La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°13-27465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-27465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013) que la Caisse d'épargne Loire-Centre (la banque) a consenti à la société Socoprim, marchand de biens, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier qui était garanti par un cautionnement solidaire consenti par Mme X..., associée majoritaire de la société ; qu'une hypothèque conventionnelle a ensuite été consentie au profit de la banque sur l'immeuble ; qu'en l'absence de remboursement, la banque

a engagé une procédure de saisie immobilière du bien et assigné Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013) que la Caisse d'épargne Loire-Centre (la banque) a consenti à la société Socoprim, marchand de biens, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier qui était garanti par un cautionnement solidaire consenti par Mme X..., associée majoritaire de la société ; qu'une hypothèque conventionnelle a ensuite été consentie au profit de la banque sur l'immeuble ; qu'en l'absence de remboursement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien et assigné Mme X...en paiement ; que cette dernière a été condamnée en sa qualité de caution par jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2011 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'une transaction était intervenue entre les parties pour solde de tout compte et constater l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles 412 et 417 du code de procédure civile, seule la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger et de faire ou accepter un désistement ; que la personne investie seulement d'une mission d'assistance en justice n'est pas réputée disposer d'un tel pouvoir ; qu'en se fondant en l'espèce, pour constater l'existence entre les parties d'une transaction et l'extinction de l'instance, sur des courriers adressés par la Selarl Envergures avocats, conseil de la banque, quand il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que cet avocat n'était investi que d'une mission d'assistance et que la banque était représentée devant la cour d'appel par la SCP Laval-Lueger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 411, 412 et 417 du code de procédure civile et l'article 2045 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de la télécopie adressée le 18 décembre 2012 par le conseil de Mme X..., auquel le conseil de la banque a donné son consentement, que la première se proposait de procéder « à la rédaction du protocole transactionnel », cependant qu'il est constant que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le contenu de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que la validité de l'accord entre les parties n'était « nullement subordonnée à une formalisation », la cour d'appel, a dénaturé la télécopie susvisée et violé l'article 2044 du code civil ;
3°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que ni la lettre du conseil de Mme X...du 18 décembre 2012, demandant au conseil de la banque son accord pour un paiement de la somme de 450 000 euros « pour solde de tout compte », ni la lettre adressée le 26 décembre 2012 par le conseil de la banque au notaire chargé de la vente, lui confirmant son accord sur la levée des hypothèques et la « renonciation à toute procédure en ce compris, de tout recours contre le jugement d'orientation en vente amiable, et ce, contre le règlement forfaitaire et transactionnel de la somme de 450 000 euros », ne comportaient une quelconque renonciation de la banque à réclamer à Mme X...l'exécution de son engagement de caution à hauteur de 689 000 euros, outre les intérêts et accessoires, ni à renoncer au bénéfice du jugement du 18 novembre 2011 condamnant celle-ci à lui payer la somme de 608 391, 24 euros ; qu'en se fondant sur ces éléments pour constater l'existence entre la banque et Mme X...d'une transaction libérant cette dernière aussi bien de ses engagements de caution que du jugement rendu à son encontre, la cour d'appel a violé l'articles 2048 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque ait soutenu devant la cour d'appel que la Selarl Envergures avocats, qui la représentait en première instance, n'avait pas le pouvoir de l'engager ;
Et attendu que l'arrêt relève que la lettre du 18 décembre 2012 adressée par le conseil de Mme X...à celui de la banque proposant que le prix de vente amiable du bien soit remis directement entre les mains de celle-ci contre renonciation à toute demande complémentaire s'agissant des intérêts, a été renvoyée par le conseil de la banque avec une mention manuscrite signée exprimant son accord pour transiger ; qu'il constate que le même a, par lettre du 27 décembre 2012, faisant suite à celle du 26 décembre 2012 du conseil de Mme X..., confirmé au notaire chargé de la vente de l'immeuble son accord pour la mainlevée des hypothèques inscrites sur les immeubles appartenant à Mme X...ainsi que sa renonciation à toute procédure et ce, contre le règlement forfaitaire et transactionnel de la somme de 450 000 euros, et que le prix de vente a été remis à la banque le 1er février 2013 ;
