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19/03/2015 | FRANCE | N°13-22145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 13-22145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que M. et Mme X... détenaient la totalité des parts représentant le capital de la société Holding Miron et étaient, avec celle-ci, associés de la société Hôtel Miron ; que par actes des 16 et 17 octobre 1995, ils ont cédé à MM. Boualem et Ahmed el Amine Z...leurs participations dans les sociétés Holding Miron et Hôtel Miron (les sociétés) tandis que celles-ci s'oblig

eaient à leur rembourser les montants de leurs comptes courants d'associés ; que c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que M. et Mme X... détenaient la totalité des parts représentant le capital de la société Holding Miron et étaient, avec celle-ci, associés de la société Hôtel Miron ; que par actes des 16 et 17 octobre 1995, ils ont cédé à MM. Boualem et Ahmed el Amine Z...leurs participations dans les sociétés Holding Miron et Hôtel Miron (les sociétés) tandis que celles-ci s'obligeaient à leur rembourser les montants de leurs comptes courants d'associés ; que ces sommes, comme le prix des parts, étaient payables par fractions échelonnées ; qu'il était stipulé, en outre, que dans le cas où les créanciers seraient dans l'obligation de recouvrer leurs créances par voies judiciaires, ils auraient droit à une indemnité pour frais de représentation égale aux frais de justice augmentée des honoraires d'usage qu'ils auraient à supporter ou qu'ils auraient à payer à tous conseils, avocats ou avoués ; qu'après rejet, au cours d'une précédente instance, d'une demande des sociétés et des consorts Z...en nullité des conventions des 16 et 17 octobre 1995 et condamnation, en référé, de M. Boualem Z...au paiement d'une provision, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de ce dernier et des sociétés au paiement du solde de leur créance et d'une certaine somme au titre de la clause relative aux frais de recouvrement judiciaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. Z...à leur payer une certaine somme au titre de la clause pénale, pour solde de tout compte, et de les débouter du surplus de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. Z...; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. Z...à payer une certaine somme à M. et Mme X... pour ramener cette condamnation à une autre somme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a fait droit à l'appel de M. Z...sans viser d'autres conclusions que celles du 6 juillet 2011 déclarées irrecevables en ce qu'elles sont prises au nom de ce dernier, ni exposer les prétentions et les moyens dont M. Z...l'aurait saisie par des conclusions recevables ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'en cas de renvoi après cassation les conclusions d'une partie sont déclarées irrecevables, la juridiction demeure saisie des moyens et prétentions qui avaient été soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;
Et attendu qu'ayant visé et résumé les conclusions de M. Z...devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur les moyens et prétentions qu'elles contenaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris condamné Monsieur Boualem Z...à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale, pour solde de tout compte, et débouté Monsieur et Madame X... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les appelants n'ayant pas fourni l'adresse de Monsieur Boualem Z..., les conclusions prises en son nom seront déclarées irrecevables ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de Monsieur Boualem Z...; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il condamnait Monsieur Boualem Z...à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 33 057, 77 ¿ pour ramener cette condamnation à un montant de 3 300 ¿, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel fait droit à l'appel de Monsieur Boualem Z...sans viser d'autres conclusions que celles du 6 juillet 2011 déclarées irrecevables en ce qu'elles sont prises au nom de ce dernier, ni exposer les prétentions et les moyens dont Monsieur Boualem Z...l'aurait saisie par des conclusions recevables ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Boualem Z...à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale, pour solde de tout compte, et débouté Monsieur et Madame X... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le litige est limité à l'application de la clause contractuelle suivante dont se prévalent les époux X...
