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27/01/2015 | FRANCE | N°13-17480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-17480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2012) que, par contrat du 6 février 2009, la société I-Gen Healthcare Corporation Ltd (la société I-Gen), a confié à la société Laboratoires Iprad santé (la société Iprad) la distribution exclusive d'un dispositif médical dénommé Gynfii pour une durée de dix ans ; qu'en exécution du contrat, la société Iprad a payé à la société I-Gen une somme représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif et lui a passé une

première commande de produits, réglée partiellement ; que des difficultés techniq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2012) que, par contrat du 6 février 2009, la société I-Gen Healthcare Corporation Ltd (la société I-Gen), a confié à la société Laboratoires Iprad santé (la société Iprad) la distribution exclusive d'un dispositif médical dénommé Gynfii pour une durée de dix ans ; qu'en exécution du contrat, la société Iprad a payé à la société I-Gen une somme représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif et lui a passé une première commande de produits, réglée partiellement ; que des difficultés techniques étant apparues, la société I-Gen a assigné la société Iprad en résiliation du contrat et paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société I-Gen fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Iprad à lui payer, au titre du non-respect de ses engagements contractuels, une certaine somme alors, selon le moyen, que la partie aux torts exclusifs de laquelle la résiliation est prononcée est fondée à obtenir paiement des prestations qu'elle a correctement exécutées ; qu'en l'espèce, la société I-Gen sollicitait le paiement d'une somme de 3 327 993,80 euros, correspondant au montant des prestations qu'elle avait réalisées en exécution du contrat et dont la société Iprad ne s'était pas acquittée ; que pour débouter la société I-Gen de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la résiliation est intervenue aux torts de I-Gen » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher les prestations que la société I-Gen avait correctement exécutées et dont elle était fondée à obtenir paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il y a lieu, pour fixer les sommes dues à la société Iprad en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat prononcée aux torts de la société I-Gen avec effet au 9 février 2010, de tenir compte du commencement d'exécution du contrat ; qu'ayant rejeté la demande de la société Iprad en remboursement de la somme versée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a reconnu à la société I-Gen le droit de conserver le prix des prestations qu'elle avait correctement exécutées avant la date d'effet de la résiliation du contrat et dont elle a souverainement arrêté le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société I-Gen fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Iprad une somme de 3 772 266 euros alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire n'opère que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, de sorte que les obligations exécutées par les parties avant la prise d'effet de la résiliation ne donnent pas lieu à restitution ; qu'en l'espèce, en juin 2009, la société Iprad a, en exécution du contrat de distribution, versé à la société I-Gen une somme de 300 000 euros représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation au 9 février 2010 ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société I-Gen à verser au titre du « droit exclusif d'exploitation : 200 000 euros à restituer, sur les 300 000 euros versés par Iprad à I-Gen » ; qu'en ordonnant ainsi la restitution partielle des sommes versées par la société Iprad en exécution du contrat avant sa résiliation, la cour d'appel a donné un effet rétroactif à cette résiliation, en violation de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat devait être résilié à la date à laquelle le débiteur de l'obligation avait manqué à l'exécution lui incombant et retenu que cette date devait être fixée au 9 février 2010, jour où la société Iprad avait refusé de prendre livraison de la dernière version des produits proposée par la société I-Gen, c'est par une appréciation souveraine du préjudice causé à la société Iprad par cette résiliation et sans donner à celle-ci un effet antérieur au manquement qu'elle sanctionnait que la cour d'appel a estimé que la société I-Gen devait lui restituer les deux tiers de la somme versée avant cette date en paiement partiel du droit de commercialiser à titre exclusif le produit litigieux qui lui avait été concédé pour la durée contractuelle de dix ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I-Gen Healthcare Corporation Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, ainsi que celle de la société Aexxdis et de Mme X..., et la condamne à payer à la société Laboratoires Iprad santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société I-Gen Healthcare Corporation Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société I-GEN de sa demande tendant à voir condamner la société IPRAD à lui payer, au titre du non-respect de ses engagements contractuels, une somme de 3 327 993,80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résiliation étant intervenue aux torts de IGEN, celle-ci ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « I-GEN sera déboutée de toutes ses demandes de paiement » ;
ALORS QUE la partie aux torts exclusifs de laquelle la résiliation est prononcée est fondée à obtenir paiement des prestations qu'elle a correctement exécutées ; qu'en l'espèce, la société I-GEN sollicitait le paiement d'une somme de 3 327 993,80 €, correspondant au montant des prestations qu'elle avait réalisées en exécution du contrat et dont la société IPRAD ne s'était pas acquittée (conclusions, p. 39 et 40) ; que pour débouter la société I-GEN de cette demande, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « la résiliation est intervenue aux torts de I-GEN » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher les prestations que la société IGEN avait correctement exécutées et dont elle était fondée à obtenir paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société I-GEN à payer à la société IPRAD une somme de 3 772 266 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des demandes indemnitaires présentées par IPRAD la Cour fait siens les motifs et le mode de calcul retenus par les Premiers Juges pour prononcer les condamnations énoncées par le jugement entrepris ; que la société IPRAD sera ainsi déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il y a lieu, s'agissant des demandes d'IPRAD, de tenir compte du commencement d'exécution du contrat ; que le tribunal retiendra, sur les montants demandés par IPRAD, tels qu'ils sont justifiés par les pièces versées aux débats, les montants suivants à verser par I-GEN : au titre des dépenses effectuées par IPRAD, 382 266 €, se décomposant comme suit : droit exclusif d'exploitation : 200 000 € à restituer, sur les 300 000 € versés par IPRAD à IGEN »
ALORS QUE la résiliation judiciaire n'opère que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, de sorte que les obligations exécutées par les parties avant la prise d'effet de la résiliation ne donnent pas lieu à restitution ; qu'en l'espèce, en juin 2009, la société IPRAD a, en exécution du contrat de distribution, versé à la société I-GEN une somme de 300 000 € représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif ; que la Cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation au 9 février 2010 ; que la Cour d'appel a pourtant condamné la société I-GEN à verser au titre du « droit exclusif d'exploitation : 200 000 € à restituer, sur les 300 000 € versés par IPRAD à IGEN » (jugement, p. 12, alinéa 3) ; qu'en ordonnant ainsi la restitution partielle des sommes versées par la société IPRAD en exécution du contrat avant sa résiliation, la Cour d'appel a donné un effet rétroactif à cette résiliation, en violation de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17480
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-17480


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17480
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