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10/02/2015 | FRANCE | N°13-24684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que le 2 décembre 1999, la société Mauboussin a confié à la société BNP Paribas un mandat à échéance du 1er septembre 2000, ultérieurement prorogé aux 30 juin 2001 puis 30 juin 2002, aux fins de l'assister dans la recherche d'un investisseur disposé à devenir actionnaire et comportant notamment une phase d'étude et d'évaluation de ladite société ; que les 6 juin 2000 et 23

mai 2001, la société de droit suisse DPF Holding (la société DPF) a souscrit à deu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que le 2 décembre 1999, la société Mauboussin a confié à la société BNP Paribas un mandat à échéance du 1er septembre 2000, ultérieurement prorogé aux 30 juin 2001 puis 30 juin 2002, aux fins de l'assister dans la recherche d'un investisseur disposé à devenir actionnaire et comportant notamment une phase d'étude et d'évaluation de ladite société ; que les 6 juin 2000 et 23 mai 2001, la société de droit suisse DPF Holding (la société DPF) a souscrit à deux augmentations de capital de la société Mauboussin ; qu'affirmant avoir procédé à ces opérations au vu des rapports d'évaluation émanant de la société BNP Paribas et de sa filiale, la société Banexi, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Securities services, et leur reprochant de l'avoir induite en erreur sur la situation financière réelle de la société Mauboussin, la société DPF les a assignées en responsabilité ;

Attendu que la société DPF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société BNP Paribas alors, selon le moyen :

1°/ que le devoir général d'information ne disparaît qu'à l'égard d'une partie qui connaissait déjà, ou qui devait connaître, l'information recélée ; que seul le professionnel de même spécialité que le débiteur du devoir d'information est réputé connaître, ou devoir connaître, l'information tue ; qu'en l'espèce, la société DPF Holding faisait expressément valoir dans ses conclusions que « la société DPF, société de droit suisse, n'avait aucune compétence particulière dans le domaine de la joaillerie, son objet social consistant à réaliser des opérations mobilières et financières » ; qu'en considérant pourtant que, du seul fait que la société DPF était une « professionnelle de l'investissement », la société BNP Paribas « n'était donc tenue à aucune obligation d'information », sans rechercher si la demanderesse était dotée d'une quelconque compétence dans le domaine de la joaillerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'investisseur est fondé à se déterminer sur les documents d'information émanant d'un établissement bancaire, analyste financier réputé, quant à la situation financière d'une société au sein de laquelle il se propose de souscrire une augmentation de capital ; qu'en l'espèce, pour décider que la société DPF n'était créancière d'aucune information, les premiers juges ont retenu « que DPF est une société dont l'objet social est la réalisation d'opérations mobilières et financières, professionnel de l'investissement financier et spécialisée dans les opérations de prises de participation qui doit nécessairement s'entourer de conseils professionnels lorsqu'un projet d'investissement lui est soumis, d'autant qu'elle l'a elle-même proposé » ; qu'à supposer ce motif adopté, en statuant ainsi, cependant que la société DPF était fondée à se fier aux documents financiers émanant de la société BNP Paribas, analyste financier réputé, de sorte qu'elle n'était aucunement tenue de s'entourer du conseil de ses propres analystes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'engage sa responsabilité délictuelle, le banquier qui, par négligence ou imprudence, diffuse auprès des tiers une information inexacte ou remet à son client des informations inexactes sur la situation financière de celui-ci, dont il sait qu'il les transmettra à des investisseurs potentiels ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutenait qu'à supposer même que la société DPF ait pris directement contact avec les dirigeants du Groupe Mauboussin, et même à admettre qu'elle n'ait pas été créancière d'une obligation d'information, le simple fait que la société BNP Paribas ait remis à la société Mauboussin des informations inexactes dont elle savait qu'elles seraient transmises à des investisseurs potentiels constitue une faute : « peu importe l'origine de la communication des documents. A partir du moment où ils étaient signés par les intimées, ces documents ne pouvaient qu'engager leur responsabilité » ; qu'en déboutant la société DPF de son action au seul prétexte que les informations erronées auraient été directement transmises par la société Mauboussin à la société DPF, qui n'était elle-même créancière d'aucune obligation d'information, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la seule émission d'informations inexactes destinées à être portées à la connaissance des tiers sous sa signature d'analyste financier réputé ne constituait pas une faute délictuelle de la part de la société BNP Paribas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'une simple négligence ou imprudence, même involontaire, constitue une faute délictuelle ; que le banquier qui, par négligence et imprudence, émet des informations erronées sur la situation d'une entreprise destinées à être portées, sous sa signature d'analyse financier réputé, à la connaissance des investisseurs commet une faute délictuelle à l'égard de ces derniers ; qu'en l'espèce, le jugement a retenu que si « un établissement bancaire n'est pas autorisé à donner des informations inexactes », il ne serait pas établi « que BNPP ou BANEXI ait sciemment survalorisé la société Mauboussin » ; qu'à supposer ce motif adopté, la cour d'appel, en subordonnant la caractérisation de la faute délictuelle à l'intention dolosive de l'agent, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

