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03/03/2015 | FRANCE | N°13-27567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-27567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société A5A architectes (la société A5A) que sur le pourvoi incident relevé par la société Batiplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (la CA SQY) a confié à la société A5A la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un groupe scolaire, et à la société Batiplus la mission de contrôleur technique ; que soutena

nt que les propos tenus à son encontre dans une télécopie adressée à la CA SQY par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société A5A architectes (la société A5A) que sur le pourvoi incident relevé par la société Batiplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (la CA SQY) a confié à la société A5A la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un groupe scolaire, et à la société Batiplus la mission de contrôleur technique ; que soutenant que les propos tenus à son encontre dans une télécopie adressée à la CA SQY par la société Batiplus revêtaient un caractère dénigrant, la société A5A a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société A5A fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts du chef de dénigrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la lettre du 30 janvier 2008, la société Batiplus s'adressait à l'ingénieur en chef à la communauté d'agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines, maître de l'ouvrage et cliente de la société A5A, dans les termes suivants : « S'agirait-il d'incompétence technique ou d'ignorance ?... Ou peut-être d'un (mauvais) esprit de contradiction systématique du bien-fondé des avis formulés par le contrôleur technique, avis devenus gênants car ils mettent en évidence l'incapacité de la maîtrise d'oeuvre à assurer son rôle d'homme de l'art ! » ; qu'en considérant « que si la compétence de la société A5A est certes mise en cause par les propos litigieux, l'auteur feignant de s'interroger sur l'incompétence technique, l'ignorance ou le mauvais esprit de l'architecte lequel aurait décidé de systématiquement ne pas tenir compte des avis formulés par le contrôleur technique », lorsque cette missive claire affirmait que la note commentée révélait avec évidence l'incapacité de l'architecte à remplir la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée par son client, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle s'est fondée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la faute constituée par le dénigrement d'un professionnel du même secteur économique peut être une faute d'imprudence ; que, pour écarter l'action en responsabilité civile dont elle était saisie par la société A5A architectes, victime du dénigrement du contrôleur technique Batiplus, la cour d'appel relève que celui-ci n'avait pas l'intention, par les propos qui lui étaient reprochés, d'inciter la communauté d'agglomération, maître de l'ouvrage, à ne pas recourir au service de l'architecte ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère dolosif de la faute, sans s'interroger sur l'imprudence ayant consisté, pour l'auteur du dommage, à adresser au client de l'architecte une lettre, qui, aux termes des constatations de la cour d'appel, mettait en cause la capacité de celui-ci à remplir la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; que le climat conflictuel, connu de la communauté d'agglomération maître de l'ouvrage, entre l'architecte maître d'oeuvre la société A5A et la société Batiplus contrôleur technique, climat né d'une divergence d'interprétation des normes applicables au revêtement de façade d'un groupe scolaire, ne pouvait justifier les propos dénigrants du contrôleur technique dénonçant au maître de l'ouvrage une prétendue « incapacité de la maîtrise d'oeuvre à assurer son rôle d'homme de l'art » ; qu'en rejetant l'action en responsabilité civile de la société A5A, dirigée contre la société Batiplus, fondée sur le dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en considérant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale par voie de dénigrement dont elle était saisie, que la société A5A n'établissait pas que son image aurait été ternie notamment auprès de sa clientèle habituelle de décideurs publics, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
5°/ qu'en considérant que des critiques, même excessives, émises dans un cadre étranger à celui du détournement de clientèle ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 5 du code civil ;
6°/ qu'en considérant que des critiques, même excessives, émises dans un cadre étranger à celui du détournement de clientèle ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en statuant par le motif précité, la cour d'appel a, par surcroît, commis une erreur de droit, et violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si la compétence de la société A5A est mise en cause par les propos reproduits dans la télécopie litigieuse, il résulte des circonstances dans lesquelles ils s'inscrivent que ces propos visaient seulement à rappeler les observations et réserves déjà émises par la société Batiplus dans le cadre de sa mission de contrôleur technique ; que de ces constatations et appréciations, exclusives de dénaturation et rendant inopérant le grief de la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, a pu déduire que ces propos, même excessifs, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident, qui est éventuel ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société A5A architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Batiplus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société A5A architectes
