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13/01/2015 | FRANCE | N°13-21886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-21886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2013), que la société Gefco, commissionnaire de transports, a confié des transports de marchandises à la société Locatex, devenue la société Frigo 7 - Locatex ; que cette dernière, après avoir assigné la société Gefco en dommages-intérêts pour prix abusivement bas, a été mise en liquidation judiciaire ; que l'administrateur et le mandataire judiciaires sont volontairement intervenus à l'instance ;
Attendu que l'ad

ministrateur et le mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de rejeter l'ense...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2013), que la société Gefco, commissionnaire de transports, a confié des transports de marchandises à la société Locatex, devenue la société Frigo 7 - Locatex ; que cette dernière, après avoir assigné la société Gefco en dommages-intérêts pour prix abusivement bas, a été mise en liquidation judiciaire ; que l'administrateur et le mandataire judiciaires sont volontairement intervenus à l'instance ;
Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des demandes de la société Frigo 7 - Locatex contre de la société Gefco au titre de prix anormalement bas alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société Gefco n'a aucunement fait valoir que l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 n'aurait pas pour objet de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ce texte n'a pas pour objet de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 prohibe le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise ; que cette disposition n'opère pas de distinction selon que le prix du transport a été négocié entre le commissionnaire et le transporteur ou imposé à ce dernier ; que la cour d'appel, pour refuser de considérer que la société Gefco avait pratiqué des prix abusivement bas, s'est fondée sur la circonstance que le prix des transports était négocié entre la société Gefco et la société Frigo 7 - Locatex et qu'il n'était pas établi que les grilles de tarifs ainsi proposées et retenues seraient le résultat de négociations au cours desquelles la société Gefco aurait imposé des rabais sur les prix élaborés par la société Frigo 7 - Locatex en considération de ses données d'exploitation, en connaissance de cause d'une insuffisance objective des prix retenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Frigo 7 - Locatex a fait valoir que le règlement des factures de la société Locatex n'était mis en oeuvre que dans la mesure où celles-ci correspondaient strictement à la préfacturation établie par la société Gefco et qu'elle n'avait aucune liberté de facturation ; qu'elle faisait encore valoir que, conformément à la loi du 5 janvier 2006, elle a émis des factures d'indexation en décembre 2007 et que la société Gefco a refusé le paiement, même partiel, de ces factures ; qu'elle en déduisait que ce refus établit que la société Frigo 7 - Locatex n'avait aucune liberté de facturation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que la société Frigo 7 - Locatex avait la liberté de fixer elle-même ses tarifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Frigo 7 - Locatex établissant qu'elle n'avait aucune liberté dans la fixation du prix des transports qu'elles effectuaient pour le compte de la société Gefco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Frigo 7 - Locatex, en réponse à l'affirmation de la société Gefco selon laquelle elle fixait elle-même ses prix et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de leur caractère abusivement bas, soutenait que les courriers invoqués par la société Gefco ne concernent que certaines lignes et ne portent que sur une toute petite partie du trafic confié ; qu'elle précisait que le courrier du 3 octobre 2006 ne se réfère qu'à deux lignes VSL 02 et VSL 07 et que ces courriers ne concernent qu'une période limitée ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait aucune liberté de facturation ; qu'elle exposait que la plupart des lignes Gefco traitées par la société Locatex l'étaient depuis de très nombreuses années, parfois avec quelques modifications ou changements d'appellation, qu'au fil des ans, face aux demandes d'augmentation de la société Locatex, la société Gefco a répondu par une minoration de l'augmentation demandée, en contrepartie de laquelle elle octroyait des trafics supplémentaires, que cette démarche a eu progressivement pour effet de donner au trafic Gefco une place