5°/ que le banquier qui a été chargé par une société cible d'évaluer la valeur de celle-ci en vue de trouver des investisseurs potentiels est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dont il résulte qu'il ne peut se contenter de s'appuyer sur les éléments qui lui sont transmis par la société cible ; qu'au contraire, le banquier doit se renseigner aux fins de renseigner efficacement les tiers investisseurs potentiels ; qu'en l'espèce, le jugement a retenu « que les différents documents émis par BNPP et BANEXI ont été menés à partir des comptes certifiés, des documents comptables et prévisionnels ainsi que des informations fournies par les dirigeants de la société Mauboussin » ; qu'à supposer ce motif adopté, la cour d'appel, en dispensant la banque de la diligence minimale consistant à vérifier l'exactitude des informations qui lui étaient transmises, a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que le risque de conflit d'intérêts est caractérisé lorsque les sociétés d'un même groupe bancaire interviennent successivement dans le temps, pour le compte d'un même client, en qualité de dispensateur de crédit et de mandataire chargé de trouver un investisseur, et ce dans la perspective d'une même opération de rétablissement de la situation patrimoniale du client ; que le devoir de loyauté justifie que les sociétés du groupe bancaire informent les investisseurs potentiels de ce risque de conflit d'intérêts ; qu'en l'espèce, la société Banexi a été chargée en décembre 1999 d'évaluer le Groupe Mauboussin et de rechercher un investisseur, cependant que la société Natio consultants, également membre du Groupe BNP Paribas, avait été chargée un an plus tôt d'une même mission d'évaluation, et avait remis un rapport particulièrement préoccupant sur la situation du joailler ; que la société BNP Paribas qui avait consenti deux prêts importants à la société Mauboussin avait intérêt à ce que soit trouvé un investisseur pour garantir son remboursement ; que, comme le soulignait la société DPF, une exigence de loyauté minimale imposait à la société BNP Paribas de révéler aux investisseurs potentiels cette situation de conflit d'intérêts : « au regard de la loyauté, le manquement de la banque à son obligation est largement caractérisé par le conflit d'intérêts dans lequel elle se trouvait. La confusion des genres pratiquée par les intimés est incompatible avec la loyauté à laquelle est tenue le banquier, tant à l'égard de son cocontractant qu'à l'égard des tiers susceptibles d'être influencés par un tel manquement » ; que pour débouter la société DPF de son action contractuelle à l'égard de la société BNP Paribas, la cour d'appel a retenu que « la société BNP Paribas n'était tenue à son égard à aucune obligation d'information et de mise en garde sur les risques que présentait l'entrée au capital de la société Mauboussin » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le devoir de loyauté n'imposait pas à la société BNP Paribas de révéler à la société DPF sa situation de conflit d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

7°/ que les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Securites services et DPF reconnaissaient toutes dans leurs conclusions que cette dernière n'était pas partie à la transaction conclue le 30 décembre 2002 entre les sociétés Mauboussin et BNP Paribas ; que pour débouter la société DPF de son action à l'encontre de la société BNP Paribas, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de la transaction du 30 décembre 2002 « la société DPF a dénié tout droit à rémunération à la société BNP Paribas pour la recherche d'investisseurs au motif que son intervention au capital de la société Mauboussin était « exclusivement imputable » aux liens personnels noués entre son dirigeant et ceux de la société Mauboussin », pour en déduire « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat » ; qu'en statuant ainsi, quand chacune des parties en litige reconnaissait que la demanderesse n'était pas partie à la transaction, de sorte qu'elle n'était l'auteur d'aucune des énonciations de cette convention, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°/ que les transactions se renferment dans leur objet, de sorte que les griefs exposés par l'une des parties à l'occasion d'une transaction mettant un terme à un litige ne sauraient lui être opposés dans le cadre d'un litige ayant un autre objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la transaction conclue le 30 décembre 2002 avait pour seul objet de « mettre fin au litige opposant les intéressées quant à la rémunération devant revenir à la société BNP Paribas au titre de l'exécution du mandat » ; qu'à supposer même que la société DPF ait eu la qualité de partie à cette transaction, les énonciations de cette convention ne pouvaient lui être opposées que dans le cadre de ce litige, et non dans le cadre d'un différend portant sur la responsabilité délictuelle de la société BNP Paribas à l'égard de la demanderesse pour avoir manqué à ses obligations de prudence, diligence et loyauté ; qu'en se fondant pourtant sur cette transaction pour retenir que « la société DPF a dénié tout droit à rémunération à la société BNP Paribas pour la recherche d'investisseurs au motif que son intervention au capital de la société Mauboussin était « exclusivement imputable » aux liens personnels noués entre son dirigeant et ceux de la société Mauboussin », de sorte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

