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18/03/2015 | FRANCE | N°14-12077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-12077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que les sociétés Semapa investimento E Gestao SGPS et Cimentospar Participacoes Sociais SGPS LDA (Cimentospar) ont introduit un recours en annulation contre la sentence CCI n° 16748/ JRF/ CA rendue à Paris le 25 juillet 2011 en application de la clause compromissoire d'un pacte d'actionnaires conclu entre la société Semapa et la société CRH, actionnaires de la société Secil, la première au travers de

la société Cimentospar, la seconde par celui de la société Beton Catal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que les sociétés Semapa investimento E Gestao SGPS et Cimentospar Participacoes Sociais SGPS LDA (Cimentospar) ont introduit un recours en annulation contre la sentence CCI n° 16748/ JRF/ CA rendue à Paris le 25 juillet 2011 en application de la clause compromissoire d'un pacte d'actionnaires conclu entre la société Semapa et la société CRH, actionnaires de la société Secil, la première au travers de la société Cimentospar, la seconde par celui de la société Beton Catalan ;
Attendu que les sociétés Semapa et Cimentospar font grief à l'arrêt de rejeter leur recours ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de mission confiait au tribunal arbitral la définition des règles et critères propres à résoudre le conflit entre les droits à réparation conférés aux deux parties par le pacte d'associés en cas de manquements réciproques de celles-ci et que les arbitres avaient spécialement interpellé les parties à cet égard en leur demandant d'envisager tous les scénarios possibles, la cour d'appel en a justement déduit qu'en tirant la conséquence des manquements mutuels des parties sur le droit à réparation, conformément au droit portugais, le tribunal arbitral avait statué dans les limites de sa mission et sans violer le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, hors de toute dénaturation, rejeté le moyen d'annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution à l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Semapa investimento E Gestao SGPS et Cimentospar Participacoes Sociais SGPS LDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros aux sociétés CRH PLC et Beton Catalan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Semapa Investimento E Gestao SGPS et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par les sociétés Semapa et Cimentospar Participacoes Sociais contre la sentence rendue à Paris le 25 juillet 2011, par le tribunal arbitral composé de MM. Levy, Derains, arbitres, et M. Hanotiau, président ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le moyen d'annulation tiré de ce que le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée (1520 3° Code de procédure civile) ; que les recourantes font valoir que le tribunal arbitral a statué ultra petita en modifiant le prix de l'option d'achat tel que fixé par le tiers arbitre, prix qu'il aurait dû valider et en infligeant à SEMAPA, par la suppression de l'abattement de 10 % prévu par le Pacte en cas d'exercice de cette option, une sanction qui n'a été demandée par aucune des parties ; que la mission des arbitres est essentiellement délimitée par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le pacte d'actionnaires liant CRH et SEMAPA réserve à chacune des parties la faculté d'exercer une option soit d'achat des actions détenues par l'autre lorsque celle-ci s'est rendue coupable de manquements substantiels soit de vente à la partie adverse des actions détenues par elle-même si les manquements commis par cette dernière ne peuvent être qualifiés de substantiels au sens de l'annexe 2 du dit pacte qui énumère limitativement quatorze cas d'ouverture ; que c'est parce qu'elle considérait que SEMAPA s'était rendue coupable de manquements substantiels qui l'autorisaient à exercer l'option d'achat et qu'elle contestait motif pris de l'absence de tout manquement susceptible de lui être imputé, la possibilité pour SEMAPA de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation des actions préalable à l'exercice de l'option de vente, que CRH a saisi le tribunal en vertu de la clause d'arbitrage stipulée par le pacte d'actionnaires ; que saisi de prétentions antagonistes, chacune des parties imputant à l'autre des manquements contractuels qui s'ils étaient également caractérisés, pouvaient conduire à les reconnaître toutes deux défaillantes alors que les options d'achat et de vente étaient réservées aux termes du pacte