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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, sur le fondement de l'article 489 ancien du code civil, l'annulation de différents actes accomplis par Ida X... avant son placement sous tutelle le 28 octobre 2003 ;
Attendu qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, que le contrat Federalia investissements n°... souscrit le 27 mars 2002 par Ida X... devait être annulé, l

'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement déféré qui n'avait ann...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, sur le fondement de l'article 489 ancien du code civil, l'annulation de différents actes accomplis par Ida X... avant son placement sous tutelle le 28 octobre 2003 ;
Attendu qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, que le contrat Federalia investissements n°... souscrit le 27 mars 2002 par Ida X... devait être annulé, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement déféré qui n'avait annulé que la clause bénéficiaire souscrite le 2 mars 2003 sur ce même contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause bénéficiaire souscrite par Ida X... à compter du 2 mars 2003 au profit de Mme Y... sur le contrat d'assurance-vie Federalia investissements initialement souscrit le 27 mars 2002 et dit que la société Generali vie restituerait à la succession de Mme X... les primes versées dans le cadre de ce contrat, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la clause bénéficiaire souscrite par Madame X... à compter du 2 mars 2003 au profit de Madame Y... sur le contrat d'assurance-vie Federalia Investissements initialement souscrit le 27 mars 2002, dit que la société GENERALI VIE restituera à la succession de Madame X... les primes versées dans le cadre de ce contrat, et rejeté la demande de la société GENERALI VIE tendant à la condamnation des époux Y... à répéter le capital-décès qu'elle leur a versé à chacun en exécution dudit contrat ;
AUX MOTIFS QUE « III) Sur la conséquence de l'état d'insanité d'esprit de Mme X..., il est établi de manière incontestable qu'à compter du 5 janvier 2003, Mme veuve X... était en état d'insanité d'esprit ; qu'en conséquence, sur ce fondement les actes passés par elle à partir cette date seront déclarés nuls ; qu'il s'agit :- du contrat Ecureuil Vie Nuances Plus n° ... souscrit le 21 janvier 2003 auprès de la Caisse d'Epargne, au bénéfice de Mine Martine Y... eu cas de décès,- de la clause modifiée le 26 févier 2003 désignant comme Mme Martine. Y... comme bénéficiaire du contrat Libre Gan... souscrit le 12 novembre 1998 auprès de la société GAN le 12 novembre 1998,- du contrat Federalia Investissements n°... souscrit le 27 mars 2002 auprès de la Fédération Continentale, au bénéfice en cas de décès de M. et Mme Y... ; que IV) La conséquence pour les assureurs parties aux contrats ou clauses annulés et pour les autres,, la CNP Assurances, aux droits d'Ecureuil Vie restituera le montant des primes versées, soit la somme de 272. 040 ¿ à la succession de Mme X... ; que la société GAN versera le capital décès à la succession de Mme X... ; que la société Generali Vie, venant aux droits de la SA Fédération Continentale, restituera le montant des primes versées à la succession de Mme X... » (motifs initiaux de l'arrêt du 20 décembre 2012) ;
ET AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions avant l'arrêt du 20 décembre 2012, déposées et notifiées le 16 mai 2012, la SA Generali Vie, venant aux droits de la SA Fédération Continentale, avait demandé à la cour d'appel, au visa des articles 1376, 1377, 1378, 1153 et 1154 du code civil, de prendre acte de ce qu'elle intervenait aux droits de la société Fédération Continentale, de lui donner acte qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour sur la nullité de la clause bénéficiaire inhérente au bulletin de souscription du 27 février 2002, de condamner les époux Y... aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que par les mêmes conclusions, la société Generali Vie avait demandé, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement, de condamner chacun des époux Y... au paiement d'une somme de 24. 625, 25 ¿ avec intérêts au taux légal ; que la société Generali Vie est concernée par le contrat Federalia Investissements n°... établi le 27 mars 2002 auprès de la Fédération Continentale, au bénéfice en cas de décès de M. et Mme Y... ; que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de répétition de l'indu formée par ta société Generali Vie aux droits de la Fédération continentale ; que le contrat d'assurance vie était du 27 mars 2002 ; qu'il a été régulièrement exécuté ; qu'il ne peut y avoir de répétition d'indu » (motifs issus de l'arrêt rectificatif du 20 mars 2013) ;
ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a retenu que l'insanité d'esprit de Madame X... et son incapacité absolue de passer des actes civils n'étaient établis qu'à compter du 5 janvier 2003, de sorte que sur ce fondement seuls les actes accomplis à compter de cette date devaient être annulés ; qu'en décidant néanmoins que le contrat Federalia Investissement souscrit le 27 mars 2002 devait être annulé et qu'en conséquence de cette annulation la société GENERALI VIE devait restituer à la succession de Madame X... les primes versées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 489 devenu 414-1 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS deuxièmement QU'ayant relevé que le contrat Federalia Investissement avait été souscrit par Madame X... le 27 mars 2002, en condamnant néanmoins la société GENERALI VIE à restituer à la succession les primes versées dans le cadre de ce contrat, au prétexte que la souscriptrice avait perdu ses facultés mentales à partir du 5 janvier 2003 et que les actes conclus à compter de cette date devaient être annulés, sans constater que les primes avaient été versées le 5 janvier 2003 ou après, la cour d'appel a violé l'article 489 devenu 414-1 du code civil ;
ALORS troisièmement QU'en affirmant dans les motifs que le contrat Federalia Investissement devait être annulé, tout en confirmant le jugement dont appel en ce qu'il a annulé seulement la clause bénéficiaire souscrite le 2 mars 2003 au profit de Madame Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS quatrièmement QU'en énonçant dans les motifs que le contrat Federalia Investissement devait être annulé, pour ensuite débouter la société GENERALI VIE de sa demande de restitution des primes, par l'effet de l'arrêt du 28 mars 2013 statuant sur cette demande omise, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS cinquièmement QU'en retenant tout à la fois que le contrat Federalia Investissement souscrit par Madame X... le 27 mars 2002 devait être annulé en conséquence de l'insanité d'esprit de la souscriptrice à compter du 5 janvier 2003, et que ledit contrat ayant été conclu le 27 décembre 2012 et régulièrement exécuté il n'y avait pas lieu de restituer à la société GENERALI VIE les capitaux-décès qu'elle a versés, ce qui excluait l'annulation dudit contrat pour insanité d'esprit de Madame X..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11717
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11717


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11717
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