9°/ que la seule preuve que des informations erronées relatives à la situation d'une société cible mentionnées sur un document précontractuel ont été portées à la connaissance d'un investisseur suffit à faire présumer, sans qu'il n'ait à rapporter d'autres éléments, qu'il s'est déterminé sur la foi de ces mentions ; qu'en l'espèce, supposerait-on même que les informations inexactes émanant de la société BNP Paribas aient été transmises par les dirigeants du Groupe Mauboussin, la seule circonstance que ces documents précontractuels aient été inexacts suffisait à démontrer qu'elles avaient causé le préjudice de la société DPF consistant à avoir souscrit à une augmentation de capital dans des conditions particulièrement désavantageuses ; qu'en déboutant la société DPF de son action au seul prétexte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

10°/ que les informations erronées émanant d'une banque réputée, relatives à la situation financière d'une société cible transmises par celle-ci à des investisseurs potentiels influencent nécessairement l'analyse de ces investisseurs quant à l'opportunité d'investir ; qu'à supposer même que la banque ne transmette pas elle-même aux investisseurs les informations inexactes dont elle est l'auteur, la faute consistant en la délivrance de renseignements inexacts dans un document susceptible d'être diffusé auprès d'investisseurs potentiels est donc en relation de causalité avec le préjudice de l'investisseur consécutif à son entrée dans le capital de la société cible ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutenait qu'à supposer même que la société DPF ait pris directement contact avec les dirigeants du Groupe Mauboussin, il n'en demeurait pas moins que la faute commise par la société BNP Paribas consistant dans la mention d'informations erronées
avait causé son préjudice consécutif à l'entrée au capital de la société Mauboussin : « quand bien même les informations litigieuses n'auraient pas directement été communiquées à la société DPF, force est d'observer que cela est sans incidence, dès lors que leur objet consistait à convaincre des investisseurs et que l'appelante en a pris connaissance dans cette perspective. C'est ainsi sur la base de ces éléments qu'elle a accepté de souscrire au capital de la société Mauboussin pour un montant de 15 M ¿ » ; qu'en déboutant la société DPF de son action au seul prétexte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat », sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si les informations inexactes émanant d'un établissement aussi renommé que la banque BNP Paribas n'avaient pas nécessairement influencé l'analyse de la société DPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

11°/ que l'investisseur qui a souscrit, sur la foi d'informations erronées quant à la valorisation de la société cible, une augmentation de capital à des conditions financières extrêmement défavorables subit un préjudice consistant en une perte de chance de consentir à cette augmentation dans des conditions différentes, et ce quand bien même, par la suite, la société cible a connu un redressement économique ; qu'en l'espèce, pour débouter la société DPF de sa demande, le jugement a retenu que « le préjudice en lui-même, qui remonterait à 10 ans, n'est pas prouvé dès lors que Mauboussin est désormais une entreprise bénéficiaire et que la perte de chance n'est pas caractérisée » ; que ce motif, aurait-il été adopté, était impropre à écarter l'existence d'un préjudice de la demanderesse, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société DPF, dont l'objet social est la réalisation d'opérations mobilières et financières, est une société professionnelle de l'investissement financier et spécialisée dans les opérations de prises de participation ; que par ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société DPF était une société avertie au regard des opérations de souscription à des augmentations de capital, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée aux première et sixième branches, a pu retenir que la société BNP Paribas, mandataire de la société Mauboussin, n'était tenue à aucune obligation d'information à son égard ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté que les différents documents émis par les sociétés BNP Paribas et Banexi ont été établis à partir des comptes certifiés, des documents comptables et prévisionnels et des informations fournies par les dirigeants de la société Mauboussin, l'arrêt relève que le rapport d'évaluation de mai 2000 précise qu'il a été préparé par la société BNP Paribas pour le compte des actionnaires de la société Mauboussin, sur la base des informations fournies par celle-ci ou ses filiales et d'informations publiques qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante ; qu'il relève encore que le rapport du 9 avril 2001 mentionnait clairement l'étendue limitée des vérifications financières et comptables ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société BNP Paribas avait expressément émis toutes réserves sur l'exactitude des informations contenues dans ses rapports d'évaluation destinés aux actionnaires de la société Mauboussin et excluant dès lors qu'elle ait pu commettre, à l'égard des tiers investisseurs potentiels, une faute délictuelle d'imprudence ou de négligence ou un manquement à son devoir de prudence et de diligence, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la troisième branche, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, enfin, que l'absence de faute reprochée à la société BNP Paribas suffit à justifier l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DPF Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas et à la société BNP Paribas Securities services la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société DPF Holding

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action intentée par la société DPF HOLDING recevable à l'encontre de la société BNP PARIBAS mais mal fondée et d'avoir, en conséquence, débouté la société DPF HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 2 décembre 1999, la société Mauboussin a confié à la société BNP Paribas un mandat à échéance du 1er septembre 2000 aux fins de l'assister dans la recherche d'un investisseur disposé à devenir actionnaire minoritaire à hauteur de 30 à 40 % de son capital ; que ce mandat comportait une phase d'étude et d'évaluation de la société Mauboussin, une phase de recherche et de sélection d'acquéreurs potentiels et une phase d'approche et de négociation ; qu'un avenant signé le 9 février 2001 a prorogé cette mission au 30 juin 2001 et fixé un nouvel objectif consistant en la recherche d'un nouveau partenaire stratégique susceptible d'être intéressé par une prise de participation majoritaire ; qu'un dernier avenant en date du 20 juin 2001 a prorogé le mandat jusqu'au 30 juin 2002 ;
Que la société DPF Holding a souscrit à une première augmentation du capital de la société Mauboussin, le 6 juin 2000, pour un montant de 6 780 000 euros, et à une seconde, le 23 mai 2001, pour un montant de 8 370 000 euros ;
Qu'aux termes de la transaction conclue le 30 décembre 2002 entre la société Mauboussin, alors représentée par M. Dominique X..., et la société BNP Paribas qui a mis fin au litige opposant les intéressées quant à la rémunération devant revenir à cette dernière au titre de l'exécution du mandat ci-dessus mentionné, il est dit, dans l'exposé de la position des parties : « Monsieur Dominique X... agissant tant en qualité d'ancien administrateur de Mauboussin SA, de représentant de DPF Holding et de nouveau président de Mauboussin SA, a considéré que BNP Paribas n'avait pas effectué correctement sa mission, ce qui a été contesté par BNP Paribas (...) La Société Mauboussin juge (...) inacceptables les notes d'honoraires perçues par BNP Paribas et qui ne sauraient rémunérer l'intervention de la société DPF Holding à son capital, uniquement imputable aux liens personnels noués entre le dirigeant de cette Société et ceux de la société Mauboussin » ; que dans le pacte conclu entre actionnaires de la société Mauboussin signé également le 30 décembre 2002, le protocole d'accord ci-dessus évoqué est décrit comme signé entre « la Banque, DPF Holding et Mauboussin » ;
Que la société DPF Holding qui a dénié, en 2002, tout droit à rémunération à la société BNP Paribas pour la recherche d'investisseurs au motif que son intervention au capital de la société Mauboussin était « exclusivement imputable » aux liens personnels noués entre son dirigeant et ceux de la société Mauboussin, auprès desquels elle a pu avoir directement accès aux documents et informations financières concernant celle-ci, ne peut soutenir, dix ans après, qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée, en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat ; que l'obligation d'information et de conseil exigée des professionnels à l'égard des profanes n'a pas sa place en l'espèce où la société DPF Holding, spécialisée, au vu de son objet social, dans la prise de participation dans les entreprises, est elle-même une professionnelle de l'investissement ; que la société BNP Paribas n'était donc tenue à son égard à aucune obligation d'information et de mise en garde sur les risques que présentait l'entrée au capital de la société Mauboussin ;
Que faute pour elle d'établir, à la charge de la société BNP Paribas, une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque, la société DPF Holding doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Que la société DPF Holding recherche donc en vain la responsabilité de la société BNP Paribas et doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de l'intéressée ;
Que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constaté par le tribunal que le mandat conclu le 2 décembre 1999 a été confié à la BANEXI, banque d'affaires de BNP PARIBAS, par MAUBOUSSIN, et constituait une mission de « recherche d'un investisseur et la négociation liée à son entrée au capital de MAUBOUSSIN SA » ;
Que la production de plusieurs courriers ainsi que du document de transaction passé entre MAUBOUSSIN et BNPP le 30 décembre 2002 indique clairement au tribunal que DPF a été approché directement par les actionnaires historiques de MAUBOUSSIN qui d'ailleurs n'a jamais voulu régler des frais de commissions engagés dans la recherche d'un investisseur qu'elle avait elle-même trouvé ; que MAUBOUSSIN l'a clairement indiqué comme le démontrent certains extraits de la transaction : « La Société Mauboussin juge inacceptables les notes d'honoraires perçues ou à percevoir qui lui ont été présentées par la banque et qui ne sauraient rémunérer l'intervention de la société DPF Holding à son capital, uniquement imputable aux liens personnels noués entre le dirigeant de cette Société et ceux de la société Mauboussin » ;
