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18/03/2015 | FRANCE | N°13-15794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 31 janvier 2001 en qualité de serveur par la société La Petite Crête sur la base d'un contrat de travail à temps complet ramené à temps partiel de 78 heures mensuelles à dater du 1er novembre 2006 ; que son contrat a été transféré le 1er novembre 2007 à la société Massis ; que selon avenant du 29 décembre 2007, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2008 ; que le salarié a été

licencié par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 31 janvier 2001 en qualité de serveur par la société La Petite Crête sur la base d'un contrat de travail à temps complet ramené à temps partiel de 78 heures mensuelles à dater du 1er novembre 2006 ; que son contrat a été transféré le 1er novembre 2007 à la société Massis ; que selon avenant du 29 décembre 2007, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2008 ; que le salarié a été licencié par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 avril 2008 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu, en août 2007, une activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; que l'exposant produisait notamment à l'appui de sa demande ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de ces pièces que le salarié effectuait bien des heures supplémentaires mais que les majorations correspondantes n'avaient pas été réglées ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement de la somme de 24 206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents n'était nullement justifiée, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande un décompte des heures dont il réclamait le paiement ; que pour rejeter la demande de l'ex-salarié la cour d'appel a relevé que les calculs du salarié étaient erronés ; qu'en se fondant ainsi sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par le salarié au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Massis à lui payer un rappel de salaire sur la période de novembre 2007 au 7 avril 2008, l'arrêt retient que les demandes de rappel pour la période antérieure au 1er janvier 2008 au motif que l'employeur ne lui aurait pas payé les heures non déclarées en novembre et décembre 2007 ne sont pas justifiées dès lors que les attestations produites par le salarié établissent que les clients l'ont vu travailler très régulièrement mais ne permettent de tirer aucune conclusion sur la durée effective de son travail, que l'attestation ASSEDIC en date du 2 août 2008 fait état d'un paiement de 1 408,49 euros pour janvier 2008 et de 1 015,49 euros pour février 2008 et que le salarié ne soutient pas que cette attestation contiendrait des mentions erronées ; que la demande de paiement de salaires du 23 février au 7 avril 2008 est dépourvue de tout fondement alors que le salarié a été licencié pour abandon de poste au 23 février 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait des attestations de clients l'ayant vu travailler régulièrement à temps complet, sans que les mentions visées sur l'attestation ASSEDIC faisant état d'un versement de rémunération soient suffisantes pour prouver le paiement effectif de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 6 108,96 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 610,90 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Massis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Massis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les congés payés d'août 2007
Que pour établir qu'il travaillait pendant cette période alors que sur son bulletin de salaire figure la mention qu'il est absent pour congés payés, Monsieur X... produit un jugement correctionnel aux termes duquel, il apparaît comme victime de faits à la date du 19 août 2007 à Paris ;
Que cet élément est totalement insuffisant pour prouver une activité salariée au sein de l'établissement exploité par son employeur ;
Que sa demande au titre des congés payés doit être rejetée et le Conseil de prud'hommes qui lui a accordé la somme de 2.839,60 euros sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QU' il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en cas de litige sur la prise des congés payés, ce n'est pas exclusivement au salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; que pour rejeter la demande de l'exposant au titre des congés payés non pris d'août 2007, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de son activité salariée à cette période par la seule production d'un jugement correctionnel établissant qu'il avait été victime d'une agression sur son lieu de travail le 19 août 2007 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur justifiait de ses diligences pour organiser les congés payés de son salarié, conformément à son obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts pour emploi dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) Sur les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour emploi dissimulé
Qu'il résulte des bulletins de salaire de Monsieur X... que ce dernier effectuait des heures supplémentaires puisque ces bulletins indiquent un horaire mensuel de 177,67 heures, soit au-delà de la durée légale et/ou conventionnelle du travail, mais que les majorations pour ces heures supplémentaires n'ont pas été réglées ;
