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15/04/2015 | FRANCE | N°14-13054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2015, 14-13054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2013), que la société Nord Lotir est intervenue en qualité de lotisseur sur le site d'une ancienne tuilerie nécessitant la réalisation de fondations spéciales ; que M. et Mme X...- Y..., ayant acquis un terrain situé dans ce lotissement, ont confié à la société Nord Lotir la réalisation de colonnes ballastées, exécutées par la société Keller fondations spéciales, destinées à supporter les fondations d'une maison individuelle qu'ils ont fait con

struire par la société Geoxia Nord-Ouest et qui appartient aujourd'hui à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2013), que la société Nord Lotir est intervenue en qualité de lotisseur sur le site d'une ancienne tuilerie nécessitant la réalisation de fondations spéciales ; que M. et Mme X...- Y..., ayant acquis un terrain situé dans ce lotissement, ont confié à la société Nord Lotir la réalisation de colonnes ballastées, exécutées par la société Keller fondations spéciales, destinées à supporter les fondations d'une maison individuelle qu'ils ont fait construire par la société Geoxia Nord-Ouest et qui appartient aujourd'hui à la seule Mme Y... ; que M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle mitoyenne ayant constaté des empiétements sur leur terrain des tuiles de rives et des colonnes ballastées de la maison de Mme Y..., l'ont assignée en responsabilité et celle-ci a appelé en garantie la société Geoxia Nord-Ouest et son assureur la société Axa corporate solutions, la société Nord Lotir et la société Keller fondations spéciales ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, débouté la société Keller fondations spéciales de son recours en garantie contre M. et Mme Z..., le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la faute de la société Keller fondations spéciales et la condamner in solidum avec la société Nord Lotir à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et de reconstruction de son immeuble, de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à l'obligation de démolir et de reconstruire, l'arrêt retient qu'au moment où elle a effectué les travaux, le lot de Mme Y... était déjà délimité et qu'elle a réalisé sa prestation en pleine connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Keller fondations spéciales soutenait que le bornage des parcelles en cause n'avait pas été établi lorsqu'elle avait mis en place les colonnes ballastées en respectant le plan d'architecte, annexé au permis de construire de Mme Y..., qui lui avait été fourni par la société Nord Lotir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident de la société Nord Lotir pris en ses deuxième et troisième branches, le second moyen du pourvoi incident de la société Nord Lotir et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Geoxia Nord-Ouest et son assureur, l'arrêt retient que, d'une part, aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société Geoxia Nord-Ouest avait à sa charge la réalisation des fondations, mais non la remise en état du sol, qu'elle a fourni à la société Nord Lotir les plans de l'immeuble de Mme Y..., mais qu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle a été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées, ni qu'elle a été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin et qu'en conséquence l'imputabilité du dommage aux prestations fournies par la société Geoxia Nord-Ouest n'est pas démontrée et que, d'autre part, celle-ci reconnaît sa responsabilité dans le débord des tuiles de rive sur le pignon mais que ce débord sera supprimé lors de la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Mme Y... et qu'elle ne peut être condamnée in solidum à supporter le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble et des dommages causés par les travaux de construction qu'il réalise ou fait réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Keller fondations spéciales avec la société Nord Lotir à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et reconstruction de son immeuble fixé à 233 220 euros, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, met hors de cause la société Geoxia Nord-Ouest et la société Axa corporate solutions, et dit que la société Keller fondations spéciales devra garantir la société Nord Lotir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société la société Geoxia Nord-Ouest et la société Axa corporate solutions aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Keller fondations spéciales.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Keller Fondations Spéciales, in solidum avec la société Nord Lotir, à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et reconstruction de son immeuble fixé à 233 220 euros, de la condamnation prononcée contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'obligation de démolir et de reconstruire,
