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09/04/2015 | FRANCE | N°14-12337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-12337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 2013), que par acte du 6 mai 2008, la société Compagnie générale de location d'équipement (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de restructuration d'un montant de 114 000 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et lui avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant lequel celle-ci a formé diverses conte

stations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 2013), que par acte du 6 mai 2008, la société Compagnie générale de location d'équipement (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de restructuration d'un montant de 114 000 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et lui avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant lequel celle-ci a formé diverses contestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures respectives, tant Mme X... que la banque indiquaient que la déchéance du terme avait été prononcée par l'établissement de crédit au cours du mois de janvier 2011 ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la banque, l'arrêt retient néanmoins que la déchéance du terme a été prononcée huit jours après le 30 juin 2010 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la banque, l'arrêt retient que la déchéance du terme, prononcée dès juillet 2010, n'a ensuite été que confirmée en janvier 2011 ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen tandis que les parties exposaient l'une comme l'autre que la déchéance du terme avait été prononcée courant janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de méconnaître l'objet du litige et le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a fait que procéder à la qualification juridique des faits dont elle était saisie en retenant comme date de déchéance celle prévue par la correspondance du 30 juin 2010 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de la vente amiable de son immeuble, alors, selon le moyen, que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour refuser d'autoriser la vente amiable de l'immeuble, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucune proposition d'achat ; qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve par la débitrice de la réception d'une proposition d'achat, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel de refuser d'autoriser la vente amiable du bien de la débitrice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses contestations et autres demandes, d'avoir constaté que la société CGL était titulaire à l'encontre de celle-ci d'une créance certaine, liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, d'avoir dit que cette créance devait être fixée en ce qui concerne la partie du prêt soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation à la somme de 44 425, 40 ¿ en capital et indemnités avec intérêts au taux de 4, 20 % à compter du 10 juin 2010 et en ce qui concerne la partie du prêt non soumise à ces dispositions à celle de 101 404, 69 ¿ avec intérêts au taux de 7, 93 % à compter du 4 juillet 2013 et d'avoir renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourges pour la fixation de la date de l'audience de vente forcée ainsi que ses modalités ;
Aux motifs qu'« en raison d'un endettement important, à savoir un prêt immobilier souscrit auprès de la banque populaire, dont le capital à rembourser s'élevait à 39 858 ¿, neuf prêts à la consommation, dont le capital à rembourser était de 65 614 ¿ et un découvert de 4 000 ¿, Mme X... a souscrit le 11 avril 2008 auprès de la SA CGL un prêt de restructuration de 114 000 ¿ remboursable sur 300 mois comprenant une partie soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (39 858 ¿) et une partie non soumise à ces dispositions (74 142 ¿) ; que ce prêt a fait l'objet d'un acte reçu le 6 mai 2008 par Me Michel Pinel, notaire à Epineuil, qui est expressément désigné dans l'acte comme étant son conseil, lequel acte mentionnant en page 5 : " Assurance-vie : l'emprunteur ayant signé antérieurement aux présentes une demande d'adhésion à l'assurance confirme sa demande d'adhésion en vue de s'assurer contre les risques suivants :... Assurance Décès-Interruption de Travail pour Accident ou Maladie (Itam) à hauteur de 100 % pour un montant de 114 000 ¿ sur 300 mois. L'emprunteur déclare avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de cette assurance, dont les dispositions et conditions normales, par tête, figurent sur la demande d'adhésion et dans l'extrait des conditions générales valant notice d'information. Une notice énumérant les risques garantis, les risques exclus et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance restera annexée aux présentes... " ; qu'une telle notice a été effectivement annexée à l'acte notarié, mentionnant dans le détail non seulement les conditions à remplir mais également le montant de l'indemnisation avec un paragraphe huit intitulé " comment déclarer votre sinistre " ; que le 15 mars 2010 les parties ont signé à la demande de Mme X... un avenant audit prêt destiné à modifier la durée de celui-ci et à réduire les mensualités de remboursement ; qu'à compter d'avril 2010 l'emprunteur n'a plus respecté l'échéancier de remboursement, si bien que la SA CGL lui a adressé le 30 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régulariser à peine de déchéance du terme sous huitaine ; que faute de paiement après cette mise en demeure la déchéance du terme a été prononcée et confirmée par lettre recommandée du 21 janvier 2011 ; qu'en l'absence de tout paiement postérieur la société appelante a fait délivrer le 5 avril 2011 un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble situé à Culan, 2 impasse de la tanière, et publié le 1er juin 2011 ; que le 7 juillet 