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04/03/2015 | FRANCE | N°13-26772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-26772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 décembre 2004 en qualité de chargée de mission de mécénat par l'Association pour le développement du Centre Pompidou (l'association), liée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (le Centre Pompidou) par une convention d'association ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2008, alors qu'elle était enceinte, pour mo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 décembre 2004 en qualité de chargée de mission de mécénat par l'Association pour le développement du Centre Pompidou (l'association), liée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (le Centre Pompidou) par une convention d'association ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2008, alors qu'elle était enceinte, pour motif économique car l'association avait perdu les subventions versées par le Centre, qui constituaient l'unique source de ses revenus, la convention les unissant n'ayant pas été renouvelée pour l'année 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité d'employeur au Centre Pompidou et à voir condamner celui-ci et l'association à payer diverses sommes au titre d'un licenciement nul et de salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen, que la qualité de coemployeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que Mme X... se prévalait d'une telle confusion ; qu'en excluant une situation de coemploi après avoir constaté que l'activité de l'association était statutairement, fonctionnellement et financièrement très liée au Centre Pompidou et que l'association ne disposait d'aucune autonomie par rapport au Centre Pompidou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que plusieurs sociétés, personnes juridiques distinctes, peuvent avoir la qualité de co-employeurs s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une confusion de direction entre l'association et le Centre Pompidou, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient notamment qu'elle n'était pas liée au Centre Pompidou par un contrat de travail et que celui-ci n'avait pas la qualité de co-employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... prétendant que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert au Centre Pompidou en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre des salaires pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association pour le développement du Centre Pompidou et le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement du Centre Pompidou et le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anne-Gaëlle X... de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité d'employeur du centre Pompidou et à voir condamner ce dernier et l'association pour le développement du centre Pompidou au paiement de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque la qualité de co-employeur du Centre Pompidou et la violation par ce dernier des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail, relatif au transfert d'entité ;, que le Centre Pompidou, établissement public administratif, soutient en substance que le litige concernant l'appelante relève de la juridiction administrative et ce quand bien même la qualité de co-employeur serait reconnue par la Cour ; qu'avant d'examiner le bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par le Centre Pompidou, il conviendra de vérifier si effectivement ce dernier revêt la qualité de co-employeur de Madame X... ; que dans la négative, il n'y aura pas lieu de statuer sur cette exception ; que Madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004, par l'Association pour le Développement du Centre Pompidou (l'ADCP) ; qu'elle doit exercer ses fonctions de chargée de mission à Paris, au Centre Pompidou (article 4) ; que selon les statuts de l'ADCP, son objet a pour " but d'aider le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à assumer pleinement, sur un plan national et international, sa double mission de diffusion de la culture et d'aide à la création, dans un esprit de totale ouverture à toutes les tendances de l'art contemporain. Elle a également pour but de contribuer au développement de cet ensemble culturel qui, par l'originalité de sa conception, la variété de ses activités, la qualité de ses équipes, est appelé à favoriser la vie de l'esprit et de l'art dans toute la France ainsi que le rayonnement intellectuel et artistique de notre pays, dans le cadre des relations internationales les plus larges. A cet effet, elle étudie et donne son avis sur les projets et les problèmes qui lui sont soumis par le Président du Centre. Elle peut également demander au Président de l'éclairer sur toute question intéressant le Centre " ; qu'en vertu de la convention d'association signée le 24 décembre 1998, entre le Centre National d'Art et de culture Georges Pompidou et l'ADCP, les clauses suivantes ont été stipulées : Article 1er : objet " Le Centre Georges Pompidou dans le cadre de sa mission définie à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1975peut, conformément à l'article 1er alinéas 3 et 4 du décret du 24. 