Aux motifs que la société Nord Lotir est intervenue en qualité de lotisseur ; Monsieur et Madame X...- Y... ont acquis auprès d'elle un terrain dans le lotissement les Iris à Halluin situé sur le site d'une ancienne tuilerie d'où un sous-sol constituée de friches industrielles susceptibles de présenter une incohérence importante pouvant exiger la réalisation de fondations spéciales ; Certes aux termes du contrat de réservation du terrain en date du 15 février 2000 il était précisé que le choix des fondations était de la compétence et de la responsabilité du constructeur ; L'acte de vente du terrain du 24 juillet 2000 confirmait que les fondations étaient à la charge du maître d'ouvrage qui construit et précisait que l'attention de l'acquéreur avait été spécialement attirée sur la nature du terrain ; Toutefois il résulte d'un courrier du 14 avril 2000 (communiqué sous le n° 9 par la société Keller) de la SARL La Foncière du Parc, lotisseur ayant la même adresse et le même représentant que la société Nord Lotir et agissant pour le compte de celle-ci, que le problème de reconstitution du sol était traité globalement par le lotisseur hormis pour le lot acquis par les consorts Z... ; que le lotisseur sollicitait l'intervention de la société Keller ; La société Nord Lotir communique sous le n° 11 le plan d'implantation des colonnes ballastées injectées pour le lot des époux X...-Y... établi par la société Keller et qui mentionne La Foncière du Parc comme donneur d'ordre, sous le n° 10 un courrier daté du 6 mars 2000 de la société Maison Castor (depuis devenue Geoxia) transmettant les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail du sol ; Ce courrier étant produit en original par la société Nord Lotir, il y a lieu d'en déduire que les documents qui y sont visés lui ont été transmis et non pas directement à la société Keller ; D'autre part la société Keller facturait les travaux au lotisseur et la société Nord Lotir sollicite de l'acquéreur le paiement de la mise en place des colonnes ballastées sur son terrain ; Il s'ensuit que la société Nord Lotir était liée avec l'acquéreur par un contrat d'entreprise quant à ces travaux qu'elle a sous-traités à la société Keller ; II résulte des développements précédents que la suppression de l'empiétement en cause exige la démolition de l'immeuble de Madame Y... qui subit de ce fait un dommage le rendant impropre à sa destination, résultant d'un défaut de conception et/ ou d'exécution des travaux à l'origine de l'empiétement sur le terrain voisin ; Les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble de Madame Y... relèvent de la garantie décennale des constructeurs ; La Cour, dans son précédent arrêt, n'a pas pris de décision ayant autorité de la chose jugée limitant la recevabilité de l'action récursoire de Madame Y... à une demande de garantie pour faute prouvée ; En conséquence il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Nord Lotir qui a fait réaliser les travaux de mise en place des colonnes ballastées ; (...) Quant à la société Keller intervenue en qualité de sous-traitante, seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par le maître d'ouvrage ; Selon le plan de récolement déjà visé, les colonnes ballastées mises en place dans le terrain X...-Y... empiétaient sur le fonds Z... ; La société Keller indique avoir réalisé lesdites colonnes sur la base des plans transmis par chaque constructeur et en fonction des implantations des maisons ; Quand elle a effectué ses travaux, le lot des époux X...-Y... était déjà délimité ; Donc elle a réalisé sa prestation en pleine connaissance de cause. Enfin aucune disposition dans l'arrêté d'autorisation de lotir, le règlement de construction, le cahier des charges n'établissait une servitude justifiant de tels débords ; La faute ainsi caractérisée de la société Keller engage sa responsabilité vis à vis de Madame Y... ; II résulte des développements précédents que la démolition et reconstruction de l'immeuble de Madame Y... sont rendues nécessaires par la suppression de l'empiétement des colonnes ballastées et ne sont pas à imputer à son implantation choisie en limite de propriété ; En conséquence la société Keller et la société Nord Lotir seront condamnées in solidum à garantir Madame Y... du coût des travaux de démolition et de reconstruction qu'il convient de fixer, selon l'évaluation réalisée par l'expert et non sérieusement critiquée, à 233 220 euros TTC ; En outre cette opération de démolition et de reconstruction va entraîner pour Madame Y... la nécessité de louer un logement pendant la durée des travaux qu'il convient d'évaluer à 12 mois, d'engager des frais de déménagement et réemménagement ; En outre la démolition de son habitation, l'obligation de résider temporairement dans un autre immeuble vont constituer pour elle une épreuve morale ; II convient de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 euros (arrêt p. 7 à 9) ;