Qu'en l'état de ces constatations, c'est sans dénaturer la copie de la lettre du 18 décembre 2012 renvoyée par télécopie par le conseil de la banque, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'échange de ces lettres, et des suites que la banque y avait données, que les volontés des parties s'étaient rencontrées sur les termes d'un accord transactionnel parfait et définitif dont la validité n'était nullement subordonnée à une formalisation ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'une transaction était intervenue entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, prêteur, et Mme Y...épouse X..., caution, pour solde de tout compte, et d'avoir constaté l'extinction de l'instance,
AUX MOTIFS QU'alors que Mme X...était recherchée en paiement depuis avril 2011 comme caution solidaire du prêt souscrit par la société Socoprim, et appelante du jugement, non exécutoire, du 18 novembre 2011, l'ayant condamnée en cette qualité, son conseil a écrit à celui de la Caisse d'épargne le 18 décembre 2012 (sa pièce n° 92) un courrier officiel ainsi libellé : " Ma chère consoeur, je me permets de prendre contact avec vous, au nom et pour le compte de ma cliente, Madame Isabelle Y..., dans le cadre du dossier l'opposant à votre cliente la société Caisse d'épargne. Je viens d'avoir confirmation de la part de la société Socoprim que la date de signature pour la cession de l'immeuble situé au 150 rue Georges Sand à Tours (37000) a été fixée à demain, soit le mercredi 19 décembre 2012 à 10 heures dans les locaux de Maître Z.... Ainsi, la société Socoprim ¿ qui est votre débitrice principale dans le cadre du prêt que Madame Y...a cautionné par un acte en date du 28 juillet 2010 à hauteur de 450. 000 ¿ en principal pourrait être en mesure d'apurer sa dette à l'égard de la société Caisse d'épargne. Nos clientes avaient précisément envisagé que la société Socoprim, dès réception du prix intégral de cession (soit 450. 000 ¿), reverse ce prix de vente directement entre les mains de la société Caisse d'épargne, afin de solder de litige ; la Caisse d'épargne renonçant en conséquence à toute demande complémentaire notamment s'agissant des intérêts. Pouvez-vous me confirmer, par retour et également lettre officielle, que nous pouvons acter définitivement notre accord selon lequel la société Socoprim s'engage à verser ce prix à compter de la signature, et que la société Caisse d'épargne accepte ce paiement en solde de tout compte ? Dans cette perspective, il conviendrait que la société Caisse d'épargne me communique en outre son RIB pour règlement. Si vous le souhaitez, je procéderai à la rédaction du protocole transactionnel que je vous soumettrai pour signature. Dans l'attente de vous lire d'urgence et par retour, Votre bien dévouée. " ; que le conseil de la Caisse d'Épargne a renvoyé ce document après y avoir apposé d'une part, la mention manuscrite " je vous confirme l'accord de la Caisse d'épargne pour la transaction ", et d'autre part sa signature ¿ telle qu'elle n'est pas contestée et qu'elle s'identifie en tant que de besoin par comparaison avec celle figurant sur son courrier à en-tête du 26 décembre 2012 (pièce n° 98 de l'appelante) ¿ apposée sur un cachet " je vous remercie de bien vouloir excuser la forme simplifiée de cette réponse rapide " (cf pièce n° 92) ; que le conseil de Mme X...lui ayant alors écrit le 26 décembre " prendre bonne note que dans ce dossier la société Caisse d'épargne accepte de recevoir le paiement du prix principal de cession de 450. 000 ¿ en solde de tout compte " en l'avisant du report au 27 décembre de la date de signature de l'acte de vente chez le notaire (pièce n° 96), le conseil de la Caisse d'épargne a alors aussitôt écrit ce même 26 décembre audit notaire pour lui « confirme (r) officiellement par la présente, l'accord de mainlevée de l'ensemble des hypothèques inscrites sur les immeubles appartenant à Madame X..., ainsi que de leur renonciation à toute procédure en ce compris, de tout recours contre le jugement d'orientation en vente amiable, et ce contre le règlement forfaitaire et transactionnel de la somme de 450. 000 euros " (pièce n° 98) ; qu'il est justifié par la pièce n° 99 de l'appelante, et constant aux débats, que le prix de vente de 450. 000 euros a été remis à la Caisse d'épargne, le 1er février 2013 ; que la condition à laquelle elle avait subordonné son accord pour une transaction est donc remplie ; qu'en vertu des articles 411 et 417 du code de procédure civile, l'avocat, investi d'un mandat de représentation en justice, est réputé, à l'égard de la partie adverse et du juge, avoir reçu pouvoir spécial de transiger, et il est dispensé de justifier de son mandat ; qu'il résulte de l'échange de ces lettres, et des suites que la banque y a données, que les volontés des parties s'étaient rencontrées sur les termes d'un accord transactionnel (cf. Cass. civ 3° 16. 12. 