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18/02/2015 | FRANCE | N°13-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1997 par la société Val de Garonne en qualité de secrétaire ; que la salariée a été en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2008 puis, au terme de deux examens médicaux, a été déclarée, le 25 novembre 2008, inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 5 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, t

roisième, cinquième et sixième branches, ainsi que sur les deuxième et troisiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1997 par la société Val de Garonne en qualité de secrétaire ; que la salariée a été en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2008 puis, au terme de deux examens médicaux, a été déclarée, le 25 novembre 2008, inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 5 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'indemnités au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que le licenciement prononcé en conséquence de tels faits est entaché de nullité ; que constitue un fait susceptible de caractériser le harcèlement le fait d'imposer irrégulièrement à une salariée une modification de fonctions sans son accord, et sous des prétextes fallacieux ; que Mme X... soutenait dans ses écritures d'appel que le changement d'affectation qui lui avait été imposé emportait suppression de ses fonctions au profit de fonctions totalement différentes, notamment en ce qu'elles la privaient de tout contact avec la patientèle ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à procéder à cette modification en raison de prétendues difficultés de concentration de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, procéder au changement des conditions de travail de ses salariés, il ne peut pour autant procéder à un tel changement avec une légèreté blâmable, ni abuser de son pouvoir de direction, ni encore détourner ce pouvoir à des fins autres que l'intérêt de l'entreprise fût-ce dans l'intérêt prétendu du salarié ; que constitue un fait susceptible de constituer le harcèlement le fait pour l'employeur de modifier les fonctions d'un salarié dans de telles conditions ; que l'employeur reconnaissait avoir modifié les fonctions de Mme X... en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à dire que la décision de l'employeur résultait de difficultés de concentration de la salariée, quand ces difficultés, fussent-elles avérées, exigeaient de l'employeur qu'il requière un avis médical sans pouvoir lui-même prendre des décisions à caractère médical concernant la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur avait affecté la salariée à d'autres tâches de secrétariat, faisant ainsi ressortir à juste titre qu'il avait procédé à une simple modification des conditions de travail, d'autre part que la salariée avait fait l'objet d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail qui l'avait déclarée apte à son poste jusqu'au 5 novembre 2008, la cour d'appel, qui a estimé que les faits allégués par la salariée pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, en a exactement déduit, sans prendre de décision à caractère médical, qu'un tel harcèlement n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Linda X... de ses demandes tendant à voir dire que son employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral, à voir constater la nullité de son licenciement et à voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Linda X... invoque les faits suivants : d'avoir été victime d'une rétrogradation de fonctions totalement injustifiée, 16 mois seulement après son embauche, sans lien avec sa qualification ; que la salariée ne justifie d'aucune qualification particulière, embauchée sans diplôme, après un stage d'insertion de retour à l'emploi, elle a fait l'objet d'une formation sur le tas, assurée par l'une de ses collègues, Mme Y..., elle remplissait alors des tâches de téléfacturation, de classement et de retour " noemi " ; qu'en 1999, suite à des difficultés de concentration, la salariée était affectée à d'autres tâches de secrétariat, soit la gestion des dossiers réglés par correspondance, le classement des feuilles de maladie, et à la préparation des boîtes de prélèvement ; que toutefois, le bureau de l'accueil où elle était affectée, en quasi permanence, étant un bureau paysage avec quatre postes de travail, la salariée était, selon ses autres collègues, amenée à accomplir les mêmes tâches qu'elles à l'accueil ; que la salariée dit qu'elle se sentait épiée par son employeur Mme Z... qui lui hurlait dessus sans arrêt ce qui constituait des actes répétés de harcèlement ; que ces dires ne sont étayés que par les attestations d'amies ou voisines qui n'ont pas été directement témoins des faits dénoncés par la salariée, au contraire les autres salariées indiquaient que leur employeur Mme Z..., avec le fonctionnement du laboratoire (32 salariés) avait bien d'autres tâches et charges à assurer, qu'épier Mme Linda X... à longueur de temps ; que la salariée dit que la " placardisation " dont elle était victime était renforcée par des conditions de travail inacceptables, le local où elle remplissait les boites de prélèvement était petit et sans fenêtre, à l'écart de ses autres collègues ; qu'il ressort des photographies produites par l'employeur que ce local était propre et adapté à cette tâche, et des attestations des autres salariées que Mme Linda X... n'était pas la seule à remplir ces boites de prélèvement, en cas de demandes importantes ou pressantes tous les personnels, laborantines et secrétaires, participaient au remplissage de ces boîtes y compris l'employeur, Mme Z... le reste du temps, il s'agissait d'un travail ponctuel qui prenait peu de temps à Mme X.... Selon ces attestations le local dédié au remplissage de ces boites était petit mais adapté, dans la mesure où il permettait d'avoir tous les éléments à portée de main, en restant assis ; que la salariée déplorait encore, d'être la seule à travailler sur un ordinateur ancien et désuet, alors que ses autres collègues bénéficiaient de postes informatiques récents ; qu'il ressort des photographies produites et des attestations des autres salariées que Mme X... travaillait avec ses autres collègues dans un bureau paysage, sans bureau spécialement affecté à l'une ou à l'autre des salariées, et que le poste de travail de Mme X..., qui ne travaillait qu'à mi-temps (le matin), était nécessairement, l'après-midi, occupé par une autre collègue ; qu'il s'ensuit que les conditions de travail de Mme X... étaient donc semblables à celles de ses autres collègues ; que suivant les attestations des salariées la plupart des postes informatiques étaient assez anciens, à l'exception de quelques postes dédiés à des tâches de calculs et de formation, ce qui a, d'ailleurs, obligé l'employeur en 2007 à rénover complètement le réseau informatique du laboratoire, (cf devis et facture présentés par l'employeur) ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la salariée indiquait encore que le 21 mars 2007, son employeur, Mme Z... lui avait reproché de ne pas être à son poste de travail, lui avait hurlé dessus, et lui avait demandé de la suivre dans son bureau. Mme X... indiquait avoir profité de l'arrivée d'une responsable d'anatomopathologie pour quitter le bureau de Mme
Z...
