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17/03/2015 | FRANCE | N°14-10987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-10987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que par décision des associés du 30 septembre 2005, la société par actions simplifiée Groupe Proclif, aujourd'hui dénommée la société Ramsay santé, s'est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire, ultérieurement appelé comité de direction, et a modifié en conséquence ses statuts en y ajoutant l'article 11.2, aux termes duquel les fonctions de membre du directoire prenaient fin, notamment, « par sa révocation ad nutum, sans just

ification, préavis ou indemnité d'aucune sorte, par décision du conseil de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que par décision des associés du 30 septembre 2005, la société par actions simplifiée Groupe Proclif, aujourd'hui dénommée la société Ramsay santé, s'est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire, ultérieurement appelé comité de direction, et a modifié en conséquence ses statuts en y ajoutant l'article 11.2, aux termes duquel les fonctions de membre du directoire prenaient fin, notamment, « par sa révocation ad nutum, sans justification, préavis ou indemnité d'aucune sorte, par décision du conseil de surveillance qui aura toutefois la faculté de prévoir des conditions de départ plus favorables au bénéfice d'un ou de plusieurs membres du directoire par dérogation aux dispositions des présents statuts » ; que par délibération du même jour, le conseil de surveillance de la société Groupe Proclif a désigné MM. X... et Y... en qualité de premiers membres du directoire, fixé le montant de leur rémunération et décidé qu'en cas de révocation pour des raisons autres que pour faute lourde ou départ volontaire, il serait versé au membre sortant une indemnité brute d'un certain montant ; que M. Z... a été engagé le 3 avril 2006 par la société Groupe Proclif en qualité de directeur administratif et financier ; que par délibération du conseil de surveillance du 24 avril 2008, il a été nommé membre du comité de direction ; que licencié pour faute grave le 9 avril 2009, il a été révoqué de ses fonctions de membre du comité de direction par délibération du conseil de surveillance du 11 juin 2009 ; qu'invoquant son droit au bénéfice de l'indemnité de révocation des membres du comité de direction prévue par la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, M. Z... a assigné la société Ramsay santé en paiement de cette indemnité et lui a réclamé en outre des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Ramsay santé alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour refuser à M. Z... le bénéfice de l'indemnité de révocation prévue par la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, qu'il résultait des termes de l'article 11.2 des statuts que la délibération adoptée par le conseil de surveillance portant indemnité de révocation ne pouvait avoir une portée générale, sauf à contrevenir aux règles statutaires adoptées le même jour, et ne constituait qu'une mesure individuelle, conforme à la possibilité de dérogation prévue par les statuts, au bénéfice de MM. X... et Y..., désignés respectivement président et vice-président, la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation incompatible avec les termes clairs et précis des deux derniers alinéas de portée générale de l'article 2.2 de la délibération adoptée par le conseil de surveillance le 30 septembre 2005 en ce qu'il prévoyait le versement d'une indemnité de révocation au profit du « président et/ou membre du directoire », a dénaturé la portée de cette délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, ensemble l'article 11.2 des statuts de la société conférant au conseil de surveillance la faculté de prévoir des conditions de départ plus favorables au bénéfice « d'un ou de plusieurs membres du directoire » ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
2°/ qu'en relevant que M. Y... était désigné en qualité de vice-président par la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005 tandis que les articles de la délibération désignaient seulement M. X... en qualité de président de la société et du directoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que la portée de mesure individuelle bénéficiant aux seuls deux premiers membres du comité de direction de la délibération du 30 septembre 2005 est confirmée par la présentation formelle de cette délibération qui évoque, en son point 2.1, la seule désignation des « deux premiers membres du directoire » et, en son point 2.2, « leur rémunération, en ce compris l'indemnité de révocation », la cour d'appel, qui a omis de reproduire dans sa décision la partie de l'article 2.2 prévoyant que