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06/05/2015 | FRANCE | N°13-27879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2015, 13-27879


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, la société civile immobilière Les Deux E (la SCI) a vendu à Mme X... un lot dans un immeuble en copropriété ; que celle-ci ayant donné procuration à Mme A..., clerc de notaire, pour la représenter par un acte reçu le 5 décembre 2007 par M. Y..., notaire, la vente a été réitérée devant M. Z..., notaire, par acte authentique du 27 décembre 2007 ; que l'acte de vente lui-même n'ay

ant pas été signé par Mme A..., un acte authentique complémentaire a été ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, la société civile immobilière Les Deux E (la SCI) a vendu à Mme X... un lot dans un immeuble en copropriété ; que celle-ci ayant donné procuration à Mme A..., clerc de notaire, pour la représenter par un acte reçu le 5 décembre 2007 par M. Y..., notaire, la vente a été réitérée devant M. Z..., notaire, par acte authentique du 27 décembre 2007 ; que l'acte de vente lui-même n'ayant pas été signé par Mme A..., un acte authentique complémentaire a été reçu par le même notaire le 11 septembre 2008 selon lequel Mme A... a expressément confirmé l'acceptation de la procuration et a déclaré accepter tous les termes de l'acte authentique de vente sans aucune réserve et considérer la vente comme parfaite ; que la SCI a assigné Mme X... et MM.
Z...
et Y..., notaires, en nullité de ces actes authentiques et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la dire dépourvue d'intérêt à agir et de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en nullité absolue résultant de la méconnaissance de dispositions d'ordre public relative aux mentions obligatoires des actes notariés est ouverte à toute personne intéressée ; qu'en déclarant la SCI Les Deux E irrecevable faute d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques de réitération de la vente tandis qu'en sa qualité de partie à l'acte, elle était nécessairement intéressée au prononcé de la nullité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la SCI Les Deux E faisait valoir qu'elle avait intérêt au prononcé de la nullité de l'acte authentique et à sa réitération par un acte ultérieur dans la mesure où la date de l'acte authentique définissait le contexte fiscal de l'acte et où la fiscalité serait « différente » ; qu'elle faisait encore valoir qu'à raison de la nullité de l'acte authentique, « à cette date, en l'absence de transfert de propriété, la SCI Les Deux E n'était pas redevable de l'imposition sur les plus-values et aucune somme ne pouvait être retenue au titre des mainlevées des inscriptions pouvant grever le bien objet du compromis et au titre des honoraires de mutation du syndic » ; qu'en jugeant que la SCI Les Deux E était dépourvue d'intérêt à solliciter l'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007 et la signature d'un nouvel acte authentique, sans rechercher si une telle demande ne présentait pas notamment pour la société un intérêt fiscal et pécuniaire, au regard en particulier de l'imposition sur les plus-values, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SCI Les Deux E avait sollicité, d'une part, l'annulation des actes authentiques du 27 décembre 2007 et du 11 septembre 2008, d'autre part, en application de la force obligatoire du compromis de vente du 13 octobre 2007, le paiement par Mme X... du solde du prix à hauteur de 4 625 euros restant dû et de la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale qui y était insérée, de troisième part, la condamnation Mme X... à l'indemniser du préjudice causé par ses manoeuvres dolosives, de quatrième part, l'engagement de la responsabilité civile des notaires MM.