; que Mme X... indiquait avoir ressenti, une douleur dans la poitrine mais avoir réussi toutefois, à demeurer à son poste de travail jusqu'à 14 heures ; que c'est une fois, arrivée au magasin Leclerc qu'elle faisait un malaise, hospitalisée en urgence, elle ressortait le soir même contre avis médical, le lendemain 22 mars 2008 son médecin traitant la faisait à nouveau hospitaliser, elle allait être placée en réanimation puis soignée pour un infarctus ; que Mme X... fait valoir que son état de santé est dû au stress subi suite aux agissements de harcèlement moral commis par son employeur ; que lors de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 30 décembre 2008 au sein de l'entreprise, les personnels présents ont dit partager l'indignation de Mme Z... face à une telle dénonciation (pièce 30 de l'employeur) ; que suite à deux enquêtes diligentées au sein de l'entreprise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge l'arrêt maladie de Mme X... au titre de l'accident du travail puis en maladie professionnelle ; que la totalité des attestations produites par l'employeur, établies par l'ensemble des personnels, contestent fermement que Mme Z... ait commis des actes de harcèlement moral sur la personne de Mme X... ni le 21 mars ni antérieurement, (pièces 41 à 69 de l'employeur) ; qu'au contraire, les collègues de Mme X... dans des termes dignes et exempt de calomnie imputaient l'arrêt de travail et l'inaptitude de la salariée, à d'autres causes que le travail, ils révélaient que celle-ci avait des conditions de vie particulièrement difficiles, élevant seule la semaine ses enfants, son mari travaillant au loin, elle prenait en charge une mère et une soeur difficiles à gérer, elle avait de surcroît une santé fragile, étant diabétique insulino-dépendante, dont elle ne prenait pas suffisamment soin. Ils indiquaient que ses difficultés d'ordre médical et familial conduisaient à un manque de concentration dans ses tâches professionnelles. (60, 61, 52, 59) ; que si les documents médicaux produits par la salariée établissent un lien certain entre l'infarctus subi et un état de stress, ils ne permettent absolument pas au regard des autres éléments produits à la procédure d'établir un lien de causalité entre ce stress et l'existence d'un harcèlement moral qui a été démenti par l'ensemble des éléments de la procédure ; que dès lors, la Cour considère que les demandes de Mme X... relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
ALORS QUE aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que le licenciement prononcé en conséquence de tels faits est entaché de nullité.
QUE constitue un fait susceptible de caractériser le harcèlement le fait d'imposer irrégulièrement à une salariée une modification de fonctions sans son accord, et sous des prétextes fallacieux ; que Madame Linda X... soutenait dans ses écritures d'appel que le changement d'affectation qui lui avait été imposé emportait suppression de ses fonctions au profit de fonctions totalement différentes, notamment en ce qu'elles la privaient de tout contact avec la patientèle ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à procéder à cette modification en raison de prétendues difficultés de concentration de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en retenant que la salariée avait été embauchée sans diplôme et sans aucune qualification particulière, après un stage de d'insertion de retour à l'emploi, et avait été formée sur le tas, pour dire l'employeur autorisé à modifier ses fonctions, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil.
