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17/03/2015 | FRANCE | N°14-12407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-12407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que, membre de la société coopérative Générale des farines (la coopérative), la société Grands moulins d'Ozon, à la suite de sa fusion avec la société Moulins Soufflet (la société), en a été suspendue provisoirement par décision du conseil de surveillance du 29 septembre 2010, puis en a été exclue par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ; que la société a assigné la coopérative aux fins d'obtenir le r

emboursement du capital qu'elle y détenait ainsi que des dommages-intérêts ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que, membre de la société coopérative Générale des farines (la coopérative), la société Grands moulins d'Ozon, à la suite de sa fusion avec la société Moulins Soufflet (la société), en a été suspendue provisoirement par décision du conseil de surveillance du 29 septembre 2010, puis en a été exclue par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ; que la société a assigné la coopérative aux fins d'obtenir le remboursement du capital qu'elle y détenait ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des décisions du conseil de surveillance et de l'assemblée générale de la coopérative, en date respectivement des 29 septembre 2010 et 4 novembre 2010, et à la condamnation de la coopérative à l'indemniser de son préjudice résultant de son exclusion alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la société Grands moulins d'Ozon était « mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense pour s'opposer à son exclusion de la coopérative » dès lors, bien que convoquée, elle n'avait pas participé à l'assemblée générale, sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que sa présence à l'assemblée générale ne lui aurait pas permis de faire valoir utilement ses observations, dès lors que sur les dix actionnaires que comptait la société le 4 novembre 2010, lors de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, seul un actionnaire (le dirigeant de GFF) était présent à cette assemblée, tous les autres actionnaires de GFF ayant préalablement donné une procuration ou émis un vote par correspondance, avec un vote figé, sans avoir eu connaissance des arguments en défense de la société Grands moulins d'Ozon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles tendaient à l'annulation des décisions d'exclusion pour non-respect des droits de la défense ; qu'ayant constaté que, régulièrement convoquée à la réunion du conseil de surveillance du 29 septembre 2010 et à l'assemblée générale du 4 novembre 2010 et informée par les mentions d'ordre du jour figurant sur les convocations de la mesure de suspension puis d'exclusion dont elle était susceptible de faire l'objet, la société ne s'était pas présentée, l'arrêt retient qu'elle est mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'en déboutant la société Moulins Soufflet d'une demande qu'elle avait jugée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la société, sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le deuxième et le troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulins Soufflet farines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société coopérative Générale des farines et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Moulins Soufflet de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du conseil de surveillance de la société Générale des farines du 29 septembre 2010 et de la décision de l'assemblée générale de cette société du 4 novembre 2010 et à ce que la société Générale des farines soit condamnée à l'indemniser de son préjudice résultant de son exclusion de la coopérative ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation des décisions du conseil de surveillance du 29 septembre 2010 et de l'assemblée des associés du 4 novembre 2010 de la coopérative Générale des farines, la régularité formelle tant de la convocation que de la tenue des réunions du conseil de surveillance et de l'assemblée générale n'est pas réellement discutée ; que la société Soufflet, soutenant que la cession du contrôle du capital des Grands moulins d'Ozon n'a pas violé les statuts ou le règlement intérieur de la Générale des farines ni n'a, « objectivement », causé de préjudice à ses membres, fait essentiellement valoir que la décision d'exclusion :
- est irrégulière en ce qu'elle a été décidée, selon l'appelante, par le conseil de surveillance, qui n'a pas justifié du péril ou de l'urgence,
- a violé les droits de la défense, dès lors que les arguments en défense des Grands moulins d'Ozon n'auraient pas été portés à la connaissance des actionnaires lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2010 ;