Alors que, d'une part, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société Keller Fondations Spéciales a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), que lorsqu'elle avait mis en place les colonnes ballastées, le bornage des parcelles n° 4 appartenant aux époux Z... et n° 5 appartenant à Mme Y... n'avait pas été établi, et qu'elle avait réalisé l'implantation des colonnes en respectant le plan d'architecte, annexé au permis de construire des époux X...- Y..., qui lui avait été fourni par la société Nord Lotir ; qu'en affirmant, pour retenir la faute de la société Keller Fondations Spéciales, que lorsqu'elle a effectué ses travaux, le lot des époux X...-Y... était déjà délimité, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la société Keller Fondations Spéciales a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que la cour ne pouvait prononcer une condamnation fondée sur la démolition et la reconstruction de la maison de Mme Y... dès lors que la demande des époux Z... procédait d'un abus de droit car il ne visait qu'à nuire aux intérêts de Mme Y... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Keller Fondations Spéciales à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et de reconstruction de son immeuble rendu nécessaire par la suppression de l'empiétement des colonnes ballastées ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant l'abus de droit de la demande présentée par les époux Z..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Keller de son recours en garantie contre la société Nord Lotir,
Aux motifs que la société Nord Lotir est intervenue en qualité de lotisseur ; Monsieur et Madame X...- Y... ont acquis auprès d'elle un terrain dans le lotissement les Iris à Halluin situé sur le site d'une ancienne tuilerie d'où un sous-sol constitué de friches industrielles susceptibles de présenter une incohérence importante pouvant exiger la réalisation de fondations spéciales ; Certes aux termes du contrat de réservation du terrain en date du 15 février 2000 il était précisé que le choix des fondations était de la compétence et de la responsabilité du constructeur ; L'acte de vente du terrain du 24 juillet 2000 confirmait que les fondations étaient à la charge du maître d'ouvrage qui construit et précisait que l'attention de l'acquéreur avait été spécialement attirée sur la nature du terrain ; Toutefois il résulte d'un courrier du 14 avril 2000 (communiqué sous le n° 9 par la société KELLER) de la SARL La Foncière du Parc, lotisseur ayant la même adresse et le même représentant que la société Nord Lotir et agissant pour le compte de celle-ci, que le problème de reconstitution du sol était traité globalement par le lotisseur hormis pour le lot acquis par les consorts Z... ; que le lotisseur sollicitait l'intervention de la société Keller ; La société Nord Lotir communique sous le n° 11 le plan d'implantation des colonnes ballastées injectées pour le lot des époux X...-Y... établi par la société Keller et qui mentionne La Foncière du Parc comme donneur d'ordre, sous le n° 10 un courrier daté du 6 mars 2000 de la société Maison Castor (depuis devenue Geoxia) transmettant les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail du sol ; Ce courrier étant produit en original par la société Nord Lotir, il y a lieu d'en déduire que les documents qui y sont visés lui ont été transmis et non pas directement à la société Keller ; D'autre part la société Keller facturait les travaux au lotisseur et la société Nord Lotir sollicitait de l'acquéreur le paiement de la mise en place des colonnes ballastées sur son terrain ; Il s'ensuit que la société Nord Lotir était liée avec l'acquéreur par un contrat d'entreprise quant à ces travaux qu'elle a sous-traités à la société Keller ; (...) Il a été vu précédemment que la société Keller a commis une erreur dans l'implantation des colonnes ballastées ; Si la société Nord Lotir est responsable de la société Keller, son sous-traitant vis-à-vis du maître d'ouvrage, ledit sous-traitant ne démontre pas en quoi son donneur d'ordre devrait le garantir ; En conséquence la société Keller sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Nord Lotir et devra garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge (arrêt p. 7 à 10) ;

