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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 24 septembre 2008, une demande de remboursement d'une certaine somme correspondant à la prise en charge indue de transports de patients à mobilité réduite effectués du 5 janvier 2007 au 2 juillet 2008, puis, le 13 janvier 2009, un refus d'enregistrement d'un véhicule, la société Ambulance raphaëloise (la société), entreprise de transport sanitaire agréÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 24 septembre 2008, une demande de remboursement d'une certaine somme correspondant à la prise en charge indue de transports de patients à mobilité réduite effectués du 5 janvier 2007 au 2 juillet 2008, puis, le 13 janvier 2009, un refus d'enregistrement d'un véhicule, la société Ambulance raphaëloise (la société), entreprise de transport sanitaire agréée, a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale, qui ont été joints ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme réclamée, alors, selon le moyen :
1°/ que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et taxi, les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'en jugeant que les transports litigieux n'avaient pas à être pris en charge par l'assurance maladie au motif impropre qu'ils n'avaient pas été réalisés dans des véhicules acceptés comme véhicule sanitaire léger, sans rechercher si lesdits transports pouvaient être assimilés à des transports assis professionnalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 2° et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les frais de transport sont pris en charge sur présentation par l'assuré d'une prescription médicale justifiant un tel transport ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transports de personnes à mobilité réduite, tandis qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués sur présentation d'une prescription médicale justifiant un tel transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transports, sans rechercher si lesdits transports auraient, en tout état de cause, été effectués soit en taxi pour un tarif très supérieur soit par un véhicule sanitaire léger dont le tarif aurait été le même que celui litigieux, c'est-à-dire le plus bas pour un transport de personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 applicable aux transports litigieux, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis personnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ainsi que les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels, d'autre part, qu'en application de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique, l'agrément en qualité de transporteur sanitaire terrestre n'est délivré aux personnes physiques ou morales que pour des transports sanitaire effectués dans des véhicules appartenant aux catégories A, B, C et D mentionnés à l'article R. 6312-8 du même code ; qu'il en résulte que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories précitées ;
Et attendu que l'arrêt relève que les transports litigieux ont été réalisés dans des véhicules qui n'ont pas été acceptés par les services de l'agence régionale de santé comme entrant dans l'une des catégories précitées ;
Que par ce seul motif substitué d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'enregistrement du véhicule immatriculé 705 BSZ 83 par la caisse, alors, selon le moyen, que seule la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, c'est-à-dire les ambulances et les véhicules sanitaires légers, est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat ; qu'en jugeant que la décision de la caisse refusant d'enregistrer le véhicule immatriculé 705 BSZ 83 était justifiée parce que la caisse disposait du droit d'adapter le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département en fonction de l'évolution des besoins, tandis que la caisse était tenue de l'enregistrer, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 6312-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'en application combinée des articles R. 6312-10 du code la santé publique et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au jour du refus critiqué, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent prendre en charge que les transports effectués en ambulance ou en véhicule sanitaire léger entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique ;
Et attendu que l'arrêt relève que le véhicule critiqué n'entre dans aucune de ces catégories ;