extrêmement importante, empêchant par là même la société Locatex, puis la société Frigo 7 - Locatex de pouvoir négocier ses tarifs ; qu'elle précisait que ceux proposés étaient tellement faibles qu'après de longues tractations, la société Gefco daignait parfois procéder à quelques augmentations, lorsque les prix pratiqués étaient particulièrement anormaux, mais que celles-ci ont été plus qu'exceptionnelles et permettaient à peine d'arriver à l'équilibre ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que la société Frigo 7 - Locatex avait la liberté de fixer elle-même ses tarifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Frigo 7 - Locatex établissant qu'elle n'avait aucune liberté dans la fixation du prix des transports qu'elles effectuaient pour le compte de la société Gefco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Frigo 7 - Locatex a fait valoir qu'en 2004, alors que la société Gefco représentait 75 % du chiffre d'affaires de la société Locatex, elle a prêté à cette dernière 400 000 euros ; qu'elle a affirmait qu'il s'agit d'une reconnaissance implicite mais nécessaire du fait que les tarifs Gefco étaient insuffisants pour assurer la rémunération du transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément de nature à établir que la société Gefco avait pratiqué des prix abusivement bas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Frigo 7 - Locatex a invoqué les conclusions du rapport d'expertise, aux termes desquelles : « la production des tableaux de rentabilité de 2005 à 2008 (7 premiers mois) établis au final par la requérante les 13 et 29/01/2010 détermine le montant par année des indemnisations à l'effet d'équilibrer à zéro les comptes des transports réguliers Gefco au titre des exercices 2005 à 2008 (7 premiers mois). Le montant total des réajustements de prix s'élève à la somme de 2 854 688 euros. Je n'ai pas relevé d'erreur de gestion » ; qu'elle invoquait encore les conclusions de l'expert aux termes desquelles « enfin, si l'indexation gas-oil est à revoir suite à une récente décision de la cour d'appel de Versailles (9 mars 2010), il n'en reste pas moins que « l'enveloppe des déficits à combler dus à des coûts de revient insuffisants, frais d'indexation gas-oil compris » restera intangible, les résultats d'exploitation de la requérante devant être remis à zéro pour les périodes 2005 à 2008 (7 mois). Ainsi, si les frais d'indexation gas-oil viennent à être minorés, l'enveloppe des coûts de revient hors indexation de gas-oil bas seraient rehaussés d'autant pour la même période » ; qu'en refusant cependant d'examiner ces conclusions du rapport d'expertise, établissant que la société Gefco pratiquait des prix abusivement bas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions de la société Gefco qui soutenait que, l'action pénale fondée sur l'article 23-I de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, devenu L. 3241-5, alinéa 2, du code des transports, étant engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant, le transporteur public routier de marchandises évincé en raison d'un prix trop bas pouvait se porter partie civile, la cour d'appel, n'a pas relevé un moyen d'office en énonçant que ce texte de nature pénale n'autorise pas le transporteur retenu à se porter partie civile ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que la société Frigo 7 - Locatex ne produisait aucune pièce permettant d'affirmer que les grilles de tarifs proposées par elle dans ses lettres des 21 juin 2005 et 3 octobre 2006 et acceptées par la société Gefco seraient le résultat de négociations au cours desquelles cette dernière société lui aurait imposé des prix abusivement bas, l'arrêt retient que les prix facturés entre 2005 et septembre 2007 n'ont pas fait l'objet de critique en ce qui concerne leur adéquation par rapport à l'ensemble des charges d'exploitation de toute nature supportées par la société Frigo 7 - Locatex et que les désaccords ne sont intervenus, à partir du milieu de l'année 2007, que sur les modalités d'indexation à raison de l'augmentation du coût du gazole qui font l'objet de prétentions distinctes dans une autre procédure ; que la cour d'appel en déduit que les fautes reprochées à la société Gefco ne sont pas établies ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre la société Frigo 7 - locatex dans le détail de son argumentation, ni de répondre au moyen inopérant visé par la cinquième branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goïc, en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Frigo 7 - Locatex, et la société Ajire, en qualité d'administrateur de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ajire et Goïc, ès qualités
