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11/02/2015 | FRANCE | N°13-28889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-28889


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 28 avril 2005 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leur communauté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que, faute de meilleur accord entre les parties, il convient d'attribuer le terrain composé des parcelles BW n° 249, 251, 252 et 254 en pleine propriété à Mme Y... ;

Attendu qu'ayant constaté que les derni

ères conclusions de M. X... avaient été signifiées le 17 mai 2013, la cour d'appel n'avai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 28 avril 2005 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leur communauté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que, faute de meilleur accord entre les parties, il convient d'attribuer le terrain composé des parcelles BW n° 249, 251, 252 et 254 en pleine propriété à Mme Y... ;

Attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions de M. X... avaient été signifiées le 17 mai 2013, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions antérieures ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;

Attendu que, pour fixer, par motifs adoptés, le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, au titre du financement de l'acquisition de la moitié indivise en nue-propriété d'un immeuble dont la propriété du surplus lui était échue à titre de succession et de donation, à la valeur actuelle du bien indivis en nue-propriété, l'arrêt retient que c'est en payant la somme forfaitaire de 85 000 francs que M. X... s'était rendu acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte de cession mentionnait que l'immeuble avait été évalué à 450 000 francs pour la moitié en nue-propriété, ce dont il résultait que le financement de la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déterminé le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre de la maison située au lieu-dit « Le Suveran » à Vence, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que par le paiement de la somme de 85.000 Frs Monsieur Pierre X... s'est porté acquéreur de la moitié indivise en nue propriété de la maison d'habitation ; en conséquence, dit que la récompense due à la communauté correspond à la moitié de la valeur actuelle du bien indivis en nue propriété ; débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à voir dire et juger que le calcul en pourcentage, et à hauteur de 18,9%, doit être retenu pour fixer le montant de la récompense due à la communauté ; constaté que Madame Z..., expert judiciaire désignée, a fixé la valeur du bien à la somme de 835.000 ¿, soit pour la moitié, la somme de 417.500 ¿ ; constaté que Madame Z..., expert judiciaire désignée, a appliqué un abattement de 10% compte tenu de la nature des droits en nue propriété ; dit que le calcul de la récompense due à la communauté s'élève à la somme de 375.750 ¿;

AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « Sur la récompense due par Monsieur Pierre X... à la communauté : Madame Z..., expert judiciaire a été notamment désignée pour évaluer la récompense due à la communauté, par Monsieur Pierre X... sur la maison d'habitation et le terrain attenant sis lieudit "Le Suveran" à Vence (06). La maison d'habitation et le terrain attenant ont été dévolus pour partie à Monsieur Pierre X..., à la suite du décès de son père. Monsieur Pierre X... a racheté pour une somme forfaitaire de 85.000 Frs, soit 12.958,17¿, les droits immobiliers de son neveu et de sa mère, de manière à regrouper entre ses mains l'intégralité du bien immobilier, et ce par acte du 14 février 1992. Dans l'acte de cession du 14 février 1992, l'entier immeuble a été évalué à 1.000.000 Frs en pleine propriété, soit pour la moitié en nue propriété, objet des présentes la somme de 450.000 Frs. Par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que la maison et le terrain attenant étaient propriétés en propre de Monsieur Pierre X..., mais que la communauté avait "droit à une récompense, du montant de l'acquisition faite le 14 février 1992, par Monsieur Pierre X..., des droits immobiliers que Monsieur Marc X... et Madame veuve Oscar X... née Olga A..., détenaient sur la maison d'habitation de Vence constituant l'ancien domicile conjugal, suite au décès d'Oscar X.... Selon le jugement précité, le tribunal a jugé que la récompense due par Monsieur Pierre X... devait être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil. Madame Z... a évalué la maison d'habitation, valeur 2010, à la somme de 835.000 ¿. Cette évaluation n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties. Pour procéder au calcul de cette récompense, il convient de faire un bref rappel de la situation juridique. Le 14 février 1992 deux actes successifs ont été passés, une donation entre vifs et une cession de droits. Mme Olga A..., veuve Oscar X..., mère de Monsieur Pierre X... a fait donation d'une part à ce dernier, et d'autre part à Marc X..., son petit-fils, venant en représentation de son fils Claude X... prédécédé, de la moitié en nue propriété pour y réunir l'usufruit au jour de son décès, de la maison d'habitation de Vence, Lieudit "Le Suveran". Puis, et le même jour, Monsieur Pierre X... a racheté pour une somme forfaitaire de 85.000 Frs, soit 12.958,17 ¿, les droits immobiliers de son neveu et de sa mère, de manière à regrouper entre ses mains l'intégralité du bien immobilier. Il est indiqué dans cet acte de cession de droits successifs qu'elle "est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 85.000 Francs, fixé à forfait. " En l'espèce, les fonds empruntés à la communauté pour l'acquisition de la moitié indivise en nue propriété, s'élèvent à la somme de 85.000 Frs soit 12.958,17¿, le 14 février 1992. Or la moitié indivise en nue propriété a été évaluée à la même date à la somme de 450.000 Frs, soit 68.602,05¿. Monsieur Pierre X... fait valoir que la mention d'un forfait signifie que l'objet du règlement constitue un solde et non pas un prix, puisque la définition juridique du forfait est "la valeur tenue compte des avances antérieures". Il ajoute donc que la récompense doit être déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l'acquisition. C'est pourquoi, Monsieur Pierre X... demande au tribunal de retenir que les fonds empruntés à la communauté soit 85.000 Frs ont contribué au financement de l'acquisition évaluée à 450.000 Frs, dans une proportion de 18,9% de la valeur. Ainsi selon Monsieur Pierre X... la récompense qu'il doit à la communauté est égale au report sur la valeur actuelle de la nue-propriété du bien, de la proportion dans laquelle la communauté a contribué à l'époque à l'achat des droits, soit la somme de 71.017 ¿. A l'inverse Madame Nadia Y... soutient que les fonds de la communauté et pour la somme de 85.000 Frs le 14 février 1992, ont permis l'acquisition de la moitié indivise de la nue propriété, qu'ainsi la communauté a droit à titre de récompense, à la moitié de la valeur du bien, que l'expert a fixé à la somme de 417.500¿, après avoir retenu un coefficient d'abattement de 10% en l'état de la situation de l'usufruit et de la nue-propriété. L'article 1469 du Code civil énonce que: "La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation " si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. " Selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité, la récompense due à la communauté doit être déterminée, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition. Le calcul de la récompense s'effectue non pas en réévaluant la dépense faite mais en calculant l'avantage procuré au patrimoine. Le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition. En l'espèce, et bien qu'il est indiqué dans l'acte d'acquisition de la moitié de la nue propriété, du 14 février 1992 que la valeur des droits immobiliers étaient alors de 450.000 Frs, ce n'est qu'une somme de 85.000 Frs qui a été fixée à titre forfaitaire. Pour justifier du montant versé de 85.000 Frs, et au titre de la cession intervenue le 14 février 1992, Monsieur Pierre X... verse aux débats une attestation de Monsieur Marc X..., qui indique en substance que le défunt père de ce dernier, Claude X..., avait bénéficié de diverses donations antérieures, et non-officielles, consenties par Monsieur Oscar X... et son épouse Olga A..., lesquelles ont été évaluées approximativement à la somme de 365.000 Frs, et que de ce fait la part lui revenant a été minorée d'autant, pour rétablir l'égalité entre Monsieur Pierre X... et Marc X..., venant aux droits de son défunt père. Cependant il s'agit là d'une attestation établie le 6 février 2011, c'est-à-dire à une époque contemporaine du litige, et après que Madame Z... a déposé son rapport, et ni Monsieur Marc X... ni Monsieur Pierre X... ne viennent justifier de la réalité des donations qui auraient été ainsi consenties par Monsieur Oscar X... et son épouse Olga A... à leur fils Claude. Dès lors la valeur de cette attestation doit être relativisée, et ne saurait en tout état de cause avoir une valeur déterminante quant au calcul de la récompense. Il résulte des éléments de la cause, que par le paiement de cette somme de 85.000 Frs Monsieur Pierre X... s'est porté acquéreur de la moitié indivise en nue propriété de la maison d'habitation. En conséquence, la récompense due à la communauté correspond donc bien à la moitié de la valeur actuelle du bien indivis en nue propriété. C'est pourquoi le calcul en pourcentage, et à hauteur de 18,9%, que Monsieur Pierre X... entend voir retenir pour voir fixer le montant de la récompense due à la communauté ne saurait être retenu. Madame Z... a fixé la valeur du bien à la somme de 835.000¿, soit pour la moitié, la somme de 417.500 ¿. Elle a appliqué un abattement de 10% compte tenu de la nature des droits en nue propriété, de sorte que le calcul de la récompense due à la communauté s'élève à la somme de 375.750¿. C'est cette somme qu'il convient de retenir au titre de la récompense due à la communauté » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en l'absence de pièces la demande de réformation de Monsieur X... ne peut être accueillie en ce que rien ne vient étayer les moyens et prétentions développés par celui-ci dans ses écritures » ;