Qu'il n'est donc nullement démontré que c'est l'absence d'information sur la complexité et les risques de l'investissement et la non divulgation des informations exactes connues par BNPP qui aurait engendré l'investissement alors qu'au contraire la lecture attentive des pièces produites démontre que MAUBOUSSIN et DPF correspondaient librement ce qu'elles ont d'ailleurs rappelé à BANEXI en lui signifiant qu'elle n'avait finalement joué aucun rôle dans l'opération et ne méritait donc aucune rémunération à ce titre ;
Qu'au surplus DPF est une société dont l'objet social est la réalisation d'opérations mobilières et financières, professionnelle de l'investissement financier et spécialisée dans les opérations de prises de participation qui doit nécessairement s'entourer de conseils professionnels lorsqu'un projet d'investissement lui est soumis, d'autant qu'elle l'a elle-même proposé ;
Que par ailleurs les différents documents émis par BNPP et BANEXI ont été menés à partir des comptes certifiés, des documents comptables et prévisionnels ainsi que des informations fournies par les dirigeants de la société MAUBOUSSIN :
« Le présent rapport a été préparé par BNP PARIBAS pour le compte des actionnaires de MAUBOUSSIN SA.
Il a été élaboré sur la base des informations fournies par MAUBOUSSIN ou ses filiales et d'informations publiques qui n'ont pas été vérifiées de façon indépendante. La responsabilité de BNP PARIBAS ne saurait être engagée du fait de leur caractère incomplet ou inexact » (« Synthèse des approches d'évaluation », Rapport de mai 2000) ;
Qu'il s'est agi de rapport d'évaluations « supposés exacts et complets », mentionnant clairement l'étendue limitée des vérifications financières et comptables : « Ce document ne constitue pas une évaluation financière de Mauboussin ; il vise tout au plus à donner une indication basée sur des références à la fois de multiples sociétés cotées et transactions comparables intervenues dans le domaine de la joaillerie. Les chiffres relatifs à Mauboussin n'ont fait l'objet d'aucun audit particulier de notre part ; ils ont été communiqués par la Société dans le cadre de la mission que nous menons pour le compte de ses actionnaires. Ils sont à ce titre confidentiels » (« Valuation references » rapport du 9 avril 2001) ;
Qu'en conséquence, si le tribunal reconnaît selon une jurisprudence établie qu'un établissement bancaire n'est pas autorisé à « donner des informations inexactes » (Cass. com., 9 janv. 1978, n° 76-13107), il n'est pas démontré que BNPP ou BANEXI ait sciemment survalorisé la société MAUBOUSSIN dès lors que leur mission n'était précisément pas de fournir « des audits industriel, financier, juridique ou fiscal », les établissement financiers tout au contraire recommandant la soumission « à une vérification indépendante » ;
Qu'enfin BNPP a poursuivi son accompagnement par la conversion en participation et le réaménagement de certains encours ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été exposée à des pertes financières ;
Qu'en conséquence le tribunal ne pourra retenir l'argumentation soulevée par la demanderesse et basée sur la violation d'une obligation de conseil, d'information ou de loyauté dans le but pour la banque de se désengager financièrement au motif :
- que DPF n'a pas été mis en relation avec les propriétaires de MAUBOUSSIN par BANEXI ou BNPP ;
- qu'il est établi que ce n'est pas la production des documents financiers établis par BNPP qui est à l'origine de la prise de participation et partant la cause d'un éventuel préjudice lié à une prétendue perte de chance ;
- que BANEXI a rédigé des documentations sur la base des informations remises par sa cliente MAUBOUSSIN ;
- qu'il ne saurait être reproché à la BNPP d'avoir cherché à attirer par des manoeuvres trompeuses un actionnaire extérieur pour se dégager alors que celle-ci a maintenu ses concours financiers qui ont notamment permis à MAUBOUSSIN de rétablir sa situation financière ;
Qu'enfin et en tout état de cause le préjudice en lui-même, qui remonterait à 10 ans, n'est pas prouvé dès lors que MAUBOUSSIN est désormais une entreprise bénéficiaire et que la perte de chance n'est pas caractérisée ;
Qu'en conséquence, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes formées par DPF et l'en déboutera » ;

