire. Sa demande est demeurée infructueuse même si la décision attaquée fait mention de ce qu'une copie du dossier aurait été annexée à ta citation. L'obligation de délivrance ne se limite pas au rapport de l'instruction et aux pièces auquel il se réfère mais s'étend à tous les éléments susceptibles d'intéresser le procès disciplinaire. Du fait de la carence de l'autorité de poursuite le conseil de discipline a statué au vu d'un dossier dont le mis en cause n'avait pas obtenu la délivrance en copie. Les règles et principe du procès équitable et les droits de la défense ont été méconnus. Cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte devant la cour. Quand bien même elle pourrait l'être, elle ne l'est toujours pas puisque l'autorité de poursuite s'est refusée à satisfaire à la nouvelle demande de délivrance d'une copie complète du dossier disciplinaire formée par son conseil au stade de la cour. Le seul élément communiqué, le rapport de l'instruction, est daté du 15 janvier 2010 et ne comporte pas la signature de son rédacteur. Il est à l'évidence antidaté. Les éléments qui lui ont été finalement délivrés en copie par l'autorité de poursuite sont incomplets et entachés pour certains de graves irrégularités. Le refus ou la carence affectant la délivrance de la copie complète et conforme du dossier disciplinaire s'analyse en un refus de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.- L'article 190 du décret du 27 novembre 1991 s'impose à toutes les pièces du dossier disciplinaire. La communication partielle à laquelle il a été finalement procédé fait apparaître que le dossier disciplinaire n'est ni coté ni paraphé. Ces irrégularités sont constitutives d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le défaut de cotation et de paragraphe du dossier disciplinaire lui fait grief en ce qu'il constitue une violation caractérisée des dispositions régissant l'instance disciplinaire et rend impossible tout contrôle du respect des règles relatives à la chronologie du procès disciplinaire et notamment de la date à laquelle le rapport aurait été déposé.- L'autorité de poursuite a saisi le conseil de discipline le 2 septembre 2009 et l'a avisé par lettre recommandée du même jour. L'autorité de poursuite l'a avisé de ce que dans sa séance du 9 septembre 2009 il avait procédé à la désignation de Me Pierre Jean Ferry en qualité de rapporteur chargé de l'instruction contradictoire de son dossier. Le rapporteur désigné n'a jamais pris contact avec lui et ne l'a jamais rencontré. Alors qu'aucun texte ne le prévoit, l'autorité de poursuite lui a adressé par un courrier du 16 octobre 2009 un avis selon lequel lors de sa séance du 7 octobre il a désigné maître Parado en qualité de rapporteur au côté de Me Ferry. La désignation des deux rapporteurs est entachée de nullité. Aucun des deux ne l'a jamais invité à le rencontrer au sein des locaux de l'ordre. Me Ferry ne s'est jamais manifesté d'une quelconque manière. Quant à maître Parado il a finalement pris contact avec lui au début de l'année 2010 pour lui demander de passer à son cabinet. Il a déféré à cette invitation et a pu constater à l'occasion de l'entretien du 15 janvier 2010, en l'absence de Me Ferry, qu'il avait dressé une sorte de catalogue des griefs qui lui étaient faits en fonction des seuls éléments qui lui avaient été transmis directement par l'autorité de poursuite alors que celle-ci n'avait pas à intervenir dans l'accomplissement de sa mission. Maître Parado avait laissé en blanc la plupart des mentions de cette sorte de QCM afin de recueillir ses réponses, fruit d'une absence totale d'investigation. C'est à tort que maître Parado a cru pouvoir se substituer à Me Ferry et s'affranchir des obligations primordiales incombant au rapporteur. Ultérieurement il n'a plus eu de nouvelles de Maître Parado jusqu'au 15 mars 2010 date à laquelle il s'est à nouveau manifesté en lui adressant une télécopie l'invitant à se rendre une nouvelle fois à son cabinet pour signer le procès-verbal d'audition qu'il avait enfin rédigé ou plutôt complété lequel n'est au demeurant pas versé aux débats par l'autorité de poursuite. Ce procès-verbal porte la date apocryphe du 15 janvier 2010 alors qu'il s'agit de la date à laquelle il a rencontré pour la première fois maître Parado. Ce procès-verbal n'a pu être signé avant le 15 mars 2010. Le rapport de l'instruction est, lui aussi, manifestement antidaté. Le procès-verbal et le rapport de l'instruction ont été falsifiés pour couvrir l'irrégularité résultant du non-respect du délai de 4 mois à compter de sa désignation imposée au rapporteur par l'article 191 du décret pour procéder au " dépôt de son rapport et de celui de 8 mois à compter de sa saisine imposé au conseil de discipline pour statuer. Ces irrégularités expliquent la réticence à délivrer une copie complète du dossier disciplinaire. En l'état des productions de l'autorité de poursuite, on doit considérer quo le rapport de l'instruction n'a pas date certaine et que la date de son dépôt et de sa transmission au conseil de discipline n'est pas établie. L'absence de toute investigation de la part des rapporteurs désignés ajoutée au fait qu'on ne peut déterminer ni la date à laquelle le rapport a été rédigé ni la date à laquelle il a été déposé et transmis en font un document éminemment suspect. Sa falsification est de nature à jeter un doute sur la sincérité de toute la procédure d'instruction, voire sa loyauté et son impartialité.- La citation méconnaît les dispositions de l'article 192 qui exigent qu'elle comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites afin que celui qui est poursuivi soit complètement informé de la nature et de l'étendue exacte des charges qui pèsent sur lui. La cour constatera que la citation n'est absolument pas précise. La citation vise par ailleurs des faits qui ne sont pas contenus dans la saisine du 2 septembre 2009, l'autorité de poursuite n'ayant pas demandé dans cet acte à ce qu'il soit poursuivi disciplinairement pour n'avoir pas assumé ses obligations fiscales. Le conseil de discipline a été trompé par cette rédaction approximative ne satisfaisant pas aux exigences des textes et des principes fondamentaux puisqu'il statuait sur des faits dont il n'était pas saisi (trésor public et URSSAF).
1-1-2 Le Procureur Générai fait essentiellement valoir que ces éventuelles irrégularités n'ont pas été soulevées devant le conseil de discipline ou sont dépourvues de sanction.
1-1-3 Les exceptions soulevées par Me J... doivent être examinées au regard des dispositions du code de procédure civile, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la nullité des actes de procédure qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
En l'espèce, Me J... et ses conseils n'ont soulevé aucun incident devant le conseil de discipline et ont uniquement fait valoir des moyens de défense au fond. Ces différentes exceptions de nullité tirées de la régularité de la citation, de la communication du dossier disciplinaire, de la désignation du rapporteur et de la procédure d'instruction sont donc irrecevables quand bien même s'agirait-il de formalités substantielles touchant à l'ordre public.
Au surplus, Me J..., maintenant sa critique sur le défaut de communication du dossier disciplinaire en cause d'appel, il y a lieu de relever que-ce dossier a été communiqué, à l'identique, à Me J... en annexe de la citation à comparaître devant le conseil oui lui a été délivrée le 18 mai 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon par un courrier du 25 mars 2013,
- Me J... ne précise pas la nature des pièces qui lui auraient été cachées, à supposer qu'il s'agisse de ses antécédents disciplinaires, précédemment rappelés et mentionnés dans la décision du 23 juin 2010, leur évocation figure en annexe du procès-verbal d'audition produit par le Bâtonnier et leur existence ne saurait être contestée par l'appelant qui a comparu devant toutes les formations disciplinaires en 1993, 1994, 2004 et 2005 et n'a élevé aucun incident, à leur énoncé, lors de l'audience du 26 mai 2010. »
Alors que qu'il incombe aux juges du fond, devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie a fait valoir des défenses au fond, postérieurement à l'acte critiqué, n'est pas néanmoins recevable compte tenu de l'instant auquel ladite partie a réellement pris la mesure du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut ; qu'en estimant irrecevable, comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, l'exception tirée de l'irrégularité de la citation délivrée à Maître J... sans rechercher si cette exception n'était pas néanmoins recevable dès lors que ce dernier n'avait réellement pris la mesure de cette irrégularité qu'au cours de l'examen de son dossier au fond, devant l'instance disciplinaire, puis à la lecture de la sentence du conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 112 du Code de procédure civile et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée du caractère public de l'audience du 26 mai 2010 et d'avoir prononcé comme peine disciplinaire à l'encontre de Me J... l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans ;
Aux motifs que : « Maître Jean-Pierre J... soulève les nullités suivantes qui ont trait :- à la délivrance de la copie du dossier disciplinaire,- à la délivrance d'une copie du dossier disciplinaire ni coté ni paraphé,- à la désignation du rapporteur,- à la date du rapport,- au délai pour statuer,- au délai entre la citation et la comparution devant le conseil de discipline (moyen abandonné oralement à l'audience),- à l'imprécision de la citation,- au caractère non public de l'audience,- au fait qu'il n'a pas eu la parole en dernier,- à la partialité du conseil de discipline,- au dépassement par le conseil de discipline de sa saisine,- au non-respect de la règle non bis in idem,- à l'existence de la procédure collective-à l'atteinte disproportionnée au respect de ses biens.
Ces exceptions seront examinées en distinguant celles qui concernent la saisine du conseil du discipline de celles qui sont relatives à l'audience et à la décision elle-même.