Z...
et Y... et, de cinquième part, leur condamnation à prendre en charge l'intégralité des frais, émoluments et débours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la SCI Les Deux E en toutes ses demandes tant à l'égard de Mme X... qu'à l'égard des notaires, qu'elles découlaient de la demande d'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'irrecevabilité d'une demande en raison du défaut d'intérêt à agir de son auteur ne produit d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée ; qu'en l'espèce, seule Mme X... faisait valoir que la SCI Les Deux E serait dépourvue d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques et en réparation des préjudices invoqués ; qu'outre la nullité des actes authentiques, la SCI Les Deux E sollicitait également la condamnation des notaires au paiement de dommages-intérêts et à prendre en charge l'intégralité des frais, débours et émoluments exposés à l'occasion du compromis du 13 octobre 2007, de l'acte du 27 décembre 2007, des actes de mainlevée des 28 mai 2008 et 28 août 2008, et de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008 ; que ces derniers n'ont jamais conclu à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en déclarant néanmoins la SCI Les Deux E irrecevable en toutes ses actions à l'égard de tous les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 31, ensemble l'article 122, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour de l'assignation, la SCI pouvait se prévaloir d'un acte sous seing privé valant vente, que le prix convenu avait été payé, qu'elle avait consenti à la prise de possession du bien par la remise des clés à Mme X... et que l'acte authentique complémentaire régulièrement publié consacrait de manière certaine la volonté de Mme X..., régulièrement représentée, de consentir à la vente dont la nullité n'était pas demandée en justice et retenu, sans modifier l'objet du litige, que la SCI ne pouvait solliciter à la fois la nullité des actes authentiques et la réitération de l'acte de vente aux mêmes conditions et que toutes ses demandes découlaient de la demande de nullité de l'acte authentique initial, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, en a souverainement déduit qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir contre Mme X... et MM. Y... et
Z...
;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré mal fondées les demandes de la SCI après avoir dit son action irrecevable, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait aucune responsabilité dans la genèse du litige et avait rempli les obligations découlant du « compromis » et retenu que sa situation précaire pendant la durée de l'instance était due à l'action persistante et irrecevable de la SCI, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était tenue de réparer le préjudice moral qu'elle lui avait causé ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Deux E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Deux E à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société civile immobilière Les Deux E et celle de MM. Y... et
Z...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Les Deux E
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI LES DEUX E était dépourvue d'intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et d'avoir en conséquence déclaré son action irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite d'abord le prononcé de la nullité absolue de l'acte notarié du 27 décembre 2007, en conséquence de l'absence de comparution et de signature de l'acheteuse, que ce soit à titre personnel ou représentée par Mlle A..., clerc de notaire à laquelle elle avait consenti procuration pour procéder en son nom à l'achat ; que de cette nullité découlent de façon certaine, lorsque l'on met en perspective l'ensemble du dispositif de l'appelante, toutes les autres demandes à savoir l'impossibilité de toute confirmation d'un acte frappé de nullité absolue, l'inopposabilité et la nullité absolue de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008, l'absence de transfert de propriété, la nullité des actes de mainlevée, et l'obligation pour l'acheteuse de se soumettre au compromis sous astreinte avec toutes conséquences financières tirées de la perception par le vendeur d'une somme 205. 375 € « à valoir sur le prix de cession », avec un manque de 4. 