Alors que la cour d'appel a constaté que la société Nord Lotir était intervenue comme donneur d'ordre vis-à-vis de la société Keller qu'elle avait chargé de la réalisation des colonnes ballastées ; qu'elle a constaté par ailleurs que les plans au regard desquels la société Keller avait accompli ses prestations émanaient de la société Geoxia qui les avait adressés à la société Nord Lotir, laquelle les avait retransmis à son sous-traitant et aurait pu, dès lors, être à même de détecter les erreurs d'implantation des colonnes ballastées ; qu'en énonçant que la société Keller ne démontrait pas en quoi son donneur d'ordre devrait la garantir tout en constatant qu'elle avait réalisé ses prestations à sa demande sur la base de plans fournis par ses soins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Keller de son recours en garantie contre les époux Z...,
Aux motifs que la société Keller sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre M. et Mme Z... qui sont étrangers à l'empiètement sur leur fonds,
Alors que la société Keller soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11) que les époux Z... avaient commis une faute en tardant à dénoncer l'empiètement des colonnes ballastées sur leur fonds dont ils connaissaient l'existence avant la réalisation de l'habitation des époux X...-Y... ; qu'en rejetant son recours en garantie contre les époux Z... au motif qu'ils étaient étrangers à l'empiètement commis sur leur fonds sans répondre à ce moyen, d'où il résultait qu'ils avaient aggravé le préjudice résultant de l'empiètement en tardant à le dénoncer et en laissant s'édifier la maison des époux X...-Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Keller Fondations Spéciales de son recours en garantie contre la société Géoxia et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions,
Aux motifs que en ce qui concerne la société Géoxia Nord Ouest, il convient de rechercher s'il existe un lien entre son fait et le dommage subi ; Aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société Géoxia avait à sa charge la réalisation de fondations de 35 cm de largeur et de 40 cm de hauteur par semelles filantes de béton, mais pas la remise en état du sol ; Elle a fourni à la société Nord Lotir, comme il lui était demandé, les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail de sol, mais il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle a été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées sur le terrain X...-Y..., ni qu'elle a été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin, ni qu'elle a été destinataire du plan de récolement des colonnes ballastées remis à la Foncière du Parc témoignant de ce débord ; elle n'a donc pas traité du problème de portance du terrain ; II ressort des pièces du dossier qu'elle a été simplement informée d'un déchaussement en partie supérieure des colonnes ballastées par son sous-traitant pour le gros-oeuvre qui lui a proposé des fondations complémentaires ; En conséquence l'imputabilité entre les prestations fournies par la société Géoxia et le dommage résultant de 1'erreur d'implantation des colonnes ballastées n'est pas démontrée ; En conséquence la responsabilité décennale de la société Géoxia Nord ne peut être engagée de ce chef (arrêt p. 8 et 9) ;

1) Alors que la partie qui sollicite la confirmation du jugement sur un point s'en approprie les motifs, que la cour d'appel doit alors réfuter si elle entend infirmer la décision ; que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la société Géoxia en constatant (jug. p. 8) que lors de l'édification de la maison des époux X...-Y..., elle avait détecté un déchaussement en partie supérieure des colonnes ballastées et avait proposé aux maîtres d'ouvrage des travaux supplémentaires qui avaient été exécutés ; qu'ils en avaient déduit que la société Géoxia disposait à cette époque des plans relatifs à l'implantation des colonnes ballastées, qu'elle pouvait s'apercevoir de l'empiètement déjà existant et différer l'édification de la maison ; qu'en écartant toute responsabilité de la part de la société Geoxia et en mettant cette dernière hors de cause sans réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2) Alors que le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître d'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de lien entre les prestations réalisées par la société Geoxia et l'erreur d'implantation des colonnes ballastées se trouvant sous l'immeuble de Mme Y..., après avoir pourtant relevé que le constructeur de maison individuelle avait transmis à la société Keller Fondations Spéciales les plans de la maison, ainsi que l'implantation de celle-ci (en limite séparative de propriété) et que les colonnes ballastées avaient été réalisées en fonction de ces indications, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil ;