12. 1992 portant statut, s'associer par convention à des organismes publics ou privés qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et activités. L'association des Amis du Centre Georges Pompidou, reconnue d'utilité publique, entre dans cette distinction, notamment en développant au bénéfice du Centre Georges Pompidou une action de recherche et de coordination d'opérations de mécénat et de partenariat auprès de grandes entreprises et/ ou de mécènes français et étrangers. Le présent accord a pour objet, compte tenu du développement des actions de mécénat et de partenariat de la part de l'Association en faveur du Centre Georges Pompidou, de définir les relations entre eux et d'organiser la complémentarité et la coordination entre les efforts fournis et les actions menées départ et d'autre, tout en prenant en compte les missions respectives incombant tant au Centre Georges Pompidou qu'à l'Association. Article 4 caractère non exclusif est rappelé, que de par sa mission, le Centre Georges Pompidou a vocation à développer des actions de mécénat et de partenariat pour soutenir ses activités culturelles et artistiques, et que par conséquent la présente convention ne confère à l'association aucune exclusivité. Article 5-, 5 (2) le président de l'association mène ses actions en étroite concertation avec :- le Président du Centre Georges Pompidou-le Directeur Général du Centre Georges Pompidou ; que l'article 6 de ladite convention prévoit la liste des moyens mis à disposition de l'Association par le Centre Georges Pompidou, à savoir, des bureaux, du matériel de bureau (ordinateurs, lignes et postes téléphoniques, papeterie), des services divers (courriers, maintenance et entretien des locaux) ; qu'en revanche, il est prévu que l'Association recrute son propre personnel ; que l'article 7 règle les dispositions financières entre les deux entités, le Centre Georges Pompidou versant notamment une subvention d'équilibre sur justifications des dépenses réelles de l'Association ; qu'il appartient à Madame X... de démontrer l'existence entre l'ADCP, qui l'a engagée et la rémunérait, et le Centre Georges Pompidou, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction pouvant se manifester par le fait que l'activité de la première serait entièrement sous la dépendance de la seconde qui en assurerait la direction complète du point de vue des ressources humaines, comptable et administratif ; que le Centre Georges Pompidou dicterait les choix stratégiques de l'ADCP et interviendrait de manière constante dans sa gestion tant sociale que financière pour en assurer l'entière direction opérationnelle, de sorte que ladite association se trouverait privée d'autonomie ; que s'agissant du lien de subordination, la salariée ne rapporte pas la preuve que le Centre Georges Pompidou serait intervenu sur des points majeurs de sa relation de travail, tels que l'embauche, l'appréciation et la notation, la remise d'instruction, l'exercice du pouvoir disciplinaire et le licenciement ; qu'en effet, la salariée fonde essentiellement son argumentaire sur une lettre du 9 juillet 2008 signée par le président du Centre Georges Pompidou, Alain A..., aux termes de laquelle il lui avait demandé de collaborer étroitement avec un cabinet extérieur, le cabinet Smile et Co (qui intervient en qualité d'appui extérieur de recherche de mécénat), en transmettant à cette structure toutes les informations en sa possession sur les prospections de mécénat en cours et de s'abstenir également de toute initiative qui ne lui aurait pas été demandée par le Centre Georges Pompidou ; qu'elle invoque également un courriel du 28 juillet 2008 de Madame B..., directrice générale du Centre Georges Pompidou, qui fait référence à cette lettre du 9 juillet 2008 ; qu'en effet, le fait que la direction du Centre Georges Pompidou interdise désormais à Madame X... d'intervenir au nom du Centre auprès d'interlocuteurs extérieurs sans instruction expresse dudit Centre doit en réalité s'interpréter à l'aune de l'article 1er de la convention signée le 24 décembre 1998 qui évoque " des actions de partenariat et de mécénat " de la part de l'ADCP en faveur du Centre et la nécessité " d'organiser la complémentarité et la coordination des efforts fournis et des actions menées de part et d'autre " ; qu'à l'exception de ces lettre du 9 juillet 2008 et courriel du 28 juillet 2008, Madame X... ne produit aucun document permettant la démonstration concrète de l'exercice par le Centre Georges Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle sur elle, étant souligné que Madame X... a été embauchée en janvier 2004 ; qu'ainsi, indépendamment de ces deux pièces, Madame X... ne communique aucun élément tangible ; que de même, le fait de travailler pour une association ayant pour objet le développement du Centre Georges Pompidou avec l'obligation de faire valider par le Centre les projets n'est pas, en soi, significatif d'un lien de subordination eu égard à la teneur de la convention d'association ; qu'il en est de même