que, si l'article L. 231-6 du code de commerce réserve à l'assemblée générale la faculté d'exclusion d'un associé, il n'interdit nullement la stipulation par les statuts d'une suspension provisoire de l'associé par le conseil de surveillance dans l'attente de la décision de l'assemblée dès lors que, comme en l'espèce, la mesure est strictement encadrée, l'assemblée générale extraordinaire devant être immédiatement convoquée pour statuer à titre définitif sur l'éventuelle exclusion dans le délai maximum de 30 jours de la notification de la décision de suspension provisoire ; que la décision provisoire de suspension a été notifiée le 7 octobre 2010 pièce n° 7 de l'appelante et que l'assemblée statuant sur l'exclusion des Grands moulins d'Ozon s'est tenue le 4 novembre suivant ; que, par ailleurs, même si l'ordre du jour de la convocation du conseil de surveillance concernait l'examen de l'exclusion des Grands moulins d'Ozon, la décision effectivement prise sous la première résolution concerne une suspension de la qualité d'actionnaire ; qu'il n'est pas réellement contesté que le groupe Soufflet est concurrent de la Générale des farines de sorte que la prise de contrôle, par un concurrent, d'une société adhérente à la coopérative, constitue l'urgence visée par l'article 2 du titre IV des statuts de la coopérative, § 3 b page 22 permettant au conseil de surveillance de prendre une mesure provisoire de suspension de l'actionnaire concerné afin de préserver immédiatement les intérêts de la coopérative et de ses autres adhérents coopérateurs en ne permettant pas au concurrent de bénéficier des avantages, secrets commerciaux et signes identitaires de la coopérative ; que l'article 1, II, a) du titre IV des statuts de la coopérative stipule que l'actionnaire coopérateur s'engage à prévoir dans ses statuts qu'en cas § 3 page 5 d'opération translative de propriété sur les titres sociaux, de la société actionnaire-coopérateur, un droit de préemption réservé à la société Générale des farines sur la totalité des titres objet du projet translatif, la société actionnairecoopérateur devant préalablement notifier son intention à la société Générale des farines § 4 pages 15 et 16 , en précisant la nature et le nombre des droits, l'identité du cessionnaire bénéficiaire, le prix de cession, la valeur d'apport ou le prix d'émission, les modalités juridiques et économiques de l'opération projetée et la coopérative devant notifier son éventuelle décision de préemption dans les 15 jours ; qu'en notifiant le 24 septembre 2010, le changement de 100 % de son actionnariat intervenu deux semaines plus tôt sans aucune information préalable de la coopérative, la société des Grands moulins d'Ozon n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi en violant les statuts de celle-ci en la privant des possibilités de préemption que chaque coopérateur s'est engagé à lui faire accorder et en ayant ainsi permis l'entrée occulte indirecte d'un concurrent au sein de la coopérative, par le biais du contrôle d'une société actionnaire-coopérateur, ce qui constitue un fait perturbant gravement la vie sociale de la société Générale des farines, étant surabondamment observé qu'il n'a pas été allégué, et a fortiori démontré, que les éventuelles autres sociétés actionnaires-coopérateurs n'ayant pas formellement prévu le droit de préemption dans leurs statuts, avaient aussi admis des concurrents de la coopérative parmi leurs associés ; que l'article 2 du titre IV des statuts de la coopérative stipule pages 20, 21 et 22 que la possibilité d'exclusion d'actionnaires-coopérateurs a pour finalité de maintenir l'intuitu personae et de protéger les acquis juridiques, techniques, commerciaux, économiques et financiers de la société Générale des farines, le § 1 b) pages 20 et 21 précisant que seront exclus de la coopérative :
- en raison d'une modification significative de la propriété, du contrôle ou de la direction, les sociétés actionnaires coopérateurs ayant fait l'objet de la cession d'un bloc de plus de 10 % des titres représentatifs de son capital,
- pour motif considéré comme grave ou légitime ... , dont notamment le défaut de respect des statuts de la coopérative ou de son règlement intérieur, d'une décision d'assemblée ordinaire ou extraordinaire, ou le comportement préjudiciable aux intérêts ou à l'image de la coopérative ou de ses filiales,
l'exclusion, étant prononcée § b - pages 21 et 22 par l'assemblée générale extraordinaire de la Générale des farines ;