d'actionnaires à la seule partie " non défaillante ", le tribunal arbitral s'est vu expressément confier aux termes de l'acte de mission signé le 11 mars 2010, le soin dans une telle hypothèse de « définir les critères propres à résoudre le conflit de droits à réparation dont disposent les Parties en vertu du Pacte » ; que dans les mémoires qu'elles ont déposés devant le tribunal arbitral, les parties se sont expliquées sur ce conflit et sur le moyen de le résoudre si son existence était avérée ; que c'est ainsi que CRH a sollicité qu'il soit fait application dans ce cas de l'article 335 du code civil portugais qui autorise le juge en cas de manquements contractuels réciproques à ajuster la réparation au regard de leur gravité et de leur nombre et que SEMAPA a contesté pour sa part l'existence d'un tel conflit de droits qualifié de création artificielle et considéré en tout état de cause que le droit portugais excluait l'application des dispositions légales revendiquées par CRH lorsque « les droits à réparation en conflit sont simplement apparents (plutôt que réels) » ou encore lorsque « l'une des parties a délibérément causé une situation de conflit » ; que dans ces conditions, le tribunal arbitral, en relevant des manquements mutuels des parties à leurs obligations et en en tirant la conséquence sur le droit à réparation, conformément au droit portugais auquel le pacte d'actionnaires était soumis a statué dans les limites de la mission qui lui avait été confiée en sorte que le moyen doit être écarté ; que sur le moyen d'annulation tiré de ce que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté (1520 4° du code de procédure civile) ; que les recourantes soutiennent que la sentence a été rendue en méconnaissance du principe de la contradiction en ce que le tribunal arbitral n'a pas invité les parties à débattre de la sanction infligée à SEMAPA, ce que conteste CRH qui affirme que le tribunal a spécifiquement demandé aux parties de présenter leurs observations ; qu'il résulte de la transcription des débats devant le tribunal arbitral (pièces 14 et 15) que celui-ci a spécialement interpellé les parties en les invitant à s'expliquer sur les conséquences pouvant découler de manquements contractuels caractérisés commis par chacune d'elles, qu'ils soient qualifiés de substantiels ou de non substantiels et à envisager " tous les scénarios possibles " ; que c'est ainsi que pour répondre à la demande du tribunal arbitral, les parties défenderesses ont adressé une note évoquant le cas de manquements réciproques à laquelle était joint un tableau synoptique énumérant pour chacune des hypothèses susceptibles d'être retenues les conséquences pouvant résulter de l'application de l'article 335 du code civil portugais, cette note évoquant notamment « l'ajustement éventuel de la réduction de 10 % au vu de la gravité relative, du nombre et de l'importance des manquements des deux parties » : que par suite, le tribunal arbitral qui pour tenir compte des manquements réciproques commis par les deux parties a modulé le montant du droit à réparation de la partie autorisée à exercer l'option d'achat, après avoir recueilli préalablement les observations des parties, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen qui tend sous couvert de la violation du principe de la contradiction à obtenir la révision au fond de la sentence laquelle est interdite au juge de l'annulation, doit être, en conséquence, rejeté ; que sur le moyen d'annulation tiré de ce que la reconnaissance et l'exécution de la sentence seraient contraire à l'ordre public procédural international (1520 5° du Code de procédure civile) ; que les recourantes invoquent une violation du principe d'égalité des armes en ce que le tribunal arbitral se serait fondé sur une argumentation développée par CRH selon un procédé déloyal, son conseil, le cabinet PLMJ qui avait été l'avocat de M. X..., président du conseil d'administration de SEMEPA dans une procédure distincte, ayant utilisé en violation de ses obligations déontologiques et du secret professionnel, des connaissances personnelles pour avoir eu accès à cette occasion à des informations confidentielles ; que les recourantes qui ne précisent pas les informations confidentielles auxquelles le conseil de CRH aurait pu avoir accès, se bornant à faire grief à celui-ci d'avoir présenté de manière négative tant la personnalité que les méthodes de gestion du dirigeant de SEMAPA, ne démontrent pas en tout état de cause, à supposer même que l'avocat des parties défenderesses ait manqué comme prétendu, à ses obligations déontologiques, en quoi de telles informations ont été de nature à exercer une influence sur la décision du tribunal arbitral ou encore en quoi les droits de la défense auraient été atteints ; que le moyen et le recours doivent être en conséquence rejeté ;
