La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°13-28014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-28014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2013), que M. X...a confié à la SCP Y...et associés architectes (la SCP Y...) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation en partie haute d'un terrain sur laquelle la SCP Z..., géomètre-expert, a effectué un relevé de niveau partiel ; qu'ayant décidé la construction en partie basse, la SCP Y...a, par extrapolation, appliqué les courbes de niv

eau à partir des relevés de la partie haute sans que des mesures exac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2013), que M. X...a confié à la SCP Y...et associés architectes (la SCP Y...) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation en partie haute d'un terrain sur laquelle la SCP Z..., géomètre-expert, a effectué un relevé de niveau partiel ; qu'ayant décidé la construction en partie basse, la SCP Y...a, par extrapolation, appliqué les courbes de niveau à partir des relevés de la partie haute sans que des mesures exactes ne soient faites, en partie basse, avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que la commune de Grimaud ayant dressé un procès-verbal d'infraction, M. X...a fait procéder à la démolition de la maison et, après expertise, a assigné en responsabilité et indemnisation la SCP Y...et la MAF qui ont appelé la SCP Z...en garantie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice de M. X...consistant en la nécessité de détruire puis reconstruire le bâtiment litigieux, que l'indication de l'expert selon laquelle les solutions alternatives à la démolition avaient été refusées par le maire ne se vérifiait pas au regard des pièces échangées entre ce dernier et le maître d'ouvrage, quand les parties s'accordaient sur le fait que le maire avait bel et bien rejeté les solutions alternatives proposées par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils ressortent des conclusions des parties, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'absence de caractère constant d'un fait, tenu pour acquis par les parties, relève un moyen d'office ; que M. X...et la SCP Y...s'accordaient sur le fait que le maire avait refusé toute solution alternative à la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage en se fondant sur l'absence de caractère constant de ce refus du maire, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leur argumentation sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCP Y...et son assureur contestaient, malgré le rejet par la commune des trois solutions proposées, le lien de causalité entre la faute de l'architecte et la nécessité de démolir l'immeuble ; qu'ayant relevé qu'il résultait des courriers échangés entre le maître d'ouvrage et le maire que ce dernier n'était pas opposé à une régularisation de la situation et que M. X..., qui n'avait déposé aucun permis de construire modificatif pour mettre en conformité l'implantation de la maison, avait fait le choix unilatéral de procéder à sa démolition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'avis de l'expert, a pu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute de l'architecte et cette démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la SCP Jean Z...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « le 10 novembre 2003, Monsieur X...a conclu un contrat d'architecte avec la SCP Y...ASSOCIES ARCHITECTES portant sur la construction d'une maison d'habitation avec dépendances et piscine au lieudit Le Pierredon dans la commune de GRIMAUD (VAR) ; que la mission de l'architecte comprenait notamment les points suivants :- étude du programme avec le maître d'ouvrage et établissement des esquisses et des plans au niveau APS ;- contacts avec les administrations pour la mise au point du projet,- établissement de dépôt de permis de construire DPC ; que selon l'article 5 du paragraphe A du contrat, l'architecte avait à sa charge les études préliminaires suivantes :- constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme,- contact avec les différents services, mairie, DDE, DDA (défrichement), géomètre,- mise au point du projet avec le maître d'ouvrage,- esquisse générale du parti architectural et implantation dans le site ; que la Monsieur X...reconnaît son erreur lors de l'établissement de la demande de permis de construire, présentée en se fondant sur une altimétrie de la partie basse du terrain, alors recouverte de broussailles, qu'elle avait extrapolée à partir des courbes altimétriques de la partie haute du terrain, lesquelles avaient été établies par la SCP JEAN Z..., géomètre-expert ; que l'expert A...a relevé que le terrain naturel fictif pris en compte par Monsieur Y...lors de ses simulations antérieures au relevé de Monsieur Jean Z...du 24 juillet 2004 et au dépôt du permis de construire du 13 mai 2004 est basé sur une restanque projetée et inexistante sur le relevé topographique avec comme base de référence 90. 00 ; que selon l'expert, il s'avère que le terrain, une fois débroussaillé, fait apparaître le relevé réel du terrain naturel à la cote 89. 33 ; que l'expert conclut comme suit en ce qui concerne la cause des désordres : « Erreur de conception de Monsieur Y..., architecte, lors de l'établissement de la demande de permis de construire : simulation de courbes et de niveaux du terrain naturel avant débroussaillage et relevé du géomètre. Erreur de vérification des pièces d'exécution par l'architecte entre les plans du permis de construire et le relevé de Monsieur Jean Z..., géomètre, du 27 juillet 2005 » ; que l'expert ajoute que les erreurs de conception et de réalisation sont dues « exclusivement » à Monsieur Y...; que l'expert indique que Monsieur Y...a proposé trois solutions pour remédier aux désordres mais que ces projets modificatifs proposés en mairie ont été refusés par le maire afin de ne pas passer outre l'accord défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France ; qu'il ajoute que « la seule solution technique acceptée par la Mairie est la démolition du bâtiment pour une reconstruction à la cote basse du terrain naturel soit 89. 