que dès lors, la décision d'exclusion prise par l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 est licite et conforme tant aux statuts de la coopérative, qu'aux buts poursuivis par celle-ci ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2010 du conseil de surveillance de la société Générale des farines, que la société des Grands moulins d'Ozon en faisait partie, puisqu'il y est mentionné qu'elle est absente ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société des Grands moulins d'Ozon n'a pas participé à l'assemblée générale du 4 novembre 2010, dont elle n'a pas non plus contesté qu'elle y était convoquée ; qu'étant informée, par les mentions d'ordre du jour figurant sur les convocations, de l'éventuelle mesure de suspension puis d'exclusion dont elle était susceptible de faire l'objet, la société des Grands moulins d'Ozon n'a pas cru devoir se présenter aux réunions auxquelles elle était convoquée, de sorte qu'elle est aujourd'hui mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense pour s'opposer à son exclusion de la coopérative ; qu'en conséquence, les demandes de la société Soufflet d'annulation des décisions du conseil de surveillance du 29 septembre 2010 et de l'assemblée des associés du 4 novembre 2010 de la coopérative Générale des farines ne seront pas accueillies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intuitu personae est une condition essentielle de l'affectio societatis de la coopérative et que la référence à cet intuitu personae est constante tant dans de nombreux articles des statuts que dans le règlement intérieur ou encore dans le contrat de licence de marques Bagatelles ; que cet intuitu personae se traduit par le fait que toute société au groupement désirant adhérer à la coopérative doit communiquer au conseil de surveillance la liste de ses actionnaires de ses associés, que toute modification ultérieure doit être signalée au conseil de surveillance de la coopérative et que cette modification entraîne un réexamen de l'appartenance à la coopérative selon la même procédure que la cooptation d'un nouveau membre ; que la demanderesse qui a changé d'actionnariat, ne pouvait ignorer que son exclusion était inéluctable compte tenu des dispositions statutaires de la Générale des farines qu'elle avait elle-même votées et qui précisent : « les dispositions relatives a l'exclusion d'actionnaires ont pour finalité de maintenir l'intuitu personae qui a présidé à sa constitution et au fonctionnement de la société » ; que les cas d'exclusion sont même détaillés de manière fort précise tels « l'exclusion en raison d'une modification significative de la propriété, du contrôle ou de la direction de l'entreprise actionnaire » ; que l'exclusion de GMO est justifiée au regard des actes sociaux ;

1°) ALORS QUE , dans ses conclusions (p. 18 et 19), la société Moulins Soufflet faisait valoir que pour être valables, les clauses d'exclusions doivent établir une procédure respectant les droits de la défense, de sorte qu'il convenait de s'interroger sur la validité même de la clause d'exclusion figurant dans les statuts de GFF, précisant qu'en l'espèce, aucune stipulation statutaire ne prévo(ya)it de procédure respectant les droits de la défense et permettant à l'actionnaire menacé d'exclusion de faire valoir ses arguments ; qu'en s'abstenant de vérifier si la clause statutaire d'exclusion était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
2°) ALORS QU 'en retenant que la situation d'urgence autorisant le conseil de surveillance à prononcer la suspension provisoire de l'actionnaire était constituée par la prise de contrôle par un concurrent d'une société adhérente à la coopérative, sans répondre aux conclusions (p. 25) de l'exposante qui faisaient valoir que la situation de concurrence, qui existait déjà entre les membres de la coopérative, n'avait pas été modifiée ensuite de la prise de contrôle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en jugeant que la société Grands moulins d'Ozon était « mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense pour s'opposer à son exclusion de la coopérative » dès lors, bien que convoquée, elle n'avait pas participé à l'assemblée générale, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que sa présence à l'assemblée générale ne lui aurait pas permis de faire valoir utilement ses observations, dès lors que sur les dix actionnaires que comptait la société le 4 novembre 2010, lors de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, seul un actionnaire (le dirigeant de GFF) était présent à cette assemblée, tous les autres actionnaires de GFF ayant préalablement donné une procuration ou émis un vote par correspondance, avec un vote figé, sans avoir eu connaissance des arguments en défense de la société Grands moulins d'Ozon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Moulins Soufflet de ses demandes tendant à ce que la société Générale des farines soit condamnée à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation des décisions du conseil de surveillance du 29 septembre 2010 et de l'assemblée des associés du 4 novembre 2010 de la coopérative Générale des farines, il n'est pas réellement contesté que le groupe Soufflet est concurrent de la Générale des farines de sorte que