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10/03/2015 | FRANCE | N°13-26460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-26460


Pourvoi n° E 13-26. 460
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François
X...
, domicilié...,
contre l'ordonnance n° RG : 12/ 04840 rendue le 17 septembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au ministère public représenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême, domicilié en cette qualité place Francis Louvel, 16000 Angoulême,
2°/ à M. Francis
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...

Pourvoi n° E 13-26. 460
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François
X...
, domicilié...,
contre l'ordonnance n° RG : 12/ 04840 rendue le 17 septembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au ministère public représenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême, domicilié en cette qualité place Francis Louvel, 16000 Angoulême,
2°/ à M. Francis
Z...
, domicilié..., pris en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Jean-François
X...
,
3°/ à M. Christian
A...
, domicilié..., pris en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Jean-François
X...
,
4°/ à M. Gilles B..., domicilié... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Neuroplanet France,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
M. B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre la même ordonnance ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Neuroplanet France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013, RG n° 12/04840), que, le 11 septembre 2001, la SARL Neuroplanet France (la société Neuroplanet) a été mise en redressement judiciaire étendu, par décision du même jour, aux sociétés du groupe Neuroplanet, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 20 décembre 2001, le redressement de ces sociétés a été converti en liquidation judiciaire, M. X... devenant liquidateur ; que, le 12 août 2011, M. X... a demandé au président du tribunal de commerce le versement d'un acompte de 145 000 euros, à valoir sur sa rémunération définitive ; que, le 8 novembre 2011, M. X... a été remplacé par M. B... ; que, par jugement du 3 février 2012, confirmé par un arrêt du 18 mai 2012, un tribunal de grande Instance a suspendu provisoirement M. X... de ses fonctions de mandataire judiciaire, MM.
Z...
et A... étant désignés administrateurs provisoires de son cabinet le 3 février 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 21 374, 85 euros TTC le montant de la provision pouvant être allouée à son cabinet, représenté par ses administrateurs provisoires, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur judiciaire peut poursuivre la vérification des créances dès qu'il a été nommé à cette fin par le jugement d'ouverture ; que, par exception, le juge-commissaire peut l'en dispenser s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera manifestement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait prétendre à aucun émolument au titre l'article 15 ancien du décret du 27 décembre 1985 au motif qu'il ne démontrait pas avoir été expressément autorisé par le juge-commissaire pour y procéder, quand il appartenait à ses adversaires de démontrer que, valablement autorisé à procéder à la vérification des créances par le jugement ayant ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe Neuroplanet, le liquidateur en avait été exceptionnellement dispensé par le juge-commissaire, le premier président délégué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ensemble les articles L. 621-102 ancien du code de commerce et 15 ancien du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2°/ que la décision du juge-commissaire de dispenser ou non le liquidateur de procéder à la déclaration des créances, qui est une simple décision d'administration judiciaire, n'a pas à être authentifiée par le greffe du tribunal de commerce ; qu'en déniant toute valeur à la décision du juge-commissaire du 29 avril 2002 produite par M. X..., laquelle l'autorisait à poursuivre la vérification des créances, au motif que ce document en « l'absence de signature du greffe n'était qu'un projet ou un brouillon » et que le « dépôt d'un projet ou d'un brouillon au greffe (...) ne donn ait pas à ce document la valeur d'une décision judiciaire », le premier président délégué a violé les articles 71 ancien du décret du 27 décembre 1985, 499 et 456 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour calculer le montant de l'acompte versé à M. X... à la somme de 21 374, 85 euros, à relever pour toute motivation que « le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 48 306, 68 euros HT, après imputation des acomptes, 21 374, 85 euros TTC suivant le calcul effectué par les administrateur provisoires », sans répondre aux griefs et contestations élevés par M. X... à l'encontre de la méthode de calcul retenue par les administrateurs provisoires, ni sans s'expliquer, en particulier, sur l'état des créances produit par l'exposant qui démontrait que le nombre de créances vérifiées était bien plus important que celui retenu par les administrateurs provisoires, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 76 du décret du 23 décembre 2006 relatives aux modalités de son application dans le temps et relevé que la procédure collective des sociétés du groupe Neuroplanet, ouverte en 2001, était en cours à la date de publication de ce décret, l'ordonnance en déduit à bon droit que la demande de provision présentée par le liquidateur au titre de sa rémunération devait être examinée conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ayant énoncé que le liquidateur peut percevoir les droits tels que détaillés aux articles 12, 13, 14 et 15 de ce décret, mais qu'il doit toutefois, pour percevoir les émoluments prévus à l'article 15, concernant les créances contestées, justifier avoir été autorisé par le juge-commissaire à vérifier les créances chirographaires, l'ordonnance relève que les administrateurs provisoires du cabinet
X...
ont interrogé le greffe du tribunal de commerce qui n'a pas trouvé trace d'une décision en ce sens ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations, appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le délégué du premier président en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., ès qualités, ne justifiait pas avoir été autorisé à poursuivre la vérification des créances chirographaires des sociétés du groupe Neuroplanet ;
Et attendu, en second lieu, que le délégué du premier président, qui a arrêté le montant de la provision à la somme de 48 306 68 euros HT, ramenée, après imputation des acomptes à celle de 21 374 85 euros TTC suivant le calcul justifié effectué par les administrateurs provisoires, a, usant ainsi de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, répondu à l'argumentation prétendument délaissée invoquée par la troisième branche, sans avoir à s'expliquer davantage sur les éléments qu'il avait décidé d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR réformé l'ordonnance du 18 juillet 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, d'AVOIR ramené à la somme de 21. 734, 89 euros le montant de la provision pouvant être allouée à l'étude de Me X..., représentée par ses administrateurs provisoires, Me Francis Z... et Me Christian A..., et d'AVOIR condamné Maître Jean François X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires a été modifié à plusieurs reprises et notamment par le décret, n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 qui en son article 76 prévoit les modalités de son application dans le temps. Ces dispositions, pour ce qui intéresse la présente instance sont rédigées comme suit : I-Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret. Les émoluments déjà perçus sont réputés l'avoir été à titre de provision ou d'acompte. Toutefois, ceux qui ont été définitivement arrêtés demeurent acquis. II-Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu'ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu'elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel. Au vu de ce texte, s'agissant d'une procédure collective ouverte en 2001 qui était toujours en cours à la date de la publication du décret 2006-1709 du 23 décembre 2006, la rémunération du liquidateur et, ici, sa demande de provision doit être examinée au vu de l'article 24 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985. Sur la mission du liquidateur. Comme le soutiennent le ministère public et les administrateurs provisoires du cabinet
X...
, dès sa nomination le liquidateur se substitue au représentant des créanciers et il n'y a pas coexistence du représentant des créanciers et du liquidateur article L 622-4 du code de commerce ancien : Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. (...) Sur l'assiette de la rémunération du liquidateur. Le liquidateur peut percevoir les droits tels que détaillés aux articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985. Toutefois, pour les émoluments de l'article 15 (créances contestées) le liquidateur doit justifier avoir été expressément autorisé à vérifier les créances chirographaires. Les administrateurs provisoires du cabinet
X...
ont interrogé le greffe du tribunal de commerce d'Angoulême qui n'a pas trouvé trace d'une ordonnance en ce sens (pièces 15, 16 et 17 des productions des administrateurs provisoires). Maître Jean-François X..., ès qualités, voudrait se prévaloir d'une ordonnance signée le 29 avril 2002 par M. E..., juge commissaire des procédures collectives listées ci-après (sic) qui au visa des dispositions des articles L 622-7 et L621-102 du nouveau code de commerce et au vu de la justification des diligences prévues par les textes (re-sic) invite le liquidateur à poursuivre la procédure de vérification des créances chirographaires. A ce document, signé du seul juge commissaire, est annexé un listing comportant les noms de 119 procédures collectives ouvertes entre le 19 décembre 1999, pour la plus ancienne, et le 21 mars 2002, pour la plus récente. Ce document aurait fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême sous le n° 837, trois mois plus tard, le 17 juin 2002. Le document présenté comme une ordonnance, en l'absence de la signature du greffe, n'est qu'un projet et ou un brouillon. Le dépôt au greffe d'un projet ou d'un brouillon d'ordonnance ne donne pas à ce document la valeur d'une décision judiciaire. Par voie de conséquence, à ce jour, il n'est pas justifié que maître Jean-François X..., ès qualités, ait jamais été autorisé à poursuivre la procédure de vérification des créances chirographaires dans la liquidation judiciaire Sarl Neuroplanet. Sur la provision réclamée. Au vu de ce qui précède, le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 48. 306. 68 € ht et, après imputation des acomptes, 21. 374. 85 € ttc suivant le calcul effectué par les administrateurs provisoires. La décision déférée sera réformée en ce sens » ;