l'indemnité de révocation « sera réputée comprendre tous versements ou indemnités légales ou autres dus en cas de révocation par application de la réglementation et des conventions collectives ou de tous autres accords applicables », d'où il résultait que l'indemnité de révocation était susceptible de bénéficier à tout membre sortant, fût-il salarié, ce qui n'était pas le cas des deux premiers membres désignés par la délibération, a dénaturé par omission la délibération du 30 septembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que lors de sa nomination au comité de direction, nouvelle dénomination du directoire, le conseil de surveillance avait pris soin de décider que « M. Z... ne sera pas rémunéré pour cette fonction », pour en déduire que l'indemnité de révocation visée par la délibération du 30 septembre 2005, qui l'indexait sur la rémunération servie aux intéressés au titre de leurs fonctions de membres du comité de direction, ne pouvait s'appliquer à son cas, la cour d'appel, qui a omis d'examiner le procès-verbal de délibération du conseil de surveillance du 16 mai 2007 produit devant elle par M. Z..., décidant que les membres du comité de direction n'étaient pas rémunérés pour cette fonction mais au titre de leurs autres fonctions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait du procès-verbal de délibération du conseil de surveillance du 16 mai 2007 qu'à compter de cette date, le statut de membre du comité de direction ne donnait plus lieu à rémunération et que plus aucun membre du comité de direction n'était rémunéré pour cette fonction ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. Z..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 11.2 des statuts et de la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, que leur rapprochement rendait nécessaire, retenu que cette délibération, en tant qu'elle portait sur l'indemnité due en cas de révocation pour des raisons autres que pour faute lourde ou départ volontaire, ne pouvait avoir une portée générale, sauf à contrevenir aux règles statutaires adoptées le même jour, et ne constituait qu'une mesure individuelle, conforme à la possibilité de dérogation prévue par les statuts, au bénéfice de MM. X... et Y..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, que M. Z... ne pouvait se prévaloir du bénéfice de cette mesure qui ne le concernait pas ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que M. Z... était le seul membre du comité de direction à être rémunéré au titre d'un contrat de travail et à bénéficier des garanties et protections qui y était attachées, pour retenir qu'il ne pouvait invoquer une inégalité de traitement avec les autres membres, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle les dispositions de l'article 2.2 de la délibération du 30 septembre 2005 relatives au bénéfice de l'indemnité de révocation ne comportaient pas de distinction entre les membres salariés ou non du comité de direction, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que l'octroi d'une indemnité de révocation au bénéfice de M. Z... était subordonné à une délibération spéciale du conseil de surveillance, sans s'expliquer sur la question de savoir si le fait que M. Z... soit le seul membre du comité de direction à n'avoir pas bénéficié de cette indemnité n'était pas discriminatoire à son endroit au titre d'une inégalité de traitement injustifié, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Z... par lesquelles il invoquait, à titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que le conseil de surveillance n'avait pas l'obligation d'invoquer de justes motifs à son endroit, le moyen tiré de l'attitude discriminatoire de la société résultant de l'inégalité de traitement illégitime avec les autres membres du comité de direction ayant bénéficié d'une révocation pour justes motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le contenu d'une délibération qu'elle jugeait inapplicable à M. Z... ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'il résultait des statuts de la société Ramsay santé que l'octroi d'une indemnité de révocation aux membres du comité de direction était subordonnée à une délibération spéciale du conseil de surveillance, et relevé qu'aucune délibération de cet organe n'avait été adoptée en faveur de M. Z... en considération du contrat de travail dont il était le seul à bénéficier, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la révocation de M. Z... sans indemnité n'était pas discriminatoire, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la rétention fautive de l'avenant invoquée par M. Z... était sans lien direct avec le préjudice invoqué, que cette faute ne pouvant avoir d'incidence que sur son salaire était sans influence sur l'indemnité de révocation qui ne