la prise de contrôle, par un concurrent, d'une société adhérente à la coopérative, constitue l'urgence visée par l'article 2 du titre IV des statuts de la coopérative, § 3 b page 22 permettant au conseil de surveillance de prendre une mesure provisoire de suspension de l'actionnaire concerné afin de préserver immédiatement les intérêts de la coopérative et de ses autres adhérents coopérateurs en ne permettant pas au concurrent de bénéficier des avantages, secrets commerciaux et signes identitaires de la coopérative ; que l'article 1, II, a) du titre IV des statuts de la coopérative stipule que l'actionnaire coopérateur s'engage à prévoir dans ses statuts qu'en cas § 3 page 15 d'opération translative de propriété sur les titres sociaux, de la société actionnaire-coopérateur, un droit de préemption réservé à la société Générale des farines sur la totalité des titres objet du projet translatif, la société actionnaire-coopérateur devant préalablement notifier son intention à la société Générale des farines § 4 pages 15 et 16 , en précisant la nature et le nombre des droits, l'identité du cessionnaire bénéficiaire, le prix de cession, la valeur d'apport ou le prix d'émission, les modalités juridiques et économiques de l'opération projetée et la coopérative devant notifier son éventuelle décision de préemption dans les 15 jours ; qu'en notifiant le 24 septembre 2010, le changement de 100 % de son actionnariat intervenu deux semaines plus tôt sans aucune information préalable de la coopérative, la société des Grands moulins d'Ozon n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi en violant les statuts de celle-ci en la privant des possibilités de préemption que chaque coopérateur s'est engagé à lui faire accorder et en ayant ainsi permis l'entrée occulte indirecte d'un concurrent au sein de la coopérative, par le biais du contrôle d'une société actionnaire-coopérateur, ce qui constitue un fait perturbant gravement la vie sociale de la société Générale des farines, étant surabondamment observé qu'il n'a pas été allégué, et a fortiori démontré, que les éventuelles autres sociétés actionnaires-coopérateurs n'ayant pas formellement prévu le droit de préemption dans leurs statuts, avaient aussi admis des concurrents de la coopérative parmi leurs associés ; que l'article 2 du titre IV des statuts de la coopérative stipule pages 20, 21 et 22 que la possibilité d'exclusion d'actionnaires-coopérateurs a pour finalité de maintenir l'intuitu personae et de protéger les acquis juridiques, techniques, commerciaux, économiques et financiers de la société Générale des farines, le § 1 b) pages 20 et 21 précisant que seront exclus de la coopérative :
- en raison d'une modification significative de la propriété, du contrôle ou de la direction, les sociétés actionnaires coopérateurs ayant fait l'objet de la cession d'un bloc de plus de 10 % des titres représentatifs de son capital,
- pour motif considéré comme grave ou légitime ... , dont notamment le défaut de respect des statuts de la coopérative ou de son règlement intérieur, d'une décision d'assemblée ordinaire ou extraordinaire, ou le comportement préjudiciable aux intérêts ou à l'image de la coopérative ou de ses filiales,
l'exclusion, étant prononcée § b - pages 21 et 22 par l'assemblée générale extraordinaire de la Générale des farines ; que dès lors, la décision d'exclusion prise par l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 est licite et conforme tant aux statuts de la coopérative, qu'aux buts poursuivis par celle-ci ; que, sur la rupture brutale et les préjudices invoqués au titre des droits de la défense et du préjudice d'image, le préjudice d'image résultant de la rupture brutale de la relation commerciale, et le dommage invoqué résultant de l'exclusion « brutale, irrégulière et infondée » se confondent avec le dommage plus général résultant de la rupture brutale alléguée de la relation commerciale établie et qu'il convient de statuer sur l'ensemble des trois demandes totalisant 2.508.778 € (30.000 + 50.000 + 2.4-28.778) par une seule décision ; que l'appelante indique elle-même que les Grands moulins d'Ozon exerce une activité de minoterie dans la France entière conclusions page 5 et qu'il résulte de l'article 4 des statuts de la Générale des farines que d'une façon générale, la coopérative a pour objet « d'adopter toute mesure propre à faire bénéficier les membres d'une politique commerciale concertée à l'échelon national... », et qu'ainsi la prise de contrôle des Grands moulins d'Ozon exerçant les mêmes activités sur le même territoire, par un concurrent de la coopérative, conduit à l'inexécution immédiate des engagements de la société actionnaire-coopérateur vis-à-vis de la coopérative ; que la société Moulins Soufflet fait essentiellement valoir que la relation commerciale ayant duré 18 ans, la Générale des farines