1-1 Sur la saisine du conseil
1-1-1 Selon maître J...,
- son conseil a sollicité en première instance la délivrance d'une copie complète cotée et paraphée du dossier disciplinaire. Sa demande est demeurée infructueuse même si la décision attaquée fait mention de ce qu'une copie du dossier aurait été annexée à ta citation. L'obligation de délivrance ne se limite pas au rapport de l'instruction et aux pièces auquel il se réfère mais s'étend à tous les éléments susceptibles d'intéresser le procès disciplinaire. Du fait de la carence de l'autorité de poursuite le conseil de discipline a statué au vu d'un dossier dont le mis en cause n'avait pas obtenu la délivrance en copie. Les règles et principe du procès équitable et les droits de la défense ont été méconnus. Cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte devant la cour. Quand bien même elle pourrait l'être, elle ne l'est toujours pas puisque l'autorité de poursuite s'est refusée à satisfaire à la nouvelle demande de délivrance d'une copie complète du dossier disciplinaire formée par son conseil au stade de la cour. Le seul élément communiqué, le rapport de l'instruction, est daté du 15 janvier 2010 et ne comporte pas la signature de son rédacteur. Il est à l'évidence antidaté. Les éléments qui lui ont été finalement délivrés en copie par l'autorité de poursuite sont incomplets et entachés pour certains de graves irrégularités. Le refus ou la carence affectant la délivrance de la copie complète et conforme du dossier disciplinaire s'analyse en un refus de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.- L'article 190 du décret du 27 novembre 1991 s'impose à toutes les pièces du dossier disciplinaire. La communication partielle à laquelle il a été finalement procédé fait apparaître que le dossier disciplinaire n'est ni coté ni paraphé. Ces irrégularités sont constitutives d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le défaut de cotation et de paragraphe du dossier disciplinaire lui fait grief en ce qu'il constitue une violation caractérisée des dispositions régissant l'instance disciplinaire et rend impossible tout contrôle du respect des règles relatives à la chronologie du procès disciplinaire et notamment de la date à laquelle le rapport aurait été déposé.- L'autorité de poursuite a saisi le conseil de discipline le 2 septembre 2009 et l'a avisé par lettre recommandée du même jour. L'autorité de poursuite l'a avisé de ce que dans sa séance du 9 septembre 2009 il avait procédé à la désignation de Me Pierre Jean Ferry en qualité de rapporteur chargé de l'instruction contradictoire de son dossier. Le rapporteur désigné n'a jamais pris contact avec lui et ne l'a jamais rencontré. Alors qu'aucun texte ne le prévoit, l'autorité de poursuite lui a adressé par un courrier du 16 octobre 2009 un avis selon lequel lors de sa séance du 7 octobre il a désigné maître Parado en qualité de rapporteur au côté de Me Ferry. La désignation des deux rapporteurs est entachée de nullité. Aucun des deux ne l'a jamais invité à le rencontrer au sein des locaux de l'ordre. Me Ferry ne s'est jamais manifesté d'une quelconque manière. Quant à maître Parado il a finalement pris contact avec lui au début de l'année 2010 pour lui demander de passer à son cabinet. Il a déféré à cette invitation et a pu constater à l'occasion de l'entretien du 15 janvier 2010, en l'absence de Me Ferry, qu'il avait dressé une sorte de catalogue des griefs qui lui étaient faits en fonction des seuls éléments qui lui avaient été transmis directement par l'autorité de poursuite alors que celle-ci n'avait pas à intervenir dans l'accomplissement de sa mission. Maître Parado avait laissé en blanc la plupart des mentions de cette sorte de QCM afin de recueillir ses réponses, fruit d'une absence totale d'investigation. C'est à tort que maître Parado a cru pouvoir se substituer à Me Ferry et s'affranchir des obligations primordiales incombant au rapporteur. Ultérieurement il n'a plus eu de nouvelles de Maître Parado jusqu'au 15 mars 2010 date à laquelle il s'est à nouveau manifesté en lui adressant une télécopie l'invitant à se rendre une nouvelle fois à son cabinet pour signer le procès-verbal d'audition qu'il avait enfin rédigé ou plutôt complété lequel n'est au demeurant pas versé aux débats par l'autorité de poursuite. Ce procès-verbal porte la date apocryphe du 15 janvier 2010 alors qu'il s'agit de la date à laquelle il a rencontré pour la première fois maître Parado. Ce procès-verbal n'a pu être signé avant le 15 mars 2010. Le rapport de l'instruction est, lui aussi, manifestement antidaté. Le procès-verbal et le rapport de l'instruction ont été falsifiés pour couvrir l'irrégularité résultant du non-respect du délai de 4 mois à compter de sa désignation imposée au rapporteur par l'article 191 du décret pour procéder au " dépôt de son rapport et de celui de 8 mois à compter de sa saisine imposé au conseil de discipline pour statuer. Ces irrégularités expliquent la réticence à délivrer une copie complète du dossier disciplinaire. En l'état des productions de l'autorité de poursuite, on doit considérer quo le rapport de l'instruction n'a pas date certaine et que la date de son dépôt et de sa transmission au conseil de discipline n'est pas établie. L'absence de toute investigation de la part des rapporteurs désignés ajoutée au fait qu'on ne peut déterminer ni la date à laquelle le rapport a été rédigé ni la date à laquelle il a été déposé et transmis en font un document éminemment suspect. Sa falsification est de nature à jeter un doute sur la sincérité de toute la procédure d'instruction, voire sa loyauté et son impartialité.- La citation méconnaît les dispositions de l'article 192 qui exigent qu'elle comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites afin que celui qui est poursuivi soit complètement informé de la nature et de l'étendue exacte des charges qui pèsent sur lui. La cour constatera que la citation n'est absolument pas précise. La citation vise par ailleurs des faits qui ne sont pas contenus dans la saisine du 2 septembre 2009, l'autorité de poursuite n'ayant pas demandé dans cet acte à ce qu'il soit poursuivi disciplinairement pour n'avoir pas assumé ses obligations fiscales. Le conseil de discipline a été trompé par cette rédaction approximative ne satisfaisant pas aux exigences des textes et des principes fondamentaux puisqu'il statuait sur des faits dont il n'était pas saisi (trésor public et URSSAF).
1-1-2 Le Procureur Générai fait essentiellement valoir que ces éventuelles irrégularités n'ont pas été soulevées devant le conseil de discipline ou sont dépourvues de sanction.
1-1-3 Les exceptions soulevées par Me J... doivent être examinées au regard des dispositions du code de procédure civile, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la nullité des actes de procédure qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
En l'espèce, Me J... et ses conseils n'ont soulevé aucun incident devant le conseil de discipline et ont uniquement fait valoir des moyens de défense au fond. Ces différentes exceptions de nullité tirées de la régularité de la citation, de la communication du dossier disciplinaire, de la désignation du rapporteur et de la procédure d'instruction sont donc irrecevables quand bien même s'agirait-il de formalités substantielles touchant à l'ordre public.
Au surplus, Me J..., maintenant sa critique sur le défaut de communication du dossier disciplinaire en cause d'appel, il y a lieu de relever que-ce dossier a été communiqué, à l'identique, à Me J... en annexe de la citation à comparaître devant le conseil oui lui a été délivrée le 18 mai 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon par un courrier du 25 mars 2013,- Me J... ne précise pas la nature des pièces qui lui auraient été cachées, à supposer qu'il s'agisse de ses antécédents disciplinaires, précédemment rappelés et mentionnés dans la décision du 23 juin 2010, leur évocation figure en annexe du procès-verbal d'audition produit par le Bâtonnier et leur existence ne saurait être contestée par l'appelant qui a comparu devant toutes les formations disciplinaires en 1993, 1994, 2004 et 2005 et n'a élevé aucun incident, à leur énoncé, lors de l'audience du 26 mai 2010.
1-2 Sur la procédure devant le conseil et la décision
1-2-1 Selon maître J...
- Le conseil de discipline a statué en chambre du conseil alors que la publicité des débats est la règle et il n'avait pas à solliciter une audience publique. Le conseil régional de discipline ne se trouvait pas dans un des cas l'autorisant à déroger au principe de la publicité des débats. En se prononçant en chambre du conseil le conseil régional a violé les dispositions des articles 194 et 197 du décret et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. La nullité est incontestablement encourue dès lors que l'absence d'audience publique n'ayant donné lieu à aucune information préalable, la nullité tirée de cette irrégularité ne pouvait être soulevée avant la clôture des débats.- Le Bâtonnier a saisi le conseil de discipline le 2 septembre 2009. Il disposait d'un délai jusqu'au 2 mai 2010 pour statuer. Or, la décision n'a été rendue que le 23 juin 2010 soit près de 10 mois après que le conseil de discipline ait été saisi par l'autorité de poursuite. Faute d'avoir respecté les prescriptions de forme et de délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 dont les dispositions ont un caractère impératif, la demande doit être réputée rejetée. Certes le conseil de discipline a ordonné un renvoi et prorogé le délai de 8 mois de l'article 195 par une décision datée du 23 avril 2010. Cependant cette décision n'a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception affranchie qu'à la date du 4 mai 2010 de sorte qu'elle n'a pas date certaine et ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de huit mois qui était expiré. Il n'est nullement démontré que le rapport de l'instruction, faussement daté du 15 janvier 2010, avait déjà été transmis au président du conseil de discipline lorsque la première citation à comparaître lui a été délivrée pour l'audience du 28 avril 2010. Il ne peut être exclu que cette première citation lui ait été délivrée alors même que le rapport de l'instruction n'avait pas encore été déposé.- Il ne ressort pas de la décision qu'il a pu avoir la parole en dernier. Si la décision attaquée le mentionne, il n'a pas eu la parole en dernier et il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux notes d'audience. Faute d'avoir mis la cour en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure quant au respect de la règle selon laquelle celui qui est poursuivi doit avoir la parole en dernier, le conseil de discipline a violé les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.- La moitié des membres du conseil de discipline ayant statué sur la procédure disciplinaire était des élus du conseil de l'ordre présidé par le Bâtonnier auteur des poursuites. L'un de ses membres s'est départi de son obligation de réserve et de son devoir d'impartialité et d'objectivité et s'en est pris violemment à lui au point que son conseil a dû intervenir pour faire cesser cette agression verbale. Il s'est substitué au président et surtout à l'autorité de poursuite pour le questionner de manière très agressive et orientée. Cette intervention intempestive a vicié le procès disciplinaire dans son entier, la présidente en n'assurant pas la police de l'audience et en laissant libre cours à la prise à partie à laquelle s'est livré ce membre du conseil régional de discipline, elle a implicitement participé au déséquilibre du procès et à la violation de l'article 6,- la décision attaquée a statué au-delà des limites de sa saisine. L'examen des faits révèle qu'il n'est pas poursuivi pour ne pas avoir procédé au règlement de somme due à l'URSSAF Pourtant le conseil a motivé sa décision en s'y référant.- Il a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 par le tribunal de grande instance de Vienne et ce antérieurement à la radiation prononcée à son encontre. La procédure collective emportant interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, il en résulte que le professionnel libéral ne peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour défaut de paiement de dettes antérieures à la procédure. En jugeant que la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005 ne fait pas disparaître le fait disciplinaire, soit le défaut de paiement en temps et en heure de la dette qui existait avant l'ouverture de la procédure, le conseil de discipline a violé les articles L620-2 et L622-7 du code de commerce. En refusant cette protection et en assimilant le défaut de paiement à un manquement aux règles de délicatesse, de loyauté et de probité aux seules fins de contourner la protection légalement prévue, le conseil de discipline a violé les dispositions des articles L641-9 et L640-2 du code de commerce. Au surplus la radiation du barreau s'analyse comme une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Elle est disproportionnée lorsqu'elle aboutit à refuser la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005. En prononçant la radiation pour défaut de paiement de dettes antérieures à l'ouverture de la procédure, le conseil a violé l'article Ier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu'il a été sanctionné par une décision disciplinaire du 10 novembre 2005 confirmé par un arrêt du 11 septembre 2006 pour ne pas avoir accompli d'efforts suffisants pour apurer son endettement à l'égard de l'administration fiscale et des différents organismes sociaux. En prononçant sa radiation pour les mêmes faits au motif qu'il aurait persisté dans ses manquements, le conseil de discipline a manifestement violé la règle non bis in idem. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une profession libérale soumise à un statut réglementaire particulier ne doit pas permettre aux ordres professionnels de sanctionner disciplinairement le non-paiement des dettes antérieures. Le conseil de discipline a contourné la difficulté résultant de la prohibition légale en déduisant du défaut de paiement un manquement aux règles de délicatesse, de loyauté et de probité. Il lui a refusé la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005. Les manquements qui lui sont reprochés sont exclusivement des défauts de paiement en temps et heure au trésor public et aux administrations sociales, défaut de paiement qui précisément sont l'objet de la procédure de redressement judiciaire. Or, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 avril 2011 la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions prévues aux articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 cul ne vise pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat. Le défaut de paiement lorsqu'il conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ni une cause d'omission ni une cause de radiation.- En entrant en voie de condamnation pour des faits déjà punis au seul motif qu'il avait persisté dans son comportement le conseil de discipline a manifestement violé la règle non bis in idem. La répétition de sanction à raison des manquements constitués par son endettement doit conduire à regarder la sanction comme arbitraire et contraire à la sécurité juridique protégée par les stipulations du premier protocole. Le fait de le priver du bénéfice de la procédure collective et de le soumettre à la sanction de la radiation qui le prive de son activité professionnelle pour défaut de paiement de dettes inhérentes à la procédure collective constitue une atteinte disproportionnée au respect de ses biens. La décision a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne
1-2-2 Le Procureur Général fait essentiellement valoir que :- le moyen relatif à la publicité des débats est tardif,- les moyens relatifs à la partialité du conseil de discipline et à la parole en dernier manquent en fait,- la nullité n'est pas encourue en cas d'éventuel non-respect de l'étendue de la saisine,- le délai de 8 mois a été interrompu par une décision du 28 avril 2010 qui a prorogé de 4 mois le délai prévu à l'article 195 du décret-les prétentions de Me J... sur la prétendue violation de la loi du 26 juillet 2005 ne reposent sur aucun fondement légal et la jurisprudence citée est inapplicable. A considérer le moyen comme fondé, sa sanction ne pourrait pas être la nullité.- Mc J... n'établit pas que les manquements qui lui sont reprochés étaient constitués au jour de la précédente sanction disciplinaire,
1-2-3 Il résulte des articles 433 et 446 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité des règles relatives à la publicité des débats ne peut être invoquée après la clôture de ceux-ci, Dès lors est irrecevable l'exception soulevée par Me J..., relative à la publicité, pour la première fois en cause d'appel après débats au fond devant le conseil de discipline sans incident,
Me J... et l'autorité de poursuite conviennent que le conseil de discipline a été saisi le 2 septembre 2009. Il disposait donc d'un délai jusqu'au 2 mai 2010 pour statuer. Ainsi que cela est mentionné dans la décision critiquée, par décision du 28 avril 2010, le conseil de discipline, saisi d'une demande de renvoi de Me J..., y a fait droit et a ordonné le report à l'audience du 26 mai 2010 prorogeant pour une durée de quatre mois le délai prévu à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991. Non seulement Me J... n'a formulé, à l'audience du 26 mai 2010, aucune observation sur la régularité de la décision du 28 avril 2010, remerciant même le conseil d'avoir accédé à sa requête, mais encore il ne saurait être déduit de l'envoi de cette décision le 4 mai 2010 qu'elle n'a pas été effectivement rendue à la date mentionnée. Les dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ont ainsi été respectées.
