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22/01/2015 | FRANCE | N°14-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-11075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2013), que M. X..., salarié de la société Sup'intérim 70 (la société), a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidati

on de 15 %, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2013), que M. X..., salarié de la société Sup'intérim 70 (la société), a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 15 %, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que la juridiction du contentieux technique règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; qu'il lui incombe dès lors de trancher les contestations relatives aux séquelles pouvant résulter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la date de la consolidation ; qu'au cas présent, il résulte des conclusions du médecin consultant, dont l'exposante a sollicité l'homologation que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire prenait en compte des lésions qui n'étaient pas imputables à l'accident du travail et que les séquelles imputables à cet accident justifiaient l'attribution d'un taux de 7 % ; qu'en refusant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident dont avait été victime le salarié au motif que la détermination des séquelles imputables à l'accident relèverait de la compétence des juridictions du contentieux général, la Cour nationale a méconnu sa compétence, en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge ne peut relever un moyen de droit d'office sans avoir préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office sa prétendue incompétence pour statuer sur l'imputabilité des lésions traumatiques à l'accident pour prendre en compte l'ensemble des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse dans le taux d'incapacité permanente partielle, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce point, la Cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs et la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivalent à une absence de motifs ; qu'au cas présent, la Cour nationale a constaté que « au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 7 % à l'égard de la société Sup'intérim » ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait lieu de déclarer l'appel de cette dernière non fondé et de confirmer le jugement déféré qui avait fixé le taux opposable à celle-ci, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il relève qu'à la date du 28 décembre 2008, M. X... présentait des séquelles au niveau du genou gauche et de la cheville droite, associées à un état antérieur avec sans doute une fragilisation du genou gauche ; que la Cour nationale constate, contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance du taux retenu par les premiers juges ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, la Cour nationale, abstraction faite de la mention erronée dans les motifs de l'arrêt d'un taux de 7 % qui procède d'une simple erreur matérielle, a pu déduire, qu'à la date de la consolidation, les séquelles de l'accident du 19 juillet 2006 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
D'où il suit que, manquant en fait en ce que la Cour nationale ne s'est pas déclarée incompétente, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sup'intérim 70 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sup'intérim 70 et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sup'intérim 70
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré ayant déclaré opposable à la société SUP INTERIM le taux de 15 % d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM de HAUTESAONE à Monsieur Daniel X... ;
AUX MOTIFS QU'« en cet état, la Cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à la société SUP INTERIM de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par M. Daniel X... dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que la Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. » ; que la Cour observe, qu'à la date du 28 décembre 2008, M. Daniel X... présentait des séquelles au niveau du genou gauche et de la cheville droite, associées à un état antérieur avec sans doute une fragilisation du genou gauche ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 7 % à l'égard de la société SUP INTERIM ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond : 1- Faits et prétentions des parties devant le tribunal :. La société SUP INTERIM représentée par Maître Y..., s'en remet aux conclusions médicales du Docteur Z..., et conteste le taux d'IPP attribué par la CPAM de Haute-Saône ;. Le Docteur Z..., médecin désigné par et pour représenter la société SUP INTERIM sur le plan médical, indique dans les conclusions de son mémoire médical : « Il est proposé au tribunal de fixer le taux d'IPP de Monsieur X... à 7 % en réparation des séquelles qu'il présente suite à son accident, ceci sous réserve de la preuve de l'imputabilité de la lésion du tendron d'Achille qui ne peut être prouvé ce jour en l'état des pièces produites. ». La CPAM de Haute-Saône représentée par Mlle Rachel B... demande la confirmation du taux d'IPP et s'en remet aux conclusions du médecin conseil et du médecin consultant ; 2- Avis du médecin expert : Le Docteur A..., médecin expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, après avoir pris connaissance des renseignements communiqués, a exposé que : « AT du 19. 07. 2006 ¿ traumatisme genou gauche et cheville droite,- cheville droite : Limitation dans le sens antéro-postérieur (sans précision) = 20°/ angle droit, Donc entre limitation et blocage, le barème indique de 5 % à 15 %,- genou gauche : Limitation à 40° mais accroupissement à 50 % (?). Donc contradiction, le barème indique au minimum 5 %. Compte tenu de l'ensemble des éléments et selon le guide barème, les séquelles présentées par Monsieur Daniel X... ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %. » ; 3- Décision du tribunal : En cet état, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et notamment de l'avis du médecin expert que le tribunal fait totalement sien, le tribunal constate que par référence au guide barème et tous éléments confondus, l'état de santé de Monsieur Daniel X... justifiait l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % à la date de consolidation le 28 décembre 2008 ; que la décision de la CPAM de Haute-Saône sera donc confirmée et déclarée opposable à la société SUP INTERIM » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la CPAM doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que la juridiction du contentieux technique règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; qu'il lui incombe dès lors de trancher les contestations relatives aux séquelles pouvant résulter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la date de la consolidation ; qu'au cas présent, il résulte des conclusions du médecin consultant, dont l'exposante sollicité l'homologation que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM prenait en compte des lésions qui n'étaient pas imputables à l'accident du travail et que les séquelles imputables à cet accident justifiaient l'attribution d'un taux de 7 % ; qu'en refusant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident dont avait été victime le salarié au motif que la détermination des séquelles imputables à l'accident relèverait de la compétence des juridictions du contentieux général, la CNITAAT a méconnu sa compétence, en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut relever un moyen de droit d'office sans avoir préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office sa prétendue incompétence pour statuer sur l'imputabilité des lésions traumatiques à l'accident pour prendre en compte l'ensemble des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse dans le taux d'incapacité permanente partielle, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce point, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs et la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivalent à une absence de motifs ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que « au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 7 % à l'égard de la société SUP INTERIM » ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait lieu de déclarer l'appel de cette dernière non fondée et de confirmer le jugement déféré qui avait fixé le taux opposable à la société SUP INTERIM, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11075
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-11075


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11075
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