n'a pas observé de préavis au titre de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, privant les Grands moulins d'Ozon d'un délai suffisant pour se ré-organiser, l'appelante estimant que ce préavis attrait dû avoir une durée de 2 ans ; que, toutefois, la société Générale des farines fait valoir que la rupture de la relation commerciale établie résulte de la violation par les Grands moulins d'Ozon des statuts et du règlement intérieur de la coopérative auxquels il n'est pas contesté que celle-ci avait expressément adhéré ; que l'article précité du code de commerce dispose expressément ne pas faire obstacle « à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ... », de sorte que, compte tenu de l'exclusion des Grands moulins d'Ozon pour défaut de respect de ses obligations vis-à-vis de la coopérative résultant des statuts, la société Moulins Soufflet n'est pas fondée dans les demandes précitées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE GMO affirme avoir été victime d'une rupture brutale au sens de l'article L .442-6-I-5° du code de commerce et sollicite un préavis de deux ans avant que la rupture ne soit prononcée ; que la rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages-intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; que la demanderesse aura quelque difficulté à soutenir que la rupture a été imprévisible donc brutale, puisque cette rupture est survenue en application stricte des actes sociaux qu'elle avait contribué à établir et à faire approuver par les autres membres de la coopérative ; qu'il est des cas où une rupture sans préavis de relations commerciales établies peut constituer une réponse adéquate et légitime à une exception d'inexécution de principe en matière contractuelle ; qu'enfin il a été jugé qu'en créant un conflit d'intérêts exclusif de toute exécution loyale du contrat de soustraitance, une société a adopté un comportement vis-à-vis de son cocontractant dont la gravité était suffisante pour justifier de la part de ce dernier une décision de rompre unilatéralement les relations entre les parties ; que dans le cas présent, la demanderesse est devenue au jour de sa prise de contrôle, le principal concurrent de la Générale des farines, situation qui conduisait à un conflit d'intérêts exclusif de toute poursuite loyale des relations entre les parties ;
1°) ALORS QUE l'article 1, II, a) du titre IV des statuts de la coopérative stipule que « l'acquisition ou la conservation par une personne morale de droit français de la qualité d'actionnaire coopérateur est subordonnée aux deux conditions suivantes¿ en second lieu, à l'introduction dans ses statuts, d'une clause de préemption réservée à la Générale des farines¿ » ; qu'en énonçant que cet article stipule que « l'actionnaire coopérateur s'engage à prévoir dans ses statuts qu'en cas § 3 page 15 d'opération translative de propriété sur les titres sociaux, de la société actionnaire-coopérateur, un droit de préemption réservé à la société Générale des farines sur la totalité des titres objet du projet translatif », la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU 'en retenant que constituaient un manquement justifiant la rupture des relations sans préavis la cession de contrôle de la société Grands moulins d'Ozon au profit d'un concurrent et l'absence d'information de la société Générale des farines préalablement à cette cession, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 25) qui faisaient valoir qu'elle était étrangère à la vente des titres de son capital, qui résultait d'une décision de ses actionnaires et non d'elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en retenant que constituaient un manquement justifiant la rupture des relations sans préavis la cession de contrôle de la société Grands moulins d'Ozon au profit d'un concurrent et l'absence d'information de la société Générale des farines préalablement à cette cession, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 16) qui faisaient valoir : « aucune stipulation des statuts ou du règlement intérieur de GFF n'impose d'ailleurs une information préalable à la réalisation d'une opération de cession entraînant un changement de contrôle. Bien au contraire, l'article 4.4 des statuts de GFF précise que les actionnaires s'obligent à communiquer au conseil de surveillance, dans les 15 jours de leur survenance, toute modification de l'identité des propriétaires du capital et/ou des dirigeants d'un actionnaire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE ne constitue pas une faute justifiant la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie, la cession de la totalité des parts ou actions d'une société partie à cette relation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
