La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°14-14171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14171


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, lui ayant refusé, au motif qu'il ne réunissait pas les conditions d'ouverture des droits, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 15 avril 2007, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurit

é sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, lui ayant refusé, au motif qu'il ne réunissait pas les conditions d'ouverture des droits, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 15 avril 2007, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si M. X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle M. X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; qu'en refusant à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, lorsque le travail effectué en détention par M. X... devait être assimilé à un travail salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et par fausse application l'article 717-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si M. X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle M. X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; que la cour d'appel qui a refusé à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que pendant leur incarcération, aux termes de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus affiliés à la sécurité sociale en application de l'article L. 381-30 du même code ne bénéficient que des prestations en nature de l'assurance maladie, lorsque la personne détenue qui a exercé une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres est affiliée au régime d'assurance maladie dont elle relève au titre de cette activité en application de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale et bénéficie, en conséquence, au terme de la période d'incarcération des mêmes droits aux indemnités journalières d'assurance maladie que le travailleur libre, a violé, par fausse application, l'article L. 381-31 précité ;
3°/ que lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si M. X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle M. X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; que la cour d'appel, qui a refusé à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que M. X..., qui avait perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 16 novembre 2004, et qui n'avait repris aucun travail salarié ou assimilé avant la période de détention provisoire effectuée du 31 mars 2006 au 11 juillet 2006 avait perdu la qualité d'assuré social et donc le droit aux indemnités journalières d'assurance maladie lorsque le détenu qui a effectué, au cours de la période de référence, au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé dans les mêmes condition qu'un travailleur libre est affilié au régime d'assurance maladie dont il relève au titre de cet activité et bénéficie en conséquence des mêmes droits aux indemnités journalières d'assurance maladie que le travailleur libre, a violé, par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale que la personne incarcérée retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que l'intéressé n'avait pas de droits aux prestations en espèces ouverts lorsqu'il a été incarcéré, d'autre part, qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle après sa libération intervenue le 11 juillet 2006, bénéficiant du chômage indemnisé depuis le 1er août 2006 jusqu'au 14 avril 2007 ;
Que par ces seuls motifs, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Alain X... de son recours et de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont très clairement expliqué et indiqué, en la première partie de la page 3 de leur décision, par des développements qui ne sont d'ailleurs pas discutés par les parties - et auxquels il y a lieu, en tant que de besoin, de se référer - que la période de chômage indemnisé qu'avait connue Alain X... depuis le 1er août 2006 jusqu'au 14 avril 2007, veille de son arrêt de travail, devait être "neutralisée" et que la période de référence qu'il s'agissait de prendre en considération afin d'apprécier si Alain X... remplissait ou non, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, telles que précisées par l'article R. 313 - 3 du code de la sécurité sociale, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, étant ajouté qu'il n'est pas contesté que, durant cette période de détention provisoire, Alain X... a effectué en détention, ce dont il justifie, 264 heures de travail, ce en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article R. 313 - 3 1° du code de la sécurité sociale précisent que pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les premiers mois d'interruption de travail, il faut, entre autres conditions possibles, avoir effectué au moins 200 heures de "travail salarié ou assimilé" au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ; qu'or, les dispositions de l'article 717 - 3 du code de procédure pénale indiquent très clairement que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ; qu'en outre, s'il est exact que les dispositions des articles L 381 - 30 et L. 381 - 30 - 4 du code de la sécurité sociale précisent, certes, que les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurance-maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération et que la rémunération qui leur est versée est soumise à cotisations patronale et salariale d'assurance-maladie, les dispositions de l'article L. 381 - 31 du même Code précisent toutefois que, durant leur incarcération, ces même détenus ne bénéficient que des prestations en nature d'assurance-maladie ; qu'ainsi, il apparaît qu'Alain X... ne remplissait pas au 15 avril 2007, date de son arrêt de travail, les conditions ci-dessus rappelées définies par l'article R. 313 ¿ 3, 1° du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie ; par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 161 -13 -1 du code de la sécurité sociale énoncent, certes, que "les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent... à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant des droits ouverts pendant la période de détention provisoire" ; mais que ces dispositions, de par leurs termes mêmes, (ainsi d'ailleurs que celles de l'article R. 313 ¿ 8, 5° du même code) n'ont pour seul objet que de permettre à une personne ayant fait l'objet d'une incarcération de compléter au besoin les droits qui étaient les siens au titre de la période de travail salarié ayant immédiatement précédé son incarcération en les augmentant des droits éventuellement acquis pendant cette même incarcération; qu'or il n'est pas contesté qu'Alain X..., qui avait perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 16 novembre 2004, avait, certes, continué de bénéficier des droits aux prestations en espèces de l'assurancemaladie pendant encore une année mais qu'à l'issue de cette période, n'ayant repris aucun travail salarié ou assimilé, il avait donc perdu sa qualité d'assuré social et perdu par conséquent tout droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 17 novembre 2005, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui, au soutien de ses prétentions, venir invoquer ces dispositions de l'article L. 161-13 -1 du code de la sécurité sociale » ;
1. ALORS QUE lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la Cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si Alain X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle Alain X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; qu'en refusant à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, lorsque le travail effectué en détention par M. X... devait être assimilé à un travail salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale et par fausse application l'article 717-3 du Code de procédure pénale ;
2. ALORS QUE lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la Cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si Alain X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle Alain X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; que la Cour d'appel qui a refusé à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que pendant leur incarcération, aux termes de l'article L. 381-31 du Code de la sécurité sociale, les détenus affiliés à la sécurité sociale en application de l'article L. 381-30 du même Code ne bénéficient que des prestations en nature de l'assurance maladie, lorsque la personne détenue qui a exercé une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres est affiliée au régime d'assurance maladie dont elle relève au titre de cette activité en application de l'article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale et bénéficie, en conséquence, au terme de la période d'incarcération des mêmes droits aux indemnités journalières d'assurance maladie que le travailleur libre, a violé, par fausse application, l'article L. 381-31 précité ;
3. ALORS QUE lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la Cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si Alain X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle Alain X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; que la Cour d'appel, qui a refusé à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que M. X..., qui avait perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 16 novembre 2004, et qui n'avait repris aucun travail salarié ou assimilé avant la période de détention provisoire effectuée du 31 mars 2006 au 11 juillet 2006 avait perdu la qualité d'assuré social et donc le droit aux indemnités journalières d'assurance maladie lorsque le détenu qui a effectué, au cours de la période de référence, au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé dans les mêmes condition qu'un travailleur libre est affilié au régime d'assurance maladie dont il relève au titre de cet activité et bénéficie en conséquence des mêmes droits aux indemnités journalières d'assurance maladie que le travailleur libre, a violé, par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14171
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Prestations en espèces - Conditions d'ouverture - Détenu - Libération - Portée

Il résulte des articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale que la personne incarcérée retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération. Justifie dès lors sa décision de rejet d'une demande de versement d'indemnités journalières une cour d'appel qui constate l'absence de droits ouverts avant l'incarcération et l'absence de reprise d'activité professionnelle dans les trois mois ayant suivi la libération


Références :

articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14171, Bull. civ. 2015, II, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award