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société A5A ARCHITECTES de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le 30 janvier 2008, la société BATIPLUS, sous la signature de Monsieur Claude X..., a adressé une télécopie à Madame Barbara Y..., ingénieur en chef à la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines et chargée de l'opération de construction du groupe scolaire, avec copies à Monsieur Z..., architecte du cabinet A5A et à Elie A... (BATIPLUSOUEST) dont les termes étaient les suivants : « Madame, Faisant suite à notre entretien téléphonique du 29 janvier 2008, nous vous confirmons avoir pris connaissance de la «note » (diffusée par mail le jour même) établie par A5A à propos des revêtements de façade. Nous constatons que la maîtrise d'oeuvre, comme à son habitude, effectue une lecture très orientée et peu approfondie des textes normatifs puisqu'elle élude systématiquement les dispositions qui vont à l'encontre de ses dires. S'agirait-il d'incompétence technique ou d'ignorance ?... Ou peut-être d'un (mauvais) esprit de contradiction systématique du bienfondé des avis formulés par le contrôleur technique, avis devenus gênants car ils mettent en évidence l'incapacité de la maîtrise d'oeuvre à assurer son rôle d'homme de l'art ! Nous commentons donc les incohérences et approximations développées par A5A par des annotations portées directement sur la « note précitée ». A cette télécopie était jointe la note rédigée par la société A5A sur laquelle figuraient les remarques suivantes : « ceci est fondamentalement contestable puisque erroné»; «encore une information incohérente ! » ; « Aberrant » (au sens littéral !) ». Que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image d'une entreprise afin de détourner la clientèle en usant de propos, ayant ou non une base exacte, diffusés de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur ; que l'action en dénigrement n'exige pas, contrairement à ce que fait valoir BATIPLUS, que les parties soient en situation de concurrence ; qu'il est constant qu'en l'espèce les télécopie et note contenant les propos litigieux ont été adressées par BATIPLUS au client de la société A5A, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dite CA SQY, et pas uniquement à la société intimée, et ont donc été diffusés de manière à atteindre la clientèle de la société A5A ; toutefois que l'action suppose que les propos aient été de nature, sinon à capter la clientèle de l'entreprise visée par ces propos, ce qui suppose une situation de concurrence ne correspondant pas aux faits de l'espèce, du moins à détourner le destinataire des messages, la CA SQY en l'occurrence, de recourir aux services de l'entreprise visée par les propos dénigrants ; qu'il convient, pour apprécier la nature et la portée des propos litigieux, de rappeler le contexte dans lequel ils s'inscrivent ; qu'il résulte des courriers produits que la société BATIPLUS, en sa qualité de contrôleur technique de l'opération de construction du groupe scolaire de la Haie à Sorel-Élancourt, a transmis à la CA SQY, maître d'ouvrage, des rapports faisant mention de nombreuses remarques sur l'organisation du chantier, sur la réalisation des fondations du bâtiment, et sur le document d'études et d'exécution des ouvrages qui ont conduit la CA SQY, à adresser à A5A des courriers, les 3 juillet, 29 août et 13 décembre 2007, lui demandant de remédier aux anomalies constatées tout en lui rappelant l'obligation qui est la sienne de tenir compte des observations du contrôleur et d'obtenir son accord sans réserve ; qu'il résulte du dernier courrier adressé par la CA SQY, que les avis défavorables ont été émis par le bureau de contrôle sur le principe du revêtement de façade en pierre ; que la situation est devenue à l'évidence très conflictuelle puisqu'il résulte d'une attestation émanant de l'ingénieur en chef à la CA SQY, que Monsieur B..., architecte, « a précisé lors d'une réunion de travail à Monsieur X..., représentant du bureau de contrôle et auteurs des rapports, «je ne veux plus que vous mettiez les pieds sur mon chantier » ; que le conflit qui s'est instauré sur le problème des revêtements de façade a conduit dans un premier temps la société A5A à adresser une note à la CA SQY « afin de lever toute ambiguïté du rapport du bureau de contrôle », note destinée à expliquer à son client les motifs techniques de son désaccord avec BATIPLUS dans laquelle il expose, notamment, que les préconisations du bureau de contrôle ne concernent pas le type de murs concerné par l'opération ; que tel est le contexte dans lequel, ayant été destinataire de la note de la société A5A, a été émise le 30 janvier 2008 par Claude X..., salarié de la société BATIPLUS en charge de la mission de contrôle, la télécopie contenant les propos litigieux à laquelle était annexée la note précitée assortie de rajouts du contrôleur destinés, ainsi qu'il le précise lui-même dans la télécopie, à commenter les « incohérences et approximations développées par A5A »» ; qu'il y a lieu également de rappeler que le blocage de la situation a conduit le maître d'ouvrage à notifier en mars 2008 à A5A une mise en demeure «de proposer une solution technique conforme aux propositions réglementaires » et qu'il résulte des écriture de A5A, non démenties sur ce point, que les parties s'étant finalement accordées sur une solution technique, l'opération de construction a été terminée dans les délais ; que si la compétence de la société A5A est certes mise en cause par les propos litigieux, l'auteur feignant de s'interroger sur l'incompétence technique, l'ignorance ou le mauvais esprit de l'architecte lequel aurait décidé de systématiquement ne pas tenir compte des avis formulés par le contrôleur technique, le contexte précédemment rappelé démontre que ces propos ne visaient qu'à rappeler les observations et réserves qu'il avait déjà émises dans le cadre de la mission de contrôle lui étant dévolue et nullement à inciter la CA SQY, parfaitement au fait de la situation conflictuelle existant entre les parties, à se priver des services de l'architecte maître d'oeuvre ; enfin, que A5A qui affirme que son image aurait été ternie notamment auprès de sa clientèle habituelle de décideurs publics, n'apporte aucun élément en ce sens ; que des critiques, même excessives, émises dans un cadre étranger à celui du détournement de clientèle ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement» ;