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Frigo 7 - Locatex de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Gefco au titre de prix anormalement bas ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 23-1 de la loi 95-96 du 1er février 1995 modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui pour l'appréciation de sa portée doit être cité en son entier, dispose que "est puni d'une amende de 90.000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. L'action est engagée par le ministère public, le Ministre chargé de l'économie ou son représentant. Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. Le Ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat" ; que ce texte de nature pénale figure au titre VI de la loi du 1er février 1995 contenant les dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier, et plus particulièrement au chapitre I ayant pour titre "dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence" ; qu'il a ainsi pour objet de sanctionner les prix bas en ce qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle et de protéger les intérêts des concurrents anormalement évincés, et non de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas ; que Frigo 7 - Locatex recherche la responsabilité civile de son donneur d'ordre Gefco commissionnaire de transport, à raison de prix qu'elle prétend abusivement bas pratiqués, sur la période non discutée de l'année 2005 aux sept premiers mois de l'année 2008, en rémunération des prestations exécutées dans le cadre du contrat de transport qui lui a été confié ; que le fondement qu'elle retient pour son action, des articles 1382 et 1383 du code civil, n'est pas critiqué ; qu'il implique, pour qu'il soit fait droit à sa demande, que Frigo 7 - Locatex rapporte la preuve d'une faute commise par Gefco, et d'un préjudice qui en est la conséquence ; que par courrier daté du 25 avril 2005 faisant suite à une réunion, Frigo 7 indiquait à Gefco étudier la reprise de Locatex et avoir pratiqué un classement en 3 catégories des trafics effectués pour son compte, répartissant les lignes bénéficiaires (20 %) les lignes équilibrées (60 %) et les lignes lourdement déficitaires (20 %), précisant que ses analyses ont été chiffrées en tenant compte des nouveaux éléments consécutifs à une restructuration en particulier au niveau des achats et des coûts de maintenance et de fonctionnement ; qu'elle soulignait avoir également tenu compte du marché et parfaitement intégré que la pérennité de Locatex passe par des gains de productivité importants dont elle devait faire bénéficier à Gefco ; qu'elle indiquait également trouver sain que l'entreprise se repositionne sur l'ensemble de ses trafics le cas échéant par le biais d'appels d'offres et afin de trouver ensemble des gains rapides de productivité passant par la baisse de certains tarifs jusqu'à l'engagement de limiter certains temps d'attente sur lesquels existent des dérives importantes ; qu'elle affirmait pouvoir, à périmètre constant, s'engager à une baisse globale de ces tarifs pour Gefco, mais sollicitait la mise en place d'une indexation gas-oil ; que par la suite le 21 juin 2005, Frigo 7 a fait parvenir à Gefco un courrier revendiquant l'application de la grille d'indexation qu'elle avait proposée, auquel était joint un état relevant l'évolution des coûts carburants établis à partir des chiffres précis de l'activité depuis janvier 2004 ; qu'elle y faisait état d'un surcoût en carburant, d'une modification de la ristourne TIPP et de ce que les autres postes tels que les salaires, les péages et pneumatiques continuaient d'augmenter fortement ; qu'elle indiquait que ses gains de productivité engrangés avec difficulté ne pouvaient compenser à eux seuls de telles évolutions de charges ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, elle revendiquait l'application immédiate d'une grille d'indexation qu'elle avait jointe à son dernier courrier du mois d'avril, considérant qu'elle devrait permettre de se prémunir d'une aggravation de la crise pétrolière ; qu'était joint à ce courrier un relevé de ses coûts carburants et la grille d'indexation proposée ; que par un courrier daté du 3 octobre 2006, pour un aménagement de son agence de Vesoul, Frigo 7 - Locatex a elle-même annoncé sa tarification en précisant que celle-ci serait établie après avoir étudié très précisément les flux et le matériel nécessaire ; que s'agissant de deux lignes, elle a également proposé une augmentation