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12/05/2015 | FRANCE | N°14-13234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 14-13234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 23 et 30 juin 2006, les associés de la société Financière place Saint Charles (la société FPSC), dont Mme X..., (les cédants) ont cédé l'intégralité des parts représentant le capital social à la société DP logiciels ; que la société FPSC contrôlait deux sociétés, dont la société H2I, créée par Mme X... en 1985, ayant pour activité le développement et la commercialisation de programmes informatiques, et notamment le logiciel Aramis, destinÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 23 et 30 juin 2006, les associés de la société Financière place Saint Charles (la société FPSC), dont Mme X..., (les cédants) ont cédé l'intégralité des parts représentant le capital social à la société DP logiciels ; que la société FPSC contrôlait deux sociétés, dont la société H2I, créée par Mme X... en 1985, ayant pour activité le développement et la commercialisation de programmes informatiques, et notamment le logiciel Aramis, destinés à une clientèle d'administrateurs de biens ; que par acte du 26 juillet 2006, les cédants ont consenti à la société DP logiciels, en proportion de leur participation dans le capital de la société FPSC, une garantie d'actif et de passif dans la limite d'une certaine somme, dont une partie a été déposée entre les mains d'un séquestre ; que la société DP logiciels a assigné les cédants après avoir mis en oeuvre la garantie et appelé la somme séquestrée ; qu'elle a ensuite conclu une transaction avec ces derniers, à l'exception de Mme X... ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DP logiciels fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme X... au versement de toute somme qui pourrait être allouée à la société Dama au titre de la procédure opposant cette dernière à la société H2I alors, selon le moyen, que Mme X... a fait une déclaration inexacte à la société DP logiciels en affirmant, dans la convention de garantie, que « les contrats portant sur les biens immobiliers (baux) ont été conclus à des conditions normales (...) et ne comportaient aucune clause dérogatoire au droit commun », tandis que le bail conclu entre la société H2I et la société Dama, laquelle avait pour gérant l'époux de Mme X..., comportait une clause de résiliation dérogatoire et contraire aux dispositions d'ordre public, objet du litige opposant les sociétés Dama et DP logiciels, ce que Mme X... ne pouvait ignorer et qui était de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter l'appel en garantie de la société DP logiciels, que le litige immobilier concernait les sociétés Dama et H2I, que Mme X... ne pouvait y être impliquée en tant qu'épouse du gérant de la société Dama et que sa qualité de gérante de fait n'était pas démontrée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1134 et 1116 du code civil ;
Mais attendu que la société DP logiciels ayant prétendu que Mme X... avait commis un dol en la trompant sur la situation réelle des baux conclus entre la société H2I et la société Dama et soutenu que celle-ci, qui avait pour gérant le mari de Mme X..., étant, en fait, gérée par cette dernière, la cour d'appel qui a constaté que la preuve de cette allégation n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que selon l'article 2 de la convention du 26 juillet 2006, le garant déclare que toutes les informations y figurant sont exactes et sincères et, de façon générale, qu'il n'existe aucun fait dont le garant a connaissance et qu'il n'ait pas communiqué au bénéficiaire ou à ses associés par écrit, susceptible d'affecter de manière substantielle les actifs, biens, activités, opérations et conditions d'exploitation du groupe FPSC ou les obligations du garant au titre de la présente garantie, constaté que si aucun élément de la convention ne comportait de précisions sur l'état du logiciel, il n'en demeurait pas moins que celui-ci faisait partie des actifs de l'entreprise et précisé que l'article 5.3 de la convention stipulait qu'en matière de propriété des programmes informatiques, la garantie porte sur tous les programmes informatiques dans toutes leurs versions, qu'elles soient achevées ou inachevées, l'arrêt retient, pour rejeter la demande de la société DP logiciels tendant à la mise en oeuvre de la garantie et la condamner à restituer la somme remise au séquestre par Mme X..., que les dysfonctionnements visés par cette société concernent « des problème de développement » des programmes informatiques tandis qu'elle a pratiqué un audit de la société H2I avant d'en acquérir les parts, qu'elle se targue d'avoir une activité spécialisée dans le domaine informatique et qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de Mme X... pour la tromper ; que l'arrêt ajoute que la société DP logiciels, en se déclarant insatisfaite du produit logiciel acquis dans les actifs de l'entreprise, ne démontre pas l'existence d'affirmations mensongères de Mme X... relative à cet outil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par la convention du 26 juillet 2006, Mme X... avait garanti que toutes les informations qui y figuraient étaient exactes, sans distinguer selon que le bénéficiaire de la garantie avait ou non connaissance des faits susceptibles d'affecter de manière substantielle les actifs qui y étaient visés, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la mise en oeuvre de la garantie n'était pas subordonnée à la démonstration par la société DP logiciels de manoeuvres dolosives imputables à Mme X..