1/ ALORS QUE le devoir général d'information ne disparaît qu'à l'égard d'une partie qui connaissait déjà, ou qui devait connaître, l'information recélée ; que seul le professionnel de même spécialité que le débiteur du devoir d'information est réputé connaître, ou devoir connaître, l'information tue ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir dans ses conclusions que « la société DPF HOLDING, société de droit suisse, n'avait aucune compétence particulière dans le domaine de la joaillerie, son objet social consistant à réaliser des opérations mobilières et financières » (conclusions, p. 24, alinéa 5) ; qu'en considérant pourtant que, du seul fait que la société DPF HOLDING était une « professionnelle de l'investissement », la société BNP PARIBAS « n'était donc tenue à aucune obligation d'information » (arrêt, p. 5, alinéa 3), sans rechercher si l'exposante était dotée d'une quelconque compétence dans le domaine de la joaillerie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2/ ALORS QUE l'investisseur est fondé à se déterminer sur les documents d'information émanant d'un établissement bancaire, analyste financier réputé, quant à la situation financière d'une société au sein de laquelle il se propose de souscrire une augmentation de capital ; qu'en l'espèce, pour décider que la société DPF HOLDING n'était créancière d'aucune information, les premiers juges ont retenu « que DPF est une société dont l'objet social est la réalisation d'opérations mobilières et financières, professionnel de l'investissement financier et spécialisée dans les opérations de prises de participation qui doit nécessairement s'entourer de conseils professionnels lorsqu'un projet d'investissement lui est soumis, d'autant qu'elle l'a elle-même proposé » (jugement, p. 15, alinéa 3) ; qu'à supposer ce motif adopté, en statuant ainsi, cependant que la société DPF HOLDING était fondée à se fier aux documents financiers émanant de la société BNP PARIBAS, analyste financier réputé, de sorte qu'elle n'était aucunement tenue de s'entourer du conseil de ses propres analystes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'engage sa responsabilité délictuelle, le banquier qui, par négligence ou imprudence, diffuse auprès des tiers une information inexacte ou remet à son client des informations inexactes sur la situation financière de celui-ci, dont il sait qu'il les transmettra à des investisseurs potentiels ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'à supposer même que la société DPF HOLDING ait pris directement contact avec les dirigeants du Groupe MAUBOUSSIN, et même à admettre qu'elle n'ait pas été créancière d'une obligation d'information, le simple fait que la société BNP PARIBAS ait remis à la société MAUBOUSSIN des informations inexactes dont elle savait qu'elles seraient transmises à des investisseurs potentiels constitue une faute : « peu importe l'origine de la communication des documents. A partir du moment où ils étaient signés par les intimées, ces documents ne pouvaient qu'engager leur responsabilité » (conclusions, p. 24, pénultième alinéa) ; qu'en déboutant la société DPF HOLDING de son action au seul prétexte que les informations erronées auraient été directement transmises par la société MAUBOUSSIN à la société DPF HOLDING, qui n'était elle-même créancière d'aucune obligation d'information, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la seule émission d'informations inexactes destinées à être portées à la connaissance des tiers sous sa signature d'analyste financier réputé ne constituait pas une faute délictuelle de la part de la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4/ ALORS QU'une simple négligence ou imprudence, même involontaire, constitue une faute délictuelle ; que le banquier qui, par négligence et imprudence, émet des informations erronées sur la situation d'une entreprise destinées à être portées, sous sa signature d'analyse financier réputé, à la connaissance des investisseurs commet une faute délictuelle à l'égard de ces derniers ; qu'en l'espèce, le jugement a retenu que si « un établissement bancaire n'est pas autorisé à donner des informations inexactes », il ne serait pas établi « que BNPP ou BANEXI ait sciemment survalorisé la société MAUBOUSSIN » (jugement, p. 16, alinéa 2) ; qu'à supposer ce motif adopté, la Cour d'appel, en subordonnant la caractérisation de la faute délictuelle à l'intention dolosive de l'agent, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

