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10/03/2015 | FRANCE | N°13-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-10002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2012), que, par acte du 30 mai 2005, la société Bernadette Texier, titulaire d'une autorisation de stationner, s'est engagée à présenter à titre onéreux la société Masseret ambulances, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances Nicolas, à l'autorité administrative, la levée de l'option devant être effectuée par le bénéficiaire entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2010 ; que par lettre recommandée du 25 ju

illet 2008, la société Ambulances Nicolas a indiqué qu'elle entendait lever l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2012), que, par acte du 30 mai 2005, la société Bernadette Texier, titulaire d'une autorisation de stationner, s'est engagée à présenter à titre onéreux la société Masseret ambulances, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances Nicolas, à l'autorité administrative, la levée de l'option devant être effectuée par le bénéficiaire entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2010 ; que par lettre recommandée du 25 juillet 2008, la société Ambulances Nicolas a indiqué qu'elle entendait lever l'option ; que la société Bernadette Texier n'ayant pas déféré à la convocation du notaire chargé d'établir l'acte, la société Ambulances Nicolas l'a assignée en exécution forcée ;
Attendu que la société Bernadette Texier fait grief à l'arrêt de dire parfaite la vente intervenue entre elle et la société Ambulances Nicolas et de la condamner à remettre l'ensemble des éléments afférents à l'autorisation de stationner sous astreinte alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice de l'activité de taxi est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de stationnement qui est personnellement accordée au conducteur par un arrêté du maire de la commune d'implantation après avis de la commission départementale ou le cas échéant communale des taxis et voitures de petite remise ; que si le transfert de cette autorisation de stationnement à un successeur est possible, il est soumis à la même autorisation préalable ; que dès lors, toute promesse de transfert de licence est soumise à la condition suspensive de cette autorisation administrative ; que la promesse litigieuse, aux termes de laquelle la société Ambulances Nicolas s'était expressément engagée à se conformer à tous les règlements et charges de ville et de police auxquels l'autorisation de stationner était assujettie, était donc soumise à la condition suspensive de l'autorisation administrative du transfert projeté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, devenu l'article L. 3121-2 du code des transports, ensemble l'article 9 du décret d'application du 17 août 1995 et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'autorisation administrative de transfert susvisée est délivrée personnellement au successeur après examen de sa situation personnelle et administrative ; qu'elle a la valeur d'une autorisation initiale et personnelle de stationnement ; que par suite, il incombe au seul bénéficiaire d'une promesse de transfert d'effectuer les démarches nécessaires à la délivrance de cette autorisation en justifiant à cette occasion de la régularité de sa propre situation et des conditions de l'exploitation projetée ; qu'en l'espèce, il incombait donc à la société Ambulances Nicolas, bénéficiaire de la promesse de cession litigieuse, d'effectuer en mairie les démarches nécessaires à la délivrance de cet agrément préalable ; qu'en décidant que l'accomplissement de ces démarches incombaient spécialement au promettant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, devenu l'article L. 3121-2 du code des transports, l'article 9 du décret d'application du 17 août 1995, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Bernadette Texier a expressément déclaré dans la promesse de vente du 30 mai 2005 que « rien ne s'opposait à la cession projetée » et que la société Ambulances Nicolas lui a, par une lettre recommandée du 15 mai 2008, fait part de son intention de lever l'option et de son « engagement irrévocable d'acquérir » l'autorisation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la promesse de vente était dénuée de toute condition suspensive ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'il incombait à la société Bernadette Texier, dans le cadre de la présentation à titre onéreux de son successeur à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation, de prêter son concours à la société Ambulances Nicolas, l'arrêt retient que la société Bernadette Texier n'y a pas satisfait et s'est abstenue de répondre aux deux lettres recommandées de la société Ambulance Nicolas et de déférer, le 17 avril 2009, à la convocation pour signature de l'acte que lui avait adressée le notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernadette Texier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Bernadette Texier.