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05/05/2015 | FRANCE | N°14-83760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2015, 14-83760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Electricité réseau distribution France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2014, qui, pour destruction de nid d'une espèce protégée, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Electricité réseau distribution France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2014, qui, pour destruction de nid d'une espèce protégée, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;
« en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société ERDF coupable de la destruction d'un nid de cigogne, espèce protégée, en violation de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts, au bénéfice de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères ;
« aux motifs que la société ERDF ne conteste pas la matérialité des faits ; que si elle soutient que les agents d'ERDF qui ont détruit le nid ne disposaient d'aucune délégation de pouvoir et ont agi sans instruction de leur hiérarchie, ce qui devrait conduire à exclure sa responsabilité, la recherche d'une telle délégation de pouvoir conduit à la mise en cause de la personne physique ayant commis l'infraction alors qu'au cas d'espèce, seule la personne morale est poursuivie ; que si l'article 121-2 du code pénal retient la responsabilité des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, ces notions ne nécessitent nullement de rechercher les personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir mais s'entendent de toute personne faisant partie de la société, participant à la chaîne hiérarchique dans l'accomplissement de l'objet social ; qu'en l'espèce, comme rappelé par le premier juge, ont été clairement identifiées les diverses personnes ayant contribué à la réalisation de l'infraction ; que les trois représentants d'EDF ayant participé à la réunion du 19 mai 2011 n'ont pas fait remonter à leur hiérarchie ni signalé aux équipes d'intervention la problématique de ce nid ; que ces personnes sont bien des organes et représentants d'ERDF ayant pouvoir dans le domaine où a été commise l'infraction ; que la destruction du nid est intervenue à l'occasion et pour exécuter des travaux pour le compte d'ERDF ; que cette destruction a bien été volontaire et non accidentelle ; que, dès lors, au regard des manquements dans les relations et l'organisation entre les divers services concernés et leurs responsables, manquements d'ailleurs reconnus par M. X..., adjoint au directeur réseau d'ERDF, la responsabilité pénale d'ERDF est établie ;
« 1°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société ERDF pénalement responsable à raison d'un prétendu manquement dans l'organisation et les relations entre services de l'entreprise, résultant de ce que ses représentants n'avaient pas fait remonter à leur hiérarchie ni signalé aux équipes d'intervention l'information relative à la présence d'un nid de cigognes sur un poteau et au dispositif prévu pour son déplacement, sans caractériser la commission, par ces mêmes représentants, du délit, visé à la prévention, d'atteinte à la conservation d'une espèce animale non domestique par la méconnaissance de l'interdiction de procéder à l'enlèvement ou à la destruction des oeufs ou des nids d'une espèce non domestique protégée, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ;
« 2°) alors en tout état de cause que le délit d'atteinte à la conservation d'une espèce animale non domestique protégée par la méconnaissance de l'interdiction de procéder à la destruction d'un nid suppose de commettre ou de faire commettre un acte de destruction ; qu'en retenant que le délit résultait du seul fait, pour les représentants de la société ERDF, de ne pas avoir fait remonter à leur hiérarchie ni signalé aux équipes d'intervention l'information relative à la présence du nid et au dispositif prévu pour son déplacement quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que les opérations ayant donné lieu à la destruction comme cette dernière ont été le fait d'un autre agent, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal, ensemble les articles L. 411-1 et L.415-3 du code de l'environnement ;
« 3°) alors que le délit d'atteinte à la conservation d'une espèce animale non domestique suppose la violation, en connaissance de cause, des interdictions ou des prescriptions prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; qu'en se bornant à relever que la destruction réalisée par le préposé de la société ERDF était volontaire et que les représentants de cette société n'avaient pas signalé la présence du nid et le dispositif prévu pour son déplacement à leur hiérarchie et aux autres services sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les représentants en question n'avaient pas connaissance d'une nouvelle intervention sur le site et de la destruction par un autre préposé du nid n'était pas de nature à exclure le délit, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement » ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société ERDF coupable de destruction d'un nid de cigogne, l'arrêt attaqué énonce que les trois agents de la société présents à une réunion tenue entre partenaires locaux à propos de ce nid, n'ont pas fait état de celui-ci auprès de leur hiérarchie ni des équipes d'intervention ; que sa destruction par d'autres agents de la société poursuivie est intervenue à l'occasion et pour exécuter des travaux pour le compte d'ERDF ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause, propres à en faire des représentants de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83760
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-83760


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83760
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