s'agissant de la référence à l'activité de l'ADCP dans les catalogues établis par le Centre Georges Pompidou ; que s'agissant des moyens mis à disposition par le Centre Georges Pompidou, il est effectivement prévu une participation financière importante (article 7) ; que toutefois, cette participation organisée au travers de la convention du 24 décembre 1998 ne peut en soi suffire à démontrer l'existence d'une confusion d'intérêts ; qu'au surplus, si le Centre versait une subvention d'équilibre CGP d'environ 500 000 Francs, une partie des recettes provenait également des adhésions pour un montant d'environ 200 000 Francs ; qu'enfin, l'ADCP était tenue de rembourser certains frais engagés (loyers, remboursement des consommations téléphoniques, frais d'affranchissement) ; que la salariée ne peut valablement reprocher au Centre Pompidou de-né plus avoir voulu faire appel à ses services dès lors que la convention d'association prévoyait en son article 4 le caractère non exclusif des actions de mécénat et de partenariat menées par l'ADCP ; qu'ainsi, le Centre était en droit de mener soit par le biais d'un service intégré soit par une structure extérieure des actions identiques à celles confiées à l'Association ; que Madame X... évoque une absence d'autonomie de l'ADCP par rapport au Centre qui en réalité s'inscrit dans le cadre de l'application de la convention d'association signée le 24 décembre 1998 et découle de la définition même de l'objet de l'ADCP, centré uniquement sur le développement du Centre Georges Pompidou ; que toutefois, le fait que l'activité de l'ADCP soit statutairement, fonctionnellement et financièrement très liée au Centre Georges Pompidou n'implique pas automatiquement une situation de co-emploi ; qu'en effet, le co-emploi ne se résume pas uniquement à un lien de dépendance économique, l'existence d'un lien de subordination juridique entre les deux entités étant également à démontrer ; que par conséquent, faute pour Madame X... de rapporter la preuve de l'existence du transfert effectif du pouvoir de direction, sa demande tendant à voir reconnaître le Centre Georges Pompidou comme co-employeur sera rejetée ; que le jugement déféré de ce chef sera infirmé, les premiers juges s'étant déclarés incompétents du fait de sa qualité d'établissement public administratif, en ce qui concernait le Centre National d'Art et de la Culture Georges Pompidou, considéré comme co-employeur de Madame X....
ALORS QUE le licenciement économique prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences ; que la cause du licenciement s'apprécie au regard de la situation de l'ensemble des co-employeurs
QUE le contrat de travail se définit par la réunion d'une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Anne-Gaëlle X... travaillait pour le centre Pompidou qui validait ses projets et assurait sa rémunération par le versement de subventions à l'association qui l'avait recrutée ; que s'agissant de l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Gaëlle X... à l'égard du centre Pompidou, la Cour d'appel a constaté que deux pièces relatives à l'année 2008 établissaient l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre Madame Anne-Gaëlle X... et le centre Pompidou en l'état de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'en reprochant à la salariée de ne produire aucun élément permettant la démonstration concrète de l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle avant l'année 2008 quand seule était en litige la question de savoir si Madame Anne-Gaëlle X... était salariée du centre Pompidou à la date de son licenciement, en décembre 2008, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que Madame Anne-Gaëlle X... se prévalait d'une telle confusion ; qu'en excluant une situation de co-emploi après avoir constaté que l'activité de l'association était statutairement, fonctionnellement et financièrement très liée au centre Pompidou et que l'association ne disposait d'aucune autonomie par rapport au centre Pompidou, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en retenant, pour exclure une situation de co-emploi, qu'il fallait également démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique entre les deux sociétés, après avoir pourtant confirmé que l'association ne disposait d'aucune autonomie par rapport au centre Pompidou, la Cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS en conséquence QU'en appréciant la cause du licenciement au regard de la situation de la seule association pour le développement du centre Pompidou, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anne-Gaëlle X... de ses demandes tendant à la condamnation du Centre Pompidou et de l'association pour le développement du centre Pompidou à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail, des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié par le cédant en violation de ces dispositions peut demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas faire la preuve de l'existence du transfert effectif du pouvoir de direction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-1 et suivants du Code du travail.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si les conditions d'application des dispositions relatives au transfert d'une entité économique autonome entraînant de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés, et si le licenciement de Madame Anne-Gaëlle X... n'avait pas été prononcé en violation de ces dispositions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anne-Gaëlle X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association pour le développement du centre Pompidou à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail, des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L 1233-4 du code précité ajoute que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il appartient au juge de vérifier si la cause exacte du licenciement est de nature économique et ne peut se limiter au motif invoqué dans la lettre de rupture ; que le juge doit se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que par lettre en date du 16 décembre 2008, que l'ADCP a licencié Madame X... pour les motifs suivants : " Les revenus de l'Association pour le Développement du Centre Pompidou sont fonction de subventions versées par le Centre Pompidou dans le cadre de conventions annuelles. Il s'agit en l'état actuel des choses de l'unique source de revenus pour l'ADCP. Cette convention n'a pas été renouvelée par le Centre Pompidou pour l'année 2009. L'ADCP va donc se retrouver défait sans ressource et notamment dans l'impossibilité d'assurer le paiement des salaires. Nous ne pouvons, dans ces conditions, maintenir votre poste dont la suppression est mécaniquement liée à la disparition des revenus de l'Association. Etant donné la structure de notre Association, nous n'avons identifié aucune solution de reclassement. L'ADCP est donc contrainte de procéder au licenciement économique de l'ensemble des salariés de l'association dont vous-même. L'impossibilité de maintenir votre contrat de travail résulte de ce motif économique et est totalement étrangère à votre état de grossesse " ; que les comptes de résultat permettent de constater que le Centre Pompidou a versé, en 2007, une subvention représentant 75 % du budget global de l'association et en 2008 une subvention correspondant à 81 % du budget de l'ADCP ; que les frais de personnel sur les périodes identiques représentaient respectivement 86, 7 % et 85, 5 % des charges globales de l'Association ; que la suppression de cette subvention, principale ressource financière, démontre la réalité du motif économique invoqué, l'employeur ayant établi l'impossibilité de payer les salaires de ses employés ; que la qualité de co-employeur du Centre Pompidou n'ayant pas été reconnue, les moyens développés par Madame X..., tenant au non-respect de l'obligation de reclassement, sont inopérants ; qu'il en est de même sur la suppression de son poste, l'employeur précisant que la totalité des salariées, soit deux personnes, avait été licenciée, l'appelante ne le contestant pas du reste ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame X... sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la salariée conteste le motif économique de son licenciement, fait valoir qu'elle a été licenciée alors qu'elle était enceinte et qu'il ne lui a été aucune proposition de reclassement, bien qu'il existait au sein du centre Pompidou des postes auxquels elle pouvait prétendre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des comptes de résultat 2007 et 2008 de l'association, qu'en raison de la suppression du versement de la « subvention d'équilibre » par le centre Pompidou, l'ADCP n'était plus en mesure, à compter du 1er janvier 2009, de payer le salaire de Madame X... avec le montant de ses autres ressources financières ; que le maintien du contrat de travail de Madame X..., alors enceinte, était donc impossible ; qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de l'ADCP, qui ne fait pas partie d'un groupe ; que dès lors, le Conseil dit que le motif économique du licenciement est démontré ; (...) ; qu'en conséquence, Madame X... sera éboutée de ses demandes ; que le Conseil prend acte de l'engagement de l'association pour le développement du centre Pompidou de régulariser les indemnités journalières indument perçues au titre du congé maternité de la requérante, sur présentation des justificatifs afférents.
ALORS QUE Madame Anne-Gaëlle X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'en dépit du non renouvellement de la convention le liant à l'association, le centre Pompidou avait maintenu le versement des subventions au bénéfice de cette dernière en 2009, en sorte que la cause économique invoquée par l'association n'était pas avérée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame Anne-Gaëlle X... soutenait que son licenciement était intervenu en fraude aux dispositions instituant une protection en faveur des salariées en état de grossesse médicalement constatée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26772
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-26772


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26772
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