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit parfaite la vente intervenue entre la société BERNADETTE TEXIER et la société AMBULANCES NICOLAS et d'avoir condamné la société BERNADETTE TEXIER à procéder à la remise de l'ensemble des éléments afférents à l'autorisation de stationner sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AMBULANCES NICOLAS ayant, par sa lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2008, régulièrement levé, dans les délais contractuellement convenus, l'option qui figurait dans la promesse de vente d'une licence de taxi signée le 30 mai 2005 - laquelle, dénuée de toute condition suspensive, traduisait un consentement réciproque de la société BERNADETTE TEXIER et de la société MASSERET AMBULANCES sur la chose et sur le prix -, cette vente était devenue parfaite ; qu'en effet, alors qu'aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions devaient être exécutées de bonne foi, il incombait spécialement à la société BERNADETTE TEXIER, auquel l'article 3 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995, devenu l'article L. 3121-2 du code des transports, conférait personnellement, en sa qualité de titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 3121-1 de ce code, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui avait délivré celle-ci, de prêter le concours légitimement requis par la société MASSERET AMBULANCES qui, par sa lettre recommandée du 15 mai 2008, lui avait fait part de son intention de lever l'option et de son engagement irrévocable d'acquérir l'autorisation, en lui demandant clairement à cet effet de se « rapprocher du maire de Masseret pour lui indiquer la prochaine cession à intervenir entre les deux sociétés, afin que celui-ci en informe au plus tôt la commission départementale chargée de la régularisation administrative du dossier » ; que bien qu'ayant expressément déclaré dans la promesse de vente (p. 2) que « rien ne s'opposait à la cession projetée », la société BERNADETTE TEXIER, qui ne pouvait se prévaloir d'un juste motif, n'y avait aucunement satisfait, n'ayant même pas jugé opportun de donner une quelconque réponse aux deux lettres recommandées de son cocontractant, ni de déférer, le 17 avril 2009, à la convocation pour signature de l'acte que lui avait adressée Me LOUSTAUD, auquel elle s'était bornée à répondre, par une lettre du 16 avril 2009, « Monsieur, je viens par la présente, suite à votre courrier du 27 mars 2009, vous informer que nous laissons libre M. X... de faire une demande d'autorisation de stationnement à la mairie de Masseret » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 15 mai 2008, la société AMBULANCES NICOLAS avait demandé à la société BERNADETTE TEXIER de se rapprocher du maire de Masseret pour lui faire part de la cession à intervenir afin que celui-ci en informe la commission départementale chargée de la régularisation administrative ; que ce courrier, qui était dénué d'ambiguïté, n'avait nullement pour objet de procéder de façon prématurée à la levée d'option de la promesse de vente qui, de par l'acte sous seing privé du 30 mai 2005, n'était possible qu'à compter du 1e r juin 2008 ; que la société BERNADETTE TEXIER n'avait effectué aucune démarche ; que pourtant, au visa de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci appartient au titulaire, en l'espèce la société BERNADETTE TEXIER ; que cette disposition légale ne pouvait être substituée par des usages locaux ; qu'en s'abstenant de présenter son successeur, malgré la demande qui lui avait été faite, la société BERNADETTE TEXIER avait délibérément fait obstacle à la réalisation définitive de la vente ; que si la société BERNADETTE TEXIER avait saisi le maire de MASSERET dès réception de la demande de la société AMBULANCES NICOLAS, en mai 2008, la commission départementale qui s'était réunie le 2 juillet 2008 aurait pu statuer dans les délais,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice de l'activité de taxi est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de stationnement qui est personnellement accordée au conducteur par un arrêté du maire de la commune d'implantation après avis de la commission départementale ou le cas échéant communale des taxis et voitures de petite remise; que si le transfert de cette autorisation de stationnement à un successeur est possible, il est soumis à la même autorisation préalable; que dès lors, toute promesse de transfert de licence est soumise à la condition suspensive de cette autorisation administrative; que la promesse litigieuse, aux termes de laquelle la société AMBULANCES NICOLAS s'était expressément engagée à se conformer à tous les règlements et charges de ville et de police auxquels l'autorisation de stationner était assujettie, était donc soumise à la condition suspensive de l'autorisation administrative du transfert projeté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, devenu article L. 3121-2 du code des transports, ensemble l'article 9 du décret d'application du 17 août 1995 et l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de transfert susvisée est délivrée personnellement au successeur après examen de sa situation personnelle et administrative ; qu'elle a la valeur d'une autorisation initiale et personnelle de stationnement ; que par suite, il incombe au seul bénéficiaire d'une promesse de transfert d'effectuer les démarches nécessaires à la délivrance de cette autorisation en justifiant à cette occasion de la régularité de sa propre situation et des conditions de l'exploitation projetée; qu'en l'espèce, il incombait donc à la société AMBULANCES NICOLAS, bénéficiaire de la promesse de cession litigieuse, d'effectuer en mairie les démarches nécessaires à la délivrance de cet agrément préalable; qu'en décidant que l'accomplissement de ces démarches incombaient spécialement au promettant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, devenu article L. 3121-2 du code des transports, l'article 9 du décret d'application du 17 août 1995, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10002
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-10002


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.10002
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