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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2014) que le 10 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié une mise en demeure de payer un indu d'un certain montant afférent à des transports de personnes à mobilité réduite effectués du 6 février au 20 juin 2008, la société Aureglia,(la société), entreprise de transports sanitaires agréée, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen uniq

ue, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2014) que le 10 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié une mise en demeure de payer un indu d'un certain montant afférent à des transports de personnes à mobilité réduite effectués du 6 février au 20 juin 2008, la société Aureglia,(la société), entreprise de transports sanitaires agréée, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci et de la condamner à payer la somme réclamée, alors, selon le moyen :
1°/ que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et taxi, les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'en jugeant néanmoins que les transports litigieux n'avaient pas à être pris en charge par l'assurance maladie au motif qu'ils avaient été effectués par des véhicules non sanitaires, sans rechercher si les transports effectués par lesdits véhicules pouvaient être assimilés à des transports assis professionnalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 2° et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les frais de transport sont pris en charge sur présentation par l'assuré d'une prescription médicale justifiant un tel transport ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transport, qui avaient pourtant été exécutés sur prescription médicale, parce que lesdits transports n'avaient pas été effectués par des véhicules sanitaires, la cour d'appel a violé les articles L.321-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transport, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les transports litigieux auraient, en tout état de cause, été effectués soit en taxi pour un tarif très supérieur, soit par un véhicule sanitaire léger dont le tarif aurait été le même que celui litigieux, c'est-à-dire le plus bas pour un transport de personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 applicable aux transports litigieux, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis personnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ainsi que les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels, d'autre part, qu'en application de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique, l'agrément en qualité de transporteur sanitaire terrestre n'est délivré aux personnes physiques ou morales que pour des transports sanitaire effectués dans des véhicules appartenant aux catégories A, B, C et D mentionnés à l'article R. 6312-8 du même code ; qu'il en résulte que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories précitées ;
Et attendu que l'arrêt relève que les parties sont d'accord pour admettre que les quatre véhicules au moyen desquels ont été effectués les transports litigieux n'entraient dans aucune des catégories A, B, C ou D mentionnés à l'article R. 6312-8 précité ;
Que par ce seul motif, substitué d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'elle faisait valoir que « les seuls transports pouvant faire l'objet de l'indu prétendument non conforme à la réglementation TPMR totalis aient la somme totale de 59 778,50 euros » ; qu'elle produisait devant la cour d'appel un tableau contestant, en leur principe même, certains indus réclamés par la caisse ; qu'en laissant ce moyen précis et opérant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que, pour la partie demeurant en litige après rectification des erreurs matérielles, la société était bien tenue de lui rembourser les sommes indûment perçues ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les rejetant, aux écritures de la société qui remettaient en cause le montant de l'indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aureglia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aureglia et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aureglia
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aureglia à rembourser la somme de 76.195,50 €, majorations incluses, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 10 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet » ; que l'article L 6312-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé : « dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a fait valoir que les sommes réclamées constituent des indus car la société Aureglia, malgré ses nombreuses demandes, n'avait jamais justifié de la réalité des aménagements spéciaux de ses quatre véhicules sanitaires pour le transport des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant et ceci, dans le cadre de l'extension limitée du dispositif PMR, alors qu'elle avait transporté des patients qui n'étaient pas handicapés se déplaçant en fauteuil roulant ; que dès lors, elle n'avait aucune obligation de rembourser ces transports ; que la société Aureglia a estimé qu'il n'existait aucune norme pour le transport des personnes handicapées devant se déplacer en fauteuil roulant avant 2010 et qu'en tout état de cause, ses véhicules étaient parfaitement aménagés pour des transports de ce type ; que la cour constate que les parties sont d'accord pour admettre que les quatre véhicules litigieux n'entraient dans aucune des catégories A, B, C ou D prévues par l'article R. 6312-8 du code de la santé publique et qu'ils ne pouvaient donc être qualifiés de « véhicules sanitaires » ou VSL ; que n'ayant pas à être soumis à l'agrément comme l'imposait l'article L 