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la découverte par la société DP logiciels de l'utilisation par la société H2I et de la diffusion auprès de sa clientèle de logiciels outils dont elle n'avait pas acquitté les droits d'utilisation auprès des éditeurs de ces logiciels ne caractérisait pas un manquement de Mme X... à ses obligations contractuelles, celle-ci ayant garanti que les services et les prestations rendus par les sociétés du groupe FPSC étaient conformes à toutes les dispositions légales les concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif dans le litige relatif opposant les sociétés Dama et H2I et rejette la demande formée à ce titre par la société DP Logiciels, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société DP logiciels ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société DP logiciels.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DP Logiciels de sa demande de condamnation de Mme X... au paiement de la somme principale de 90 132,56 €, au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, et d'avoir ordonné à la société DP Logiciels de restituer à Mme X... la somme principale de 37 366,05 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'actif et de passif, la cour rappelle que l'article 1116 du code civil énonce que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que la garantie donnée par le cédant a pour objet de garantir l'exactitude des derniers comptes sociaux de l'entreprise, soit juste avant la cession, puisque c'est sur la base de ces derniers que le prix de cession des titres est établi ; que l'article 2 de la convention précise que le bénéficiaire a acquis et reçu à titre d'apport les actions notamment sur la foi des déclarations faites et des garanties données ci-après par le garant sans préjudice de toutes investigations que le bénéficiaire a pu faire préalablement à la date des présentes, ces déclarations et garanties constituent une condition déterminante de l'acquisition des actions par le bénéficiaire sans lesquelles il n'aurait pas acquis ; que le garant déclare que toutes les informations figurant dans la présente garantie sont exactes et sincères et de façon générale, il n'existe aucun fait dont le garant a connaissance et que le garant n'ait pas communiqué au bénéficiaire ou à ses associés par écrit, susceptibles d'affecter de manière substantielle les actifs, biens, activités, opérations et conditions d'exploitation du groupe FPSC ou les obligations du garant au titre de la présente garantie ; qu'ainsi, si aucun élément de la convention ne comporte de précisions sur l'état du logiciel, son fonctionnement, il n'en demeure pas moins que celui-ci fait partie des actifs de l'entreprise ; que dès lors, si Mme X... dit ne pas avoir donné de garantie de performance fonctionnelle ou technique aux cessionnaires sur les produits commercialisés, le fait de dissimuler l'état réel du logiciel support des services vendus aux clients et la difficulté rencontrée dans son exploitation peut mettre en cause le respect de ses engagements contractuels, sans que la facturation de prestations de maintenance soit la justification de la connaissance par la société DP Logiciels de la situation au moment de la signature de la convention puisque la maintenance fait partie des prestations servies par l'entreprise à ses clients ; que si le Tribunal de commerce a retenu que la société DP Logiciels était parfaitement informée du caractère non opérationnel de la version V4 du logiciel Aramis II puisque le caractère inachevé de la version V4 était précisé dans l'acte de garantie d'actif et de passif, il convient de souligner que l'article 5.3 de la garantie d'actif et de passif stipule que : « En matière de propriété des programmes informatiques : la garantie porte sur tous les programmes informatiques dans toutes leurs versions, qu'elles soient achevées ou inachevées... » ; que de même, il importe peu qu'au moment de la cession, la version V4 d'Aramis II (...) n'ait pas encore été installée chez les clients ; qu'il convient cependant de relever les dysfonctionnements visés par la société DP LOGICIEL concernent : des défaillances techniques dans les fonctionnalités et les programmes bureautiques qui seraient démontrés par de nombreux courriers de plainte des clients et pas moins de 600 Bugs, une absence de réalisation de la documentation technique du logiciel ARAMIS II créé pourtant entre 2002 et 2003, des développements de 2006 de la version V4 du Logiciel Aramis II (c'est-à-dire