LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 30 juillet 2013) et les productions, que Mme X..., alors en congé parental, a été licenciée le 10 octobre 2009 et a perçu des allocations de chômage à compter du 1er janvier 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (la caisse) ayant refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 12 décembre 2011 au 13 février 2012 et d'assurance maternité à compter du 23 février 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer si l'assurée pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer conformément aux articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à la date de l'arrêt de travail, soit au 12 décembre 2011 ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de se placer à la date à laquelle l'assurée avait été placée en situation de chômage, soit au 10 octobre 2009, les juges du fond ont violé les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour déterminer si, au cours du congé maternité, l'assurée pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer à la date de ce congé, soit au 13 février 2012 ; qu'en estimant qu'il fallait se placer au 10 octobre 2009, date à compter de laquelle l'assurée était en chômage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, l'assurée, étant au chômage, bénéficie du droit au maintien de ses droits, cette situation ne peut être considérée comme équivalente à la situation alternative que vise l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-5 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité ;
Et attendu que le jugement retient que Mme X... a travaillé jusqu'au 10 octobre 2009 ; qu'il relève que durant les trois mois précédant sa perte d'emploi, elle a travaillé plus de 200 heures ;
Qu'ayant ainsi constaté que l'intéressée était toujours en période d'indemnisation du chômage lors de la survenance de son arrêt de travail, le tribunal a exactement décidé qu'elle pouvait prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM à indemniser Madame Vanessa X... des périodes maladie et maternité énoncées aux motifs ;
AUX MOTIFS QUE « pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte de l'emploi en application des dispositions générales de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que Vanessa X... a été licenciée et a travaillé jusqu'au 10 octobre 2009 ; qu'elle a été indemnisée à ce titre par Pôle Emploi depuis le 08 juillet 2011, et l'était encore lorsqu'elle a été mise en arrêt de travail le 12 décembre 2011 ; que l'ouverture de ses droits doit être examinée durant les 3 mois précédents sa perte d'emploi, soit du 11 août 2009 au 10 octobre 2009 ; que durant cette période de référence, elle a travaillé plus de 200 heures ce qui lui a ouvert le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire maladie et maternité, dont elle bénéficie obligatoirement sans que puisse lui être opposée l'existence d'un congé parental pour les 3 mois postérieurs à son licenciement soit octobre, novembre et décembre 2010, dont les droits lui étaient normalement acquis par son activité professionnelle antérieure ; que durant ces trois mois elle n'a perçu que les droits ouverts pour son congé parental ; que l'assurée était toujours en période d'indemnisation du chômage le 12 décembre 2011 lorsque son arrêt-de travail est survenu, qu'elle peut donc prétendre à l'indemnisation des deux périodes durant lesquelles elle a été, d'une part en congé maladie, et d¿autre part en congé maternité ; qu'en conséquence qu'il convient de faire droit au recours de Vanessa X..., et de dire que la CPAM du Tarn-et-Garonne devra lui verser des indemnités journalières afférentes à la période du 12 décembre 2011 au 13 février 2012 en qui concerne le congé maladie, et du 13 février 2012 au 28 août 2012 en ce qui concerne le congé maternité » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour déterminer si l'assurée pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer conformément aux articles R.313-1 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale, à la date de l'arrêt de travail, soit au 12 décembre 2011 ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de se placer à la date à laquelle l'assurée avait été placée en situation de chômage, soit au 10 octobre 2009, les juges du fond ont violé les articles R.313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, pour déterminer si, au cours du congé maternité, l'assuré pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer à la date de ce congé, soit au 13 février 2012 ; qu'en estimant qu'il fallait se placer au 10 octobre 2009, date à compter de laquelle l'assurée était en chômage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles R.313-1 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si aux termes de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, l'assurée, étant au chômage, bénéficie du droit au maintien de ses droits, cette situation ne peut être considérée comme équivalente à la situation alternative que vise l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.311-5 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale.