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03/03/2015 | FRANCE | N°13-24740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-24740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Y..., Z..., A... et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Imagerie médicale de l'Argoat (la société IMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013), que MM. X..., Y..., Z... et A..., exerçant la profession de radiologues, étaient associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée IMA ; que MM. Y..., Z... et A... (les co-associés) ont décidÃ

©, lors d'une assemblée du 3 janvier 2008, l'exclusion de M. X... en raison de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Y..., Z..., A... et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Imagerie médicale de l'Argoat (la société IMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013), que MM. X..., Y..., Z... et A..., exerçant la profession de radiologues, étaient associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée IMA ; que MM. Y..., Z... et A... (les co-associés) ont décidé, lors d'une assemblée du 3 janvier 2008, l'exclusion de M. X... en raison de divergences sur le temps de travail de celui-ci ; que, contestant le caractère licite de cette résolution, M. X... a assigné la société et ses co-associés en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que les co-associés et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de juger illicite l'exclusion de M. X... et de condamner en conséquence la société IMA à payer à ce dernier une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique, l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en relevant, pour constater le caractère illicite de la décision, par laquelle l'assemblée générale de la société IMA avait exclu M. X..., que les statuts de cette société ne prévoyaient l'exclusion d'un associé qu'en cas de condamnations disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si M. X... n'avait pas méconnu les règles de fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités, aient soutenu devant la cour d'appel que la décision d'exclusion avait été prise sur le fondement de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre des co-associés alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le demandeur à l'action n'est pas un tiers, étranger au contrat de société, mais un associé agissant en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait des dirigeants, il n'y a pas lieu de rechercher si ces dirigeants ont commis une faute séparable de leurs fonctions, mais il suffit de déterminer si ceux-ci ont commis une faute contractuelle en lien de causalité avec le préjudice subi par l'associé demandeur ; que pour rejeter la demande de condamnation solidaire de la société IMA et de ses co-associés dirigeants formée par M. X..., associé, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les griefs invoqués par celui-ci constituaient des actes réalisés dans l'exercice de la profession des coassociés et dans la gestion de la société IMA, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que les griefs soulevés par M. X... portaient sur des actes réalisés par les associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA ; qu'en ne recherchant pas si, comme le lui demandait M. X..., les faits fautifs invoqués étaient également constitutifs de fautes personnelles des co-associés, puisqu'ils étaient attestés par un dire, de conclusions et une attestation, qui avaient tous été produits non seulement au nom et pour le compte de la société IMA mais aussi par chacun des trois associés individuellement, durant toute la procédure judiciaire, en particulier au stade de l'expertise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par M. X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par M. X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par M. X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par M. X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société IMA ne doit indemniser M. X..., au titre de sa perte de revenus, qu'en raison de l'irrégularité de sa décision d'exclusion ; que, par motifs adoptés, il retient que cette dernière était une décision sociale prise en assemblée générale extraordinaire et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de fautes personnelles commises par les co-associés ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande de condamnation solidaire de la société IMA et de ses co-associés ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A... et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Imagerie médicale de l'Argoat, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre les associés ;
Aux motifs propres que, sur la demande de condamnation solidaire de la SELARL IMA et des coassociés de Monsieur X..., les griefs faits par Monsieur X... à ses coassociés constituent des actes réalisés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la SELARL IMA ; qu'en conséquence, seule la responsabilité de la SELARL IMA peut être mise en cause, l'obligation des associés n'étant que subsidiaire ;
Et aux motifs, expressément adoptés, des premiers juges que la condamnation solidaire des trois associés défendeurs avec la SELARL IMA ne sera pas ordonnée faute de preuve de l'existence de fautes personnelles commises par les associés eux-mêmes, le demandeur s'étant contenté d'un certain nombre d'affirmations et de suppositions non étayées concernant ceux-ci, en raison probablement des rapports difficiles qu'il a entretenus au sein de la SELARL IMA ; que la décision concernant son exclusion est une décision purement sociale prise en assemblée générale extraordinaire ;
Alors, de première part, que lorsque le demandeur à l'action n'est pas un tiers, étranger au contrat de société, mais un associé agissant en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait des dirigeants, il n'y a pas lieu de rechercher si ces dirigeants ont commis une faute séparable de leurs fonctions, mais il suffit de déterminer si ceux-ci ont commis une faute contractuelle en lien de causalité avec le préjudice subi par l'associé demandeur ; que pour rejeter la demande de condamnation solidaire de la SELARL IMA et de ses co-associés dirigeants formée par Monsieur X..., associé, la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les griefs invoqués par celui-ci constituaient des actes réalisés dans l'exercice de la profession des co-associés et dans la gestion de la SELARL IMA, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que les griefs soulevés par Monsieur X... portaient sur des actes réalisés par les associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la SELARL IMA ; qu'en ne recherchant pas si, comme le lui demandait Monsieur X..., les faits fautifs invoqués étaient également constitutifs de fautes personnelles des co-associés, puisqu'ils étaient attestés par un dire, de conclusions et une attestation, qui avaient tous été produits non seulement au nom et pour le compte de la SELARL IMA mais aussi par chacun des trois associés individuellement, durant toute la procédure judiciaire, en particulier au stade de l'expertise, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, très subsidiairement, de troisième part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par Monsieur X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la SELARL IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, encore plus subsidiairement, de quatrième part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par Monsieur X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la SELARL IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, infiniment subsidiairement, de cinquième part, que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par Monsieur X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, très infiniment subsidiairement, de sixième part, que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par Monsieur X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé illicite l'exclusion de M. X... par l'assemblée générale extraordinaire de la SELARL IMA le 3 janvier 2008 et d'avoir condamné en conséquence la SELARL IMA à payer à M. X... la somme de 93.447 euros au titre de la perte de revenus de l'année 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettres en date du 4 août 2008, le docteur Philippe X... a informé ses confrères et associés les docteurs JEGOUZO et HERRY de son intention de quitter la SOCIETE d'IMAGERIE MEDICALE d'ARGOAT ; Que le 25 août suivant, le docteur Philippe X... a adressé une lettre au chef de service d'imagerie médicale du CHCB de Pontivy, le docteur D..., dans laquelle il demandait sa mise en disponibilité "pour convenance personnelle le plus tôt possible"; qu'il précisait : "jusqu'à cette éventualité et malgré la désapprobation, voire, l'interdiction de mes collègues libéraux de la SELARL, je souhaite être présent dans le service les lundi et vendredi toute la journée. De plus, je souhaite effectuer 2 gardes par astreinte hebdomadaires et 1 WE par mois (..) Tout cela pourrait débuter dès la semaine 36".Que par lettre du 6 septembre 2006, le docteur Philippe X... confirmait auprès de ses coassociés de la SELARL ses intentions, à savoir être mis en disponibilité hospitalière pour un an mais être présent à l'hôpital deux jours par semaine et y effectuer des astreintes, conditions qui selon lui permettaient : " d'oeuvrer comme tous en qualité et en quantité pour le bien de notre société dans le respect du patient dans l'éthique et l'honnêteté intellectuelle qui nous caractérisent" ; Considérant cependant que les relations entre le docteur X... et ses coassociés se dégradaient au cours de l'année suivante puisque ces derniers lui adressaient le 9 mai 2007 une lettre recommandée dans laquelle ils lui faisaient le grief d'un manquement grave à ses obligations et le mettaient en garde contre le caractère laxiste de ses horaires ; Que le 6 août 2007, les coassociés du docteur X... lui rappelaient qu'il avait annoncé son départ depuis un an et le pressaient de mettre en place celui-ci ; Que ce dernier, par lettre du 3 octobre 2007 leur répondait en demandant, compte tenu du chiffre d'affaires qu'il réalisait, c'est-à-dire 30 % pour 20 % de droits sociaux, que soit abordée entre eux la question d'une compensation avec le déséquilibre financier qu'il avait subi ; qu'il concluait que la réduction très limitée de son activité au sein de la SELARL, susceptible de résulter de son activité hospitalière à compter du 1 novembre suivant sera "le moyen le plus équitable de permettre de parvenir à l'équilibre, savoir, une rémunération des associés égalitaire en contrepartie de la réalisation par chacun d'eux d'un chiffre d'affaire quasiment identique". Qu'après que le docteur X... leur ait adressé une nouvelle lettre le 16 novembre 2007, ses coassociés, par lettre du 20 novembre 2007, lui faisaient part de leur désaccord le plus total sur sa proposition et le mettaient en demeure d'honorer ses vacations, faute de quoi ils seraient amenés à envisager son retrait de la société d'exercice libéral ; Considérant que le 26 novembre 2007 la SELARL faisait procéder à un constat d'huissier duquel il résultait qu'à compter du 3 décembre 2007 le docteur X... avait dans une note de service adressée aux secrétariats annonce ses absences les : lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin, jeudi matin et vendredi après-midi ; Considérant que les statuts de la SELARL IMAGERIE MEDICALE d'ARGOAT ne prévoient l'exclusion d'un associé qu'en cas de condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée ou portant interdiction d'exercer la profession de médecin pendant au moins six mois ou d'une condamnation pénale a une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois ; Considérant que la cessation d'activité de l'associe ne peut résulter que de sa propre volonté d'exercer sa profession au sein de la société ; Qu' en revanche, aucune disposition des statuts qui ont entre les associés valeur de convention, n'autorisait les associés à exclure d'eux-mêmes, lors d'une assemblée générale extraordinaire l'un d'entre eux ; Qu'il appartenait aux associes du docteur X..., soit de saisir l'instance ordinale, soit de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5° du Code civil en raison notamment de inexécution de ses obligations par un associe ou la mésentente entre associes paralysant le fonctionnement de la société ; Considérant qu'en procédant hors des dispositions légales et statutaires, à son exclusion avec effet immédiat du docteur X... et rachat de ses parts pour la somme de 80 000 € ; les associes du docteur X... ont fait prendre par leur assemblée générale des résolutions irrégulières ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré illicite la décision prise par l'assemblée générale de la SELARL IMA en date du 3 janvier 2008 ».