5°) ALORS QU 'en affirmant que la prise de contrôle des Grands moulins d'Ozon exerçant les mêmes activités sur le même territoire, par un concurrent de la coopérative, conduisait à l'inexécution immédiate des engagements de la société actionnaire-coopérateur vis-à-vis de la coopérative, sans préciser quels engagements auraient été inexécutés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU 'en se fondant sur le fait que la société Générale des farines faisait valoir que la rupture de la relation commerciale établie résultait de la violation par les Grands moulins d'Ozon du règlement intérieur de la coopérative auquel il n'était pas contesté que celle-ci avait expressément adhéré, sans préciser quelle disposition du règlement intérieur aurait été violée par la société Grands moulins d'Ozon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU 'en se fondant, pour juger que la société Générale des farines avait pu valablement rompre sans préavis une relation commerciale ayant duré dix-huit ans, sur la circonstance que le capital de la société Grands moulins d'Ozon avait été acquis par un concurrent de la société Générale des farines, sans répondre aux conclusions (p. 25) de l'exposante qui faisaient valoir que la situation de concurrence, qui existait déjà entre les membres de la coopérative, n'avait pas été modifiée ensuite de la prise de contrôle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU 'en se fondant, pour juger que la société Générale des farines avait pu valablement rompre sans préavis une relation commerciale ayant duré dix-huit ans, sur la circonstance que le capital de la société Grands moulins d'Ozon avait été acquis par un concurrent de la société Générale des farines et sans caractériser la moindre faute imputable à la société Grands moulins d'Ozon dans l'exécution de la relation commerciale qui l'unissait à la société Générale des farines, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1-5° du cod e de commerce ;
9°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance inopérante que la rupture aurait été prévisible par la société Grands moulins d'Ozon, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Moulins Soufflet de ses demandes tendant à ce que la société Générale des farines soit condamnée à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture brutale et sans préavis des contrats de licence de marques ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Moulins Soufflet fait essentiellement valoir que l'exclusion de la coopérative ne devait pas entraîner de facto la rupture du contrat de licence, le changement de contrôle intervenu au sein de la société des Grands moulins d'Ozon ne constituant pas une faute dans l'exécution des licences de marques conclusions page 32 ; qu'elle indique aussi qu'à défaut de notification de la résiliation avant le 1er octobre 2010 (3 mois avant l'expiration de la période de reconduction annuelle tacite en cours), la licence de la marque « Bagatelles » a été reconduite pour une période d'un an devant se poursuivre du 1er janvier au 31 décembre 2011, et que, concernant la résiliation de la licence « verbale » de la marque « Bleuette » l'application de la clause résolutoire a été faite, selon l'appelante, de mauvaise foi, et aurait dû faire l'objet d'un préavis de 6 mois ; que, toutefois, l'article 11 de la licence du 10 décembre 2007 de la marque « Bagatelles », rappelant le caractère intuitu personae du contrat, stipule une faculté de résiliation à l'initiative du concédant en cas de changement des organes de direction de la licenciée ; que par ailleurs, la société Moulins Soufflet ne démontre pas que ladite licence était antérieurement verbalement consentie et que son ancienneté d'un peu moins de trois années au moment de la rupture de la licence est insuffisante, dans le présent cas d'espèce, à établir l'existence d'une relation commerciale ancienne établie ; qu'en outre, la société Générale des farines, sans être formellement démentie par la société Moulins Soufflet, fait valoir que l'article 5 du règlement intérieur de la coopérative prévoit qu'en cas de départ d'un membre, quel qu'en soit la cause, celui-ci ne pourra plus fabriquer, stocker, distribuer ou commercialiser les produits ou marques de la Générale des farines ; qu'il s'en déduit que la licence des marques « Bagatelles » et « Bleuette » n'a été consentie qu'en considération de la qualité d'actionnaire-coopérateur de la société des Grands moulins d'Ozon et que cette dernière s'étant sciemment mise en marge des obligations résultant de sa qualité de coopérateur, est en réalité à l'origine de la rupture des licences et du préjudice dont elle se plaint ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement intérieur de la Générale des farines conditionne expressément la possibilité d'utiliser les marques de la Générale des farines à la qualité de membre de la coopérative et qu'il précise à son article 5 : « En cas de départ d'un membre de la Coopérative