1. ALORS QUE le juge d'appel a l'obligation, même en l'absence de pièce produite, de répondre aux moyens dont il est saisi qui réfutent les motifs du jugement ; que le juge a l'obligation de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent ; qu'en l'espèce M. Pierre X... soutenait (conclusions signifiées le 12 mars 2013, p. 11) que l'acte du 14 février 1992 comportant cession de droits indivis pour un prix forfaitaire de 85.000 F avait été consenti pour éviter un procès et pour mettre fin à l'indivision existant entre MM. Pierre et Marc X..., ce dont il résultait que cet acte constituait un partage transactionnel ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que par le paiement de cette somme de 85.000 Frs Monsieur Pierre X... s'était porté acquéreur de la moitié indivise en nue propriété de la maison d'habitation lorsque cette somme constituait le prix de la transaction consentie, payé au moyen de deniers communs et non le prix d'acquisition correspondant à la valeur vénale des droits immobiliers demeurés propres, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE en cas d'acquisition de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire indivis, récompense est due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ; que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement d'un bien propre ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté qu'il est indiqué dans l'acte d'acquisition de la moitié de la nue propriété du 14 février 1992, que la valeur des droits immobiliers cédés était alors de 450.000 Frs, que ce n'est cependant qu'une somme de 85.000 Frs qui a été fixée à titre forfaitaire et payée par M. X... cessionnaire, au moyen de deniers communs, et qui a fixé le montant de la récompense à la valeur de la moitié de l'immeuble propre en nue propriété, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la somme fournie par la communauté correspondait à une partie seulement (18,9 % selon le calcul de l'expert) de la valeur des droits immobiliers acquis, a violé les articles 1408 et 1469 alinéa 3 du Code civil ;

3. ALORS QUE la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction supérieure ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; que le juge d'appel a l'obligation, même en l'absence de pièce produite, de répondre aux moyens dont il est saisi qui réfutent les motifs du jugement ; qu'en l'espèce M. Pierre X... soutenait (conclusions signifiées le 12 mars 2013, p. 11) que l'acte du 14 février 1992 comportait cession à forfait notamment des droits de Mme veuve X... et de Marc X... dans la succession de Claude X..., leur époux et père ; que le passif successoral excédait l'actif ; que le prix de la transaction avait été fixé compte tenu des dettes grevant le patrimoine de feu Claude X... ; que Pierre X... soutenait encore (ibid., p. 13-14) qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les fonds empruntés à la communauté correspondaient à un financement seulement partiel de l'acquisition dans une proportion de 18,9 % ; qu'il en résultait que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le profit subsistant devait être calculé en fonction de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'acquisition de sorte que M. Pierre X... était bien fondé à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il avait calculé la récompense en fonction de la valeur de la moitié de la nue propriété de l'immeuble ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que faute d'un meilleur accord entre les parties, il convient d'attribuer le terrain composé des parcelles BW n° 249, 251, 25 2 et 254 en pleine propriété à Madame Nadia Y... ;

AUX MOTIFS adopté des premiers juges QUE « l'attribution en pleine propriété à Madame Nadia Y... du local-atelier évalué à 95.000¿ est acceptée par les deux parties. Pour remplir Madame Nadia Y... de ses droits, il conviendrait que le terrain évalué à la somme de 170.000¿ lui soit attribué en pleine propriété. Cependant Monsieur Pierre X... réclame l'attribution de ce terrain, mais dans le cadre d'un calcul de la récompense due à la communauté, qui n'a pas été retenu aux termes des motivations adoptées par la présente décision. Il convient donc, faute d'un meilleur accord entre les parties d'attribuer ce terrain en pleine propriété à Madame Nadia Y... » ;

ET AUX MOTIFS propres QU' « en l'absence de pièces, la demande de réformation de Monsieur X... ne peut être accueillie en ce que rien ne vient étayer les moyens et prétentions développés par celui-ci dans ses écritures » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen par lequel M. X... faisait valoir que Mme Y... ne réunissait pas les conditions de l'attribution préférentielle des parcelles du terrain sis à Vence dont luimême sollicitait l'attribution, de sorte que faute d'accord des parties, ces parcelles devaient être licitées (conclusions signifiées le 27 novembre 2012, p. 13 à 15), a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28889
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-28889


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28889
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