Non seulement la décision du 23 juin 2010 a expressément fait état que Me Monnier a eu la parole en dernier lors de l'audience du 26 mai 2010, mais encore les notes prises par la secrétaire de l'ordre relate, comme dernier intervenant, Me X..., avocat de Me J..., avant que la présidente annonce le délibéré à l'audience du 23 juin. Des lors l'exigence d'un procès équitable, telle que rappelé par l'arrêt de la cour de cassation le 16 mai 2012, a été respectée.
Mc J... ne démontre pas que le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon n'a pas été constitué dans les conditions prévues aux articles 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il n'a formulé aucune observation sur sa composition lors des audiences antérieures. Il ne démontre pas que les membres de ce conseil sont des subordonnés du Bâtonnier, autorité de poursuite, ou ont, partie liée avec lui. Si les rapporteurs, Me Ferry et Me Parado, ont été désignés, non par le Bâtonnier, mais par le conseil de l'ordre du barreau de Lyon, ils n'ont pas participé à la délibération et à la décision. Enfin. Me J... est défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'incident, sous forme de prise à partie, qu'il invoque lors de l'audience du 26 mai 2010. Le moyen soulevé par Me J... est donc inopérant en fait,
La mention de la dette de l'URSSAF dans la motivation de la décision du 23 juin 2010 ne constitue pas une irrégularité susceptible de l'annuler, comme le demande l'appelant, dans la mesure où-le conseil de discipline s'y réfère pour prendre en compte les « agissements réitérés et similaires à ceux qui avaient été-visés lors des précédentes décisions », Me J... n'ayant « pas cru devoir modifier son comportement et a continué à ne pas respecter ses obligations tant auprès de l'administration fiscale, qu'auprès de la CNBF, des organismes sociaux », ce qui démontre qu'il n'a pas statué au-delà de sa saisine,- l'éventuelle sanction ne serait que le constat qu'aucune poursuite n'a été engagée de ce chef.
Me J... ne se réfère à aucune disposition particulière qui interdirait des poursuites disciplinaires pour des manquements sans rapport avec l'ouverture d'une procédure collective qui n'ont pas d'incidence financière, Si l'article L622-7 du code de commerce, visé par l'appelant, prohibe le paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, il n'instaure aucune prohibition à d'éventuelles poursuites disciplinaires. Même si les poursuites engagées par le Bâtonnier de Lyon sont postérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, force est de constater que Me J... n'est pas poursuivi à raison de l'existence de cette procédure. Au surplus, il ne saurait être désormais fait référence aux dispositions de l'article L641-9 du code de commerce puisque Me J... n'est plus en liquidation judiciaire. Le moyen soulevé par l'appelant est donc inopérant.
L'examen des faits visés à la poursuite permet de relever qu'ils sont tous postérieurs aux décisions prises antérieurement, même si les manquements reproches à Me J... sont réitérant ou récidivant, L'appelant n'a donc pas été poursuivi pour des faits déjà jugés.
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute Personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt générai ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Outre que l'éventuelle violation, par la décision du 26 juin 2010, de cet article ne saurait avoir pour sanction la nullité de la décision prévue par aucune disposition, mais sa réformation, force est de relever que la radiation pour faute disciplinaire est prévue par une disposition législative, qu'elle ne prive pas l'avocat de la propriété de ses biens, même si elle est susceptible d'entraîner une liquidation, et qu'il appartient aux juridictions de rechercher un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
Le moyen soulevé par Me J... de ce chef sera également rejeté.
2- Sur les manquements reprochés à Me J...

2-1 Sur le manquement à l'obligation de diligence et de dévouement dans les dossiers Y..., Z..., A..., E..., B... et C... en n'effectuant pas toutes les diligences nécessaires alors que Me J... avait perçu des honoraires en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.
L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
L'article I du règlement intérieur national des avocats est ainsi rédigé 1-3 Respect et interprétation des règles. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et l'humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. 1-4 Discipline La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire,
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a indiqué : «° dossier Y... : par lettre en date du 20 mars 2008, M. Y... m'a saisi d'une réclamation à votre égard précisant que vous auriez perçu des honoraires mais n'auriez effectué aucune diligence. Vous auriez, après de nombreuses lettres de relance, indiqué qu'il s'agirait d'un malentendu et ce par mail du 28 avril 2009. Depuis lors, malgré relances, vous n'avez pas cru devoir m'indiquer si vous aviez effectivement réalisé les diligences pour le compte de votre client. Interrogé sur ce dossier vous n'avez pas cru devoir me répondre.° Dossier Z... : par lettre du 21 septembre 2007, mon prédécesseur a reçu un projet d'assignation que M, Z... entendait vous faire délivrer estimant votre responsabilité engagée et souhaitant obtenir votre condamnation à lui régler 36 257, 27 ¿. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous avez même rencontré Mme D..., secrétaire général de l'ordre, le 4 janvier 2008 lui précisant que vous aviez donné des éléments de réponse à M. Z..., À ce jour aucune réponse n'a été apportée.° Dossier A... : par lettre du 28 mai 2008 Monsieur A... m'a saisi d'une réclamation. Il me précisait qu'il vous avait contacté pour une affaire concernent son permis de conduire, qu'il vous avait versé 3600 ¿ en juin 2007 et qu'il ne parvenait pas à obtenir de réponse de votre part. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous n'avez pas cru devoir me répondre.° Dossier E... : par lettre reçue à l'ordre le 3 février 2009, M. E... m'a saisi d'une demande de remboursement d'honoraires perçus dans le cadre d'une procédure de restitution de points. Vous vous seriez, semble-t-il, contenté d'encaisser les honoraires sans effectuer de diligence. Le 29 mai 2009 j'ai rendu une décision vous condamnant à restituer à M. E... la somme de 3600 ¿ et ce en l'absence de toute réponse de votre part. Vous avez interjeté appel de cette décision.° Dossier B...- C... : Mme B... et M. C... m'ont saisi par lettre du 20 août 2008 vous reprochant de ne pas être tenus au courant de leur procédure et de ne recevoir aucune lettre de votre part. Vous avez attendu le 2 décembre 2008 pour me répondre et me préciser que vous vous engagiez à faire le nécessaire. Malgré de nombreuses relances, à la date du 23 juin 2009, date de réception de la dernière réclamation de vos clients, vous n'aviez rien fait. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010 devant Me Parado désigné comme rapporteur, Me J... a indiqué :- s'être engagé à restituer à M Y... une somme de 800 ¿ sur celle de 1196 ¿ que son client avait versée pour être assisté dans le cadre d'une procédure relative à un excès de vitesse et devoir vérifier s'il avait effectué le remboursement.
- ne pas avoir été assigné par M, Z... et avoir été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier depuis le 2 octobre 2007,- que le dossier de M. A... était toujours en cours et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.- que M. E... ne lui avait jamais envoyé les documents ce qui l'empêchait d'engager les procédures adaptées.- reconnaître son retard dans le dossier concernant Mme B... et M. C... qui l'avaient chargé de s'occuper de la liquidation amiable de leur société. Lors de l'audience du 26 mai 2010 devant le conseil de discipline, Me J... a précisé :- qu'il avait effectué les diligences pour M. Y... devant le tribunat administratif mais que celui-ci était particulièrement encombré et qu'il ne lui avait pas remboursé la somme de 800 ¿ malgré son engagement,- qu'il ne comprenait pas ce que M, Z... lui reprochait, qu'il n'avait jamais reçu d'assignation, qu'il avait reçu des sommes et que celles-ci avaient été transmises à leurs destinataires,- qu'il n'avait pas répondu au Bâtonnier dans le dossier de M. A...,- que la décision du Bâtonnier le condamnant à restituer à M. E... la provision que son client avait versée a été confirmée,- que des formalités relatives à la liquidation amiable de la société de Mme

B...

et M. C... restent à accomplir.
Si Me J... a reçu monsieur Y..., qui contestait un avis de contravention au code de la route pour un excès de vitesse du 23 septembre 2005, a été mandaté par son client pour engager une procédure de restitution de ses points, et a perçu, sans d'ailleurs remettre de facture selon monsieur Y..., une somme de 1196 ¿, force est de constater que la seule diligence accomplie par Me J... a consisté à adresser, le 11 juillet 2006, un courrier recommandé au centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes et, à la suite de la démarche entreprise par monsieur Y... auprès du Bâtonnier, de lui envoyer un message électronique le 28 avril 2009 l'invitant à prendre rendez-vous. A ce seul énoncé, qui démontre que les démarches ont été particulièrement limitées dans un délai de plusieurs années, le défaut de diligence apparaît patent.
Du projet d'assignation que monsieur F... a transmis au Bâtonnier de l'ordre des avocats da Metz qui l'a lui-même adresse, le 21 septembre 2007, au Bâtonnier de Lyon il ressort que le plaignant a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 mars 2006, à paver diverses sommes, qu'il a adressé à son avocat, Me J..., le 31 mai 2006 trois chèques (7142, 21 ¿, 800 ¿ et 1600 ¿) à l'ordre de la CARPA et qu'il a fait ensuite, en octobre et décembre 2006, l'objet de commandements de payer les causes de l'arrêt du 23 mars 2006. Le défaut de diligence reproché à Me J... (dont la pièce 18 figurant au bordereau de communication est constituée d'une seule feuille sur laquelle figurent comme mentions « Dossier Z... » « Procès jamais lancé et pour cause ; aucune déclaration de créance. Quel est Ie problème déontologique ») est caractérisé dans la mesure où il a, à tout le moins, tardé à transmettre les fonds reçus de son client.
Le défaut de diligence est également caractérisé s'agissant du dossier de monsieur A... qui a saisi, après la notification, le 26 juin 2007, de la perte dos points affectés à son permis de conduire, Me J..., et lui a versé une provision de 3600 ¿ en juin 2007 en ce que l'avocat a attendu le 22 janvier 2009 pour adresser un recours devant le tribunal administratif.
Le défaut de diligence dans le dossier de monsieur E... n'est pas caractérisé en ce que la cour ne dispose d'aucune pièce émanant de la partie poursuivante et où Me J... a produit la photocopie de courriers des démarches entreprises pour la défense des intérêts do son client auprès du fichier national des permis de conduire, de la préfecture de Seine Saint Denis et du ministère de l'intérieur.