1°) ALORS QUE la sentence peut être annulée lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, notamment en accordant autre chose que ce qui lui a été demandé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage a sollicité du tribunal arbitral qu'il fixe le prix de l'option d'achat des actions de la société Secil, détenues par la société CRH par l'intermédiaire de la société Beton Catalan, en supprimant l'abattement de 10 % prévu par le pacte d'actionnaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520. 3° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE rien de ce qui sert à fonder la décision des arbitres ne doit échapper au débat contradictoire, le tribunal arbitral ne pouvant statuer sur un moyen de fait ou de droit, qu'il a relevé d'office, sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que dans une note adressée au tribunal arbitral pour répondre à sa demande, les sociétés Semapa et Cimentospar y avaient joint un tableau synoptique énumérant, pour chacune des hypothèses susceptibles d'être retenues, les conséquences pouvant résulter de l'application de l'article 335 du code civil portugais, cette note évoquant notamment « l'ajustement éventuel de la réduction de 10 % en vue de la gravité relative, du nombre et de l'importance des manquements des deux parties », sans constater, ni que les parties à l'arbitrage se sont prévalues du moyen tiré de la possibilité de supprimer totalement la réduction de 10 % prix d'achat des actions prévue par le pacte d'actionnaires en cas de manquements substantiels respectifs des cocontractants, ni qu'elles ont été invitées par le tribunal arbitral à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520. 4° du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 janvier 2013, les sociétés Semapa et Cimentospar se prévalaient de la méconnaissance du principe d'égalité des armes par le tribunal arbitral résultant de ce qu'au cours de la procédure arbitrale, la société CRH était conseillée par le cabinet d'avocats PLMJ, qui avait auparavant travaillé pour M. X... et les société du groupe X..., que le dirigeant du groupe X..., n'avait dès lors pu assister aux audiences parce qu'il existait un risque évident et incontestable que les connaissances personnelles qu'avait le cabinet PLMJ de ses affaires soient utilisées contre lui au cours de ces audiences, lors de contre-interrogatoires, et que cela avait placé les sociétés Semapa et Cimentospar dans une situation de net désavantage par rapport à la société CRH, puisqu'elles avaient dû se priver du témoignage de M. X... au cours de l'audience, témoignage qui était pourtant essentiel à leur défense pour face aux allégations de la société CRH relatives au projet Lobito, soit celui à propos duquel le tribunal arbitral avait considéré que la société Semapa a commis un manquement substantiel le conduisant à statuer comme il l'a fait (concl. d'app., p. 44) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que « les recourantes invoquent une violation du principe d'égalité des armes en ce que le tribunal arbitral se serait fondé sur une argumentation développée par CRH selon un procédé déloyal, son conseil, le cabinet PLMJ qui avait été l'avocat de M. X..., président du conseil d'administration de SEMEPA dans une procédure distincte, ayant utilisé en violation de ses obligations déontologiques et du secret professionnel, des connaissances personnelles pour avoir eu accès à cette occasion à des informations confidentielles » et, d'autre part, que les sociétés Semapa et Cimentospar se bornent « à faire grief à celui-ci (le conseil de la société CRH) d'avoir présenté de manière négative tant la personnalité que les méthodes de gestion du dirigeant de Semapa, ne démontrent pas en tout état de cause, à supposer même que l'avocat des parties défenderesses ait manqué comme prétendu, à ses obligations déontologiques, en quoi de telles informations ont été de nature à exercer une influence sur la décision du tribunal arbitral ou encore en quoi les droits de la défense auraient été atteints », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des société Semapa et Cimentospar, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12077
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-12077


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12077
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