La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | FRANCE | N°13-26312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-26312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Accueil des Charmilles le 1er février 2007 en qualité de gardienne de nuit à temps partiel pour une durée de six mois, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du 31 juillet 2007 sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses d

emandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Accueil des Charmilles le 1er février 2007 en qualité de gardienne de nuit à temps partiel pour une durée de six mois, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du 31 juillet 2007 sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appréciation des faits constitutifs d'une prétendue faute grave de la salariée ne peut être dissociée des faits motivant l'existence d'un harcèlement moral lorsque les faits considérés mettent en jeu les mêmes personnes et sont antérieurs à ceux motivant le licenciement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été l'objet de faits de harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'association, qui lui avait porté des coups le 23 janvier 2010, n'a pu considérer que les faits, tenant à un prétendu irrespect et à une bousculade de la présidente le 29 décembre 2010, étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'il devait être tenu compte des précédents faits de harcèlement moral commis par la présidente dans l'appréciation de la faute grave et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que sur le troisième grief, la cour d'appel ne pouvait retenir non plus que malgré l'avertissement du 29 juin 2010, la salariée aurait persisté à tenir des propos insultants et déplacés à l'égard de la présidente de l'association et aurait entretenu un climat détestable avec ses collègues dès lors qu'elle jugeait par ailleurs que l'association n'apportait aucune preuve de la véracité des faits à l'origine des avertissements délivrés à la salariée notamment le 29 juin 2010 ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que, dès lors, en l'état de ses constatations selon lesquelles la salariée avait été licenciée pour faute grave en fonction d'une pluralité des faits, la cour d'appel, qui a considéré que la réalité du premier motif soutendant ce licenciement, soit le fait d'avoir porté contre M. Y... une accusation inexacte, n'était pas démontrée, n'a pu déclarer que le licenciement pour faute grave était justifié par les deuxième et troisième griefs du moment que ces autres griefs ne fondaient pas à eux seuls le licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en statuant ainsi, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que la salariée ait soutenu le grief visé à la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits de violences et les propos irrespectueux commis sur la présidente de l'association, de provocation, menaces et allégations devant des résidents de vols de marchandises tenus à l'encontre de plusieurs collègues et de mise en cause systématique d'une autre salariée rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt énonce que la demande de la salariée n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision et alors que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Nicole X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QU'il doit être considéré que l'association ACCUEIL DES CHARMILLES n'apporte aucune preuve de la véracité des faits à l'origine des avertissements décernés à Nicole X... les 1er février 2010 et 29 juin 2010 et qu'elle ne fournit aucun élément de nature à infirmer les déclarations du témoin Laurent Z... relatives aux coups portés par sa présidente à la veilleuse de nuit le 23 janvier 2010 ; que rien ne prouvant que les décisions ou le comportement de l'employeur dans ces trois occurrences aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qu'il doit être considéré en définitive que Nicole X... a été victime d'agissements de cette nature ; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant de cet harcèlement à la somme de 3.000 ¿ ; que Nicole X... a été licenciée pour avoir, d'une part, le 19 décembre 2010, accusé par écrit Monsieur Y..., membre du conseil d'administration, d'avoir agressé Daniel A..., personne hébergée, d'autre part, le 29 décembre 2010, d'avoir bousculé en hurlant Madame B... présidente de l'association, porté une accusation contre sa collègue, Madame C..., tout en la menaçant, provoqué et menacé Jean D..., autre membre du conseil d'administration, d'avoir continué, malgré l'avertissement du 29 juin 2010, de tenir des propos insultants et déplacés à l'égard de la présidente, d'avoir entretenu un climat détestable avec ses collègues de travail, d'avoir mis en cause Madame C... et Monsieur Y... devant les résidents le 17 septembre 2010 et d'avoir entretenu des tensions permanentes avec Nelly