La reconnaissance de Me J..., devant le rapporteur et le conseil de discipline, sur les retards apportés au traitement de la liquidation amiable de la société de Mme

B...

et de M. C... qui l'ont saisi en mars 2007 démontre que le manquement reproché est justifié.
2-2 Sur le manquement à l'obligation de délicatesse, de loyauté et de probité en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national, de l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 en ne procédant pas au règlement des sommes dont Me J... était redevable avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009 à l'égard du trésor public, de la caisse d'épargne, de la CRFPA, des époux G... et de Me L..., avoué à Grenoble.
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a indiqué : «° dossier caisse d'épargne par lettre du 12 mai 2009, Me Desseigne m'a saisi d'une réclamation me précisant que vous seriez débiteur à, l'égard de la caisse d'épargne tant en qualité d'associé de la SCI. Lyon Immeuble Caluire que de caution solidaire de celle-ci d'une somme de 200 896, 42 ¿. Malgré relances vous ne m'avez jamais répondu.° dossier CREPA : par lettre du 3 septembre 2008, maître K..., huissier de justice, a avisé être mandaté par la CREPA pour exécuter un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble vous condamnant à régler des cotisations impayées.° dossier G... : par lettre du 19 octobre 2007, mon prédécesseur a été avisé par Me Chalaye de ce que vous seriez débiteur à l'égard des consorts G... en votre qualité de caution du solde de loyers important. Vous avez été relancé à plusieurs reprises. Vous deviez procéder au règlement des sommes dues. Par lettre du 15 juin 2009, Me Chalaye m'a avisé que vous n'aviez adressé aucun versement depuis novembre 2007.
° dossier L... : par lettre du 30 septembre 2008, maître M..., huissier de justice associé, m'a avisé âtre chargé de vous poursuivre à la demande expresse de la SCP L..., avoués près la cour d'appel de Grenoble en vertu d'un titre exécutoire rendu à votre encontre. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010 devant Me Parado désigné comme rapporteur, Me J... a indiqué :- qu'il avait remboursé environ 200 000 ¿ sur la somme de 300 136, 39 ¿ réclamée par le trésor public.- qu'il ne contestait pas la dette auprès de la caisse d'épargne, qu'il était en redressement judiciaire et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier,- qu'il avait réglé le principal et les frais concernant la dette de la CREPA et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier,- qu'il s'était acquitté du principal et d'une partie des frais dus aux époux G... et qu'il ne pouvait pas régler le solde se trouvant en redressement judiciaire,- qu'il n'avait pas payé l'état de frais de Me L... car il se trouvait en redressement judiciaire et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.
Me J... ne saurait se retrancher derrière le jugement d'ouverture de la procédure collective lui interdisant de régler les créances antérieures pour réclamer sa relaxe.
En effet, la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005 à l'avocat ne fait pas disparaître le fait disciplinaire qui existait avant ouverture de la procédure. Elle n'interdit pas non plus l'appréciation d'éventuels manquements par lu juridiction disciplinaire saisie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, les dettes de Me J... sont anciennes et largement antérieures au 13 août 2009, ainsi que cela résulte du courrier du trésor public au Procureur Général de Lyon du 9 juillet 2007 et de la déclaration de Me J... lors de l'audience du 26 mai 2010, du courrier de maître Desseigne, avocat de la caisse d'épargne du 11 mai 2009, de la condamnation prononcée au bénéfice des époux G... par le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône le 22 mai 2007, de la condamnation prononcée au bénéfice du CREPA en date du. 26 février 2008 et du courrier de maure M..., huissier chargé de recouvrer les dépens, du 30 septembre 2008. Au surplus, la créance de la CREPA concerne des cotisations sociales dont l'article 2. 1, 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon précise qu'elles doivent être réglées dans les délais indiqués par les organismes chargés du recouvrement et que l'absence ou le retard de paiement sont susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. Enfin Me J... a reconnu, lors de l'audience du 26 mai 2010, avoir détourné le prêt consenti par la caisse d'épargne pour une ouverture de crédit à une SCI pour désintéresser certains créanciers personnels de son cabinet.
Eu égard à ces éléments, les manquements â la délicatesse et à la probité imputés à Me J..., tenant à l'existence de dettes anciennes pour certaines sociales et au détournement de l'objet d'un prêt, sont caractérisés.
2-3 Sur le manquement à l'obligation de délicatesse, de loyauté et de probité en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national et de l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 en ne procédant pas au remboursement des honoraires, contrairement soit aux engagements, soit aux décisions de taxation dans les dossiers Y..., E... et H..., somme dont Me J... était redevable avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009.
En complément de ce qui a été précédemment rapporté pour les dossiers Y... et E... le Bâtonnier a indiqué dans son courrier du 2 septembre 2009 : «° dossier H... : M. H... vous a versé des honoraires sans contrepartie. J'ai rendu une décision en date du 23 janvier 2009 aux termes de laquelle vous deviez restituer à M. H... la somme de 3300 ¿. Cette décision est à ce jour définitive, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance le 9 avril 2009. A ce jour, le remboursement n'était toujours pas intervenu. » Lors de son audition le 15 janvier 2010 devant le rapporteur, Me J... a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder au remboursement car il se trouvait en redressement judiciaire.
Me J..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, se retranche derrière l'ouverture de la procédure collective pour estimer qu'aucune faute déontologique n'est susceptible de lui être reproché.
En ne respectant pas ses propres engagements et les décisions du Bâtonnier, Me J... a manqué à ses obligations de délicatesse et de probité et jeté le discrédit sur la profession qu'il exerce.
2-4 Sur le défaut de paiement des cotisations CNBF dues avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009 en violation des dispositions de l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991,
Les faits ne sont pas contestés par Me J... dont la dette envers la CNBF s'élevait à la somme de 39024, 93 ¿ à la date du 16 avril 2009, selon un courrier de relance qui lui a été adressé par le Bâtonnier de Lyon à cette date.
Cc défaut de paiement des cotisations spécialement visé par l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon, précédemment rappelé, constitue une faute déontologique sans que Me J... puisse se retrancher derrière l'ouverture d'un redressement judiciaire pour les raisons déjà développées.
2-5 Sur l'absence de réponse aux demandes du Bâtonnier en exercice dans les dossiers I..., Z..., O..., A..., P..., CREPA, en violation des dispositions de l'article 2. 1. 3. 2 du règlement intérieur du barreau de Lyon, Les écritures prises dans le cadre de la présente procédure sont en totale contradiction avec les déclarations de Me J... lors de l'audience du 26 mai 2010 et les termes précis et détaillés du courrier du Bâtonnier du 2 septembre 2009. Dès lors il est constant que l'appelant s'est abstenu, de manière réitérée et sans motif légitime, de répondre aux sollicitations du Bâtonnier, ce qui caractérise une violation de l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon qui prévoit que l'absence de réponse au Bâtonnier constitue une faute
2-6 Sur l'absence de compte détaillé et définitif dans les dossiers I..., Q... violation des dispositions de l'article 11. 7 du règlement intérieur national et de l'article 295 du décret du 27 novembre 1991
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a précisé : «° dossier I... : Mme I..., par lettre en date du 18 février 2008, m'a indiqué qu'ensuite de vos interventions, elle n'arrivait pas à obtenir de justification concernant le règlement des honoraires. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous n'avez jamais cru devoir me répondre. Je n'ai donc pas été en mesure de donner à Mme I... les précisions qu'elle souhaitait.° Dossier Q... : par lettre du 16 mars 2009 Me Maintigneux m'a indiqué avoir été saisi de la défense des intérêts de M, Jean, Q... et qu'ainsi il vous succédait. Je vous ai demandé, conformément à nos règles, de transmettre le dossier à maître Mainitigneux. Malgré plusieurs relances de ma part, il ne semble pas que vous ayez fait le nécessaire. En tout cas, vous ne m'avez jamais écrit pour me le confirmer. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010, par le rapporteur, Mc J.... a indiqué :
- qu'il avait établi la facture de Mme I... et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.- qu'il avait transmis l'entier dossier de M. Q... à Me Maintigneux et il estimait que la provision de 3000 ¿ couvrait ses diligences. Lors de l'audience du 26 mai 2010 Me J... a reconnu ne pas avoir fait de note d'honoraires immédiatement et l'avoir envoyée depuis. L'article 11. 7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose que l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il ce pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global, Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Un compte établi selon les modalités prévues à l'article précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxes.
Il ressort des propres écritures de Me J... que celui-ci a adressé la facture à Mme I..., sa cliente, en mai 2010, soit plus de deux années après qu'elle l'ait réclamée et postérieurement à la saisine du Bâtonnier.
Contredisant les déclarations qu'il a faites lors de l'audience du 26 mai 2010, Me J... soutient que la facture a été établie le 24 janvier 2008. Pour autant il ne prétend pas l'avoir envoyée ou remise à Mme I... dès son établissement, alors que celle-ci la lui a réclamée par courriers des 28 janvier 2008 et 17 février 2008, après que Me J... ait exigé d'elle, le 12 janvier 2008, alors que la facture n'avait pas été établie, le paiement des honoraires préalable à la remise des fonds dont il disposait pour son compte, ce qu'elle a fait.
Ayant perçu le règlement définitif de ses honoraires sans facture, Me J... a manqué à ses obligations.
S'agissant du dossier Q..., les réclamations qui émanent de Me Maintigneux ne concernant que le transfert du dossier et Me J... ayant produit une facture du 1er mars 2006, l'autorité poursuivante ne démontre pas la violation des dispositions de l'article 11. 7 du RIN.
3- Sur la sanction
Celle-ci doit être proportionnée aux manquements commis et à la situation de Me J....
Les manquements de Me J... sont multiples, réitérés sur une période de plusieurs années et se sont poursuivis malgré les interventions des Bâtonniers successifs de l'ordre des avocats de Lyon. Ils touchent aussi bien aux relations avec les clients qu'avec le Bâtonnier et les confrères, Ils ont trait également aux obligations financières auxquelles les professionnels qui manient les fonds des clients sont astreints. Ils portent incontestablement atteinte à l'honorabilité de la profession d'avocat.
Ces manquements sont imputables à un avocat expérimenté qui a prêté serment depuis près de 40 ans et dont les qualités professionnelles ont été reconnues par l'avocat représentant à l'audience le Bâtonnier de Lyon.
Ils font suite à plusieurs sanctions disciplinaires prononcées le 8 juillet 1993 (15 jours d'interdiction temporaire avec sursis) le 17 octobre 1994 (1 mois de suspension avec sursis sans confusion avec la précédente sanction), le 28 janvier 2004 (24 mois d'interdiction d'exercice professionnel dont 23 mois avec sursis) et le 10 novembre 2005 (3 mois de suspension effective sans révocation du sursis antérieur).
Ces décisions ont sanctionné des manquements de Me J... à ses obligations fiscales, sociales, civiles et déontologiques à l'égard dei contreras et du Bâtonnier.
La dernière décision a été rendue après une décision du 19 janvier 2005 par laquelle le conseil de discipline a retenu comme constitués les manquements reprochés à Me J... et a ordonné un sursis au prononcé de la peine dans un délai de 6 mois afin que celui-ci présente les justificatifs des règlements opérés pour apurer sa dette.
