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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2014), que Mohamed X..., salarié de la société Sollac Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), est décédé, le 22 juillet 2006, des suites d'un adénocarcinome ; que sa veuve a adressé

à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux droits de laquelle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2014), que Mohamed X..., salarié de la société Sollac Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), est décédé, le 22 juillet 2006, des suites d'un adénocarcinome ; que sa veuve a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse a reconnu, le 27 avril 2007, le caractère professionnel de l'affection ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance du principe du contradictoire emporte inopposabilité de la décision de prise en charge dans la seule hypothèse où la décision est le fait de la CPAM ; que tel n'est pas le cas dans la configuration de l'espèce, dès lors qu'un avis est émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que cet avis s'impose à la CPAM, cette dernière se contentant d'entériner l'avis du comité ; qu'en retenant dans une telle hypothèse l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du contradictoire, quand elle était inapplicable, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il importe peu que la CPAM ait transmis le dossier au comité régional avant expiration du délai dans la lettre à l'employeur annonçant la transmission, dès lors qu'en toute hypothèse, l'employeur est en mesure de consulter le double du dossier conservé par la CPAM ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point ¿ pourtant de nature à justifier que la violation du principe du contradictoire fût écartée ¿ les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le principe du contradictoire ne saurait justifier l'inopposabilité à raison du grief causé à l'employeur que si celui-ci a accompli, dans le délai imparti par la CPAM, une démarche pour prendre connaissance du dossier ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés dès lors qu'il peut adresser des observations, le cas échéant, via la CPAM, et demander à être entendu par le comité ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par lettre du 25 janvier 2007, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier de Mohamed X... au comité régional et de la possibilité, préalablement à cette transmission, d'obtenir communication des pièces administratives du dossier dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier ; que selon les mentions de son avis délivré le 27 mars 2007, le comité régional a reçu, le 30 janvier 2007, le dossier constitué par la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider, sans avoir à effectuer la recherche visée dans la troisième branche du moyen, que la caisse n'ayant pas permis à l'employeur de faire connaître ses observations au comité régional, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle lui avait elle-même imparti, le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mohamed X... était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
L'arrêt infirmatif jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 27 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L 461-1 du même code, la caisse doit en aviser préalablement la victime ainsi que l'employeur ; que le comité régional n'entend l'employeur que s'il l'estime nécessaire ; que selon le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la victime, ses ayants droit et l'employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse et communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en l'espèce que par lettre en date du 25 janvier 2007 dont la société Sollac a accusé réception le 29 janvier suivant, la caisse a informé cet employeur de la transmission du dossier de Mohamed X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg et de la possibilité, préalablement à cette transmission, d'obtenir communication des pièces administratives du dossier dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier ; que selon les mentions de son avis délivré le 27 mars 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg a reçu le 30 janvier 2007 le dossier constitué par la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que par lettre en date du 1er mars 2007, la société Sollac a demandé à la caisse de lui transmettre l'ensemble des pièces administratives et médicales du dossier de Mohamed X... ; que par envoi du 9 mars suivant, la caisse a transmis les documents administratifs à l'employeur ; qu'à la suite de l'avis favorable émis par le comité régional le 27 mars 2007, la caisse, après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, a décidé le 27 avril 2007 de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il s'évince de ses énonciations que sans attendre l'expiration du délai de huit jours ouvrés courant à compter du 25 janvier 2007 qu'elle avait fixé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, la caisse a transmis dès le 30 janvier 2007 le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg ; que dans ces conditions, la société Sollac n'a pas été mise en mesure de faire joindre ses observations au dossier constitué par la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, peu important l'information donnée à l'employeur dans le courrier du 25 janvier 2007 et la demande de communication du dossier postérieurement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu d'accueillir la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la SAS Arcelormittal Atlantique et Lorraine » ;
ALORS QUE, premièrement, la méconnaissance du principe du contradictoire emporte inopposabilité de la décision de prise en charge dans la seule hypothèse où la décision est le fait de la CPAM ; que tel n'est pas le cas dans la configuration de l'espèce, dès lors qu'un avis est émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que cet avis s'impose à la CPAM, cette dernière se contentant d'entériner l'avis du comité ; qu'en retenant dans une telle hypothèse l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du contradictoire, quand elle était inapplicable, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R 441-11, R 441-13, L 461-1, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, il importe peu que la CPAM ait transmis le dossier au comité régional avant expiration du délai dans la lettre à l'employeur annonçant la transmission, dès lors qu'en toute hypothèse, l'employeur est en mesure de consulter le double du dossier conservé par la CPAM ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point ¿ pourtant de nature à justifier que la violation du principe du contradictoire fût écartée ¿ les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11, R 441-13, L 461-1, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, le principe du contradictoire ne saurait justifier l'inopposabilité à raison du grief causé à l'employeur, que si celui-ci a accompli dans le délai imparti par la CPAM une démarche pour prendre connaissance du dossier ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11, R 441-13, L 461-1, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement et plus subsidiairement, les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés dès lors qu'il peut adresser des observations, le cas échéant, via la CPAM, et demander à être entendu par le comité ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11, R 441-13, L 461-1, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14548
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14548


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14548
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