lui était pas due, sans s'expliquer sur les dispositions de l'article 2.2 de la délibération du 30 septembre 2005 prévoyant que l'indemnité de révocation devait comprendre toutes sommes dues « par application des conventions collectives ou de tous autres accords applicables », et que « l'indemnisation contractuelle complémentaire » devait « être déterminée de manière à atteindre un montant de dix-huit mois de rémunération », ce dont il résultait que l'indemnité de révocation était susceptible de comprendre des sommes dues au titre du contrat de travail du membre sortant du comité de direction, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une délibération spéciale du conseil de surveillance lui accordant le bénéfice d'une indemnité de révocation, la cour d'appel, qui en a déduit que la rétention alléguée de l'avenant à son contrat de travail était sans incidence sur le défaut de paiement d'une indemnité de révocation qui ne lui était pas due, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance selon laquelle la délibération du conseil de surveillance du 11 juin 2009 ayant décidé la révocation des fonctions de membre du comité de direction de M. Z... au motif que « M. Z... n'étant plus salarié de la société et n'exerçant plus de ce fait le poste de directeur administratif et financier, la poursuite de ses fonctions de membre du comité de Direction ne se justifie pas » et encore « qu'à ce titre ni les statuts, ni les conditions de sa révocation ne justifient le versement d'une quelconque indemnité », la révocation de M. Z... étant ainsi motivée par son licenciement abusif pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2012, n'était pas de nature à établir que la révocation était intervenue dans des circonstances vexatoires, au mépris de l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que la circonstance que son licenciement pour faute grave ait été ultérieurement requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse était de nature à établir que la révocation dont il avait fait l'objet était intervenue dans des circonstances vexatoires ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ramsay santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Société RAMSAY SANTE anciennement dénommée Société GROUPE PROCLIF ;
Aux motifs propres, sur l'indemnité de révocation, que M. Z... revendique l'application à son profit de la délibération adoptée par le conseil de surveillance le 30 septembre 2005 rédigée comme suit : « Le Conseil décide à l'unanimité que les membres du Directoire percevront chacun pour l'exercice de leurs fonctions une rémunération fixe brute d'un montant de 180.000 euros brut par an jusqu'au 31 décembre 2005, puis, à compter du 1er 3/29 janvier 2006, une rémunération fixe brute d'un montant de 240.000 euros brut par an (la « Rémunération Fixe Brute »). « ... Le Conseil décide à l'unanimité qu'en cas de départ volontaire (démission) ou révocation pour faute lourde de leurs fonctions au sein du groupe formé par la Société, Proclif SA et ses filiales (le « Groupe »), les membres du Directoire ne pourront prétendre à aucune indemnité de la part de la Société, ni d'aucune autre société du Groupe ou de leurs actionnaires directs et indirects. Le Conseil décide à l'unanimité qu'en cas de révocation des fonctions de président et/ou membre du directoire de Proclif et de la société pour des raisons autres que pour faute lourde et départ volontaire (démission), la Société versera au membre sortant une indemnité brute égale à dix-huit (18) mois de Rémunération Brute Fixe » ; qu'il fait valoir en particulier que cette délibération est rédigée en des termes généraux, qu'elle n'a jamais été rapportée et qu'elle a bénéficié à tous les membres du directoire qui ont été révoqués ; mais que la société RAMSAY SANTE souligne à juste titre que par décision collective des associés du même jour les statuts ont été modifiés pour adopter une organisation de la société avec conseil de surveillance et directoire, l'article 11.2 des statuts modifiés disposant que « les fonctions de membres du directoire prennent fin par l'arrivée du terme de ses fonctions, par l'envoi d'une lettre de démission à la société ou par sa révocation ad nutum, sans justification, préavis ou indemnité d'aucune sorte, par décision du conseil de surveillance qui aura toutefois la faculté de prévoir des conditions de départ plus favorables au bénéfice d'un ou de plusieurs membres du directoire par dérogation aux dispositions des présents statuts », ces dispositions ayant été maintenues lors du changement de dénomination de directoire pour 'comité de direction' qui a conduit à une nouvelle modification statutaire publiée le 21 février 2006 ; qu'il en résulte que la délibération adoptée par le conseil de surveillance