6312-4 du code de la santé publique précité, la Caisse n'avait aucune obligation d'assurer le remboursement de tous les transports de patients, ni même de certaines catégories de patients, même sur prescription médicale, puisqu'ils n'entraient plus dans le cadre strict des articles R 322-10 du code de la sécurité sociale et R 6312-1 et suivants du code de la santé publique qui ne concernent que les transports en véhicules sanitaires ; que la seule exception consistait pour l'entreprise de transport sanitaire à se soumettre aux demandes de la Caisse de respecter certaines formalités ou adaptations imposées par la CNAMTS qui avait édicté des normes techniques énumérées dans une circulaire du 27 janvier 2003 visant à harmoniser les entreprises de taxi conventionnées et les entreprises sanitaires depuis 2002 ; que, quand bien même cette circulaire n'aurait été qu'un document administratif interne, les règles qu'elle édictait devenaient obligatoires dès lors que les Caisses départementales en répercutaient le contenu auprès des entreprises de transport sanitaire et en faisaient la condition sine qua non des remboursements à la charge de la solidarité nationale ; que les pièces du dossier montrent que l'intimée n'a pas contesté ces demandes de la Caisse telles que formalisées par la lettre du 15 avril 2008 et jusqu'en 2009, pièces produites par la Caisse dans son dossier ; qu'un courrier de la CPAM du Var a été adressé à tous les transporteurs privés et leur annonçant qu'en dehors du parc ambulances/VSL, les transports par véhicules non sanitaires (des entreprises de transport sanitaire comme des taxis conventionnés) ne seront plus remboursés que dans le cas de personnes handicapées moteur se déplaçant en fauteuil roulant ; que cette lettre, datée du 27 janvier 2010, s'inscrit dans le contexte de la circulaire de 2003 précitée dans la mesure où elle confirmait les situations antérieures pour les transports par véhicules non sanitaires, sans pour autant dispenser les entreprises de procéder aux aménagements imposés précédemment ; que la Caisse exigeait d'ailleurs que de tels véhicules aménagés soient finalement utilisés uniquement pour des personnes obligées de se déplacer en fauteuil roulant, à l'exclusion de toutes autres personnes ; qu'ainsi, dans le cas spécifique de ce litige concernant la société Aureglia, la Cour constate que cette dernière n'a pas respecté les conditions exigées par la Caisse et que, pour la partie demeurant en litige après rectification des erreurs matérielles, elle était bien tenue de rembourser les sommes indument perçues ;
1°) ALORS QUE les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et taxi, les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'en jugeant néanmoins que les transports litigieux n'avaient pas à être pris en charge par l'assurance maladie au motif qu'ils avaient été effectués par des véhicules non sanitaires, sans rechercher si les transports effectués par lesdits véhicules pouvaient être assimilés à des transports assis professionnalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 2° et R 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les frais de transport sont pris en charge sur présentation par l'assuré d'une prescription médicale justifiant un tel transport ; qu'en jugeant néanmoins que la CPAM du Var n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transport, qui avaient pourtant été exécutés sur prescription médicale, parce que lesdits transports n'avaient pas été effectués par des véhicules sanitaires, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en jugeant que la CPAM du Var n'était pas tenue d'assurer le remboursement des frais de transport, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10 § 8 à 10), si les transports litigieux auraient, en tout état de cause, été effectués soit en taxi pour un tarif très supérieur, soit par un véhicule sanitaire léger dont le tarif aurait été le même que celui litigieux, c'est-à-dire le plus bas pour un transport de personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 322-5 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, la société Aureglia faisait valoir que « les seuls transports pouvant faire l'objet de l'indu prétendument non conforme à la réglementation TPMR totalis aient la somme totale de 59.778,50 € » (concl., p. 9 § 6) ; qu'elle produisait devant la cour d'appel un tableau contestant, en leur principe même, certains indus réclamés par la CPAM (pièce n° 16) ; qu'en laissant ce moyen précis et opérant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15291
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Moyens de transport - Catégories de véhicules - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et R. 6312-6 du code de la santé publique que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article R. 6312-8 du dernier des codes précités. Dès lors, doit être confirmée la décision de la cour d'appel validant le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports de personnes à mobilité réduite, effectués dans des véhicules n'entrant pas dans l'une des catégories précitées


Références :

article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006

articles R. 6312-6 et R. 6312-8 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2014

Sur les moyens de transport autorisés pour la prise en charge des malades, à rapprocher :2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-17980, Bull. 2012, II, n° 84 (cassation) ;2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17735, Bull. 2014, II, n° 144 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15291, Bull. civ. 2015, II, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15291
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