Que par ce seul motif substitué d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à celui critiqué, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance raphaëloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulance raphaëloise et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance raphaëloise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ambulance Raphaëloise à rembourser la somme de 32. 077, 07 ¿, majorations incluses, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet » ; que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; que pour justifier du bien-fondé de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la prise en charge des transports sanitaires, la Caisse a contesté la régularité des transports effectués dans trois véhicules de la société Ambulance Raphaëloise en rappelant qu'elle avait refusé de les enregistrer et que la société avait été informée de ce refus par deux lettres : lettre recommandée du 26 septembre 2008 rappelant un courrier identique du 21 septembre 2007 qui constatait la liste des véhicules communiquée le 1er mars 2007 ne correspondait pas au parc automobile autorisé par la préfecture du Var ; que les véhicules concernés par cette mise en demeure étaient les suivants : 121 BHJ 83, 237 AAF 83 et 578 BAE 83 et la demande couvrait la période allant du 7 novembre 2006 (ligne 276) au 25 août 2008 ; que la première réclamation formulée par lettre recommandée du 27 septembre 2008 portait sur une somme de 119. 717, 21 ¿, somme augmentée à 131. 688, 93 ¿ par lettre recommandée du 13 novembre 2008 ; que la société Ambulance Raphaëloise a contesté cette demande (erreurs matérielles sur les trajets aller-retour ?), puis elle a saisi la Commission de recours amiable le 11 décembre 2008, puis faute de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par un premier acte du 12 janvier 2009 ; que la Caisse a réduit sa réclamation à 32. 077, 07 ¿ (majorations incluses), notifiée par lettre recommandée du 14 janvier 2009 ; que la cour constate que les véhicules enregistrés pour cette société par la Caisse (pièce 10) sont d'autres véhicules (774BBC83, 511BMJ83 et 184AVL83) ; qu'il convient de rappeler que chaque véhicule doit être contrôlé par les services de la DDASS (ARS), la Caisse disposant par ailleurs d'adapter le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département en fonction de l'évolution des besoins ; que le seul fait pour l'entreprise d'adresser une liste de nouveaux véhicules, même si elle estime ou prouve qu'ils sont adaptés au transport sanitaire dans leur catégorie, ne créé aucune obligation pour la Caisse d'assurer la prise en charge financière des transports correspondants ; que les transports litigieux n'ayant pas été réalisés dans des véhicules acceptés comme VSL par la Caisse, celle-ci était en droit de récupérer les sommes indûment versées dans le cadre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, comme le prévoit l'article 9 alinéa 4 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires du 26 décembre 2002 à laquelle l'intimée a adhéré ; que la cour infirme le jugement déféré et condamne la société intimée au paiement réclamé par la Caisse, la somme restant due, majoration de retard incluses puisqu'il s'agit d'une créance partiellement impayée depuis la mise en demeure du 13 novembre 2008 ;
1°) ALORS QUE les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et taxi, les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'en jugeant que les transports litigieux n'avaient pas à être pris en charge par l'assurance maladie au motif impropre qu'ils n'avaient pas été réalisés dans des véhicules acceptés comme véhicule sanitaire léger, sans rechercher si lesdits transports pouvaient être assimilés à des transports assis professionnalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 2° et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les frais de transport sont pris en charge sur présentation par l'assuré d'une prescription médicale justifiant un tel transport ; qu'en jugeant néanmoins que la CPAM du Var n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transports de personnes à mobilité réduite, tandis qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués sur présentation d'une prescription médicale justifiant un tel transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en jugeant que la CPAM du Var n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transports, sans rechercher si lesdits transports auraient, en tout état de cause, été effectués soit en taxi pour un tarif très supérieur, soit par un véhicule sanitaire léger dont le tarif aurait été le même que celui litigieux, c'est-à-dire le plus bas pour un transport de personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ambulance Raphaëloise de sa demande d'enregistrement du véhicule immatriculé 705 BSZ 83 par la CPAM du Var ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet » ; que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population, Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation, Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; que pour justifier du bien-fondé de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la prise en charge des transports sanitaires, la Caisse a contesté