de tarif hors indexation gasoil ; qu'en avril 2007, Frigo 7 a elle-même adressé à Gefco sa nouvelle grille de tarifs applicable au 1er mars 2007, qui a été mise en oeuvre ; que c'est dans ces conditions que les prix des prestations de Frigo 7 - Locatex ont été définis à partir de juin 2005 ; que cette dernière ne produit aucune pièce aux débats permettant de retenir que les grilles de tarifs ainsi proposées et retenues seraient le résultat de négociations au cours desquelles Gefco aurait imposé des rabais sur les prix élaborés par Frigo 7 en considération de ses données d'exploitation, en connaissance de cause d'une insuffisance objective des prix retenus ; que ces prix ainsi mis en oeuvre entre 2005 et septembre 2007 n'ont pas fait l'objet de critique en ce qui concerne leur adéquation par rapport à l'ensemble des charges d'exploitation de toute nature supportées par Frigo 7 - Locatex ; que les désaccords sont intervenus à partir du milieu de l'année 2007, sur les modalités d'indexation à raison de l'augmentation du coût du gazole, le choix des indices appliqués sur des facturations de régularisation ; que le litige portant précisément sur l'indexation gas-oil fait l'objet de prétentions distinctes dans une autre procédure, dans laquelle aucune décision irrévocable n'a été rendue à ce jour, la Cour de cassation venant de rendre le 22 mai 2013 un arrêt qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2010, et constate en conséquence l'annulation de l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, renvoyant la cause et les parties devant la cour de Versailles autrement composée ; qu'indépendamment des griefs opposés quant à cette indexation, Frigo 7 - Locatex ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Gefco dans les modalités et conditions de fixation du prix de base des prestations de transport, de nature à engager sa responsabilité sur le seul fondement invoqué des articles 1382 et 1383 du code civil, alors qu'une telle faute ne peut se déduire du seul constat d'une exploitation déficitaire, serait-il même indiscutable en ce qui concerne ses causes ; que, dans ces conditions, Frigo 7 - Locatex doit être déboutée de ses prétentions, sans qu'il soit utile de discuter de la validité du rapport d'expertise et de la pertinence de ses conclusions, ni de la réalité et du quantum du préjudice en relation avec une insuffisance objective de prix telle qu'alléguée ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a fait droit à la demande de Frigo 7 - Locatex à hauteur de la somme de 28.546,88 € ; qu'il sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation de frais d'affacturage » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 16, al. 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société Gefco n'a aucunement fait valoir que l'article 23-1 de la loi 95-96 du 1er février 1995 modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 n'aurait pas pour objet de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ce texte n'a pas pour objet de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 prohibe le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise ; que cette disposition n'opère pas de distinction selon que le prix du transport a été négocié entre le commissionnaire et le transporteur ou imposé à ce dernier ; que, la cour d'appel pour refuser de considérer que la société Gefco avait pratiqué des prix abusivement bas, s'est fondée sur la circonstance que le prix des transports était négocié entre la société Gefco et la société Frigo 7 - Locatex et qu'il n'était pas établi que les grilles de tarifs ainsi proposées et retenues seraient le résultat de négociations au cours desquelles Gefco aurait imposé des rabais sur les prix élaborés par Frigo 7 en considération de ses données d'exploitation, en connaissance de cause d'une insuffisance objective des prix retenus ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE, dans ses écritures d'appel (n° 11), la société Frigo 7 - Locatex a fait valoir que le règlement des factures de la société Locatex n'était mis en oeuvre que dans la mesure où celles-ci correspondaient strictement à la pré-facturation établie par la société Gefco et qu'elle n'avait aucune liberté de facturation ; qu'elle faisait encore valoir (n° 16) que, conformément à la loi du 5 janvier 2006, elle a émis des factures d'indexation en décembre 2007 et que la société Gefco a refusé le paiement, même partiel, de ces factures ; qu'elle en déduisait que ce refus établit que la société Frigo 7 - Locatex n'avait aucune liberté de facturation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que