625 € restant dus, et la prise en charge par l'acheteuse de la plus-value applicable lors du nouvel acte ; que de cette nullité première découlent aussi dans le dispositif de l'appelant les condamnations sollicitées au détriment des notaires ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'acte du 27 décembre 2007 est nul, l'acheteuse n'ayant pas été présente ou représentée, ce dont le vendeur a eu la confirmation certaine à partir du procès-verbal établi le 10 juillet 2008 par Me B..., huissier de justice commis sur l'ordonnance présidentielle en date du 11 juin 2008 ; mais que l'acheteuse soulève l'absence d'intérêt légitime de l'appelante, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt privant selon elle de toute action les vendeurs ; que si le prononcé de la nullité a un caractère rétroactif, il n'en demeure pas moins qu'au jour de l'assignation, les vendeurs pouvaient se prévaloir d'un acte sous seing privé en date du 13 octobre 2007 qui vaut incontestablement vente, avec accord sur la chose et sur le prix, seul le transfert de propriété étant repoussé à la réitération par acte authentique ; qu'au jour de l'assignation, le prix convenu avait été payé (les prélèvements dont se plaignent les vendeurs ne résultant que de la purge opérée par les notaires, sans aucun rapport avec le prix net convenu qui a été payé effectivement par l'acheteuse) et que les vendeurs avaient consenti à la prise de possession du bien, l'occupation de Mlle X... étant donc sans titre tenant à la nullité de l'acte, mais certainement pas sans droit, à savoir celui résultant de la remise des clés par les vendeurs, qui ne l'ont jamais sommée de déguerpir ; qu'au jour de l'assignation, un acte complémentaire en date du 11 septembre 2008, publié le 17 septembre et donc opposable erga omnes, exposait la confirmation par Mlle A..., au nom et comme mandataire de Mlle X..., de son acceptation du mandat et de l'acte de vente du 27 décembre 2007 dont elle avait pris connaissance, requérant ainsi le notaire Z... d'établir cet acte confirmatif de sa volonté ; que les appelants contestent l'opposabilité de cet acte à leur égard, même s'il a été publié, et son inutilité juridique pour pallier la nullité de l'acte de vente antérieur ; mais qu'au jour de l'assignation, cet acte authentique régulièrement publié consacrait de façon certaine la volonté de Mlle X..., régulièrement représentée, de consentir à la vente du 27 décembre 2007, dont la nullité (à la date de publication de l'acte rectificatif), n'était ni constatée ni même sollicitée en justice puisque l'assignation est postérieure ; que dans ce cadre reprécisé, la cour estime que l'appelante ne pouvait à la fois solliciter la nullité de la vente et la désignation d'un notaire pour établir un nouvel acte authentique devant opérer le transfert de propriété, en application du compromis, c'est-à-dire strictement aux mêmes conditions que celles apparaissant à la fois dans l'acte contesté et dans l'acte complémentaire ; que l'acheteuse ayant de façon certaine confirmé sa volonté de réitérer l'achat consenti au compromis et donc nécessairement renoncé à toute possibilité de contester l'acte de vente, et aucune conséquence ne pouvant être tirée du délai écoulé entre l'acte de vente contesté et l'acte complémentaire, les vendeurs n'avaient donc aucun intérêt à solliciter à la fois la nullité de l'acte et sa réitération aux mêmes conditions ; que l'exception fondée sur l'article 31 du code de procédure civile doit donc prospérer ;
1°) ALORS QUE l'action en nullité absolue résultant de la méconnaissance de dispositions d'ordre public relative aux mentions obligatoires des actes notariés est ouverte à toute personne intéressée ; qu'en déclarant la SCI LES DEUX E irrecevable faute d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques de réitération de la vente tandis qu'en sa qualité de partie à l'acte, elle était nécessairement intéressée au prononcé de la nullité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la SCI LES DEUX E faisait valoir qu'elle avait intérêt au prononcé de la nullité de l'acte authentique et à sa réitération par un acte ultérieur dans la mesure où la date de l'acte authentique définissait le contexte fiscal de l'acte et où la fiscalité serait « différente » (conclusions signifiées le 24 mai 2013, p. 10 § § 3-4) ; qu'elle faisait encore valoir qu'à raison de la nullité de l'acte authentique, « à cette date, en l'absence de transfert de propriété, la SCI LES DEUX E n'était pas redevable de l'imposition sur les plus-values et aucune somme ne pouvait être retenue au titre des mainlevées des inscriptions pouvant grever le bien objet du compromis et au titre des honoraires de mutation du syndic » (conclusions précitées p. 11 § 6) ; qu'en jugeant que la SCI LES DEUX E était dépourvue d'intérêt à solliciter l'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007 et la signature d'un nouvel acte authentique, sans rechercher si une telle demande ne présentait pas notamment pour la société un intérêt fiscal et pécuniaire, au regard en particulier de l'imposition sur les plus-values, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SCI LES DEUX E avait sollicité, d'une part, l'annulation des actes authentiques du 27 décembre 2007 et du 11 septembre 2008, d'autre part, en application de la force obligatoire du compromis de vente du 13 octobre 2007, le paiement par Mlle X... du solde du prix à hauteur de 4. 