Dans la motivation de la décision du 10 novembre 2005, qui mérite d'être rappelé, le conseil de discipline a constaté qu'il n'apparaissait pas qu'au terme du délai, des efforts très sensibles aient été accomplis et que les obligations au titre desquelles Me J... a été maintes fois mis en garde, admonesté et finalement poursuivi continuent à être négligées. Il a également relevé que les qualités professionnelles de Me J... ne sauraient le dispenser de se soumettre à la règle commune qui veut qu'un avocat tienne une comptabilité régulière et sacrifie trimestriellement l'établissement de diverses déclarations sociales et fiscales, que Me J... qui n'a pas l'excuse d'avoir éprouvé des difficultés à se voir confier par une clientèle solvable des affaires Importantes et rémunératrices est moins excusable qu'un autre de s'être plongé dans les difficultés financières qu'il affronte et qui ne sont que la conséquence de la légèreté dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations, que l'endettement considérable qu'il supporte depuis des années jette, par son importance et sa généralité, le discrédit sur Me J... mais aussi sur la profession à laquelle il a l'honneur d'appartenir. Le conseil a enfin estimé de son devoir d'infliger à Me J... une sanction significative dont il souhaite qu'elle puisse avoir sur lui un effet incitatif mils n'a pas entendu pour autant compromettre par l'application d'une peine de suspension excessive, la possibilité pour Me J... d'exercer sa pression, c'est à dire d'en vivre et d'en retirer le bénéfice nécessaire l'apurement de son passif considérable.
Malgré cet avertissement solennel et cette motivation empreinte à la fois de rigueur, de mesure et de longanimité, la cour ne peut que constater que Me J... n'en a pas tenu compte et que ses errements se sont poursuivis.
Me J... ne saurait se retrancher derrière les difficultés de recouvrement de ses honoraires avec deux clients dans la mesure où celles-ci sont anciennes, où il a fini par obtenir gain de cause, même si les règlements sont intervenus tardivement et où il n'a pas décidé, malgré la loi du 26 juillet 2005, de saisir le Tribunal de Grande Instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Prenant en considération ces différents éléments, ces antécédents, ces rappels, ces avertissements réitérés mais aussi la procédure collective et la décision du Tribunal de Grande Instance de Vienne qui a arrêté un plan de continuation, la cour, qui estime que Me J..., en se réorganisant, doit être en mesure de faire face à ses dettes, décide d'infirmer la décision prononcée le 23 juin 2010 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon et de prononcer comme peine disciplinaire à l'encontre de Me J... l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans » ;
Alors qu'en considérant que la nullité des règles relatives à la publicité des débats devant l'instance disciplinaire ne peut être invoquée après la clôture de ceux-ci pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposant n'était pas dans l'impossibilité de soulever cette irrégularité avant la clôture des débats dès lors que l'absence d'audience publique n'avait donné lieu à aucune information préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les autres exceptions de nullité de la procédure, de l'audience et de la décision soulevées par Me J... et d'avoir prononcé comme peine disciplinaire à l'encontre de Me J... l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans ;
Aux motifs que : « Maître Jean-Pierre J... soulève les nullités suivantes qui ont trait :- à la délivrance de la copie du dossier disciplinaire,- à la délivrance d'une copie du dossier disciplinaire ni coté ni paraphé,- à la désignation du rapporteur,- à la date du rapport,- au délai pour statuer,- au délai entre la citation et la comparution devant le conseil de discipline (moyen abandonné oralement à l'audience),- à l'imprécision de la citation,- au caractère non public de l'audience,- au fait qu'il n'a pas eu la parole en dernier,- à la partialité du conseil de discipline,- au dépassement par le conseil de discipline de sa saisine,- au non-respect de la règle non bis in idem,- à l'existence de la procédure collective-à l'atteinte disproportionnée au respect de ses biens.
Ces exceptions seront examinées en distinguant celles qui concernent la saisine du conseil du discipline de celles qui sont relatives à l'audience et à la décision elle-même.
1-1 Sur la saisine du conseil
1-1-1 Selon maître J...,
- son conseil a sollicité en première instance la délivrance d'une copie complète cotée et paraphée du dossier disciplinaire. Sa demande est demeurée infructueuse même si la décision attaquée fait mention de ce qu'une copie du dossier aurait été annexée à ta citation. L'obligation de délivrance ne se limite pas au rapport de l'instruction et aux pièces auquel il se réfère mais s'étend à tous les éléments susceptibles d'intéresser le procès disciplinaire. Du fait de la carence de l'autorité de poursuite le conseil de discipline a statué au vu d'un dossier dont le mis en cause n'avait pas obtenu la délivrance en copie. Les règles et principe du procès équitable et les droits de la défense ont été méconnus. Cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte devant la cour. Quand bien même elle pourrait l'être, elle ne l'est toujours pas puisque l'autorité de poursuite s'est refusée à satisfaire à la nouvelle demande de délivrance d'une copie complète du dossier disciplinaire formée par son conseil au stade de la cour. Le seul élément communiqué, le rapport de l'instruction, est daté du 15 janvier 2010 et ne comporte pas la signature de son rédacteur. Il est à l'évidence antidaté. Les éléments qui lui ont été finalement délivrés en copie par l'autorité de poursuite sont incomplets et entachés pour certains de graves irrégularités. Le refus ou la carence affectant la délivrance de la copie complète et conforme du dossier disciplinaire s'analyse en un refus de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.- L'article 190 du décret du 27 novembre 1991 s'impose à toutes les pièces du dossier disciplinaire. La communication partielle à laquelle il a été finalement procédé fait apparaître que le dossier disciplinaire n'est ni coté ni paraphé. Ces irrégularités sont constitutives d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le défaut de cotation et de paragraphe du dossier disciplinaire lui fait grief en ce qu'il constitue une violation caractérisée des dispositions régissant l'instance disciplinaire et rend impossible tout contrôle du respect des règles relatives à la chronologie du procès disciplinaire et notamment de la date à laquelle le rapport aurait été déposé.- L'autorité de poursuite a saisi le conseil de discipline le 2 septembre 2009 et l'a avisé par lettre recommandée du même jour. L'autorité de poursuite l'a avisé de ce que dans sa séance du 9 septembre 2009 il avait procédé à la désignation de Me Pierre Jean Ferry en qualité de rapporteur chargé de l'instruction contradictoire de son dossier. Le rapporteur désigné n'a jamais pris contact avec lui et ne l'a jamais rencontré. Alors qu'aucun texte ne le prévoit, l'autorité de poursuite lui a adressé par un courrier du 16 octobre 2009 un avis selon lequel lors de sa séance du 7 octobre il a désigné maître Parado en qualité de rapporteur au côté de Me Ferry. La désignation des deux rapporteurs est entachée de nullité. Aucun des deux ne l'a jamais invité à le rencontrer au sein des locaux de l'ordre. Me Ferry ne s'est jamais manifesté d'une quelconque manière. Quant à maître Parado il a finalement pris contact avec lui au début de l'année 2010 pour lui demander de passer à son cabinet.
Il a déféré à cette invitation et a pu constater à l'occasion de l'entretien du 15 janvier 2010, en l'absence de Me Ferry, qu'il avait dressé une sorte de catalogue des griefs qui lui étaient faits en fonction des seuls éléments qui lui avaient été transmis directement par l'autorité de poursuite alors que celle-ci n'avait pas à intervenir dans l'accomplissement de sa mission. Maître Parado avait laissé en blanc la plupart des mentions de cette sorte de QCM afin de recueillir ses réponses, fruit d'une absence totale d'investigation. C'est à tort que maître Parado a cru pouvoir se substituer à Me Ferry et s'affranchir des obligations primordiales incombant au rapporteur. Ultérieurement il n'a plus eu de nouvelles de Maître Parado jusqu'au 15 mars 2010 date à laquelle il s'est à nouveau manifesté en lui adressant une télécopie l'invitant à se rendre une nouvelle fois à son cabinet pour signer le procès-verbal d'audition qu'il avait enfin rédigé ou plutôt complété lequel n'est au demeurant pas versé aux débats par l'autorité de poursuite. Ce procès-verbal porte la date apocryphe du 15 janvier 2010 alors qu'il s'agit de la date à laquelle il a rencontré pour la première fois maître Parado. Ce procès-verbal n'a pu être signé avant le 15 mars 2010. Le rapport de l'instruction est, lui aussi, manifestement antidaté. Le procès-verbal et le rapport de l'instruction ont été falsifiés pour couvrir l'irrégularité résultant du non-respect du délai de 4 mois à compter de sa désignation imposée au rapporteur par l'article 191 du décret pour procéder au " dépôt de son rapport et de celui de 8 mois à compter de sa saisine imposé au conseil de discipline pour statuer. Ces irrégularités expliquent la réticence à délivrer une copie complète du dossier disciplinaire. En l'état des productions de l'autorité de poursuite, on doit considérer quo le rapport de l'instruction n'a pas date certaine et que la date de son dépôt et de sa transmission au conseil de discipline n'est pas établie. L'absence de toute investigation de la part des rapporteurs désignés ajoutée au fait qu'on ne peut déterminer ni la date à laquelle le rapport a été rédigé ni la date à laquelle il a été déposé et transmis en font un document éminemment suspect. Sa falsification est de nature à jeter un doute sur la sincérité de toute la procédure d'instruction, voire sa loyauté et son impartialité.- La citation méconnaît les dispositions de l'article 192 qui exigent qu'elle comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites afin que celui qui est poursuivi soit complètement informé de la nature et de l'étendue exacte des charges qui pèsent sur lui. La cour constatera que la citation n'est absolument pas précise. La citation vise par ailleurs des faits qui ne sont pas contenus dans la saisine du 2 septembre 2009, l'autorité de poursuite n'ayant pas demandé dans cet acte à ce qu'il soit poursuivi disciplinairement pour n'avoir pas assumé ses obligations fiscales. Le conseil de discipline a été trompé par cette rédaction approximative ne satisfaisant pas aux exigences des textes et des principes fondamentaux puisqu'il statuait sur des faits dont il n'était pas saisi (trésor public et URSSAF).
1-1-2 Le Procureur Générai fait essentiellement valoir que ces éventuelles irrégularités n'ont pas été soulevées devant le conseil de discipline ou sont dépourvues de sanction.
1-1-3 Les exceptions soulevées par Me J... doivent être examinées au regard des dispositions du code de procédure civile, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la nullité des actes de procédure qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
En l'espèce, Me J... et ses conseils n'ont soulevé aucun incident devant le conseil de discipline et ont uniquement fait valoir des moyens de défense au fond. Ces différentes exceptions de nullité tirées de la régularité de la citation, de la communication du dossier disciplinaire, de la désignation du rapporteur et de la procédure d'instruction sont donc irrecevables quand bien même s'agirait-il de formalités substantielles touchant à l'ordre public.
Au surplus, Me J..., maintenant sa critique sur le défaut de communication du dossier disciplinaire en cause d'appel, il y a lieu de relever que-ce dossier a été communiqué, à l'identique, à Me J... en annexe de la citation à comparaître devant le conseil oui lui a été délivrée le 18 mai 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon par un courrier du 25 mars 2013,
- Me J... ne précise pas la nature des pièces qui lui auraient été cachées, à supposer qu'il s'agisse de ses antécédents disciplinaires, précédemment rappelés et mentionnés dans la décision du 23 juin 2010, leur évocation figure en annexe du procès-verbal d'audition produit par le Bâtonnier et leur existence ne saurait être contestée par l'appelant qui a comparu devant toutes les formations disciplinaires en 1993, 1994, 2004 et 2005 et n'a élevé aucun incident, à leur énoncé, lors de l'audience du 26 mai 2010.
1-2 Sui la procédure devant le conseil et la décision
1-2-1 Selon maître J...