la société Frigo 7 - Locatex avait la liberté de fixer elle-même ses tarifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Frigo 7-Locatex établissant qu'elle n'avait aucune liberté dans la fixation du prix des transports qu'elles effectuaient pour le compte de la société Gefco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, de quatrième part, QUE, dans ses écritures d'appel (n° 71), la société Frigo 7 - Locatex, en réponse à l'affirmation de la société Gefco selon laquelle elle fixait elle-même ses prix et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de leur caractère abusivement bas, soutenait que les courriers invoqués par la société Gefco ne concernent que certaines lignes et ne portent que sur une toute petite partie du trafic confié ; qu'elle précisait que le courrier du 3 octobre 2006 ne se réfère qu'à deux lignes VSL 02 et VSL 07 et que ces courriers ne concernent qu'une période limitée ; qu'elle faisait valoir (n° 72) qu'elle n'avait aucune liberté de facturation ; qu'elle exposait que la plupart des lignes Gefco traitées par la société Locatex l'étaient depuis de très nombreuses années, parfois avec quelques modifications ou changements d'appellation, qu'au fil des ans, face aux demandes d'augmentation de la société Locatex, la société Gefco a répondu par une minoration de l'augmentation demandée, en contrepartie de laquelle elle octroyait des trafics supplémentaires, que cette démarche a eu progressivement pour effet de donner au trafic Gefco une place extrêmement importante, empêchant par la même la société Locatex, puis la société Frigo 7 - Locatex de pouvoir négocier ses tarifs ; qu'elle précisait que ceux proposés étaient tellement faibles qu'après de longues tractations, la société Gefco daignait parfois procéder à quelques augmentations, lorsque les prix pratiqués étaient particulièrement anormaux, mais que celles-ci ont été plus qu'exceptionnelles et permettaient à peine d'arriver à l'équilibre ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que la société Frigo 7 - Locatex avait la liberté de fixer elle-même ses tarifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Frigo 7 - Locatex établissant qu'elle n'avait aucune liberté dans la fixation du prix des transports qu'elles effectuaient pour le compte de la société Gefco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, de cinquième part, QUE, dans ses écritures d'appel (n° 73), la société Frigo 7 - Locatex a fait valoir qu'en 2004, alors que la société Gefco représentait 75 % du chiffre d'affaires de la société Locatex, elle a prêté à cette dernière 400.000 euros ; qu'elle a affirmait qu'il s'agit d'une reconnaissance implicite mais nécessaire du fait que les tarifs Gefco étaient insuffisants pour assurer la rémunération du transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément de nature à établir que la société Gefco avait pratiqué des prix abusivement bas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (n° 50), la société Frigo 7 - Locatex a invoqué les conclusions du rapport d'expertise (p. 120), aux termes desquelles : « la production des tableaux de rentabilité de 2005 à 2008 (7 premiers mois) établis au final par la requérante les 13 et 29/01/2010 détermine le montant par année des indemnisations à l'effet d'équilibrer à zéro les comptes des transports réguliers GEFCO au titre des exercices 2005 à 2008 (7 premiers mois). Le montant total des réajustements de prix s'élève à la somme de 2.854.688 €. Je n'ai pas relevé d'erreur de gestion » ; qu'elle invoquait encore (n° 59 et 87) les conclusions de l'expert aux termes desquelles « enfin, si l'indexation gas-oil est à revoir suite à une récente décision de la cour d'appel de Versailles (9 mars 2010), il n'en reste pas moins que « l'enveloppe des déficits à combler dus à des coûts de revient insuffisants, frais d'indexation gas-oil compris » restera intangible, les résultats d'exploitation de la requérante devant être remis à zéro pour les périodes 2005 à 2008 (7 mois). Ainsi, si les frais d'indexation gasoil viennent à être minorés, l'enveloppe des coûts de revient hors indexation de gas-oil bas seraient rehaussés d'autant pour la même période » ; qu'en refusant cependant d'examiner ces conclusions du rapport d'expertise, établissant que la société Gefco pratiquait des prix abusivement bas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21886
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-21886


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21886
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