portant indemnité de révocation ne pouvait avoir une portée générale, sauf à contrevenir aux règles statutaires adoptées le même jour, et ne constituait qu'une mesure individuelle, conforme à la possibilité de dérogation prévue par les statuts, au bénéfice de MM. X... et Y..., désignés respectivement président et vice-président, ce que confirme au demeurant la présentation formelle de cette délibération qui évoque en son point 2.1 la seule désignation des « deux premiers membres du directoire » et en point 2.2, leur rémunération, en ce compris l'indemnité de révocation, laquelle ne constituait nullement un principe général, mais était propre aux intéressés », qu'aussi cette mesure n'avait-elle pas à être rapportée dès lors que seuls M. L. et E. en bénéficiaient ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'indemnité de révocation qui a été ultérieurement versée à M. B..., directeur général de la société et à ce titre membre de droit du directoire, ne procède pas de la délibération du 30 septembre 2005 mais d'une délibération spéciale du conseil de surveillance en date du 21 mai 2008 ; qu'il sera relevé enfin que lors de sa nomination au comité de direction, nouvelle dénomination du directoire, le conseil de surveillance avait pris soin de décider que « M. Z... ne sera pas rémunéré pour cette fonction », de sorte que l'indemnité de révocation visée par la délibération du 30 septembre 2005 qui l'indexait sur la rémunération servie aux intéressés au titre de leurs fonctions de membres du comité de direction, ne pouvait s'appliquer à son cas ; que le jugement déféré sera dès lors approuvé en ce qu'il a déclaré M. Z... mal fondé à se prévaloir de la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005 qui ne le concernait pas (arrêt attaqué, p. 4 in fine à p. 5 §3 inclus) ;(arrêt attaqué, p. 3 § 6 à p. 4 § 9 inclus) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur la demande d'indemnité de révocation, par la décision des associés du 30 septembre 2005 citée ci-dessus, les statuts ont été modifiés et les dispositions suivantes relatives aux membre du directoire y ont été intégrées : « les fonctions de membres du directoire prennent fin par l'arrivée du terme de ses fonctions, par l'envoi d'une lettre de démission à la société ou par sa révocation ad nutum, sans justification, préavis ou indemnité d'aucune sorte, par décision du conseil de surveillance qui aura toutefois la faculté de prévoir des conditions de départ plus favorables au bénéfice d'un ou plusieurs membres du comité de direction par dérogation aux dispositions des présents statuts » ; qu'en application de ces dispositions statutaires, le conseil de surveillance, par délibération du 30' septembre 2005, .a nommé deux premiers membres du directoire, MM. X... et Y... ; qu'il a décidé à l'unanimité « qu'en cas de révocation des fonctions de président et/ou membre du directoire de Proclif et de la Société pour des raisons autres que pour faute lourde ou départ volontaire (démission), la Société versera au membre sortant une indemnité égale à 18 mois de Rémunération Fixe Brute, laquelle sera réputée comprendre tous versements ou indemnités légales ou autres dus en cas de révocation par application de la réglementation et des conventions collectives ou tous autres accords applicables, et l'indemnisation contractuelle complémentaire déterminée de manière à atteindre un montant égal à 18 mois de rémunération fixe brute » ; que cependant cette décision du conseil de surveillance, qui paraît d'application générale dans sa rédaction, et qui n'a pas été rapportée, doit être lue et interprétée à la lumière des dispositions statutaires en application desquelles elle a été prise ; que l'article 11 des statuts précise clairement que le conseil de surveillance peut, par dérogation, accorder des conditions plus favorables à un ou plusieurs membres du directoire ; qu'il s'agit donc de dérogations individuelles, et non d'une mesure générale ; que le conseil de surveillance, même s'il avait appliquée précédemment cette dérogation à d'autres membres du directoire, n'avait aucune obligation de l'appliquer à M. Eric Z... ; que d'ailleurs la délibération du conseil de surveillance du 24 avril 2008 portant nomination de M. Eric Z... au comité de direction précise : « M. Eric Z... exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 11 des statuts de la société » ; "que M. Eric Z... était donc bien informé, lors de sa nomination, de ce que qu'en l'absence de décision spécifique dérogatoire aux statuts le concernant, sa révocation se ferait sans indemnité d'aucune sorte ; qu' en conséquence, M. Eric Z... n'étant pas fondé à demander le versement d'une indemnité de révocation, le Tribunal le déboutera de sa demande à ce titre (jugement entrepris, p. et 7) ;