- Le conseil de discipline a statué en chambre du conseil alors que la publicité des débats est la règle et il n'avait pas à solliciter une audience publique. Le conseil régional de discipline ne se trouvait pas dans un des cas l'autorisant à déroger au principe de la publicité des débats. En se prononçant en chambre du conseil le conseil régional a violé les dispositions des articles 194 et 197 du décret et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
La nullité est incontestablement encourue dès lors que l'absence d'audience publique n'ayant donné lieu à aucune information préalable, la nullité tirée de cette irrégularité ne pouvait être soulevée avant la clôture des débats.- Le Bâtonnier a saisi le conseil de discipline le 2 septembre 2009. Il disposait d'un délai jusqu'au 2 mai 2010 pour statuer. Or, la décision n'a été rendue que le 23 juin 2010 soit près de 10 mois après que le conseil de discipline ait été saisi par l'autorité de poursuite. Faute d'avoir respecté les prescriptions de forme et de délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 dont les dispositions ont un caractère impératif, la demande doit être réputée rejetée. Certes le conseil de discipline a ordonné un renvoi et prorogé le délai de 8 mois de l'article 195 par une décision datée du 23 avril 2010. Cependant cette décision n'a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception affranchie qu'à la date du 4 mai 2010 de sorte qu'elle n'a pas date certaine et ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de huit mois qui était expiré. Il n'est nullement démontré que le rapport de l'instruction, faussement daté du 15 janvier 2010, avait déjà été transmis au président du conseil de discipline lorsque la première citation à comparaître lui a été délivrée pour l'audience du 28 avril 2010. Il ne peut être exclu que cette première citation lui ait été délivrée alors même que le rapport de l'instruction n'avait pas encore été déposé.
- Il ne ressort pas de la décision qu'il a pu avoir la parole en dernier. Si la décision attaquée le mentionne, il n'a pas eu la parole en dernier et il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux notes d'audience. Faute d'avoir mis la cour en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure quant au respect de la règle selon laquelle celui qui est poursuivi doit avoir la parole en dernier, le conseil de discipline a violé les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.- La moitié des membres du conseil de discipline ayant statué sur la procédure disciplinaire était des élus du conseil de l'ordre présidé par le Bâtonnier auteur des poursuites. L'un de ses membres s'est départi de son obligation de réserve et de son devoir d'impartialité et d'objectivité et s'en est pris violemment à lui au point que son conseil a dû intervenir pour faire cesser cette agression verbale. Il s'est substitué au président et surtout à l'autorité de poursuite pour le questionner de manière très agressive et orientée. Cette intervention intempestive a vicié le procès disciplinaire dans son entier, la présidente en n'assurant pas la police de l'audience et en laissant libre cours à la prise à partie à laquelle s'est livré ce membre du conseil régional de discipline, elle a implicitement participé au déséquilibre du procès et à la violation de l'article 6,- la décision attaquée a statué au-delà des limites de sa saisine. L'examen des faits révèle qu'il n'est pas poursuivi pour ne pas avoir procédé au règlement de somme due à l'URSSAF Pourtant le conseil a motivé sa décision en s'y référant.- Il a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 par le tribunal de grande instance de Vienne et ce antérieurement à la radiation prononcée à son encontre. La procédure collective emportant interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, il en résulte que le professionnel libéral ne peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour défaut de paiement de dettes antérieures à la procédure. En jugeant que la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005 ne fait pas disparaître le fait disciplinaire, soit le défaut de paiement en temps et en heure de la dette qui existait avant l'ouverture de la procédure, le conseil de discipline a violé les articles L620-2 et L622-7 du code de commerce. En refusant cette protection et en assimilant le défaut de paiement à un manquement aux règles de délicatesse, de loyauté et de probité aux seules fins de contourner la protection légalement prévue, le conseil de discipline a violé les dispositions des articles L641-9 et L640-2 du code de commerce. Au surplus la radiation du barreau s'analyse comme une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Elle est disproportionnée lorsqu'elle aboutit à refuser la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005. En prononçant la radiation pour défaut de paiement de dettes antérieures à l'ouverture de la procédure, le conseil a violé l'article Ier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu'il a été sanctionné par une décision disciplinaire du 10 novembre 2005 confirmé par un arrêt du 11 septembre 2006 pour ne pas avoir accompli d'efforts suffisants pour apurer son endettement à l'égard de l'administration fiscale et des différents organismes sociaux. En prononçant sa radiation pour les mêmes faits au motif qu'il aurait persisté dans ses manquements, le conseil de discipline a manifestement violé la règle non bis in idem. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une profession libérale soumise à un statut réglementaire particulier ne doit pas permettre aux ordres professionnels de sanctionner disciplinairement le non-paiement des dettes antérieures. Le conseil de discipline a contourné la difficulté résultant de la prohibition légale en déduisant du défaut de paiement un manquement aux règles de délicatesse, de loyauté et de probité. Il lui a refusé la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005. Les manquements qui lui sont reprochés sont exclusivement des défauts de paiement en temps et heure au trésor public et aux administrations sociales, défaut de paiement qui précisément sont l'objet de la procédure de redressement judiciaire. Or, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 avril 2011 la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions prévues aux articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 cul ne vise pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat. Le défaut de paiement lorsqu'il conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ni une cause d'omission ni une cause de radiation.- En entrant en voie de condamnation pour des faits déjà punis au seul motif qu'il avait persisté dans son comportement le conseil de discipline a manifestement violé la règle non bis in idem. La répétition de sanction à raison des manquements constitués par son endettement doit conduire à regarder la sanction comme arbitraire et contraire à la sécurité juridique protégée par les stipulations du premier protocole. Le fait de le priver du bénéfice de la procédure collective et de le soumettre à la sanction de la radiation qui le prive de son activité professionnelle pour défaut de paiement de dettes inhérentes à la procédure collective constitue une atteinte disproportionnée au respect de ses biens. La décision a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne
1-2-2 Le Procureur Général fait essentiellement valoir que :- le moyen relatif à la publicité des débats est tardif,- les moyens relatifs à la partialité du conseil de discipline et à la parole en dernier manquent en fait,- la nullité n'est pas encourue en cas d'éventuel non-respect de l'étendue de la saisine,- le délai de 8 mois a été interrompu par une décision du 28 avril 2010 qui a prorogé de 4 mois le délai prévu à l'article 195 du décret-les prétentions de Me J... sur la prétendue violation de la loi du 26 juillet 2005 ne reposent sur aucun fondement légal et la jurisprudence citée est inapplicable. A considérer le moyen comme fondé, sa sanction ne pourrait pas être la nullité.
- Mc J... n'établit pas que les manquements qui lui sont reprochés étaient constitués au jour de la précédente sanction disciplinaire,
1-2-3 Il résulte des articles 433 et 446 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité des règles relatives à la publicité des débats ne peut être invoquée après la clôture de ceux-ci, Dès lors est irrecevable l'exception soulevée par Me J..., relative à la publicité, pour la première fois en cause d'appel après débats au fond devant le conseil de discipline sans incident,
Me J... et l'autorité de poursuite conviennent que le conseil de discipline a été saisi le 2 septembre 2009. Il disposait donc d'un délai jusqu'au 2 mai 2010 pour statuer. Ainsi que cela est mentionné dans la décision critiquée, par décision du 28 avril 2010, le conseil de discipline, saisi d'une demande de renvoi de Me J..., y a fait droit et a ordonné le report à l'audience du 26 mai 2010 prorogeant pour une durée de quatre mois le délai prévu à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991. Non seulement Me J... n'a formulé, à l'audience du 26 mai 2010, aucune observation sur la régularité de la décision du 28 avril 2010, remerciant même le conseil d'avoir accédé à sa requête, mais encore il ne saurait être déduit de l'envoi de cette décision le 4 mai 2010 qu'elle n'a pas été effectivement rendue à la date mentionnée. Les dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ont ainsi été respectées.
Non seulement la décision du 23 juin 2010 a expressément fait état que Me Monnier a eu la parole en dernier lors de l'audience du 26 mai 2010, mais encore les notes prises par la secrétaire de l'ordre relate, comme dernier intervenant, Me X..., avocat de Me J..., avant que la présidente annonce le délibéré à l'audience du 23 juin. Des lors l'exigence d'un procès équitable, telle que rappelé par l'arrêt de la cour de cassation le 16 mai 2012, a été respectée.
Mc J... ne démontre pas que le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon n'a pas été constitué dans les conditions prévues aux articles 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il n'a formulé aucune observation sur sa composition lors des audiences antérieures. Il ne démontre pas que les membres de ce conseil sont des subordonnés du Bâtonnier, autorité de poursuite, ou ont, partie liée avec lui. Si les rapporteurs, Me Ferry et Me Parado, ont été désignés, non par le Bâtonnier, mais par le conseil de l'ordre du barreau de Lyon, ils n'ont pas participé à la délibération et à la décision. Enfin. Me J... est défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'incident, sous forme de prise à partie, qu'il invoque lors de l'audience du 26 mai 2010. Le moyen soulevé par Me J... est donc inopérant en fait,
La mention de la dette de l'URSSAF dans la motivation de la décision du 23 juin 2010 ne constitue pas une irrégularité susceptible de l'annuler, comme le demande l'appelant, dans la mesure où-le conseil de discipline s'y réfère pour prendre en compte les « agissements réitérés et similaires à ceux qui avaient été-visés lors des précédentes décisions », Me J... n'ayant « pas cru devoir modifier son comportement et a continué à ne pas respecter ses obligations tant auprès de l'administration fiscale, qu'auprès de la CNBF, des organismes sociaux », ce qui démontre qu'il n'a pas statué au-delà de sa saisine,- l'éventuelle sanction ne serait que le constat qu'aucune poursuite n'a été engagée de ce chef.
Me J... ne se réfère à aucune disposition particulière qui interdirait des poursuites disciplinaires pour des manquements sans rapport avec l'ouverture d'une procédure collective qui n'ont pas d'incidence financière, Si l'article L622-7 du code de commerce, visé par l'appelant, prohibe le paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, il n'instaure aucune prohibition à d'éventuelles poursuites disciplinaires. Même si les poursuites engagées par le Bâtonnier de Lyon sont postérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, force est de constater que Me J... n'est pas poursuivi à raison de l'existence de cette procédure. Au surplus, il ne saurait être désormais fait référence aux dispositions de l'article L641-9 du code de commerce puisque Me J... n'est plus en liquidation judiciaire. Le moyen soulevé par l'appelant est donc inopérant.
L'examen des faits visés à la poursuite permet de relever qu'ils sont tous postérieurs aux décisions prises antérieurement, même si les manquements reproches à Me J... sont réitérant ou récidivant, L'appelant n'a donc pas été poursuivi pour des faits déjà jugés.
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute Personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt générai ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Outre que l'éventuelle violation, par la décision du 26 juin 2010, de cet article ne saurait avoir pour sanction la nullité de la décision prévue par aucune disposition, mais sa réformation, force est de relever que la radiation pour faute disciplinaire est prévue par une disposition législative, qu'elle ne prive pas l'avocat de la propriété de ses biens, même si elle est susceptible d'entraîner une liquidation, et qu'il appartient aux juridictions de rechercher un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
Le moyen soulevé par Me J... de ce chef sera également rejeté.
2- Sur les manquements reprochés à Me J...

2-1 Sur le manquement à l'obligation de diligence et de dévouement dans les dossiers Y..., Z..., A..., E..., B... et C... en n'effectuant pas toutes les diligences nécessaires alors que Me J... avait perçu des honoraires en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.
