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03/02/2015 | FRANCE | N°13-23614;13-27071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-23614 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-23. 614 et U 13-27. 071 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° M 13-23. 614, relevée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Mooncraft Limited s'est

pourvue en cassation le 26 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptibl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-23. 614 et U 13-27. 071 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° M 13-23. 614, relevée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Mooncraft Limited s'est pourvue en cassation le 26 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, signifié aux parties défaillantes le 6 septembre 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-27. 071 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2013), que, le 14 avril 2010, le comptable du Trésor public a fait saisir des meubles se trouvant au domicile de M. ...
X...et son épouse, Mme de Z...(M. et Mme X...), afin de recouvrer une créance à leur encontre et qu'il les a informés, le 24 février 2011, que la vente des meubles saisis était fixée au 18 avril suivant ; que, le 21 mars 2011, la société Mooncraft Limited (la société Mooncraft) a revendiqué auprès du trésorier-payeur général les biens saisis ; qu'après rejet de sa demande, la société Mooncraft a fait citer le comptable du Trésor public, ainsi que M. et Mme X..., devant le juge de l'exécution afin d'obtenir restitution des meubles saisis ;
Attendu que la société Mooncraft fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en revendication alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. X...« n'a pu qu'aviser » la société Mooncraft de la saisie des meubles meublants les lieux loués « à la date à laquelle cette mesure a été pratiquée, tout comme il l'a avisée, ce qu'elle admet, du courrier de l'huissier du Trésor du 24 février 2011 », sans s'assurer que le comptable du Trésor avait rapporté la preuve d'une telle information, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule qualité de représentant en France d'une société étrangère, dont le siège social est situé à l'étranger, ne suffit pas à permettre de caractériser la connaissance par cette société d'une mesure de saisie diligentée à l'encontre de ce représentant pris en son nom personnel ; qu'en déduisant la connaissance par la société Mooncraft, société étrangère dont le siège social se situe au Royaume-Uni, de la saisie pratiquée à l'encontre de M. X..., pris en son nom personnel, du seul fait que celui-ci était le « directeur en France, et donc le représentant des intérêts de la société Mooncraft », la cour d'appel a violé les articles L. 283 et R*. 283-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes régissant la personnalité morale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les statuts de la société Mooncraft faisaient apparaître en qualité de « directors » la société Newhaven Nominees Ltd et M. X..., que celui-ci, en sa qualité de directeur, était en charge des activités internationales de la société Mooncraft hors du Royaume-Uni, et qu'il avait assisté à la saisie litigieuse, l'arrêt retient que M. X..., représentant les intérêts de la société Mooncraft tant comme directeur que comme bénéficiaire à titre personnel, en cette qualité, du bail consenti à cette société, n'avait pu qu'aviser celle-ci de la saisie des meubles meublants les lieux loués à la date à laquelle cette mesure a été pratiquée, tout comme il l'avait fait, ainsi qu'elle l'admettait, du courrier postérieur l'informant de la date de la vente des biens saisis ; que la cour d'appel, sans recourir à un motif hypothétique, a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'action en revendication exercée par la société Mooncraft était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans les deux mois de la connaissance qu'elle avait eue de la saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 13-23. 614 ;
REJETTE le pourvoi n° U 13-27. 071 ;
Condamne la société Mooncraft Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 13-27. 071 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Mooncraft Limited
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en revendication de la société MOONCRAFT Limited sur les meubles faisant l'objet de la saisie pratiquée le 14 avril 2010 à Rennemoulin, ..., à la requête du Comptable du trésor de Marly-le-Roi ;
AUX MOTIFS QUE
« Par acte sous seing privé des 16 et 28 septembre 2009, la SCI le Clos Saint Nicolas, dont M. X...était le cogérant statutaire, a donné à bail à la société MOONCRAFT LTD la maison d'habitation sise à Rennemoulin (78), ..., lieu dans lequel se trouvaient les meubles et objets mobiliers ayant fait l'objet de la saisie litigieuse ; que cet acte précise en son article 2 intitulé « Destination » que la location est « consentie exclusive en vue de permettre au preneur, la société MOONCRAFT LTD, d'y loger avec sa famille son director en charge du « développement de ses activités et investissements internationaux, en dehors du Royaume-Uni », Yves X..., avec autorisation par celui-ci d'y recevoir les clients de la société MOONCRAFT et si besoin est, de les y loger temporairement pendant leur séjour à Paris » ; que les statuts de la société MOONCRAFT LTD font apparaître en qualité de Directors la société NEWHAVEN NOMINEES LTD et Yves X...; que selon la pièce n° 1 produite par l'appelant, M. X...en sa qualité de Directeur est en charge des activités internationales de la société MOONCRAFT LTD hors du Royaume-Uni ; que M. X...étant le directeur notamment en France, et donc le représentant des intérêts de la société MOONCRAFT LTD tant à ce titre que parce que bénéficiant, à titre personnel en cette qualité, du bail consenti à cette société, n'a pu qu'aviser celle-ci de la saisie des meubles meublants les lieux loués que celle-ci revendique aujourd'hui à la date à laquelle cette mesure a été pratiquée, tout comme il l'a avisée, ce qu'elle admet, du courrier de l'huissier du Trésor du 24 février 2011 l'informant de la date de fixation de la vente des biens saisis ; que dans ces conditions, l'action en revendication exercée par la société MOONCRAFT LTD par lettre recommandée du 21 mars 2011 adressée au Trésorier payeur général des Yvelines, puis suite au rejet oppose par celui-ci, par assignation du 18 avril 2011, doit être déclarée irrecevable comme tardive puisque n'ayant pas été introduite dans les deux mois de la connaissance qu'elle a eue de la saisie pratiquée le 14 avril 2010, ce en application de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales » ;
ALORS QU'en retenant que M. X...« n'a pu qu'aviser » la société MOONCRAFT LTD de la saisie des meubles meublants les lieux loués « à la date à laquelle cette mesure a été pratiquée, tout comme il l'a avisée, ce qu'elle admet, du courrier de l'huissier du Trésor du 24 février 2011 », sans s'assurer que le Comptable du Trésor avait rapporté la preuve d'une telle information, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la seule qualité de représentant en France d'une société étrangère, dont le siège social est situé à l'étranger, ne suffit pas à permettre de caractériser la connaissance par cette société d'une mesure de saisie diligentée à l'encontre de ce représentant pris en son nom personnel ; qu'en déduisant la connaissance par la société MOONCRAFT LTD, société étrangère dont le siège social se situe au Royaume-Uni, de la saisie pratiquée à l'encontre de M. X..., pris en son nom personnel, du seul fait que celui-ci était le « directeur en France, et donc le représentant des intérêts de la société MOONCRAFT LTD », la cour d'appel a violé les articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes régissant la personnalité morale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23614;13-27071
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-23614;13-27071


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23614
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