QU'en tout cas, en se prononçant par ces motifs impropres à motiver sa décision, elle a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, procéder au changement des conditions de travail de ses salariés, il ne peut pour autant procéder à un tel changement avec une légèreté blâmable, ni abuser de son pouvoir de direction, ni encore détourner ce pouvoir à des fins autres que l'intérêt de l'entreprise fût-ce dans l'intérêt prétendu du salarié ; que constitue un fait susceptible de constituer le harcèlement le fait pour l'employeur de modifier les fonctions d'un salarié dans de telles conditions ; que l'employeur reconnaissait avoir modifié les fonctions de Madame Linda X... en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à dire que la décision de l'employeur résultait de difficultés de concentration de la salariée, quand ces difficultés, fussent-elles avérées, exigeaient de l'employeur qu'il requière un avis médical sans pouvoir lui-même prendre des décisions à caractère médical concernant la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant, pour justifier sa décision, que la salariée rencontrait des difficultés d'ordre médical et familial, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 et suivants du Code du travail.
ALORS enfin QUE au titre des faits susceptibles de constituer le harcèlement, Madame Linda X... faisait encore état de l'isolement dont elle était victime, de l'interdiction qui lui était faite d'adresser la parole aux patients et de répondre au téléphone et de la mise en cause de sa compétence et de son état de santé lors de son changement d'affectation ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Linda X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier médical de la salariée qu'elle était chaque année régulièrement suivie par le médecin du travail, depuis la date de son embauche (pièce 33 de l'employeur) ; qu'elle a été déclarée apte à son poste de travail jusqu'au 5 novembre 2008 ; qu'aucun état de stress n'a été décelé par le médecin du travail avant cette date ; que surtout la salariée n'a jamais dénoncé de stress lié à un quelconque harcèlement moral, avant le 15 décembre 2008 ; qu'elle l'a fait pour la première fois, dix-huit mois seulement après l'infarctus subi, dans le cadre de sa procédure de licenciement ; que l'employeur rapporte la preuve qu'il a réalisé le 1er janvier 2005 une évaluation des risques en entreprise avec programmation des actions de prévention valable jusqu'au 25 septembre 2007 (pièce 72 de l'employeur) conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, document dans lequel la prévention du stress dans l'organisation du travail était pris en compte, (feuillet 1 de la pièce 72) ; que dès lors, il ne peut pas être soutenu que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention afin de protéger la santé physique ou morale de la salariée ; qu'après l'audition des témoins, le conseil de Prud'hommes n'a retenu que celui de Mme B..., selon laquelle, Mme X... aurait été maintenue dans l'effectif du laboratoire plus par " charité qu'en référence pour ses qualités professionnelles ", ce qui ne peut être reproché à l'employeur ; qu'il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir, après avoir embauché Mme X..., sans aucun diplôme ni qualification, en qualité de secrétaire, essayé d'adapter les tâches à accomplir par la salariée à ses moyens et aptitudes physiques et psychiques, sans aucune rétrogradation d'aucune autre sorte ; que dès lors, la Cour considère qu'il n'est pas établi en l'espèce que la Selarl Val de Garonne ait violé son obligation de sécurité et de santé à l'égard de Mme X... et en conséquence réforme la décision attaquée et déboute la salariée de toutes ses demandes.
ALORS QUE méconnait son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, en raison de l'état de santé d'un salarié, lui impose des tâches différentes de celles qui lui étaient jusqu'alors dévolues, sans requérir l'avis du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité dans de telles conditions, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Linda X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le 21 mars 2007 Mme Linda X... était victime d'un début d'infarctus peu après avoir quitté son poste de travail, alors qu'elle faisait ses courses au magasin Leclerc de Langon ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à compter du 23 mars 2007 jusqu'au 6 novembre 2008 date de la première visite de reprise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ayant pas accepté de considérer son arrêt de travail comme un accident de travail ni une maladie professionnelle ; que le médecin du travail, lors de la deuxième visite le 25 novembre 2008 la déclarait " inapte à tous les postes de l'entreprise ", reste apte à un poste de secrétariat sans stress, secrétariat sans diplôme, possibilité d'aide annexe, petit ménage, surveillance accueil, téléphone (pièce 3 de la salariée) ; que l'employeur, après avoir consulté les délégués du personnel (le 20 novembre 2008 et le 30 décembre 2008) sur la possibilité d'aménager le poste de la salariée ou de la reclasser, puis le médecin du travail le 26 novembre 2008, soit postérieurement à son avis définitif d'incapacité (pièces 4, 5, 6 de la salariée), proposait à la salariée Mme Linda X... un reclassement sur le poste d'agent d'entretien, le 5 décembre 2008 ; que la salariée a refusé ce poste par courrier du 15 décembre 2008 (pièce 11 de l'employeur) ; que l'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain, (pièce 32 de l'employeur) ; qu'à la suite de quoi après avoir convoqué Mme Linda X... à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, (pièce 10 de la salariée) ; qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux préconisations du médecin du travail et aux possibilités offertes par l'entreprise, en concertation avec les délégués du personnel (3 février 2008) ; que la salariée a refusé le poste de reclassement proposé en indiquant vouloir refuser tout reclassement au sein de l'entreprise ; que dès lors, la Cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur l'absence de reclassement.
ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'agent d'entretien et procédé à des recherches en externe pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19991
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-19991


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19991
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