L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
L'article I du règlement intérieur national des avocats est ainsi rédigé 1-3 Respect et interprétation des règles. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et l'humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. 1-4 Discipline La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire,
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a indiqué : «° dossier Y... : par lettre en date du 20 mars 2008, M. Y... m'a saisi d'une réclamation à votre égard précisant que vous auriez perçu des honoraires mais n'auriez effectué aucune diligence. Vous auriez, après de nombreuses lettres de relance, indiqué qu'il s'agirait d'un malentendu et ce par mail du 28 avril 2009. Depuis lors, malgré relances, vous n'avez pas cru devoir m'indiquer si vous aviez effectivement réalisé les diligences pour le compte de votre client. Interrogé sur ce dossier vous n'avez pas cru devoir me répondre.° Dossier Z... : par lettre du 21 septembre 2007, mon prédécesseur a reçu un projet d'assignation que M, Z... entendait vous faire délivrer estimant votre responsabilité engagée et souhaitant obtenir votre condamnation à lui régler 36 257, 27 ¿. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous avez même rencontré Mme D..., secrétaire général de l'ordre, le 4 janvier 2008 lui précisant que vous aviez donné des éléments de réponse à M. Z..., À ce jour aucune réponse n'a été apportée.° Dossier A... : par lettre du 28 mai 2008 Monsieur A... m'a saisi d'une réclamation. Il me précisait qu'il vous avait contacté pour une affaire concernent son permis de conduire, qu'il vous avait versé 3600 ¿ en juin 2007 et qu'il ne parvenait pas à obtenir de réponse de votre part. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous n'avez pas cru devoir me répondre.° Dossier E... : par lettre reçue à l'ordre le 3 février 2009, M. E... m'a saisi d'une demande de remboursement d'honoraires perçus dans le cadre d'une procédure de restitution de points. Vous vous seriez, semble-t-il, contenté d'encaisser les honoraires sans effectuer de diligence. Le 29 mai 2009 j'ai rendu une décision vous condamnant à restituer à M. E... la somme de 3600 ¿ et ce en l'absence de toute réponse de votre part. Vous avez interjeté appel de cette décision.° Dossier B...- C... : Mme B... et M. C... m'ont saisi par lettre du 20 août 2008 vous reprochant de ne pas être tenus au courant de leur procédure et de ne recevoir aucune lettre de votre part. Vous avez attendu le 2 décembre 2008 pour me répondre et me préciser que vous vous engagiez à faire le nécessaire. Malgré de nombreuses relances, à la date du 23 juin 2009, date de réception de la dernière réclamation de vos clients, vous n'aviez rien fait. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010 devant Me Parado désigné comme rapporteur, Me J... a indiqué :- s'être engagé à restituer à M Y... une somme de 800 ¿ sur celle de 1196 ¿ que son client avait versée pour être assisté dans le cadre d'une procédure relative à un excès de vitesse et devoir vérifier s'il avait effectué le remboursement.
- ne pas avoir été assigné par M, Z... et avoir été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier depuis le 2 octobre 2007,- que le dossier de M. A... était toujours en cours et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.- que M. E... ne lui avait jamais envoyé les documents ce qui l'empêchait d'engager les procédures adaptées.- reconnaître son retard dans le dossier concernant Mme B... et M. C... qui l'avaient chargé de s'occuper de la liquidation amiable de leur société.
Lors de l'audience du 26 mai 2010 devant le conseil de discipline, Me J... a précisé :- qu'il avait effectué les diligences pour M. Y... devant le tribunat administratif mais que celui-ci était particulièrement encombré et qu'il ne lui avait pas remboursé la somme de 800 ¿ malgré son engagement,- qu'il ne comprenait pas ce que M, Z... lui reprochait, qu'il n'avait jamais reçu d'assignation, qu'il avait reçu des sommes et que celles-ci avaient été transmises à leurs destinataires,- qu'il n'avait pas répondu au Bâtonnier dans le dossier de M. A...,- que la décision du Bâtonnier le condamnant à restituer à M. E... la provision que son client avait versée a été confirmée,- que des formalités relatives à la liquidation amiable de la société de Mme

B...

et M. C... restent à accomplir.
Si Me J... a reçu monsieur Y..., qui contestait un avis de contravention au code de la route pour un excès de vitesse du 23 septembre 2005, a été mandaté par son client pour engager une procédure de restitution de ses points, et a perçu, sans d'ailleurs remettre de facture selon monsieur Y..., une somme de 1196 ¿, force est de constater que la seule diligence accomplie par Me J... a consisté à adresser, le 11 juillet 2006, un courrier recommandé au centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes et, à la suite de la démarche entreprise par monsieur Y... auprès du Bâtonnier, de lui envoyer un message électronique le 28 avril 2009 l'invitant à prendre rendez-vous. A ce seul énoncé, qui démontre que les démarches ont été particulièrement limitées dans un délai de plusieurs années, le défaut de diligence apparaît patent.
Du projet d'assignation que monsieur F... a transmis au Bâtonnier de l'ordre des avocats da Metz qui l'a lui-même adresse, le 21 septembre 2007, au Bâtonnier de Lyon il ressort que le plaignant a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 mars 2006, à paver diverses sommes, qu'il a adressé à son avocat, Me J..., le 31 mai 2006 trois chèques (7142, 21 ¿, 800 ¿ et 1600 ¿) à l'ordre de la CARPA et qu'il a fait ensuite, en octobre et décembre 2006, l'objet de commandements de payer les causes de l'arrêt du 23 mars 2006. Le défaut de diligence reproché à Me J... (dont la pièce 18 figurant au bordereau de communication est constituée d'une seule feuille sur laquelle figurent comme mentions « Dossier Z... » « Procès jamais lancé et pour cause ; aucune déclaration de créance. Quel est Io problème déontologique ») est caractérisé dans la mesure où il a, à tout le moins, tardé à transmettre les fonds reçus de son client.
Le défaut de diligence est également caractérisé s'agissant du dossier de monsieur A... qui a saisi, après la notification, le 26 juin 2007, de la perte dos points affectés à son permis de conduire, Me J..., et lui a versé une provision de 3600 ¿ en juin 2007 en ce que l'avocat a attendu le 22 janvier 2009 pour adresser un recours devant le tribunal administratif.
Le défaut de diligence dans le dossier de monsieur E... n'est pas caractérisé en ce que la cour ne dispose d'aucune pièce émanant de la partie poursuivante et où Me J... a produit la photocopie de courriers des démarches entreprises pour la défense des intérêts do son client auprès du fichier national des permis de conduire, de la préfecture de Seine Saint Denis et du ministère de l'intérieur.
La reconnaissance de Me J..., devant le rapporteur et le conseil de discipline, sur les retards apportés au traitement de la liquidation amiable de la société de Mme

B...

et de M. C... qui l'ont saisi en mars 2007 démontre que le manquement reproché est justifié.
2-2 Sur le manquement à l'obligation de délicatesse, de loyauté et de probité en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national, de l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 en ne procédant pas au règlement des sommes dont Me J... était redevable avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009 à l'égard du trésor public, de la caisse d'épargne, de la CRFPA, des époux G... et de Me L..., avoué à Grenoble.
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a indiqué : «° dossier caisse d'épargne par lettre du 12 mai 2009, Me Desseigne m'a saisi d'une réclamation me précisant que vous seriez débiteur à, l'égard de la caisse d'épargne tant en qualité d'associé de la SCI. Lyon Immeuble Caluire que de caution solidaire de celle-ci d'une somme de 200 896, 42 ¿. Malgré relances vous ne m'avez jamais répondu.° dossier CREPA : par lettre du 3 septembre 2008, maître K..., huissier de justice, a avisé être mandaté par la CREPA pour exécuter un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble vous condamnant à régler des cotisations impayées.° dossier G... : par lettre du 19 octobre 2007, mon prédécesseur a été avisé par Me Chalaye de ce que vous seriez débiteur à l'égard des consorts G... en votre qualité de caution du solde de loyers important. Vous avez été relancé à plusieurs reprises. Vous deviez procéder au règlement des sommes dues. Par lettre du 15 juin 2009, Me Chalaye m'a avisé que vous n'aviez adressé aucun versement depuis novembre 2007.° dossier L... : par lettre du 30 septembre 2008, maître M..., huissier de justice associé, m'a avisé âtre chargé de vous poursuivre à la demande expresse de la SCP L..., avoués près la cour d'appel de Grenoble en vertu d'un titre exécutoire rendu à votre encontre. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010 devant Me Parado désigné comme rapporteur, Me J... a indiqué :- qu'il avait remboursé environ 200 000 ¿ sur la somme de 300 136, 39 ¿ réclamée par le trésor public.- qu'il ne contestait pas la dette auprès de la caisse d'épargne, qu'il était en redressement judiciaire et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier,- qu'il avait réglé le principal et les frais concernant la dette de la CREPA et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier,- qu'il s'était acquitté du principal et d'une partie des frais dus aux époux G... et qu'il ne pouvait pas régler le solde se trouvant en redressement judiciaire,- qu'il n'avait pas payé l'état de frais de Me L... car il se trouvait en redressement judiciaire et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.
Me J... ne saurait se retrancher derrière le jugement d'ouverture de la procédure collective lui interdisant de régler les créances antérieures pour réclamer sa relaxe.
En effet, la protection accordée par la loi du 26 juillet 2005 à l'avocat ne fait pas disparaître le fait disciplinaire qui existait avant ouverture de la procédure. Elle n'interdit pas non plus l'appréciation d'éventuels manquements par lu juridiction disciplinaire saisie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, les dettes de Me J... sont anciennes et largement antérieures au 13 août 2009, ainsi que cela résulte du courrier du trésor public au Procureur Général de Lyon du 9 juillet 2007 et de la déclaration de Me J... lors de l'audience du 26 mai 2010, du courrier de maître Desseigne, avocat de la caisse d'épargne du 11 mai 2009, de la condamnation prononcée au bénéfice des époux G... par le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône le 22 mai 2007, de la condamnation prononcée au bénéfice du CREPA en date du. 26 février 2008 et du courrier de maure M..., huissier chargé de recouvrer les dépens, du 30 septembre 2008. Au surplus, la créance de la CREPA concerne des cotisations sociales dont l'article 2. 1, 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon précise qu'elles doivent être réglées dans les délais indiqués par les organismes chargés du recouvrement et que l'absence ou le retard de paiement sont susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. Enfin Me J... a reconnu, lors de l'audience du 26 mai 2010, avoir détourné le prêt consenti par la caisse d'épargne pour une ouverture de crédit à une SCI pour désintéresser certains créanciers personnels de son cabinet.
Eu égard à ces éléments, les manquements â la délicatesse et à la probité imputés à Me J..., tenant à l'existence de dettes anciennes pour certaines sociales et au détournement de l'objet d'un prêt, sont caractérisés.
2-3 Sur le manquement à l'obligation de délicatesse, de loyauté et de probité en violation des dispositions de l'article 1 du règlement intérieur national et de l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 en ne procédant pas au remboursement des honoraires, contrairement soit aux engagements, soit aux décisions de taxation dans les dossiers Y..., E... et H..., somme dont Me J... était redevable avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009.
En complément de ce qui a été précédemment rapporté pour les dossiers Y... et E... le Bâtonnier a indiqué dans son courrier du 2 septembre 2009 :
«° dossier H... : M. H... vous a versé des honoraires sans contrepartie. J'ai rendu une décision en date du 23 janvier 2009 aux termes de laquelle vous deviez restituer à M. H... la somme de 3300 ¿. Cette décision est à ce jour définitive, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance le 9 avril 2009. A ce jour, le remboursement n'était toujours pas intervenu. »
Lors de son audition le 15 janvier 2010 devant le rapporteur, Me J... a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder au remboursement car il se trouvait en redressement judiciaire.
Me J..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, se retranche derrière l'ouverture de la procédure collective pour estimer qu'aucune faute déontologique n'est susceptible de lui être reproché.
En ne respectant pas ses propres engagements et les décisions du Bâtonnier, Me J... a manqué à ses obligations de délicatesse et de probité et jeté le discrédit sur la profession qu'il exerce.