Que le calcul produit à l'appui de ses demandes de rappels de salaires est toutefois totalement erroné dès lors qu'il ne se borne pas à réclamer la majoration omise mais également le paiement de l'heure supplémentaire qui lui a déjà été réglée au taux de base ;
Qu'en outre le décompte fourni est établi sur la base de 49 heures travaillées par semaine, ce qui ne correspond pas à l'horaire mensuel de 177,67 heures mentionné sur les bulletins de salaires pour les exercices 2003 et 2004 et encore moins pour l'exercice 2005, la durée mensuelle du travail étant de 169 heures à compter de janvier 2005 ;
Qu'enfin les bulletins de salaires pour 2006 et 2007 correspondent à un temps partiel de sorte que la mention du temps de travail ne permet nullement de conclure à l'existence d'heures supplémentaires pour ces exercices ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 24.206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 2.420,63 euros au titre des congés payés afférents n'est nullement justifiée et sera en conséquence rejetée ;
Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli, en infraction avec les dispositions de L. 8223-1 du Code du travail, la demande d'heures supplémentaires étant précisément fondée sur les mentions relatives à la durée du travail figurant sur ces bulletins de paie ;
Qu'en conséquence la sanction prévue à l'article L. 8223-1 du Code du travail sur le travail dissimulé ne peut lui être appliquée et la demande formulée à ce titre sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires Monsieur X... n'apporte aucune preuve sur l'exécution effective de ces heures et le fait qu'elles aient été demandées par son employeur, il sera débouté de cette demande » ;
1°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; que l'exposant produisait notamment à l'appui de sa demande ses bulletins de salaire ; que la Cour d'appel a constaté qu'il résultait de ces pièces que Monsieur X... effectuait bien des heures supplémentaires mais que les majorations correspondantes n'avaient pas été réglées ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement de la somme de 24.206,32 € au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents n'était nullement justifiée, la Cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande un décompte des heures dont il réclamait le paiement ; que pour rejeter la demande de l'ex-salarié la Cour d'appel a relevé que les calculs du salarié étaient erronés ; qu'en se fondant ainsi sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail ;
3°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par Monsieur X... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire de 6.108,96 € et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la demande nouvelle de rappel de salaire de 6.108,96 euros et les congés payés de 610,90 euros
Que Monsieur X... réclame le paiement de salaires pour la période de novembre 2007 au 7 avril 2008 ;
Qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2007 qu'à compter du 1er janvier 2008, la durée hebdomadaire sera de 35 heures correspondant au « temps complet conventionnel » ;
Que les demandes de rappel pour la période antérieure au motif que l'employeur ne lui aurait pas payé les heures non déclarées en novembre et décembre 2007 ne sont pas justifiées dès lors que les attestations produites par le salarié établissent que les clients l'ont vu travailler très régulièrement mais ne permettent de tirer aucune conclusion sur la durée effective de son travail ;
Que l'attestation Assedic en date du 2 août 2008 fait état d'un paiement de 1.408,49 euros pour janvier 2008 et de 1.015,49 euros pour février 2008 ;
Que Monsieur X... qui ne soutient pas que cette attestation contiendrait des mentions erronées, sera donc débouté de sa demande pour cette période ;
Que la demande de paiement de salaires du 23 février au 7 avril 2008 alors que Monsieur X... a été licencié pour abandon de poste au 23 février 2008 est dépourvue de tout fondement et sera rejetée » ;
1°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait le paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 2007 au 7 avril 2008 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande les attestations de nombreux témoins desquelles il ressortait que l'exposant travaillait à temps plein ; que pour rejeter la demande de l'ex-salarié la Cour d'appel a relevé que si ces attestations établissaient que les clients l'avaient vu travailler très régulièrement, elles ne permettaient de tirer aucune conclusion sur la durée effective de son travail ; qu'en se fondant ainsi sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait le paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 2007 au 7 avril 2008 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande les attestations de nombreux témoins desquelles il ressortait que l'exposant travaillait à temps plein ; que pour rejeter la demande de l'ex-salarié la Cour d'appel a relevé que l'attestation Assedic du 2 août 2008 faisait état d'un paiement de 1.408,49 € pour janvier 2008 et de 1.015,49 € pour février 2008 ; que cependant les mentions portées sur cette attestation étaient insuffisantes pour prouver le paiement effectif du salaire réellement dû ; que la Cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15794
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-15794


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15794
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