Alors que, d'une part, en affirmant, pour refuser à M. Z... le bénéfice de l'indemnité de révocation prévue par la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, qu'il résultait des termes de l'article 11-2 des statuts que la délibération adoptée par le conseil de surveillance portant indemnité de révocation ne pouvait avoir une portée générale, sauf à contrevenir aux règles statutaires adoptées le même jour, et ne constituait qu'une mesure individuelle, conforme à la possibilité de dérogation prévue par les statuts, au bénéfice de MM. X... et Y..., désignés respectivement président et vice-président , la Cour d'appel qui s'est livrée à une interprétation incompatible avec les termes clairs et précis des deux derniers alinéas de portée générale de l'article 2-2 de la délibération adoptée par le conseil de surveillance le 30 septembre 2005 en ce qu'il prévoyait le versement d'une indemnité de révocation au profit du « président et/ou membre du directoire », a dénaturé la portée de cette délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005, ensemble l'article 11-2 des statuts de la société conférant au conseil de surveillance la faculté de prévoir des conditions de départ plus favorables au bénéfice « d'un ou de plusieurs membres du directoire » ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
Alors que, d'autre part, en relevant que M. Y... était désigné en qualité de vice-président par la délibération du conseil de surveillance du 30 septembre 2005 tandis que les articles de la délibération désignaient seulement M. X... en qualité de président de la société et du directoire, la Cour qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, qu'en affirmant que la portée de mesure individuelle bénéficiant aux seuls deux premiers membres du comité de direction de la délibération du 30 septembre 2005 est confirmée par la présentation formelle de cette délibération qui évoque en son point 2.1 la seule désignation des " deux premiers membres du directoire " et en point 2.2, leur rémunération, en ce compris l'indemnité de révocation », la Cour d'appel qui a omis de reproduire dans sa décision la partie de l'article 2.2 prévoyant que l'indemnité de révocation « sera réputée comprendre tous versements ou indemnités légales ou autres dus en cas de révocation par application de la réglementation et des conventions collectives ou de tous autres accords applicables », d'où il résultait que l'indemnité de révocation était susceptible de bénéficier à tout membre sortant, fût-il salarié, ce qui n'était pas le des deux premiers membres désignés par la délibération, a dénaturé par omission la délibération du 30 septembre 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que lors de sa nomination au comité de direction, nouvelle dénomination du directoire, le conseil de surveillance avait pris soin de décider que « M. Z... ne sera pas rémunéré pour cette fonction », pour en déduire que l'indemnité de révocation visée par la délibération du 30 septembre 2005 qui l'indexait sur la rémunération servie aux intéressés au titre de leurs fonctions de membres du comité de direction, ne pouvait s'appliquer à son cas, la Cour d'appel qui a omis d'examiner le procès-verbal de délibération du conseil de surveillance du 16 mai 2007 produit devant elle par M. Z... (pièce n° 16) décidant que les membres du comité de direction n'étaient pas rémunérés pour cette fonction mais au titre de leurs autres fonctions société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 14, § 20 et p.25-26, § D/) qu'il résultait du procès-verbal de délibération du conseil de surveillance du 16 mai 2007 qu'à compter de cette date, le statut de membre du comité de direction ne donnait plus lieu à rémunération et que plus aucun membre du comité de direction n'était plus rémunéré pour cette fonction ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. Z..., la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Société RAMSAY SANTE anciennement dénommée Société GROUPE PROCLIF ;
Aux motifs que, sur la faute tirée de la discrimination, M. Z... souligne qu'il a été le seul membre du comité de direction à ne pas avoir perçu d'indemnité de révocation lors de son départ et invoque la discrimination fautive pour rechercher la responsabilité de la société RAMSAY SANTE et solliciter réparation sur ce fondement, mais qu'il n'y a de discrimination fautive qu'en cas de disparité de traitement entre personnes placées dans une même situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. Z... étant le seul membre du directoire à être, par ailleurs, rémunéré au titre d'un contrat de travail (12 500 euros mensuels) et à bénéficier des garanties et protections qui y était attachées, situation distincte de celles de MM X... et Y... comme de