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12/03/2015 | FRANCE | N°13-28314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-28314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2 du code civil, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;
Attend

u qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles disposit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2 du code civil, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;
Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Codis (l'employeur) depuis 2005, a souscrit le 25 août 2010 deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées, chacune, d'un certificat médical constatant un syndrome du canal carpien bilatéral ; que contestant l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de ces affections au titre de la législation professionnelle prise le 2 novembre 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de ces maladies professionnelles, l'arrêt retient que le certificat médical initial figurant au dossier d'instruction de la caisse mentionnait une date de première constatation le 3 mai 2010 ; que la date du 24 juin 2010 retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale résulte de l'électromyogramme pratiqué par M. Y..., médecin et du certificat l'accompagnant ; que la caisse ne conteste pas n'avoir communiqué cette pièce médicale qu'en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu'en ne communiquant pas le certificat du neurologue ayant pratiqué cet examen au dossier dont la consultation est ouverte à l'employeur, la caisse n'a pas respecté son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en faisant ainsi application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, alors qu'il n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Codis la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Codis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé qu'était inopposable à la Société CODIS la décision de la CPAM de la Charente de prise en charge de la maladie de M. X... au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial figurant au dossier d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnait une date de première constatation le 3 mai 2010 ; que la date du 24 juin 2010 retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale résulte de l'électromyogramme pratiqué par le Dr Y... et du certificat l'accompagnant ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas n'avoir communiqué cette pièce médicale qu'en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu'en ne communiquant pas le certificat du neurologue ayant pratiqué cet examen au dossier dont la consultation est ouverte à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer inopposable à la société Codis la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE, premièrement, la CPAM satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle met un dossier complet à la disposition de l'employeur, peu important les conditions dans lesquelles elle peut parallèlement, à la demande de l'employeur, lui expédier les pièces, conformément à sa demande ; qu'en laissant incertain le point de savoir si elle raisonnait sur le dossier détenu par la caisse et mis à la disposition de l'employeur dans le cadre d'une consultation dans les locaux de la caisse ou si elle raisonnait sur les pièces qui avaient été expédiées par la caisse à la demande de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'arrêt doit être lu comme visant les pièces expédiées par la CPAM à l'employeur ou à la demande de ce dernier, l'arrêt doit alors être censuré pour violation des articles R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale dès lors que les conditions dans lesquelles les pièces ont été expédiées à la demande de l'employeur sont indifférentes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé qu'était inopposable à la Société CODIS la décision de la CPAM de la Charente de prise en charge de la maladie de M. X... au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial figurant au dossier d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnait une date de première constatation le 3 mai 2010 ; la date du 24 juin 2010 retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale résulte de l'électromyogramme pratiqué par le Dr Y... et du certificat l'accompagnant ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas n'avoir communiqué cette pièce médicale qu'en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu'en ne communiquant pas le certificat du neurologue ayant pratiqué cet examen au dossier dont la consultation est ouverte à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer inopposable à la société Codis la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE, faute d'avoir recherché, en toute hypothèse, si la CPAM n'avait pas satisfait à son obligation d'information, dès lors que l'avis du médecin-conseil, expédié à l'employeur, mentionnait que si la date du 24 juin 2010 avait été retenue, c'est sur la base d'un électromyogramme et du certificat l'accompagnant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28314
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-28314


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28314
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