1°/ ALORS QUE le liquidateur judiciaire peut poursuivre la vérification des créances dès qu'il a été nommé à cette fin par le jugement d'ouverture ; que, par exception, le juge commissaire peut l'en dispenser s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera manifestement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ; qu'en affirmant que Maître X... ne pouvait prétendre à aucun émolument au titre l'article 15 ancien du décret du 27 décembre 1985 au motif qu'il ne démontrait pas avoir été expressément autorisé par le juge commissaire pour y procéder, quand il appartenait à ses adversaires de démontrer que, valablement autorisé à procéder à la vérification des créances par le jugement ayant ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe Neuroplanet, le liquidateur en avait été exceptionnellement dispensé par le juge commissaire, le premier président délégué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ensemble les articles L 621-102 ancien du code de commerce et 15 ancien du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE la décision du juge commissaire de dispenser ou non le liquidateur de procéder à la déclaration des créances, qui est une simple décision d'administration judiciaire, n'a pas à être authentifiée par le greffe du tribunal de commerce ; qu'en déniant toute valeur à la décision du juge commissaire du 29 avril 2002 produite par Maître X..., laquelle l'autorisait à poursuivre la vérification des créances, au motif que ce document en « l'absence de signature du greffe n'était qu'un projet ou un brouillon » et que le « dépôt d'un projet ou d'un brouillon au greffe (...) ne donn ait pas à ce document la valeur d'une décision judiciaire », le premier président délégué a violé les articles 71 ancien du décret du 27 décembre 1985, 499 et 456 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour calculer le montant de l'acompte versé à Maître X... à la somme de 21. 374, 85 euros, à relever pour toute motivation que « le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 48. 306, 68 euros HT, après imputation des acomptes, 21. 374, 85 euros TTC suivant le calcul effectué par les administrateur provisoires », sans répondre aux griefs et contestations élevés par Maître X... à l'encontre de la méthode de calcul retenue par les administrateurs provisoires, ni sans s'expliquer, en particulier, sur l'état des créances produit par l'exposant qui démontrait que le nombre de créances vérifiées était bien plus important que celui retenu par les administrateurs provisoires (conclusions, p. 9 et 13), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26460
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-26460


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26460
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