la régularité des transports effectués dans trois véhicules de la société Ambulance Raphaëloise en rappelant qu'elle avait refusé de les enregistrer et que la société avait été informée de ce refus par deux lettres : lettre recommandée du 26 septembre 2008 rappelant un courrier identique du 21 septembre 2007 qui constatait la liste des véhicules communiquée le 1er mars 2007 ne correspondait pas au Parc automobile autorisé par la préfecture du Var ; que les véhicules concernés par cette mise en demeure étaient les suivants : 121 BHJ 83, 237 AAF 83 et 578 BAE 83 et la demande couvrait la période allant du 7 novembre 2006 (ligne 276) au 25 août 2008 ; que la première réclamation formulée par lettre recommandée du 27 septembre 2008 portait sur une somme de 119. 717, 21 ¿, somme augmentée à 131. 688, 93 ¿ par lettre recommandée du 13 novembre 2008 ; que la société Ambulance Raphaëloise a contesté cette demande (erreurs matérielles sur les trajets aller-retour ?), puis elle a saisi la Commission de recours amiable le 11 décembre 2008, puis faute de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par un premier acte du 12 janvier 2009 ; que la Caisse a réduit sa réclamation à 32. 077, 07 ¿ (majorations incluses), notifiée par lettre recommandée du 14 janvier 2009 ; que la cour constate que les véhicules enregistrés pour cette société par la Caisse (pièce 10) sont d'autres véhicules (774BBC83, 511BMJ83 et 184AVL83) ; qu'il convient de rappeler que chaque véhicule doit être contrôlé par les services de la DDASS (ARS), la Caisse disposant par ailleurs d'adapter le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département en fonction de l'évolution des besoins ; que le seul fait pour l'entreprise d'adresser une liste de nouveaux véhicules, même si elle estime ou prouve qu'ils sont adaptés au transport sanitaire dans leur catégorie, ne créé aucune obligation pour la Caisse d'assurer la prise en charge financière des transports correspondants ; que les transports litigieux n'ayant pas été réalisés dans des véhicules acceptés comme VSL par la Caisse, celle-ci était en droit de récupérer les sommes indûment versées dans le cadre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, comme le prévoit l'article 9 alinéa 4 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires du 26 décembre 2002 à laquelle l'intimée a adhéré ; que la cour infirme le jugement déféré et condamne la société intimée au paiement réclamé par la Caisse, la somme restant due, majoration de retard incluses puisqu'il s'agit d'une créance partiellement impayée depuis la mise en demeure du 13 novembre 2008 ; que la Caisse a opposé un refus à cette même société le 13 janvier 2009 au sujet de la mise en service d'un nouveau véhicule, demandée par lettre du 2 janvier 2009, soit postérieurement à la période de recouvrant les indus allégués ; que contrairement à ce que prétend l'intimée, sa demande ne précisait pas que ce véhicule devait remplacer un autre véhicule de sa flotte (237 AAD 83 ?) ; qu'il s'agissait donc d'une demande d'enregistrement d'un nouveau véhicule, Citroën Jumpy immatriculé 705 BSZ 83 ; que la Caisse a refusé de l'enregistrer car « la mise en service de ce nouveau véhicule excédait les besoins du marché (¿), l'offre de soins dans le Var étant largement insuffisante dans le contexte actuel » ; que ce refus a été notifié à la société Ambulance Raphaëloise par lettre recommandée le 13 janvier 2009 mentionnant les délais et voies de recours, lettre réceptionnée le 20 janvier ; que la société Ambulance Raphaëloise a saisi le tribunal par un second acte du 20 mars 2009 par lequel elle contestait le refus d'enregistrement du véhicule et la seconde demande de paiement de la Caisse de la somme de 32. 077, 07 ¿ ; que le tribunal a procédé à la jonction des deux recours et a statué par le jugement déféré à la censure de la cour ; que nonobstant la saisine directe du tribunal, la cour, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus au sujet de la demande de remboursement des indus, infirme le jugement déféré ;
ALORS QUE seule la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, c'est-à-dire les ambulances et les véhicules sanitaires légers, est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat ; qu'en jugeant que la décision de la CPAM du Var refusant d'enregistrer le véhicule immatriculé 705 BSZ 83 était justifiée parce que la Caisse disposait du droit d'adapter le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département en fonction de l'évolution des besoins, tandis que la CPAM du Var était tenue de l'enregistrer, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 6312-4 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15290
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15290


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15290
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