3) Alors que, subsidiairement, le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit de l'erreur d'implantation des fondations de la maison qu'il réalise ; qu'en mettant la société Geoxia hors de cause, au motif que ce constructeur de maison individuelle aurait ignoré l'emplacement des colonnes ballastées litigieuses, quand il lui incombait de procéder à toute recherche à ce sujet afin de vérifier leur conformité à la construction projetée, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Et aux motifs que la société Geoxia reconnaît sa responsabilité dans le débord des tuiles de rive sur le pignon ; que, toutefois, ce débord sera supprimé lors de la démolition et reconstruction de l'immeuble de Mme Y... ; que la société Geoxia qui, comme il a été vu ci-dessus, ne pouvait se voir imputer l'implantation défectueuse des colonnes ballastées, ne peut se voir condamner in solidum à supporter le coût de démolition et reconstruction de l'immeuble de Mme Y..., alors qu'elle n'a pas contribué à la réalisation de ce dommage ; qu'en conséquence, la société Geoxia et son assureur doivent être mis hors de cause ; que les sociétés Keller et Nord Lotir doivent être déboutées de leurs actions en garantie contre la société Geoxia et son assureur, mis hors de cause ;
4) Alors que tout constructeur est responsable des dommages causés par la prestation qu'il a réalisée ; qu'en dégageant la société Geoxia de toute condamnation à indemnisation et à garantie, par suite du débord des tuiles de rive qui lui était imputable, tandis que la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Mme Y... ne pourraient pas mettre fin à cet empiétement résultant de l'implantation de l'immeuble en limite divisoire de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5) Alors que la cassation sur un chef d'arrêt entraîne celle des autres chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de l'arrêt ayant rejeté le recours en garantie de la société Keller contre la société Geoxia, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SNC GEOXIA NORD OUEST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... visant à obtenir la condamnation de ces sociétés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société GEOXIA NORD OUEST, il convient de rechercher s'il existe un lien entre son fait et le dommage subi ; qu'aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société GEOXIA avait à sa charge la réalisation de fondation de 35 cm de largeur et de 40 cm de hauteur par semelles filantes de béton, mais pas la remise en état du sol ; qu'elle a fourni à la société NORD LOTIR, comme il lui était demandé, les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail de sol, mais il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle a été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées sur le terrain X...-Y..., ni qu'elle a été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin, ni qu'elle a été destinataire du plan de récolement des colonnes ballastées remis à la FONCIERE PARC témoignant de ce débord ; qu'elle n'a donc pas traité du problème de portance du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été simplement informée d'un déchaussement en partie supérieure des colonnes ballastées par son sous-traitant pour le gros oeuvre qui lui a proposé des fondations complémentaires ; qu'en conséquence l'imputabilité entre les prestations fournies par la société GEOXIA et le dommage résultant de l'erreur d'implantation des cotonnes ballastées n'est pas démontrée ; qu'en conséquence la responsabilité décennale de la société GEOXIA NORD ne peut être engagée de ce chef ;
1° ALORS QUE le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître d'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de lien entre les prestations réalisées par la société GEOXIA et l'erreur d'implantation des colonnes ballastées se trouvant sous l'immeuble de Madame Y..., après avoir pourtant relevé que le constructeur de maison individuelle avait transmis à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES les plans de la maison, ainsi que l'implantation de celle-ci (en limite séparative de propriété) et que les colonnes ballastées avaient été réalisées en fonction de ces indications, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2° ALORS QUE le constructeur de maison individuelle doit vérifier les ouvrages sur lesquels il construit ; qu'en mettant la société GEOXIA hors de cause, au motif que le constructeur de maison individuelle aurait ignoré l'emplacement des colonnes ballastées litigieuses, quand il lui incombait de procéder à toute recherche à ce sujet, afin de vérifier leur conformité à la construction projetée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;