1992 n° 91-12502) ; que cet accord étant parfait et définitif, sa validité n'était nullement subordonnée à une formalisation, de sorte qu'il est sans incidence sur le litige qu'aucun protocole n'ait ensuite été signé ; que l'intimée ne peut tenter de revenir sur cet accord en soutenant aujourd'hui qu'il n'aurait concerné que ses relations avec la Socoprim et les seules poursuites de saisie immobilière qu'elle avait engagées contre cette société, alors qu'elle a explicitement indiqué renoncer " à toute procédure " et que l'équivoque était d'autant plus exclu que le courrier d'avocat auquel elle a manifesté son plein assentiment par l'intermédiaire de son conseil, lui était expressément adressé " au nom et pour le compte de Mme Isabelle Y...", épouse X..., étant ajouté qu'à la date de cet échange de courriers et de sa lettre au notaire, la caducité de son commandement de saisie immobilière avait été prononcée depuis des mois, en l'occurrence par jugement du juge de l'exécution de Tours du 28 août 2012 (cf pièce n° 97) de sorte qu'il n'existait plus de procédure de saisie immobilière ; qu'il est également inopérant, pour la banque, d'objecter qu'il ne pourrait s'agir d'une transaction au motif que Mme X...n'aurait consenti aucune concession, alors que cet accord met fin à l'instance d'appel alors pendante, dans le cadre de laquelle celle-ci développait, au vu de justificatifs sur sa situation d'endettement, des moyens de disproportion de son engagement susceptibles, s'ils étaient accueillis, de priver la banque du droit de se prévaloir du cautionnement litigieux, et qu'elle invoquait subsidiairement une faute de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde susceptible quant à elle, si le moyen avait été accueilli, de réduire sa créance, par voie de compensation avec l'indemnité allouée en réparation ; que Mme X...renonçait ainsi à un degré de juridiction sur des contestations pour elle déterminantes ; que la Caisse d'épargne n'est pas davantage fondée à prétendre encore que son accord n'aurait porté que sur les intérêts et non pas sur le surplus de la dette en principal, alors que les lettres échangées entre avocats, et sa propre lettre au notaire, visent bien un versement de 450. 000 euros pour " solde de tout compte ", sans réserve aucune, pas plus du chef des intérêts que de toute autre question ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater l'existence entre les parties d'une transaction ayant l'autorité de chose jugée en dernier ressort, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance ;
1°- ALORS QUE selon les articles 412 et 417 du code de procédure civile, seule la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger et de faire ou accepter un désistement ; que la personne investie seulement d'une mission d'assistance en justice n'est pas réputée disposer d'un tel pouvoir ; qu'en se fondant en l'espèce, pour constater l'existence entre les parties d'une transaction entre les parties et l'extinction de l'instance, sur des courriers adressés par la Selarl Envergures avocats, conseil de la Caisse d'épargne, quand il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que cet avocat n'était investi que d'une mission d'assistance et que la Caisse d'épargne était représentée devant la cour d'appel par la SCP Laval-Lueger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 411, 412 et 417 du code de procédure civile et l'article 2045 du Code civil ;
2°- ALORS QU'il résulte de la télécopie adressée le 18 décembre 2012 par le conseil de Mme X..., auquel le conseil de la Caisse d'épargne a donné son consentement, que la première se proposait de procéder « à la rédaction du protocole transactionnel », cependant qu'il est constant que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le contenu de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que la validité de l'accord entre les parties n'était « nullement subordonnée à une formalisation », la cour d'appel, a dénaturé la télécopie susvisée et violé l'article 2044 du code civil ;
3°- ALORS, subsidiairement, QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que ni la lettre du conseil de Mme X...du 18 décembre 2012, demandant au conseil de la Caisse d'épargne son accord pour un paiement de la somme de 450. 000 euros « pour solde de tout compte », ni la lettre adressée le 26 décembre 2012 par le conseil de la Caisse d'épargne au notaire chargé de la vente, lui confirmant son accord sur la levée des hypothèques et la « renonciation à toute procédure en ce compris, de tout recours contre le jugement d'orientation en vente amiable, et ce, contre le règlement forfaitaire et transactionnel de la somme de 450. 000 euros », ne comportaient une quelconque renonciation de la Caisse d'épargne à réclamer à Mme X...l'exécution de son engagement de caution à hauteur de 689. 000 euros, outre les intérêts et accessoires, ni à renoncer au bénéfice du jugement du 18 novembre 2011 condamnant celle-ci à lui payer la somme de 608. 391, 24 euros ; qu'en se fondant sur ces éléments pour constater l'existence entre la Caisse d'épargne et Mme X...d'une transaction libérant cette dernière aussi bien de ses engagements de caution que du jugement rendu à son encontre, la cour d'appel a violé l'articles 2048 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27465
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-27465


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award