ET QUE « la décision d'exclure le docteur X... de la SELARL est irrégulière comme il a été constaté ci-dessus ; Qu'alors qu'il appartenait aux autres associés, en raison de leur mésentente avec le docteur X... de saisir la juridiction compétente en dissolution anticipée de la société, l'exclusion immédiate de celui-ci a eu pour effet de le priver de revenus professionnels ; Considérant que Monsieur X... justifie avoir, au cours de l'année 2008, effectué des remplacements au centre d'imagerie médicale Raspail à Vierzon ; qu'il a déclaré au titre de cette même année des revenus non commerciaux professionnels imposables de 44 523 ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Monsieur X... avait atteint un niveau de rémunération brute à la SELARL IMA de 138 000 € ; Considérant en conséquence qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... a subi une perte de revenus en 2008 en raison de son exclusion de la SELARL de 138 000 - 44523 = 93 477 € ; qu'il lui sera alloué cette somme ; Que le jugement sera reformé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte de l'article 15 du décret du 3 août 1994 relatif l'exercice en commun de la profession de médecin sous la forme de Société d' Exercice Liberal que l'associé exerçant dans ce cadre peut en être exclu lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entrainant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ou lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Il résulte des statuts de la SELARL IMA (article 16) que les associes n'ont pas repris exactement les cas d'exclusions prévus par le décret de 1994 mais ont retenu deux cas d'exclusion d'un associé : - s'il a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée a une peine égale ou supérieure à six mois d'interdiction d'exercice de la profession de médecin, - ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois. Les associes de la SELARL IMA n'ont donc pas prévu dans leur pacte social, le cas où l'un d'entre eux contreviendrait aux règles de fonctionnement de la société et ont par conséquent exclu très clairement la possibilité pour les autres associés de se fonder sur un tel motif pour prononcer une exclusion. Le contrat constitué par les statuts était la loi des parties, les associés se devaient de la respecter. Force est de constater que le docteur X... n'a pas fait l'objet d'une condamnation disciplinaire ou pénale, mais que ses associés lui ont reproché la violation d'une règle de fonctionnement de la société : avoir diminué son activité libérale au profit de vacations hospitalières lesquelles, à compter du 1er novembre 2007, l'ont occupé à mi-temps (cinq ou six demi-journées par semaine) et ceci malgré le désaccord de ses associés et une mise en demeure de reprendre ses activités libérales au sein du cabinet de radiologie, et ceci en violation de deux principes fondamentaux de la société à savoir : égalité du temps de travail de chaque associés et exercice exclusif au sein de la SELARL IMA, tel qu'il est prévu dans le règlement intérieur mis en place par le docteur X.... La décision prise par l'assemblée générale extraordinaire le 3 janvier 2008 est donc irrégulière car non conforme au pacte qui unissait les associés, l'assemblée générale avant outrepassé les pouvoirs d'exclusion d'un associe, donnés par les statuts. Or, des lors que la violation de ses obligations était contestée par le docteur X..., et que l'assemblée générale n' avait pas de pouvoir d'exclusion en dehors d'une condamnation disciplinaire ou pénale, la SELARL IMA se trouvait dans l'obligation d'avoir recours au juge afin qu'il soit décidé si le médecin avait ou non violé le pacte social, quelles conséquences juridiques il convenait d'en tirer sur le plan de la responsabilité contractuelle, et ceci selon la gravite du manquement au contrat, de son contexte, du comportement des autres associes et selon le préjudice réel subi par la SELARL IMA ».
ALORS QU'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R.4113-16 du Code de la santé publique, l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en relevant, pour constater le caractère illicite de la décision, par laquelle l'assemblée générale de la SELARL IMA avait exclu M. X..., que les statuts de cette société ne prévoyaient l'exclusion d'un associé qu'en cas de condamnations disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si M. X... n'avait pas méconnu les règles de fonctionnement de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4113-16 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24740
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-24740


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24740
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