3° ALORS QUE le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître d'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble ; qu'en mettant hors de cause la société GEOXIA aux motifs que l'empiètement des tuiles de rive serait supprimé lors de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, tandis que ces travaux ne pourraient mettre fin au désordre résultant de l'implantation de l'immeuble en limite divisatoire de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Nord Lotir.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Nord Lotir et la société Keller Fondations Spéciales à garantir Mme Y... du coût de démolition et reconstruction de son bien, fixé à 233. 220 €, ainsi qu'à lui régler la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Mme Y..., la société Nord Lotir était intervenue en qualité de lotisseur ; que M. et Mme X...- Y... avaient acquis auprès d'elle un terrain dans le lotissement « Les Iris » à Halluin, situé sur le site d'une ancienne tuilerie d'où un sous-sol constitué de friches industrielles susceptibles de présenter une incohérence importante pouvant exiger la réalisation de fondations spéciales ; qu'il était certes précisé, aux termes du contrat de réservation du terrain du 15 février 2000, que le choix des fondations était de la responsabilité et de la compétence du constructeur ; que l'acte de vente du terrain du 24 juillet 2000 avait confirmé que les fondations étaient à la charge du maître d'ouvrage qui construisait et précisait que l'attention de l'acquéreur avait été spécialement attirée sur la nature du terrain ; que, toutefois, il résultait d'un courrier du 14 avril 2000 (pièce n° 9 de la société Keller) de la SARL Foncière du Parc, lotisseur ayant la même adresse et le même représentant que la société Nord Lotir et agissant pour le compte de celle-ci, que le problème de reconstitution du sol était traité globalement par le lotisseur hormis pour le lot acquis par les consorts Z... ; que le lotisseur sollicitait l'intervention de la société Keller ; que la société Nord Lotir avait communiqué sous le n° 11 le plan d'implantation des colonnes ballastées injectées pour le lot des époux X...-Y... établi par la société Keller et qui mentionnait La Foncière du Parc comme donneur d'ordre, sous le n° 10 un courrier daté du 6 mars 2000 de la société Maison Castor (devenue depuis Geoxia), transmettant les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail du sol ; que ce courrier étant produit en original par la société Nord Lotir, il y avait lieu d'en déduire que les documents qui y étaient visés lui avaient été transmis et non pas directement à la société Keller ; que, d'autre part, la société Keller facturait les travaux au lotisseur et la société Nord Lotir sollicitait de l'acquéreur le paiement de la mise en place des colonnes ballastées sur son terrain ; qu'il s'ensuivait que la société Nord Lotir était liée à l'acquéreur par un contrat d'entreprise quant à ces travaux qu'elle avait sous-traités à la société Keller ; qu'il résultait des développements précédents que la suppression de l'empiétement en cause exigeait la démolition de l'immeuble de Mme Y... qui subissait de ce fait un dommage le rendant impropre à sa destination, résultant d'un défaut de conception et/ ou d'exécution des travaux à l'origine de l'empiétement sur le terrain voisin ; que les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble de Mme Y... relevaient de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en conséquence, il convenait de retenir la responsabilité décennale de la société Nord Lotir qui avait fait réaliser des travaux de mise en place des colonnes ballastées ; qu'en ce qui concernait la société Geoxia, il convenait de rechercher s'il existait un lien entre son fait et le dommage subi ; qu'aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société Geoxia avait à sa charge la réalisation de fondations de 35 cm de largeur et de 40 cm de hauteur par semelles filantes en béton, mais pas la remise en état du sol ; qu'elle avait fourni à la société Nord Lotir, comme il lui avait été demandé, les plans de l'immeuble X...-Y... et le taux de travail du sol, mais il n'était pas démontré qu'elle avait été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle avait été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées sur le terrain X...-Y..., ni qu'elle avait été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin, ni qu'elle avait été destinataire du plan de récolement des colonnes ballastées remis à la Foncière du Parc témoignant de ce débord ; qu'elle n'avait donc pas traité du problème de portance du terrain ; qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait été simplement informée d'un déchaussement en partie supérieure des colonnes ballastées par son sous-traitant pour le gros-oeuvre qui lui avait proposé des fondations complémentaires ; qu'en conséquence, l'imputabilité entre les prestations fournies par la société Geoxia et le dommage résultant de l'erreur d'implantation des colonnes ballastées n'était pas démontrée ; qu'en conséquence, la responsabilité décennale de la société Geoxia ne pouvait être engagée de ce chef ; que la société Keller, intervenue en tant que sous-traitante, ne pouvait voir sa responsabilité engagée par le maître d'ouvrage que sur un fondement délictuel ; que, selon le plan de récolement déjà visé, les colonnes ballastées mises en place dans le terrain X...