A... :
« En outre, dans le cas où les créanciers seraient dans l'obligation de recouvrer leur créance par les voies judiciaires, ils auraient droit à une indemnité pour frais de représentation égale aux frais de justice augmentée des honoraires d'usage qu'ils auraient à supporter ou qu'ils auraient à payer à tous conseils, avocats ou avoués et, en outre, à une indemnité fixée à 5 % du montant de l'avance consentie à titre de pénalité. » ;
Que concernant la clause pénale de 5 % sur « l'avance consentie », il convient de retenir la somme de 3 300 euros telle que calculée par l'expert C...sur la somme restant due au 30 avril 2003 s'élevant à 61 428, 81 euros ;
Que la clause relative à l'indemnisation des frais de justice et d'avocat ne saurait être annulée dès lors qu'elle porte sur une chose déterminée dans son espèce et que sa mise à exécution dépend de l'exécution de ses obligations par celui qui s'oblige et non de son cocontractant ;
Que par ailleurs, il ne s'agit pas d'une clause pénale dès lors qu'elle n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ;
Que cette clause s'analyse comme mettant à la charge des époux Z...et des sociétés HOTEL MIRON et HOLDING MIRON les dépens et frais d'exécution d'une part, les frais irrépétibles d'autre part au cas où les époux seraient contraints de recourir à la voie judiciaire pour obtenir l'exécution des conventions signées en 1995, est l'équivalent contractuel des dispositions légales en la matière notamment des articles 695 et 696 concernant les dépens et de l'article 700 concernant les frais irrépétibles ;
Qu'il ne saurait toutefois être dérogé par contrat aux règles d'ordre public régissant le recouvrement des frais et dépens ;
Que les dépens doivent être recouvrés conformément aux décisions rendues dans chaque instance ayant opposé les parties, le compte des dépens doit être effectué dans chacune de ces instances, et soumis à la procédure de vérification et de taxe telle que prévue par les articles 704 et suivants avant recouvrement s'il y a lieu ;
Que les frais non compris dans les dépens dont les honoraires d'avocat sont des frais irrépétibles supportés par la partie succombante dans chacune des instances ayant opposé les parties ;
Que le paiement de la somme de 32 463, 50 euros le 22 février 2004 ayant soldé la dette du chef des conventions de cessions de parts et des comptes courant, la présente instance engagée le 26 octobre 2004 a pour seul objet le paiement de la clause pénale, et de dépens et frais irrépétibles afférents pour l'essentiel à d'autres instances ;
Que les époux X...-A... ne sont pas fondés à poursuivre dans la présente instance le paiement des dépens et frais irrépétibles afférents à d'autres instances ayant opposé les parties, dès lors que cela équivaudrait à faire payer à leurs adversaires deux fois lesdits dépens et frais irrépétibles, ou à leur faire supporter des dépens et frais irrépétibles ne leur incombant pas, qu'en outre les dépens doivent faire l'objet d'un compte précis qui peut être soumis à taxe ;
1/ ALORS QUE la clause litigieuse figurant en termes identiques dans l'acte de cessions de parts sociales du 16 octobre 1995 et l'acte de reconnaissance de dette cautionnement nantissement de parts sociales de la même date prévoit, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, « En outre, dans le cas où les créanciers seraient dans l'obligation de recouvrer leur créance par les voies judiciaires, ils auraient droit à une indemnité pour frais de représentation égale aux frais de justice augmentée des honoraires d'usage qu'ils auraient à supporter ou qu'ils auraient à payer à tous conseils, avocats ou avoués et, en outre, à une indemnité fixée à 5 % du montant de l'avance consentie à titre de pénalité » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation qu'en cas d'exercice par les époux X... de voies judiciaires pour recouvrer leur créance, ces derniers ont droit notamment à une indemnité comprenant les honoraires d'usage qu'ils auraient payer à tous conseils, avocats ou avoués ; qu'en affirmant que cette clause serait à l'équivalent de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'elle mettrait à la charge des consorts Z...et des Sociétés HOTEL MIRON et HOLDING MIRON « les frais irrépétibles », c'est-à-dire une somme déterminée par le juge en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et ne correspondant pas nécessairement aux honoraires versés, la Cour d'appel a dénaturé les actes susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les sommes allouées aux époux X... dans les différentes instances au titre des frais irrépétibles couvraient le montant des honoraires payer par ces derniers aux « conseils, avocats ou avoués », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22145
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-22145


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22145
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