2011 une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges a été délivrée à Mme X... ; que, sur la déloyauté alléguée du prêteur, l'intimée reproche à la SA CGL de n'avoir pas respecté en mai 2010 les termes de l'échéancier convenu et d'avoir commencé des prélèvements sur le compte LCL avant la date indiquée tout en continuant à effectuer le prélèvement des échéances du prêt sur le compte ouvert à la SA Société générale ; que la lecture du relevé de compte LCL du 6 juin 2010 fait seulement état de l'existence de sept frais de prélèvements antérieurement émis et impayés ; qu'il est donc inexact d'affirmer que la banque appelante a prélevé des échéances de prêt en ne respectant pas l'échéancier contractuel, les frais d'impayé, qui sont automatiquement dus en cas de rejet, étant sans rapport avec les échéances courantes ; que ce moyen manque de pertinence et il ne peut donc être imputé à la SA CGL d'être à l'origine de la déchéance du terme ; que par ailleurs Mme X... prétend que la banque appelante a commis une faute en n'imputant pas divers versements d'un montant total de 1 473, 58 ¿, alors que l'arriéré n'était que de trois mois ; qu'une lecture rigoureuse des documents versés aux débats établit qu'au 30 juin 2010 il existait un arriéré de 530, 92 ¿, dont à déduire des acomptes pour 119, 65 ¿ ; que la situation n'ayant pas été régularisée dans les délais, la déchéance du terme a été prononcée et le 21 janvier 2011 l'arriéré s'élevait à 87 274, 40 ¿ et non à pas trois échéances impayées moins des acomptes pour un montant total de 1 327, 64 ¿ ; que la déchéance n'a donc pas été prononcée de façon abusive ; que Mme X... reproche enfin à la société appelante d'avoir prononcé l'exigibilité anticipée du prêt alors qu'elle était en arrêt maladie et qu'elle l'en avait informée ; que si le 12 janvier 2011 Mme X... fait longuement état des modifications de sa situation professionnelle : " le 19 avril 2010 j'ai signé un CDD d'un an en vue d'un CDI, qui devait intervenir au plus tôt fin décembre et au plus tard le 15 avril 2011. J'avais accepté les termes d'un CDD car le directeur académique pour lequel je travaillais devait laisser la place à une autre personne en cours de recrutement. Durant les deux premiers mois tout s'est très bien passé à ce poste puis les problèmes ont commencé avec mon responsable. J'en ai averti la DRH et j'ai appris qu'il y avait eu des précédents connus de tous. Les relations se sont aggravées et le 22 octobre 2010 mon responsable m'a agressé. J'ai donc porté plainte, saisi l'inspection du travail et une enquête a été diligentée par le médecin du travail à la CPAM pour requalifier mon arrêt maladie en accident du travail ", elle invoque peu cette dernière difficulté ; que cette évocation très succincte en janvier 2011 de sa situation de santé, à savoir un arrêt maladie à compter du 22 octobre 2010, alors que la déchéance du terme a été prononcée huit jours après le 30 juin 2010, ne permet pas de retenir une faute à l'encontre de la société appelante, qui à l'époque ne pouvait connaître une situation postérieure de trois mois ; qu'en octobre 2010 Mme X..., parfaitement informée des modalités de sa déclaration à l'assurance accident-maladie par la notice prévoyant : " il suffit de contacter Gras Savoye Nord, 11 parvis de Rotterdam, 180 tour Lilleurope 59777 Euralile, qui vous aidera à constituer votre dossier. Vous devez déclarer le sinistre au plus tard dans les 150 jours, qui suivent sa survenance. A défaut les mensualités échues avant la date de déclaration ne seront pas indemnisées. Il sera demandé... " aurait pu saisir cet assureur, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'au surplus il convient de relever qu'en octobre 2010 le prêt litigieux n'était plus en cours du fait la déchéance du terme, si bien que la prise en charge par l'assureur n'était plus possible ; qu'aucun comportement fautif ne peut donc être reproché à la SA CGL » (arrêt attaqué, pages 5à 7) ;
Alors, premièrement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures respectives, tant Mme X... que la société CGL indiquaient que la déchéance du terme avait été prononcée par l'établissement de crédit au cours du mois de janvier 2011 ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la société CGL, l'arrêt retient néanmoins que la déchéance du terme a été prononcée huit jours après le 30 juin 2010 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, secondement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la société CGL, l'arrêt retient que la déchéance du terme, prononcée dès juillet 2010, n'a ensuite été que confirmée en janvier 2011 ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen tandis que les parties exposaient l'une comme l'autre que la déchéance du terme avait été prononcée courant janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'autorisation de la vente amiable de son immeuble et d'avoir renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourges pour la fixation de la date de l'audience de vente forcée ainsi que ses modalités ;
Aux motifs que « Mme X... a mis en vente l'immeuble fin juillet 2010 par l'intermédiaire d'agences mais en vain puisqu'elle ne justifie d'aucune proposition d'achat ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'autoriser à vendre l'immeuble en cause à l'amiable » (arrêt attaqué, page 9) ;
Alors que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour refuser d'autoriser la vente amiable de l'immeuble, l'arrêt retient que Mme X... a ne justifie d'aucune proposition d'achat ; qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve par la débitrice de la réception d'une proposition d'achat, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12337
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-12337


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12337
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