celle de M. B..., également évoquée, lequel percevait une rémunération en sa qualité de directeur général, sans être lié à la société par un contrat de travail ; que M.. Z... fait encore valoir qu'une indemnité de révocation a toujours été servie aux intéressés, que ces derniers aient perçu une rémunération au titre de l'exercice de leur mandat au sein du comité de direction ou à un autre titre (présidence, vice-présidence ou direction générale), de sorte qu'une telle indemnité aurait dû sauf discrimination, lui être versée sur la base de son salaire, mais qu'aux termes des statuts qui ne prévoyaient aucun préavis ni indemnité de révocation, seule une délibération spéciale du conseil de surveillance aurait pu en décider, ce qui n'a pas été le cas de M. Z... lorsqu'il a accepté, à ces conditions, de devenir membre du comité de direction sans rémunération à ce titre ni délibération spéciale du conseil de surveillance, en considération du contrat de travail dont il était seul à bénéficier ; que l'appelant sera dès lors débouté des demandes de ce chef (arrêt attaqué, p. 5 § 4 à 8) ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que M. Z... était le seul membre du comité de direction à être rémunéré au titre d'un contrat de travail et à bénéficier des garanties et protections qui y était attachées, pour retenir qu'il ne pouvait invoquer une inégalité de traitement avec les autres membres, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle les dispositions de l'article 2-2 de la délibération du 30 septembre 2005 relatives au bénéfice de l'indemnité de révocation, ne comportait pas de distinction entre les membres salariés ou non du comité de direction, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu' en se bornant à relever que l'octroi d'une indemnité de révocation au bénéfice de M. Z... était subordonné à une délibération spéciale du conseil de surveillance sans s'expliquer sur la question de savoir si le fait que M. Z... soit le seul membre du comité de direction à n'avoir pas bénéficié de cette indemnité, n'était pas discriminatoire à son endroit au titre d'une inégalité de traitement injustifié, la Cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. ;
Alors, enfin, qu' en omettant de répondre aux conclusions d'appel (p. 34, § 53 et 54).de M. Z... par lesquelles il invoquait, à titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que le conseil de surveillance n'avait pas l'obligation d'invoquer de justes motifs à son endroit, le moyen tiré de l'attitude discriminatoire de la Société résultant de l'inégalité de traitement illégitime avec les autres membres du comité de direction ayant bénéficié d'une révocation pour justes motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Société RAMSAY SANTE anciennement dénommée Société GROUPE PROCLIF ;
Aux motifs que, sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rétention fautive de l'avenant évoqué lors de la désignation de M. Z... en qualité de membre du directoire, M. Z... fait valoir que le conseil de surveillance a pris acte lors de sa nomination du « maintien de son contrat de travail et de son avenant en date de ce jour », fait grief à la société RAMSAY SANTE de ne pas verser ledit avenant aux débats, et soutient que cette rétention fautive lui occasionne une préjudice égal au montant de l'indemnité qui aurait dû lui être versée en application de la délibération du 30 septembre 2005, mais qu'il a été précédemment constaté que ladite délibération, adoptée près de trois ans avant la désignation de M. Z... au comité de direction, ne lui était pas applicable, que seule une délibération spéciale du conseil de surveillance aurait pu, par dérogation aux statuts, lui accorder le bénéfice d'une indemnité individuelle de révocation, laquelle n'a pas été prise, de sorte que la faute reprochée qui ne peut avoir d'incidence qu'au titre de son salaire, est sans influence sur une indemnité de révocation qui ne lui était pas due et se trouve, par conséquent, sans lien direct avec le préjudice invoqué (arrêt attaqué, p. 5 § 9 et 10) ;
Alors qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la rétention fautive de l'avenant invoquée par M. Z... était sans lien direct avec le préjudice invoqué, que cette faute ne pouvant avoir d'incidence que sur son salaire était sans influence sur l'indemnité de révocation qui ne lui était pas due, sans s'expliquer sur les dispositions de l'article 2-2 de la délibération du 30 septembre 2005 prévoyant que l'indemnité de révocation devait comprendre toutes sommes dues « par application des conventions collectives ou de tous autres accords applicables », et que « l'indemnisation contractuelle complémentaire » devait « être déterminée de manière à atteindre un montant 18 mois de rémunération », ce dont il résultait que l'indemnité de révocation était susceptible de comprendre des sommes dues au titre du contrat de travail du membre sortant du comité de direction, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Société RAMSAY SANTE anciennement dénommée Société GROUPE PROCLIF ;