5/ ALORS QUE le banquier qui a été chargé par une société cible d'évaluer la valeur de celle-ci en vue de trouver des investisseurs potentiels est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dont il résulte qu'il ne peut se contenter de s'appuyer sur les éléments qui lui sont transmis par la société cible ; qu'au contraire, le banquier doit se renseigner aux fins de renseigner efficacement les tiers investisseurs potentiels ; qu'en l'espèce, le jugement a retenu « que les différents documents émis par BNPP et BANEXI ont été menés à partir des comptes certifiés, des documents comptables et prévisionnels ainsi que des informations fournies par les dirigeants de la société MAUBOUSSIN » (jugement, p. 15, alinéa 4) ; qu'à supposer ce motif adopté, la Cour d'appel, en dispensant la banque de la diligence minimale consistant à vérifier l'exactitude des informations qui lui étaient transmises, a violé l'article 1382 du Code civil ;

6/ ALORS QUE le risque de conflit d'intérêts est caractérisé lorsque les sociétés d'un même groupe bancaire interviennent successivement dans le temps, pour le compte d'un même client, en qualité de dispensateur de crédit et de mandataire chargé de trouver un investisseur, et ce dans la perspective d'une même opération de rétablissement de la situation patrimoniale du client ; que le devoir de loyauté justifie que les sociétés du groupe bancaire informent les investisseurs potentiels de ce risque de conflit d'intérêts ; qu'en l'espèce, la société BANEXI a été chargée en décembre 1999 d'évaluer le Groupe MAUBOUSSIN et de rechercher un investisseur, cependant que la société NATIO CONSULTANTS, également membre du Groupe BNP PARIBAS, avait été chargée un an plus tôt d'une même mission d'évaluation, et avait remis un rapport particulièrement préoccupant sur la situation du joailler ; que la société BNP PARIBAS qui avait consenti deux prêts importants à la société MAUBOUSSIN avait intérêt à ce que soit trouvé un investisseur pour garantir son remboursement ; que, comme le soulignait la société DPF HOLDING, une exigence de loyauté minimale imposait à la société BNP PARIBAS de révéler aux investisseurs potentiels cette situation de conflit d'intérêts : « au regard de la loyauté, le manquement de la banque à son obligation est largement caractérisé par le conflit d'intérêts dans lequel elle se trouvait. La confusion des genres pratiquée par les intimés est incompatible avec la loyauté à laquelle est tenue le banquier, tant à l'égard de son cocontractant qu'à l'égard des tiers susceptibles d'être influencés par un tel manquement » (conclusions, p. 24, aliéna 1 et 2) ; que pour débouter la société DPF HOLDING de son action contractuelle à l'égard de la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel a retenu que « la société BNP Paribas n'était tenue à son égard à aucune obligation d'information et de mise en garde sur les risques que présentait l'entrée au capital de la société Mauboussin » (arrêt, p. 5, alinéa 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le devoir de loyauté n'imposait pas à la société BNP PARIBAS de révéler à la société DPF HOLDING sa situation de conflit d'intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

7/ ALORS QUE les sociétés BNP PARIBAS, BNP PARIBAS SECURITES SERVICES et DPF HOLDING reconnaissaient toutes dans leurs conclusions que cette dernière n'était pas partie à la transaction conclue le 30 décembre 2002 entre les sociétés MAUBOUSSIN et BNP PARIBAS (conclusions de la BNP PARIBAS, p. 13, pénultième alinéa : « la société DPF HOLDING ne serait pas personnellement intervenue au protocole transactionnel au prétexte qu'il Monsieur FREMONT a conclu, certes, au seul nom de la société MAUBOUSSIN » ; conclusions de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, p. 5, alinéa 2 : « cette transaction qui, formellement, a été signée par MAUBOUSSIN et non pas par DPF HOLDING » ; conclusions de la société DPF HOLDING, p. 14, alinéa 4 : le Tribunal de commerce mentionne une transaction à laquelle DPF HOLDING est tiers ») ; que pour débouter la société DPF HOLDING de son action à l'encontre de la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel a retenu qu'aux termes de la transaction du 30 décembre 2002 « la société DPF HOLDING a dénié tout droit à rémunération à la société BNP Paribas pour la recherche d'investisseurs au motif que son intervention au capital de la société Mauboussin était « exclusivement imputable » aux liens personnels noués entre son dirigeant et ceux de la société Mauboussin » (arrêt, p. 5, alinéa 3, in limine), pour en déduire « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat » (arrêt, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, quand chacune des parties en litige reconnaissait que l'exposante n'était pas partie à la transaction, de sorte qu'elle n'était l'auteur d'aucune des énonciations de cette convention, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