625 € restant dû et de la somme de 33. 000 € au titre de la clause pénale qui y était insérée, de troisième part, la condamnation Mlle X... à l'indemniser du préjudice causé par ses manoeuvres dolosives, de quatrième part, l'engagement de la responsabilité civile des notaires Me Z... et Y... et, de cinquième part, leur condamnation à prendre en charge l'intégralité des frais, émoluments et débours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la SCI LES DEUX E en toutes ses demandes tant à l'égard de Mlle X... qu'à l'égard des notaires, qu'elles découlaient de la demande d'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrecevabilité d'une demande en raison du défaut d'intérêt à agir de son auteur ne produit d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée ; qu'en l'espèce, seule Mlle X... faisait valoir que la SCI LES DEUX E serait dépourvue d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques et en réparation des préjudices invoqués ; qu'outre la nullité des actes authentiques, la SCI LES DEUX E sollicitait également la condamnation des notaires au paiement de dommages et intérêts et à prendre en charge l'intégralité des frais, débours et émoluments exposés à l'occasion du compromis du 13 octobre 2007, de l'acte du 27 décembre 2007, des actes de mainlevée des 28 mai 2008 et 28 août 2008, et de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008 ; que ces derniers n'ont jamais conclu à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en déclarant néanmoins la SCI LES DEUX E irrecevable en toutes ses actions à l'égard de tous les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 31, ensemble l'article 122, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel infondé, d'avoir dit et jugé que l'appelante était dépourvue d'intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, son action étant donc irrecevable, d'avoir déclaré parfaite la vente du 27 décembre 2007 et d'avoir condamné l'appelante à payer à Mlle X... la somme de 1. 000 € au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite d'abord le prononcé de la nullité absolue de l'acte notarié du 27 décembre 2007, en conséquence de l'absence de comparution et de signature de l'acheteuse, que ce soit à titre personnel ou représentée par Mlle A..., clerc de notaire à laquelle elle avait consenti procuration pour procédure en son nom à l'achat ; que de cette nullité découlent de façon certaine, lorsque l'on met en perspective l'ensemble du dispositif de l'appelante, toutes les autres demandes à savoir l'impossibilité de toute confirmation d'un acte frappé de nullité absolue, l'inopposabilité et la nullité absolue de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008, l'absence de transfert de propriété, la nullité des actes de mainlevée, et l'obligation pour l'acheteuse de se soumettre au compris sous astreinte avec toutes conséquences financières tirées de la perception par le vendeur d'une somme 205. 375 € « à valoir sur le prix de cession », avec un manque de 4. 625 € restant dus, et la prise en charge par l'acheteuse de la plus-value applicable lors du nouvel acte ; que de cette nullité première découlent aussi dans le dispositif de l'appelant les condamnations sollicitées au détriment des notaires ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'acte du 27 décembre 2007 est nul, l'acheteuse n'ayant pas été présente ou représentée, ce dont le vendeur a eu la confirmation certaine à partie du procès-verbal établi le 10 juillet 2008 par Me B..., huissier de justice commis sur l'ordonnance présidentielle en date du 11 juin 2008 ; mais que l'acheteuse soulève l'absence d'intérêt légitime de l'appelante, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt privant selon elle de toute action les vendeurs ; que si le prononcé de la nullité a un caractère rétroactif, il n'en demeure pas moins qu'au jour de l'assignation, les vendeurs