quelle qu'en soit la raison, celui-ci ne pourra plus en aucun cas fabriquer, stocker, distribuer ou commercialiser les produits ou marques de la Générale des farines » ; que s'agissant des marques Bagatelle, Grands moulins d'Ozon disposait d'un contrat de licence non exclusive stipulant notamment qu'il s'agit d'une licence « personnelle », et que, compte tenu du caractère intuitu personae du présent contrat, toutes modifications inhérentes à la personne même du licencié (perte de contrôle de la société) devra être notifié dans les meilleurs délais et que le concédant aura alors la faculté de résilier de plein droit le présent contrat ; que s'agissant de la marque Bleuette, la société Grands moulins d'Ozon bénéficiait d'un contrat de licence verbal et qu'elle avait signé en outre un accord de « procédure d'engagements des meuniers de Générale des farines dans le cadre de la commercialisation de la farine Bleuette » qui rappelait clairement que « la farine Bleuette ne peut être vendue qu'en boulangerie artisanale, et ne peut être commercialisée que par les meuniers de la Générale des farines » ; que les dispositions qui liaient les parties sur les marques litigieuses et qui ne mentionnaient aucun délai de préavis sont sans ambiguïté et que lesdites marques ne pouvaient plus être utilisées par GMO à compter de son exclusion ;
1°) ALORS QU 'en jugeant que l'exigence d'un préavis ne s'appliquait qu'à la rupture des relations commerciales anciennes, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, en retenant que la société Moulins Soufflet ne démontrait pas que la licence de la marque « Bagatelles » était, antérieurement au contrat écrit de licence du 10 décembre 2007, verbalement consentie à la société Grands moulins d'Ozon, sans s'expliquer sur les factures émises en 2000 par la société Grands moulins d'Ozon pour des farines de marque « Bagatelles » que l'exposante produisait et invoquait spécialement pour établir l'existence du contrat de licence antérieurement au contrat écrit de 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , subsidiairement et en tout état de cause, en jugeant que l'ancienneté d'un peu moins de trois années au moment de la rupture de la licence était insuffisante à établir l'existence d'une relation commerciale établie, alors que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la société Moulins Soufflet faisait valoir (concl. p. 36 et 37) que les stipulations permettant la rupture sans préavis des contrats de licence de marques, en cas de perte de la qualité d'associé coopérateur, étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en faisant application de ces dispositions sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Moulins Soufflet de son action en responsabilité pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Moulins Soufflet réclame aussi des dommages et intérêts en réparation du dommage allégué résultant de la concurrence déloyale consécutive à l'embauche, par la coopérative Générale des farines, postérieurement aux faits de la présente cause, d'un responsable commercial de la société Grands moulins d'Ozon ; qu'il n'est pas contesté que cette demande n'était pas incluse dans l'acte introductif d'instance concernant essentiellement les conséquences de l'exclusion de la société Grands moulins d'Ozon de sa qualité d'actionnaire-coopérateur de la société Générale des farines ; que c'est par une analyse pertinente que les premiers juges ont estimé que cette demande additionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originelles, son irrecevabilité corrélative devant, dès lors, être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'action introduite par les Grands moulins d'Ozon consiste à voir engager la responsabilité contractuelle de la Générale des farines quant aux conditions de l'exclusion d'un membre de ce groupement ; que la demande additionnelle présentée par la demanderesse dans ses dernières écritures concerne une prétendue responsabilité délictuelle du groupement pour concurrence déloyale pour des faits qui seraient intervenus postérieurement à l'exclusion de la demanderesse de ce groupement ; que les prétentions originaires des Grands moulins d'Ozon et leur nouvelle demande additionnelle ne procèdent pas des mêmes faits, ne relèvent pas du même fondement juridique ; que le tribunal dit que la demande additionnelle de la demanderesse est donc irrecevable conformément au premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et déboutera les Grands moulins d'Ozon de leur demande de ce chef ;
ALORS QU'en déboutant la société Moulins Soufflet d'une demande qu'elle avait jugée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12407
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-12407


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12407
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