E... ; que si l'exactitude du premier grief n'est pas démontrée, en revanche, la preuve de l'exactitude du deuxième grief doit être considérée comme établie ; que lors des événements survenus le 29 décembre 2010, Nicole X... a bousculé Madame B... en hurlant « ne me touchez pas », qu'elle a laissé entendre que les membres du conseil d'administration volaient du lait dans la réserve, qu'elle a refusé de changer quoi que ce soit à sa conduite professionnelle, qu'elle a accusé Nelly E... de maltraitance envers les hébergés, qu'au paroxysme de l'excitation, elle a provoqué Jean D... en hurlant « giflez moi » et qu'elle a quitté la salle en indiquant « j'ai enregistré notre conversation, alors, pas de faux témoignage, Monsieur D... » ; que le procès-verbal établi par Maître ABBOU ne contredit en rien les témoignages de Jean D... et de Malika C... ; que la teneur du procès-verbal donne le sentiment d'une orchestration préméditée de la part de la salariée, comme si l'enregistrement de la scène, réalisée de façon assez déloyale à l'insu des autres protagonistes, avait eu pour seul but de fabriquer la preuve d'une agression dont elle aurait été la victime ; que, s'agissant des autres événements, l'association ACCUEIL DES CHARMILLES établit que Nicole X... s'adressait à sa présidente de façon irrespectueuse et exaltée lors de chacune de leurs entrevues, que, le 7 septembre 2010, elle s'est laissée aller à lui dire : « vous n'allez pas venir m'emmerder tous les matins » (témoignage de Brigitte F..., employée d'accueil), que, le 17 septembre 2010, elle a accusé Malika C... et Raphaël Y... devant les résidents, d'avoir détourné de l'alimentation ( témoignage de Malika C...) et qu'elle n'a jamais cessé d'accuser Nelly E... de tous les maux ; que Nicole X... ne conteste pas ces éléments qui, pour s'être produits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de rupture, ne s'en inscrivent pas moins dans une perspective fautive non détachable des faits survenus durant ce délai ; que la preuve est ainsi rapportée de l'exactitude de deux des trois séries de manquements imputés à Nicole X... dans la lettre de licenciement ; que ces faits constituent assurément une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
1°) ALORS QUE l'appréciation des faits constitutifs d'une prétendue faute grave de la salariée ne peut être dissociée des faits motivant l'existence d'un harcèlement moral lorsque les faits considérés mettent en jeu les mêmes personnes et sont antérieurs à ceux motivant le licenciement ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, ayant retenu que Madame X... avait été l'objet de faits de harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'association, qui lui avait porté des coups le 23 janvier 2010, n'a pu considérer que les faits, tenant à un prétendu irrespect et à une bousculade de la présidente le 29 décembre 2010, étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'il devait être tenu compte des précédents faits de harcèlement moral commis par la présidente dans l'appréciation de la faute grave et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE , sur le troisième grief, la Cour d'appel ne pouvait retenir non plus que malgré l'avertissement du 29 juin 2010, Madame X... aurait persisté à tenir des propos insultants et déplacés à l'égard de la présidente de l'association et aurait entretenu un climat détestable avec ses collègues dès lors qu'elle jugeait par ailleurs que l'association n'apportait aucune preuve de la véracité des faits à l'origine des avertissements délivrés à Nicole X... notamment le 29 juin 2010 ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que, dès lors, en l'état de ses constatations selon lesquelles Madame X... avait été licenciée pour faute grave en fonction d'une pluralité des faits, la Cour d'appel, qui a considéré que la réalité du premier motif soutendant ce licenciement, soit le fait d'avoir porté contre Monsieur Y... une accusation inexacte, n'était pas démontrée, n'a pu déclarer que le licenciement pour faute grave était justifié par les deuxième et troisième griefs du moment que ces autres griefs ne fondaient pas à eux seuls le licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en statuant ainsi, a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de Madame X... relative à l'absence d'information par l'employeur de la convention collective applicable à l'entreprise ;
ALORS QUE l'absence d'information par l'employeur sur la convention collective applicable à l'entreprise cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande indemnitaire formée de ce chef du fait que ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaire ne mentionnaient la convention collective applicable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26312
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-26312


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award