pouvaient se prévaloir d'un acte sous seing privé en date du 13 octobre 2008 qui vaut incontestablement vente, avec accord sur la chose et sur le prix, seul le transfert de propriété étant repoussé à la réitération par acte authentique ; qu'au jour de l'assignation, le prix convenu avait été payé (les prélèvements dont se plaignent les vendeurs ne résultant que de la purge opérée par les notaires, sans aucun rapport avec le prix net convenu qui a été payé effectivement par l'acheteuse) et les vendeurs avaient consenti à la prise de possession du bien, l'occupation de Mlle X... étant donc sans titre tenant à la nullité de l'acte, mais certainement pas sans droit, à savoir celui résultant de la remise des clés par les vendeurs, qui ne l'ont jamais sommée de déguerpir ; qu'au jour de l'assignation, un acte complémentaire en date du 11 septembre 2008, publié le 17 septembre et donc opposable erga omnes, exposait la confirmation par Mlle A..., au nom et comme mandataire de Mlle X..., de son acceptation du mandat et de l'acte de vente du 27 décembre 2008 dont elle avait pris connaissance, requérant ainsi le notaire Z... d'établir cet acte confirmatif de sa volonté ; que les appelants contestent l'opposabilité de cet acte à leur égard, même s'il a été publié, et son inutilité juridique pour pallier la nullité de l'acte de vente antérieur ; mais qu'au jour de l'assignation, cet acte authentique régulièrement publié consacrait de façon certaine la volonté de Mlle X..., régulièrement représentée, de consentir à la vente du 27 décembre 2007, dont la nullité (à la date de publication de l'acte rectificatif), n'était ni constatée ni même sollicitée en justice puisque l'assignation est postérieure ; que dans ce cadre reprécisé, la cour estime que l'appelante ne pouvait à la fois solliciter la nullité de la vente et la désignation d'un notaire pour établir un nouvel acte authentique devant opérer le transfert de propriété, en application du compromis, c'est-à-dire strictement aux mêmes conditions que celles apparaissant à la fois dans l'acte contesté et dans l'acte complémentaire ; que l'acheteuse ayant de façon certaine confirmé sa volonté de réitérer l'achat consenti au compromis et donc nécessairement renoncé à toute possibilité de contester l'acte de vente, et aucune conséquence ne pouvant être tirée du délai écoulé entre l'acte de vente contesté et l'acte complémentaire, les vendeurs n'avaient donc aucun intérêt à solliciter à la fois la nullité de l'acte et sa réitération aux mêmes conditions ; que l'exception fondée sur l'article 31 du code de procédure civile doit donc prospérer ;
ET QUE la cour relève en toute hypothèse et dans un souci d'exhaustivité, que loin de tirer les conséquences habituelles de la nullité sollicitée, l'appelante ne propose nullement de restituer le prix et de récupérer l'appartement, mais demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle a perçu la somme de 205. 375 ¿ « à valoir sur le prix de cession », alors même qu'elle ne peut ignorer la cause de la nullité depuis l'acte précité en date du 10 juillet 2008 ; que cette formule, qui lie le débat soumis à la cour, constitue par son libellé une confirmation tacite de la réitération de la vente par acte authentique, au sens de l'article 1338 du code civil invoqué par les notaires, et emporte renonciation aux moyens de nullité invoqués contre cet acte ; qu'ainsi la règle fondamentale régissant l'action du justiciable (article 31 du code de procédure civile) rejoint la logique du fond instituée par le code civil à l'encontre de celui qui reconnaît ou confirme un acte nul (article 1338 du code civil) ; que l'appelante qui succombe en son recours devra supporter les dépens
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la vente a été réitérée par acte authentique du 27 décembre 2007 de Me Z..., notaire, Mlle X... non comparante en personne ayant à cet effet donné le 20 décembre précédent procuration notariée à Mlle Valérie A..., clerc de notaire, pour la représenter à l'acte, lequel a ensuite dûment été publié le 18 janvier 2008 au 2ème bureau de la Conservation des hypothèques de Toulon (Vol. 2008 P n° 581) ; que le prix convenu a été payé intégralement, soit la somme de 205. 