8/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les transactions se renferment dans leur objet, de sorte que les griefs exposés par l'une des parties à l'occasion d'une transaction mettant un terme à un litige ne sauraient lui être opposés dans le cadre d'un litige ayant un autre objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que la transaction conclue le 30 décembre 2002 avait pour seul objet de « mettre fin au litige opposant les intéressées quant à la rémunération devant revenir à la société BNP PARIBAS au titre de l'exécution du mandat » (arrêt, p. 5, alinéa 2, in limine) ; qu'à supposer même que la société DPF HOLDING ait eu la qualité de partie à cette transaction, les énonciations de cette convention ne pouvaient lui être opposées que dans le cadre de ce litige, et non dans le cadre d'un différend portant sur la responsabilité délictuelle de la société BNP PARIBAS à l'égard de l'exposante pour avoir manqué à ses obligations de prudence, diligence et loyauté ; qu'en se fondant pourtant sur cette transaction pour retenir que « la société DPF HOLDING a dénié tout droit à rémunération à la société BNP Paribas pour la recherche d'investisseurs au motif que son intervention au capital de la société Mauboussin était « exclusivement imputable » aux liens personnels noués entre son dirigeant et ceux de la société Mauboussin », de sorte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

9/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la seule preuve que des informations erronées relatives à la situation d'une société cible mentionnées sur un document précontractuel ont été portées à la connaissance d'un investisseur suffit à faire présumer, sans qu'il n'ait à rapporter d'autres éléments, qu'il s'est déterminé sur la foi de ces mentions ; qu'en l'espèce, supposerait-on même que les informations inexactes émanant de la société BNP PARIBAS aient été transmises par les dirigeants du Groupe MAUBOUSSIN, la seule circonstance que ces documents précontractuels aient été inexacts suffisait à démontrer qu'elles avaient causé le préjudice de la société DPF HOLDING consistant à avoir souscrit à une augmentation de capital dans des conditions particulièrement désavantageuses ; qu'en déboutant la société DPF HOLDING de son action au seul prétexte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

10/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les informations erronées émanant d'une banque réputée, relatives à la situation financière d'une société cible transmises par celle-ci à des investisseurs potentiels influencent nécessairement l'analyse de ces investisseurs quant à l'opportunité d'investir ; qu'à supposer même que la banque ne transmette pas elle-même aux investisseurs les informations inexactes dont elle est l'auteur, la faute consistant en la délivrance de renseignements inexacts dans un document susceptible d'être diffusé auprès d'investisseurs potentiels est donc en relation de causalité avec le préjudice de l'investisseur consécutif à son entrée dans le capital de la société cible ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'à supposer même que la société DPF HOLDING ait pris directement contact avec les dirigeants du Groupe MAUBOUSSIN, il n'en demeurait pas moins que la faute commise par la société BNP PARIBAS consistant dans la mention d'informations erronées avait causé son préjudice consécutif à l'entrée au capital de la société MAUBOUSSIN : « quand bien même les informations litigieuses n'auraient pas directement été communiquées à la société DPF HOLDING, force est d'observer que cela est sans incidence, dès lors que leur objet consistait à convaincre des investisseurs et que l'appelante en a pris connaissance dans cette perspective. C'est ainsi sur la base de ces éléments qu'elle a accepté de souscrire au capital de la société MAUBOUSSON pour un montant de 15 M ¿ » (conclusions, p. 24, pénultième alinéa) ; qu'en déboutant la société DPF HOLDING de son action au seul prétexte qu'elle ne pourrait soutenir « qu'elle se serait décidée à souscrire aux augmentations de capital de l'intéressée en juin 2000 et mai 2001, au vu des documents établis par la banque dans le cadre de son mandat » (arrêt, p. 5, alinéa 3), sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si les informations inexactes émanant d'un établissement aussi renommé que la banque BNP PARIBAS n'avaient pas nécessairement influencé l'analyse de la société DPF HOLDING, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

11/ ALORS QUE l'investisseur qui a souscrit, sur la foi d'informations erronées quant à la valorisation de la société cible, une augmentation de capital à des conditions financières extrêmement défavorables subit un préjudice consistant en une perte de chance de consentir à cette augmentation dans des conditions différentes, et ce quand bien même, par la suite, la société cible a connu un redressement économique ; qu'en l'espèce, pour débouter la société DPF HOLDING de sa demande, le jugement a retenu que « le préjudice en lui-même, qui remonterait à 10 ans, n'est pas prouvé dès lors que MAUBOUSSIN est désormais une entreprise bénéficiaire et que la perte de chance n'est pas caractérisée » (jugement, p. 17, alinéa 1er) ; que ce motif, aurait-il été adopté, était impropre à écarter l'existence d'un préjudice de l'exposante, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24684
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-24684


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24684
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