2-4 Sur le défaut de paiement des cotisations CNBF dues avant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 août 2009 en violation des dispositions de l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991,
Les faits ne sont pas contestés par Me J... dont la dette envers la CNBF s'élevait à la somme de 39024, 93 ¿ à la date du 16 avril 2009, selon un courrier de relance qui lui a été adressé par le Bâtonnier de Lyon à cette date.
Cc défaut de paiement des cotisations spécialement visé par l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon, précédemment rappelé, constitue une faute déontologique sans que Me J... puisse se retrancher derrière l'ouverture d'un redressement judiciaire pour les raisons déjà développées.
2-5 Sur l'absence de réponse aux demandes du Bâtonnier en exercice dans les dossiers I..., Z..., O..., A..., P..., CREPA, en violation des dispositions de l'article 2. 1. 3. 2 du règlement intérieur du barreau de Lyon,
Les écritures prises dans le cadre de la présente procédure sont en totale contradiction avec les déclarations de Me J... lors de l'audience du 26 mai 2010 et les termes précis et détaillés du courrier du Bâtonnier du 2 septembre 2009. Dès lors il est constant que l'appelant s'est abstenu, de manière réitérée et sans motif légitime, de répondre aux sollicitations du Bâtonnier, ce qui caractérise une violation de l'article 2. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon qui prévoit que l'absence de réponse au Bâtonnier constitue une faute
2-6 Sur l'absence de compte détaillé et définitif dans les dossiers I..., Q... violation des dispositions de l'article 11. 7 du règlement intérieur national et de l'article 295 du décret du 27 novembre 1991
Dans son courrier en date du 2 septembre 2009 de saisine du conseil de discipline, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a précisé : «° dossier I... : Mme I..., par lettre en date du 18 février 2008, m'a indiqué qu'ensuite de vos interventions, elle n'arrivait pas à obtenir de justification concernant le règlement des honoraires. Je vous ai relancé à plusieurs reprises. Vous n'avez jamais cru devoir me répondre. Je n'ai donc pas été en mesure de donner à Mme I... les précisions qu'elle souhaitait.° Dossier Q... : par lettre du 16 mars 2009 Me Maintigneux m'a indiqué avoir été saisi de la défense des intérêts de M, Jean, Q... et qu'ainsi il vous succédait. Je vous ai demandé, conformément à nos règles, de transmettre le dossier à maître Mainitigneux. Malgré plusieurs relances de ma part, il ne semble pas que vous ayez fait le nécessaire. En tout cas, vous ne m'avez jamais écrit pour me le confirmer. »
Lors de son audition du 15 janvier 2010, par le rapporteur, Mc J.... a indiqué :
- qu'il avait établi la facture de Mme I... et qu'il avait été négligent en ne répondant pas au Bâtonnier.- qu'il avait transmis l'entier dossier de M. Q... à Me Maintigneux et il estimait que la provision de 3000 ¿ couvrait ses diligences.
Lors de l'audience du 26 mai 2010 Me J... a reconnu ne pas avoir fait de note d'honoraires immédiatement et l'avoir envoyée depuis. L'article 11. 7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose que l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il ce pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global, Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Un compte établi selon les modalités prévues à l'article précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxes.
Il ressort des propres écritures de Me J... que celui-ci a adressé la facture à Mme I..., sa cliente, en mai 2010, soit plus de deux années après qu'elle l'ait réclamée et postérieurement à la saisine du Bâtonnier.
Contredisant les déclarations qu'il a faites lors de l'audience du 26 mai 2010, Me J... soutient que la facture a été établie le 24 janvier 2008. Pour autant il ne prétend pas l'avoir envoyée ou remise à Mme I... dès son établissement, alors que celle-ci la lui a réclamée par courriers des 28 janvier 2008 et 17 février 2008, après que Me J... ait exigé d'elle, le 12 janvier 2008, alors que la facture n'avait pas été établie, le paiement des honoraires préalable à la remise des fonds dont il disposait pour son compte, ce qu'elle a fait.
Ayant perçu le règlement définitif de ses honoraires sans facture, Me J... a manqué à ses obligations.
S'agissant du dossier Q..., les réclamations qui émanent de Me Maintigneux ne concernant que le transfert du dossier et Me J... ayant produit une facture du 1er mars 2006, l'autorité poursuivante ne démontre pas la violation des dispositions de l'article 11. 7 du RIN.
3- Sur la sanction
Celle-ci doit être proportionnée aux manquements commis et à la situation de Me J....
Les manquements de Me J... sont multiples, réitérés sur une période de plusieurs années et se sont poursuivis malgré les interventions des Bâtonniers successifs de l'ordre des avocats de Lyon. Ils touchent aussi bien aux relations avec les clients qu'avec le Bâtonnier et les confrères, Ils ont trait également aux obligations financières auxquelles les professionnels qui manient les fonds des clients sont astreints. Ils portent incontestablement atteinte à l'honorabilité de la profession d'avocat.
Ces manquements sont imputables à un avocat expérimenté qui a prêté serment depuis près de 40 ans et dont les qualités professionnelles ont été reconnues par l'avocat représentant à. l'audience le Bâtonnier de Lyon.
Ils font suite à plusieurs sanctions disciplinaires prononcées le 8 juillet 1993 (15 jours d'interdiction temporaire avec sursis) le 17 octobre 1994 (1 mois de suspension avec sursis sans confusion avec la précédente sanction), le 28 janvier 2004 (24 mois d'interdiction d'exercice professionnel dont 23 mois avec sursis) et le 10 novembre 2005 (3 mois de suspension effective sans révocation du sursis antérieur).
Ces décisions ont sanctionné des manquements de Me J... à ses obligations fiscales, sociales, civiles et déontologiques à l'égard dei contreras et du Bâtonnier.
La dernière décision a été rendue après une décision du 19 janvier 2005 par laquelle le conseil de discipline a retenu comme constitués les manquements reprochés à Me J... et a ordonné un sursis au prononcé de la peine dans un délai de 6 mois afin que celui-ci présente les justificatifs des règlements opérés pour apurer sa dette.
Dans la motivation de la décision du 10 novembre 2005, qui mérite d'être rappelé, le conseil de discipline a constaté qu'il n'apparaissait pas qu'au terme du délai, des efforts très sensibles aient été accomplis et que les obligations au titre desquelles Me J... a été maintes fois mis en garde, admonesté et finalement poursuivi continuent à être négligées. Il a également relevé que les qualités professionnelles de Me J... ne sauraient le dispenser de se soumettre à la règle commune qui veut qu'un avocat tienne une comptabilité régulière et sacrifie trimestriellement l'établissement de diverses déclarations sociales et fiscales, que Me J... qui n'a pas l'excuse d'avoir éprouvé des difficultés à se voir confier par une clientèle solvable des affaires Importantes et rémunératrices est moins excusable qu'un autre de s'être plongé dans les difficultés financières qu'il affronte et qui ne sont que la conséquence de la légèreté dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations, que l'endettement considérable qu'il supporte depuis des années jette, par son importance et sa généralité, le discrédit sur Me J... mais aussi sur la profession à laquelle il a l'honneur d'appartenir. Le conseil a enfin estimé de son devoir d'infliger à Me J... une sanction significative dont il souhaite qu'elle puisse avoir sur lui un effet incitatif mils n'a pas entendu pour autant compromettre par l'application d'une peine de suspension excessive, la possibilité pour Me J... d'exercer sa pression, c'est à dire d'en vivre et d'en retirer le bénéfice nécessaire l'apurement de son passif considérable.
Malgré cet avertissement solennel et cette motivation empreinte à la fois de rigueur, de mesure et de longanimité, la cour ne peut que constater que Me J... n'en a pas tenu compte et que ses errements se sont poursuivis.
Me J... ne saurait se retrancher derrière les difficultés de recouvrement de ses honoraires avec deux clients dans la mesure où celles-ci sont anciennes, où il a fini par obtenir gain de cause, même si les règlements sont intervenus tardivement et où il n'a pas décidé, malgré la loi du 26 juillet 2005, de saisir le Tribunal de Grande Instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Prenant en considération ces différents éléments, ces antécédents, ces rappels, ces avertissements réitérés mais aussi la procédure collective et la décision du Tribunal de Grande Instance de Vienne qui a arrêté un plan de continuation, la cour, qui estime que Me J..., en se réorganisant, doit être en mesure de faire face à ses dettes, décide d'infirmer la décision prononcée le 23 juin 2010 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon et de prononcer comme peine disciplinaire à l'encontre de Me J... l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans » ;
Alors, d'une part, que si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; qu'en se bornant, pour considérer valablement prorogé le délai de huit mois expirant le 2 mai 2010, à affirmer qu'il ne saurait être déduit de l'envoi de la décision de proroger du 4 mai 2010 qu'elle n'a pas été effectivement rendue à la date mentionnée du 28 avril 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date réelle de cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant que la mention de la dette de l'URSSAF dans la motivation de la décision du 23 juin 2010 ne constitue pas une irrégularité susceptible de l'annuler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de discipline n'avait pas dépassé sa saisine en statuant sur des faits qui n'étaient pas visés dans la citation adressée à l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ans la citation ;
Alors, en outre, qu'il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant une sanction disciplinaire, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en considérant que l'éventuelle sanction du dépassement de saisine par le conseil de discipline relativement au non-paiement de la dette de l'URSSAF ne serait que le constat qu'aucune poursuite n'a été engagée de ce chef, la Cour d'appel, qui a pris en compte ce manquement pour apprécier la sanction disciplinaire prononcée, a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de proportionnalité ;
Alors, au surplus, que il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que Me J... a déjà été sanctionné par plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir manqué à ses obligations fiscales, sociales civiles et déontologiques ; qu'en prononçant une interdiction d'exercer pour les mêmes faits, au motif qu'il aurait persisté dans ses manquements, la Cour d'appel a violé le principe non bis in idem ;
Alors, par ailleurs, que, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il en résulte que le professionnel libéral, soumis à une procédure collective, ne peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour défaut de paiement de dettes antérieures à la procédure ; qu'en l'espèce, Me J... a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 par le Tribunal de grande instance de Vienne, antérieurement à la radiation prononcée le 23 juin 2010 par le conseil de discipline ; qu'en jugeant que la protection accordée par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 à l'avocat qui peut bénéficier d'une procédure collective ne fait pas disparaître le fait disciplinaire, soit le défaut de paiement en temps et en heure de la dette, qui existait avant l'ouverture de la procédure, imposant ainsi à l'avocat mis en redressement judiciaire le paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture, pourtant prohibé par la loi du 26 juillet 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 620-2 et L. 622-7 du Code de commerce ;
Alors, de surcroît, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce ; qu'en refusant la protection accordée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 à l'avocat qui peut bénéficier d'une procédure collective, aux motifs qu'elle ne fait pas disparaître le fait disciplinaire, assimilant ainsi le défaut de paiement à un manquement aux règles de délicatesse, loyauté et probité, aux seules fins de contourner la protection légalement prévue, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors, en tout état de cause, qu'il il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant une sanction disciplinaire, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la Cour d'appel a retenu à tort que Me J... a commis des fautes disciplinaires en persistant dans des manquements pour lesquels il avait déjà été condamné et en n'honorant pas la paiement de dettes pourtant paralysé par l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en prenant ces fautes en considération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de proportionnalité ;
Alors enfin que l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans s'analyse, comme une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de ses biens ; qu'une telle ingérence est disproportionnée lorsqu'elle aboutit à refuser d'assurer la protection accordée par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 à l'avocat qui peut bénéficier d'une procédure collective ; qu'en prononçant la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans à l'encontre de l'exposant pour défaut de paiement de dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25808
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-25808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25808
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