-Y... empiétaient sur le fonds Z... ; que la société Keller indiquait avoir réalisé lesdites colonnes sur la base des plans transmis par chaque constructeur et en fonction des implantations des maisons ; que lorsqu'elle avait effectué ses travaux, le lot des époux X...-Y... était déjà délimité ; qu'elle avait ainsi réalisé sa prestation en pleine connaissance de cause ; qu'enfin, aucune disposition, dans l'arrêté d'autorisation de lotir, le règlement de construction et le cahier des charges n'établissait une servitude justifiant de tels débords ; que la faute ainsi caractérisée de la société Keller engageait sa responsabilité à l'égard de Mme Y... ; qu'il résultait des développements précédents que la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Mme Y... étaient rendues nécessaires par la suppression de l'empiétement des colonnes ballastées et n'étaient pas imputables à son implantation choisie en limite de propriété ; qu'en conséquence, la société Keller et la société Nord Lotir devaient être condamnées in solidum à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et de reconstruction qu'il convenait de fixer, selon l'évaluation de l'expert, à 233. 220 ¿ TTC ;
1) ALORS QUE le contrat d'entreprise ne se confond pas avec un mandat exercé par un lotisseur pour le compte des acquéreurs et d'une entreprise de fondations spéciales ; qu'en énonçant que la société Nord Lotir avait passé un contrat d'entreprise avec les époux X...- Y... et qu'elle avait sous-traité les travaux de reconstitution du sol à la société Keller Fondations Spéciales, sur la foi d'éléments qui caractérisaient, non un contrat d'entreprise suivi d'une sous-traitance, mais un mandat confié à titre gratuit à l'exposante dans l'intérêt des acquéreurs et de l'entreprise de fondations spéciales, la cour d'appel a violé les articles 1787 et 1984 du code civil ;
2) ALORS QUE le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître d'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de lien entre les prestations réalisées par la société Geoxia et l'erreur d'implantation des colonnes ballastées se trouvant sous l'immeuble de Mme Y..., après avoir pourtant relevé que le constructeur de maison individuelle avait transmis à la société Keller Fondations Spéciales les plans de la maison, ainsi que l'implantation de celle-ci (en limite séparative de propriété) et que les colonnes ballastées avaient été réalisées en fonction de ces indications, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit de l'erreur d'implantation des fondations de la maison qu'il réalise ; qu'en mettant la société Geoxia hors de cause, au motif que le constructeur de maison individuelle aurait ignoré l'emplacement des colonnes ballastées litigieuses, quand il lui incombait de procéder à toute recherche à ce sujet, afin de vérifier leur conformité à la construction projetée, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Geoxia, ainsi que son assureur (la société Axa Corporate Solutions) ;
AUX MOTIFS QUE la société Geoxia reconnaissait sa responsabilité dans le débord des tuiles de rive sur le pignon ; que, toutefois, ce débord sera supprimé lors de la démolition et reconstruction de l'immeuble de Mme Y... ; que la société Geoxia qui, comme il avait été vu ci-dessus, ne pouvait se voir imputer l'implantation défectueuse des colonnes ballastées, ne pouvait se voir condamner in solidum à supporter le coût de démolition et reconstruction de l'immeuble de Mme Y..., alors qu'elle n'avait pas contribué à la réalisation de ce dommage ; qu'en conséquence, la société Geoxia et son assureur devaient être mis hors de cause ; que les sociétés Keller et Nord Lotir devaient être déboutées de leurs actions en garantie contre la société Geoxia et son assureur, mis hors de cause ;
1) ALORS QUE tout constructeur est responsable des dommages causés par la prestation qu'il a réalisée ; qu'en dégageant la société Geoxia de toute condamnation à indemnisation et à garantie, par suite du débord des tuiles de rive qui lui était imputable, tandis que la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Mme Y... ne pourraient pas mettre fin à cet empiétement résultant de l'implantation de l'immeuble en limite divisoire de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne celle des autres chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt ayant rejeté le recours en garantie de la société Nord Lotir contre la société Geoxia, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13054
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-13054


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13054
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