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09/04/2015 | FRANCE | N°13-23066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-23066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 février 2005 par la société ACR en qualité de frigoriste ; qu'en cours d'exécution du contrat et avant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande l'arrêt retient que les sommes supposées

représenter du travail dissimulé correspondent à des remboursements de frais profes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 février 2005 par la société ACR en qualité de frigoriste ; qu'en cours d'exécution du contrat et avant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande l'arrêt retient que les sommes supposées représenter du travail dissimulé correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par le salarié ainsi qu'à des astreintes effectuées par ce dernier et que ces sommes avaient été payées par des remises de chèques en banque et que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'était pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur avait volontairement présenté la rémunération des heures d'astreinte comme le remboursement de frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agencement climatisation réfrigération aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agencement climatisation réfrigération à verser à M. X... la somme de 2 700 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE pour réclamer le paiement de 90,15 heures supplémentaires impayées, M. X... fait valoir que l'entreprise était ouverte 7 jours sur 7 pour effectuer des dépannages de supermarchés ou de restaurants ; qu'il a comme ses collègues effectué de nombreuses interventions se terminant parfois en soirée qui ont donné lieu à l'établissement de bons d'intervention ; que l'employeur qui facturait les clients en fonction de la durée de l'intervention ne pouvait ignorer ses horaires réels de travail ; que le salarié verse - un décompte manuscrit, - des copies de bons d'intervention - les attestations de deux anciens collègues MM Y... et Z..., qui indiquent qu'ils effectuaient des heures supplémentaires en soirée et qu'ils se partageaient les samedis, M. A... les joignant sur leurs téléphones portables ce jour-là, -de trois clients de la société ACR, qui témoignent que M. X... a effectué des interventions chez eux en soirée et le samedi ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui sont de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l'employeur ; que la société ACR répond notamment que les décomptes établis par M. X... ne sont pas conformes au décompte des heures supplémentaires ne tenant pas compte des heures de récupération ; que M. X... bénéficiait comme l'ensemble des salarié d'une grande liberté dans l'organisation de son temps ; qu'il a récupéré 150 heures au cours de la relation contractuelle ; que des bons d'intervention ont été volés à la société ; qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée mais n'a pas reçu de suite en raison du montant élevé de la consignation fixée ; que M. X... a procédé à des falsifications des bons d'intervention dont elle possède les doubles, lesquels ne correspondent pas à ceux fournis par le salarié ; que de fait, de nombreuses distorsions apparaissent entres les copies des bons d'intervention produits par le salarié et celles produites par l'employeur, les premières faisant apparaître des heures d'arrivée et de départ ne figurant pas sur les secondes ou ne comportant pas le caché du client ou comportant des cachets apposés à l'envers ou encore des signatures manifestement imitées, que par ailleurs, M. X... indique qu'il a été rémunéré « hors fiches de paie » pour des interventions effectuées le samedi ; que dans ces conditions, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que M. X... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;
ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le salarié auquel il incombe seulement de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que Monsieur X... a produit des éléments préalables (décompte manuscrit, copies de bons d'intervention, attestations d'anciens collègues et de clients) qui sont de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, aux seuls motifs qu'il existait des distorsions entre les bons d'intervention fournis par le salarié et ceux fournis par l'employeur, que le salarié indiquait avoir été rémunéré « hors fiches de paie » pour des interventions effectuées le samedi, et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait de la durée du travail effectivement réalisée par le salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'employeur lui a versé tous les mois des gratifications hors fiches de paie, correspondant à des interventions effectuées le samedi lors de permanences ou d'astreintes ; que la société ACR répond que son intention de dissimulation n'est pas démontrée ; que les sommes invoquées correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par M. X... et à des astreintes effectuées par ce dernier ; que jusqu'à un contrôle de l'Urssaf, elle ignorait que les astreintes devaient apparaître sur les bulletins de salaire ; que les récépissés de remise de chèques de la banque de M.
X...
ainsi que les décomptes remis par l'employeur attestent que ce dernier a versé entre mars et décembre 2006, au titre d'astreintes, une somme d'environ 2.790 euros en six versements de 300 à 692 euros ; que la cour estime que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est en l'espèce pas démontré eu égard au nombre de versements et du mode de paiement par chèques ;
1. ALORS QUE la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention de dissimulation d'emploi ; que l'arrêt constate qu'entre mars 2005 et décembre 2006, l'employeur a payé au salarié une somme de 2.790 euros en six versements au titre d'astreintes, ce dont il résulte que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures d'astreintes effectuées par le salarié et que l'omission de ces heures sur les bulletins de paie, ainsi que l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement des cotisations sociales des salaires versés en contrepartie, ne pouvaient être qu'intentionnelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article L.8221-5 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'arrêt constate que l'employeur a volontairement présenté la rémunération des heures d'astreinte comme le remboursement de frais professionnels (arrêt, p. 7, al. 10), ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ; qu'en jugeant néanmoins que cet élément n'était pas démontré, la cour d'appel a encore violé l'article L.8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23066
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-23066


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23066
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