1. ALORS QUE, aux termes de la lettre du 30 janvier 2008, la société BATIPLUS, s'adressait à l'ingénieur en chef à la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, maître de l'ouvrage et cliente de la société A5A, dans les termes suivants « S'agirait-il d'incompétence technique ou d'ignorance ?... Ou peut-être d'un (mauvais) esprit de contradiction systématique du bienfondé des avis formulés par le contrôleur technique, avis devenus gênants car ils mettent en évidence l'incapacité de la maîtrise d'oeuvre à assurer son rôle d'homme de l'art ! » ; qu'en considérant « que si la compétence de la société A5A est certes mise en cause par les propos litigieux, l'auteur feignant de s'interroger sur l'incompétence technique, l'ignorance ou le mauvais esprit de l'architecte lequel aurait décidé de systématiquement ne pas tenir compte des avis formulés par le contrôleur technique, ¿ » lorsque cette missive claire affirmait que la note commentée révélait avec évidence l'incapacité de l'architecte à remplir la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée par son client, la Cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle s'est fondée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la faute constituée par le dénigrement d'un professionnel du même secteur économique peut être une faute d'imprudence ; que, pour écarter l'action en responsabilité civile dont elle était saisie par la société A5A ARCHITECTES, victime du dénigrement du contrôleur technique BATIPLUS, la Cour d'appel relève que celui-ci n'avait pas l'intention, par les propos qui lui étaient reprochés, d'inciter la Communauté d'agglomération maître de l'ouvrage, à ne pas recourir au service de l'architecte ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère dolosif de la faute, sans s'interroger sur l'imprudence ayant consisté pour l'auteur du dommage, à adresser au client de l'architecte, une lettre, qui, aux termes des constatations de la Cour d'appel, mettait en cause la capacité de celui-ci à remplir la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; que le climat conflictuel, connu de la communauté d'agglomérations maître de l'ouvrage, entre l'architecte maître d'oeuvre la société A5A et la société BATIPLUS contrôleur technique, climat né d'une divergence d'interprétation des normes applicables au revêtement de façade d'un groupe scolaire, ne pouvait justifier les propos dénigrants du contrôleur technique dénonçant au maître de l'ouvrage une prétendue « incapacité de la maîtrise d'oeuvre à assurer son rôle d'homme de l'art » ; qu'en rejetant l'action en responsabilité civile de la société A5A dirigée contre la société BATIPLUS fondée sur le dénigrement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. ALORS QU'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en considérant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale par voie de dénigrement dont elle était saisie, que la société A5A n'établissait pas que son image aurait été ternie notamment auprès de sa clientèle habituelle de décideurs publics, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
5. ALORS QU'en considérant que des critiques, même excessives, émises dans un cadre étranger à celui du détournement de clientèle ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 5 du Code civil ;
6. ALORS QU'en considérant que des critiques, même excessives, émises dans un cadre étranger à celui du détournement de clientèle ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en dénigrement, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7. ALORS QU'en statuant par le motif précité, la Cour d'appel a, par surcroît, commis une erreur de droit, et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Batiplus
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en dénigrement recevable
AUX MOTIFS QUE :
Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l'action exercée par la société ASA puisque celle qu'elle a exercée précédemment du chef de diffamation non publique a été déclarée irrecevable ;
Considérant qu'il résulte des termes des écrits litigieux que les propos poursuivis concernent la qualité des prestations fournies par la société ASA et mettent en cause sa compétence professionnelle sans lui imputer d'agissements contraires à l'honneur et la considération ne pouvant relever que de l'application de la loi sur la presse ;
Considérant que l'action en dénigrement fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil est donc recevable ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; qu'en l'espèce, dans un premier temps la société A5A a fondé sa demande de réparation devant le juge pénal sur les textes de la loi de 1881 relative à la liberté d'expression et aux sanctions de ses abus éventuels, puis dans un second temps, la même société a fondé sa même demande de réparation devant le tribunal de commerce sur la notion de dénigrement commercial et partant sur les dispositions de l'article 1382 du code civil visant à sanctionner les actes de concurrence déloyale ; qu'ainsi les demandes successivement formées par la société A5A tendaient au même but à savoir obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la « diffusion » de la télécopie du 30 janvier 2008 litigieuse ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par la société requérante, tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27567
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-27567


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27567
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