33 » ; que l'expert s'est cependant étonné de ce qu'aucun permis de construire modificatif n'a été déposé ; que le permis de construire a été délivré par le Maire de GRIMAUD le 17 septembre 2004 ; qu'une demande de permis modificatif a été déposé le 10 novembre 2005, notamment en raison de la création de caves non prévues initialement ; qu'à cette occasion est apparue l'infraction dans l'implantation altimétrique du bâtiment au regard des règles du POS ; qu'il a été dressé le 9 janvier 2006 un procès-verbal d'infraction constatant « des travaux non conformes au permis de construire ¿ en ce qui concerne une hauteur non conforme au permis de construire et création de caves » ; qu'un arrêté de refus de permis de construire modificatif a alors été pris le 20 février 2006 ; que, par courrier du 24 février 2006, Monsieur X...a indiqué au Maire de GRIMAUD qu'il avait décidé de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le but de corriger l'infraction constatée et a joint à sa lettre une proposition d'implantation altimétrique de la maison établie à sa demande par Monsieur Y..., architecte ; que par lettre du 24 mars 2006, Monsieur X...a indiqué au Maire de GRIMAUD que ses services lui avaient fait savoir que, si l'Architecte des Bâtiments de France donnait un avis défavorable au projet modificatif destiné à corriger l'infraction, il refuserait ce permis ; qu'il a ajouté qu'ayant reçu l'arrêté de refus de permis de construire modificatif portant sur la création d'un sous-sol, il constatait que la seule solution qui restait était de démolir le bâtiment ; qu'il a indiqué vouloir procéder à cette démolition ; que, le 11 août 2006, le Maire de GRIMAUD a écrit à Monsieur X...pour lui indiquer que ses services avaient constaté qu'aucun travail de démolition n'avait été entrepris et qu'il se voyait dans l'obligation de lui notifier un arrêté interruptif de travaux ; que le Maire a précisé dans son courrier qu'il « demeure attentif à toutes solutions techniques qui permettraient de régulariser la situation de cette construction » ; que par courrier du 6 septembre 2006, Monsieur X...a écrit au Maire de GRIMAUD qu'il avait pu constater que les travaux avaient été interrompu conformément à son engagement et qu'il lui semblait dès lors que l'arrêté interruptif de travaux n'était pas justifié ; que par courrier du 4 octobre 2006, le Maire de GRIMAUD a encore écrit à Monsieur X...: « Je ne puis, de par la loi, accéder à votre demande de retrait de l'arrêt interruptif de travaux ¿ Cela étant, je suis prêt à réexaminer le dossier lorsque le rapport d'expertise sera déposé et que vous serez en mesure de prendre toute décision pour l'exécution des travaux nécessaires au respect des prescriptions d'urbanisme applicables. Le dossier de permis de construire que vous avez déposé à l'appui de votre demande pose un certain nombre de problèmes et entre autres celui de la reconstitution de l'écran végétal permettant de réduire la perception visuelle de votre construction. Je précise que l'exécution de plantation d'arbres afin de réaliser cet écran n'est nullement concernée par l'arrêté interruptif de travaux ¿ » ; que par courrier du 2 novembre 2006, Monsieur X...a répondu au Maire de GRIMAUD : « Je prends acte de votre refus de suspendre l'arrêté interruptif de travaux. Je vous précise néanmoins qu'il n'a jamais été dans mon intention de trouver une solution alternative à la démolition et la reconstruction de ma propriété ¿ La désignation d'un expert judiciaire dans cette affaire ayant essentiellement pour objet de déterminer les causes et origine de l'infraction constatée par vos services afin de rechercher les éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant. Aussi, conformément à ce que je vous ai d'ores et déjà indiqué, je maintiens mon engagement tendant à ce que les travaux de démolition et reconstruction soient réalisés dès que possible » ; qu'il ressort de ces échanges entre le maître d'ouvrage et le Maire de GRIMAUD que Monsieur X...a fait le choix de procéder à la démolition de sa maison ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'indication de l'expert selon laquelle les solutions alternatives à la démolition auraient été refusées par le Maire ne se vérifie pas au regard des pièces échangées entre ce dernier et le maître d'ouvrage ; que l'expert s'est d'ailleurs étonné de ce qu'un permis de construire modificatif permettant de corriger le défaut d'implantation altimétrique n'a pas été déposé ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que, Monsieur X...ayant décidé unilatéralement de procéder à la démolition de sa maison, les frais de construction puis de démolition du bâtiment, les factures des géomètres Z...et B... sont sans lien direct avec la faute commise par la SCP Y...ASSOCIES ARCHITECTES, de même que le surcoût des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la nouvelle construction ; que par ailleurs le montant des taxes locales d'équipement, taxe départementale pour le CAUE, taxe des espaces naturels sensibles et les frais de débroussaillage auraient dû dans tous les cas être payés par le maître d'ouvrage ; que c'est à tort que le tribunal a condamné la SCP Y...ASSOCIES ARCHITECTES à rembourser à Monsieur X...une partie de ses honoraires aux motifs qu'il a commis une faute puisqu'il a été jugé que cette faute était sans relation avec le préjudice invoqué ; que ces honoraires correspondent à des prestations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectuées par l'architecte » (arrêt pp. 5 à 8) ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice de Monsieur X...consistant en la nécessité de détruire puis reconstruire le bâtiment litigieux, que l'indication de l'expert selon laquelle les solutions alternatives à la démolition avaient été refusées par le Maire ne se vérifiait pas au regard des pièces échangées entre ce dernier et le maître d'ouvrage, quand les parties s'accordaient sur le fait que le Maire avait bel et bien rejeté les solutions alternatives proposées par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils ressortent des conclusions des parties, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'absence de caractère constant d'un fait, tenu pour acquis par les parties, relève un moyen d'office ; que Monsieur X...et la SCP Y...ASSOCIES ARCHITECTES s'accordaient sur le fait que le maire avait refusé toute solution alternative à la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage en se fondant sur l'absence de caractère constant de ce refus du maire, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leur argumentation sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28014
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-28014


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award