375 € revenant à la société venderesse après déduction des frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires affectant le bien et contractuellement à sa charge ; que Mlle X... est dès cette date entrée en possession de l'immeuble acquis ; qu'il est apparu a posteriori que si la procuration notariée donnée par l'acquéreur avait bien été annexée à l'acte authentique du 27 décembre 2008 signé par la SCI venderesse, l'acte de vente lui-même n'avait pas été signé par Mlle A... ès qualités ; que dans ces conditions, suivant acte authentique complémentaire reçu par Me Z..., notaire, le 11 septembre 2008 et publié le 17 septembre 2008 au 2ème bureau de la Conservation des hypothèques de Toulon, (Vol. 2008 P n° 9158), Mlle A... a expressément confirmé, d'une part, l'acceptation de la procuration que lui avait donnée Mlle X..., d'autre part, en réparation de l'omission matérielle affectant l'acte authentique de vente du 27 décembre 2007 du fait de l'absence de sa signature déclaré en accepter tous les termes sans aucune réserve et considérer dès lors ladite vente comme parfaite ; que cette confirmation apparaît valable en application de l'article 1338 du code civil ; qu'il s'ensuit que la vente en cause doit être considérée comme rétroactivement parfaite à la date du 27 décembre 2007 ; qu'en conséquence, doivent être rejetées comme mal fondées et sans intérêt les demandes de la SCI LES DEUX E tendant à voir déclarer nuls lesdits actes authentiques et à voir désigner un nouveau notaire à l'effet « d'opérer le transfert de propriété » ; que les publications déjà faites au bureau des hypothèques de l'acte de vente du 27 décembre 2007 et de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008 rendent superflue et inutile la publication du présent jugement ;
1°) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déclarant irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI LES DEUX E, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'un acte nul de nullité absolue n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte authentique du 27 décembre 2007 était nul, à défaut de signature de Mlle X... ou de son mandataire, Mlle A... ; qu'en jugeant que cette nullité avait été couverte, notamment du fait d'une confirmation tacite de la réitération de la vente et du fait de l'acte authentique complémentaire signé le 11 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil.
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de la SCI LES DEUX E, qu'elle aurait tacitement confirmé l'acte dont elle sollicitait la nullité en acceptant le paiement d'une partie du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le paiement du prix entre les mains du vendeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier sollicite la nullité absolue de l'acte notarié non signé ; qu'en jugeant que la demande formulée par la SCI Les Deux E tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait perçu une partie du prix de cession valait confirmation tacite de la réitération de la vente par acte authentique au sens de l'article 1338 du code civil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de renoncer aux moyens de nullité invoqués contre l'acte authentique du 27 décembre 2007 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LES DEUX E à payer à Mlle X... la somme de 1. 000 € au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant qui succombe en son recours devra supporter les dépens, sans que la cour estime justifié d'allouer une somme quelconque à titre de dommages-intérêts ou de frais inéquitablement exposés aux notaires qui doivent justement supporter les conséquences prévisibles d'une erreur grossière ayant consisté à ne pas s'assurer au pied de l'acte et au moment de cet acte, du recueil de l'ensemble des signatures ; qu'en revanche, Mlle X..., qui n'est responsable en rien de la genèse ou des causes du litige et qui a parfaitement rempli les obligations découlant du compromis, caractérise à suffisance un préjudice moral découlant de la précarité de sa situation en relation avec l'action persistance et infondée de l'appelante, sur la durée de l'instance, et se trouve fondée à solliciter à ce titre une somme de 1. 000 €, outre 2. 500 € au titre des frais inéquitablement exposés ;
ALORS QUE l'abus de droit d'ester en justice suppose que soit caractérisée la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant, pour condamner la SCI LES DEUX E à verser 1. 000 € à Mlle X..., à constater l'existence d'une action persistante et infondée et la durée de l'instance, sans caractériser la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de la SCI LES DEUX E, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27879
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2015, pourvoi n°13-27879


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27879
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