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01/04/2015 | FRANCE | N°14-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-15547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Blanche X... est décédée le 14 janvier 2006 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Martine, Pierre et Jean-Michel ; que ce dernier est décédé le 24 novembre 2007, laissant pour héritiers son épouse Mme Pola Y... et leurs quatre enfants : Anne-Marie, Jean-François, Emmanuel et Christian (les consorts X...) ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Blanche X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : >Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes vi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Blanche X... est décédée le 14 janvier 2006 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Martine, Pierre et Jean-Michel ; que ce dernier est décédé le 24 novembre 2007, laissant pour héritiers son épouse Mme Pola Y... et leurs quatre enfants : Anne-Marie, Jean-François, Emmanuel et Christian (les consorts X...) ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Blanche X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à faire constater l'existence de recels successoraux à l'encontre de Mme Martine X... et des consorts X... ;
Attendu qu'en estimant souverainement, par motifs adoptés, que la preuve de l'élément intentionnel du recel n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, est inopérant ;
Mais, sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'arrêt retient que M. Pierre X... devra rapporter à la succession la somme de 90 000 euros représentant la donation de l'appartement d'Ajaccio dont il a été bénéficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la donation était consentie par préciput et hors part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions condamnant M. Pierre X... au rapport d'une somme de 90 000 euros au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Monsieur Pierre X... devait rapporter à la succession une somme de 90. 000 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été le bénéficiaire ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des rapports à succession, Monsieur X... doit rapporter la somme de 90. 000 € représentant la donation préciputaire de l'appartement d'Ajaccio ;
ALORS QUE, le propre d'une donation faite par préciput et hors part est d'être soustraite à rapport au moment de la succession ; qu'en décidant au contraire que la donation faite à Monsieur Pierre X..., bien que faite par préciput et hors part, devait donner lieu à rapport, les juges du fond ont violé les articles 843 à 860 anciens du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes visant à faire constater l'existence de recels successoraux, formées par Monsieur Pierre X... à l'encontre de Madame Martine X..., sa soeur, et à l'encontre des consorts X..., venant aux droits de Monsieur Jean-Michel X..., son frère ;
AUX MOTIFS, tout d'abord, QUE « sur les dons manuels à Jean-Michel X..., Pierre X... verse aux débats un décompte faisant ressortir prélèvements sur le CCP de Blanche X... au crédit du PEL n° 609 200 1061 J dont est titulaire Jean-Michel X... pour la somme de 1. 524, 49 euros ou 10. 000 francs chacun du 17 août 1998 au 15 juillet 2002, soit un'total de 25. 916, 33 euros ; que les autres sommes listées sur ce décompte ont trait à des chèques tirés par Blanche X... dont Pierre X... produit les relevés des comptes et les souches qui portent comme bénéficiaire " Jmi ", ou " Jean Mi Pili ", ou " Jean Mi ", ou " EV " ou " J Mi bateau " ou " Noël Evry ", ou " PEL ", " PEL J. M ", ou " notaire " ; que ces documents ont été soumis par Pierre X... à Madame A..., graphologue, qui a procédé à l'analyse comparative des mentions manuscrites en originaux sur les talons (doc 1) et sur les photocopies des chèques correspondant de la Poste (doc 2) ; qu'elle conclut : " Il a été mis en évidence dans l'analyse entre les documents n° 1 et 2 de nombreuses similitudes dans les composantes essentielles de l'écriture telles que forme, direction, dimension, faciès d'une façon générale. Une similitude totale et permanente est également le tremblement (...) avec la même intensité et une régularité sans faille (... Compte tenu de l'ensemble de ces éléments de similitude évidente, il y a toutes les probabilités pour que (..) les 8 talons de chèque et le carton soient de la main de Blanche X... " ; que dès lors, compte tenu des conclusions de cette technicienne et des propres constatations de la cour, il y a lieu de retenir les sommes apparaissant à la fois sur les talons et en débit sur les relevés de compte, soit un total de 43. 555 euros qu'ainsi il apparaît que Jean-Michel X... a été gratifié par sa mère de la somme totale de 69. 471, 33 euros, outre la somme retenue par l'expert pour un montant de 13. 720, 41 euros » ;
AUX MOTIFS, ensuite, QUE « sur les dons manuels à Martine X..., que de la même façon dans les pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir, selon les mêmes critères, comme ayant bénéficié à Martine X... les chèques tirés à l'ordre de Martine B...dont est versée aux débats la photocopie (total : 13. 921, 28 euros), le virement de 20. 000 francs soit 3. 049 euros le 19 décembre 1999, celui du 22 janvier 2003 pour 1. 298, 79 euros (total : 4. 347, 79 euros) ainsi que les chèques dont est produit à la fois la souche et l'avis de débit sur le relevé et portant l'indication " MINE " ou Martine, les 14 prélèvements de 10. 000 francs ou 1. 524, 49 euros au profit de la Poste à partir du compte Banque de France de Blanche X..., soit un total de 48. 000, 93 euros » ;
et AUX MOTIFS, enfin, QUE « sur le recel allégué, qu'il ressort de la reconstitution nécessairement partielle ci-dessus que Blanche X... a largement gratifié de diverses façons ses trois enfants au cours de ses dix dernières années et que pendant les opérations de règlement de la succession chacun de ses enfants a omis de déclarer, au notaire les divers dons manuels dont il avait été bénéficiaire ; que c'est le cas notamment de Pierre X... qui est le seul à demander application de l'article 792 du code civil pour ses frère et soeur, alors qu'il est redevable du rapport le plus important ; qu'il ne peut donc dans ces circonstances rapporter la preuve dont il a la charge que les omissions des divers dons manuels aient été commises sciemment par ses frère et soeur avec l'intention de porter atteinte à son détriment à l'égalité du partage ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a décidé qu'aucun recel successoral ne pouvait être imputé ni à Madame X... ni aux ayants-droit de Jean-Michel X... ; que cette disposition sera confirmée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le fait que l'auteur d'une demande visant à faire constater un recel successoral pourrait lui-même se voir imputer un recel successoral à raison de sommes qu'il aurait reçues, à le supposer établi, ne fait en aucune façon obstacle à ce qu'il puisse demander au juge de faire constater un recel successoral à raison de sommes distinctes reçues par d'autres héritiers et omises par eux lors des opérations successorales ; qu'en décidant le contraire, en considérant que Monsieur X... ne pouvait, par principe, formuler une demande au titre de recel successoral s'agissant de sommes reçues par Madame Martine X... et Monsieur Jean-Michel X... aux motifs pris de ce qu'il aurait lui-même reçu certaines sommes non déclarées, les juges du fond ont violé les articles 792 et 801 anciens du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les motifs des premiers juges ne sauraient être invoqués pour tenter de conférer une base légale à l'arrêt attaqué en tant qu'il a écarté les demandes de Monsieur Pierre X... relatives au recel successoral dès lors que, à la différence des juges du second degré, les premiers juges ont estimé que la preuve de transfert du patrimoine de Madame Blanche X... au patrimoine de Madame Martine X... et de Monsieur Jean-Michel X... n'était pas établie ; et que c'est en l'état de cette absence de transfert que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'élément intentionnel du recel successoral n'était pas rapportée ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 792 et 801 anciens du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15547
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2013, 11/00141

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-15547


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15547
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