Aux motifs propres que, sur le juste motif et le caractère vexatoire de la révocation, M. Z... conteste le motif de sa révocation, tiré de ce que son licenciement venait d'être prononcé ( « n'occupant plus le poste de directeur administratif et financier, la poursuite de ses fonctions de membre du comité de direction ne se justifie pas' » ainsi que les motifs ultérieurement avancés relatifs à de prétendues divergences de vue avec le conseil de surveillance et se prévaut des dispositions de l'article L 225-61 du code de commerce selon lequel « si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts» mais que ce texte est propre aux sociétés anonymes et son application est expressément exclue, par l'article L 227-1 du code de commerce, aux sociétés par actions simplifiées, dont les statuts régissent seuls les conditions dans lesquelles la société est dirigée et, le cas échéant, les conditions de révocation de ses dirigeants ou autres membres de ses instances statutaires ; qu'or, en l'espèce, l'article 11 des statuts de la société RAMSAY SANTE dispose que les membres du comité de direction sont révoqués ad nutum, sans justification, indemnité ni préavis, de sorte que les moyens tirés de l'absence de juste motif sont inopérants ; que seule serait fautive une révocation intervenue dans des conditions brutales, au mépris de l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ou accompagnée de circonstances vexatoires ; que M. Z... n'invoque à ce dernier titre aucune circonstance propre à caractériser le caractère brutal ou vexatoire de sa révocation se bornant à souligner les conséquences de la décision elle-même sur son parcours professionnel ou sur sa santé. Il sera en particulier souligné que le grief fait à la société d'avoir sollicité 'beaucoup de monde' à produire des attestations contre lui n'est étayé par aucune pièce, une seule attestation étant versée aux débats, émanant d'un membre du conseil de surveillance indiquant que M. Z... avait refusé de souscrire à une augmentation de capital, laquelle est étrangère aux circonstances de la révocation pour n'avoir été produite par la société RAMSAY SANTE que lors de l'engagement de l'instance au titre du libre exercice du droit de se défendre et se trouve au demeurant exempte de toute atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé ; qu'aussi, le jugement sera-t-il confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes (arrêt attaqué, p. 6 § 1er à 6) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, sur la demande de dommages et intérêts, qu'en acceptant les fonctions de membre du comité de direction (anciennement dénommé directoire), décidée par une délibération du conseil de surveillance faisant référence à l'article 11 des statuts, M. Eric Z... savait qu'il était révocable ad nutum, sans justification, préavis ou indemnité d'aucune sorte ; que comme nous l'avons vu ci-dessus, les dispositions du code de commerce relatives au directoire de société anonyme n'étaient pas applicables s'agissant d'une 'SAS ; que le conseil de surveillance n'avait donc pas obligation d'invoquer de justes motifs pour le révoquer ; que M. Eric Z..., qui a pu présenter ses observations devant le conseil de surveillance avant sa révocation, ne démontre pas que les modalités de cette révocation aient été vexatoires ; que le Tribunal ne fera pas droit à sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera (jugement entrepris, p. 7 §2).
Alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance selon laquelle la délibération du conseil de surveillance du 11 juin 2009 ayant décidé la révocation des fonctions de membre du comité de direction de M. Z... au motif que « M. Z... n'étant plus salarié de la Société et n'exerçant plus de ce fait le poste de directeur administratif et financier, la poursuite de ses fonctions de membre du comité de Direction ne se justifie pas » et encore « qu'à ce titre ni les statuts, ni les conditions de sa révocation ne justifient le versement d'une quelconque indemnité », la révocation de M. Z... étant ainsi motivée par son licenciement abusif pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 2012, n'était pas de nature à établir que la révocation était intervenue dans des circonstances vexatoires, au mépris de l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10987
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-10987


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10987
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