version SRU) réalisés sous le contrôle de la précédente H2I se traduisant par un nombre anormal de bugs, une migration sous le langage UNIX non faite pour au moins 300 programmes d'exploitation initialement exploités sous le langage COBOL, une version de l'outil de développement WINDEV de la société PC Soft utilisée pour la mise à jour du Logiciel Aramis V4 présentant un caractère d'obsolescence dès la mise en oeuvre de cette mise à niveau, c'est à dire des problèmes de développements tandis que la société DP Logiciels a pratiqué un audit de la société H2I avant d'en acquérir les parts, et qu'elle se targue d'avoir une activité spécialisée dans le domaine informatique et qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de la part de Mme X..., cédante de la tromper ; que, par ailleurs, la société DP Logiciels en se déclarant insatisfaite du produit logiciel acquis dans les actifs de l'entreprise, ne démontre pas l'existence d'affirmations mensongères de Mme X... relatives à cet outil ;
1°) ALORS QUE la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cessionnaire en avait ou non connaissance ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société DP logiciels de sa demande d'indemnisation en application de la garantie d'actif et de passif, qu'elle avait « pratiqué un audit de la société H2I avant d'en acquérir les parts et qu'elle se targuait d'avoir une activité spécialisée dans le domaine informatique », ce dont il résultait que la société DP logiciel aurait prétendument eu connaissance des dysfonctionnements visés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de la part du cédant en vue de tromper le cessionnaire ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société DP logiciels de sa demande d'indemnisation en application de la garantie d'actif et de passif, que « la société DP logiciels ne rapportait pas la preuve de manoeuvres de la part de Mme X..., cédante, de la tromper », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « le fait de dissimuler l'état réel du logiciel support des services rendus aux clients et la difficulté rencontrée dans son exploitation (pouvait) mettre en cause le respect de ses engagements contractuels » par Mme X... et qu'après avoir énuméré les divers « dysfonctionnements visés par la société DP logiciels », elle les a ellemême qualifiés de « problèmes de développement », ce dont il résultait à tout le moins une inexactitude, un décalage entre l'état réel du logiciel et les déclarations rassurantes de la cédante contenues dans la garantie consentie ; qu'en rejetant cependant la demande indemnitaire de la société DP logiciels en application de la garantie, au motif que cette société, en se déclarant insatisfaite du produit logiciel acquis dans les actifs de l'entreprise, ne démontrait pas l'existence d'affirmations mensongères de Mme X... relatives à cet outil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU' en affirmant que la société DP logiciels, en se déclarant insatisfaite du produit logiciel acquis dans les actifs de l'entreprise, ne démontrait pas l'existence d'affirmations mensongères de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 22 § 7 à 11 ; p. 23 § 1 à 11 ; p. 24 § 1 à 4), si la responsabilité de Mme X... était engagée du fait de l'utilisation illicite de logiciels d'éditeurs tiers sans en avoir acquitté les droits d'utilisation auprès des éditeurs propriétaires, depuis de nombreuses années, tandis que la cédante avait garanti que « les services et les prestations rendus par les sociétés du groupe FPSC étaient conformes à toutes les dispositions législatives, réglementaires, professionnelles et communautaires les concernant » (article 5.7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif concernant le litige portant sur les baux et d'avoir débouté la société DP logiciels de sa demande tendant à voir condamner Mme X... au versement de toute somme qui pourrait être allouée à la société Dama dans le cadre de la procédure opposant cette dernière à la société H2I ;
AUX MOTIFS QUE sur la situation réelle des baux, la cour observe que le différend et le litige sur cette question a lieu entre les sociétés Dama et H2I et que Mme X... ne saurait y être impliquée en tant qu'elle est l'épouse du gérant de la société Dama et qu'elle en serait la gérante de fait, ce qui n'est pas démontrée ; qu'elle considère ainsi qu'il n'y a lieu ni à sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de l'instance en cours à Lyon ni à engager la responsabilité du cédant ;
ALORS QUE Mme X... a fait une déclaration inexacte à la société DP logiciels en affirmant, dans la convention de garantie, que « les contrats portant sur les biens immobiliers (baux¿) ont été conclus à des conditions normales (...) et ne comportaient aucune clause dérogatoire au droit commun », tandis que le bail conclu entre la société H2I et la société Dama, laquelle avait pour gérant l'époux de Mme X..., comportait une clause de résiliation dérogatoire et contraire aux dispositions d'ordre public, objet du litige opposant les sociétés Dama et DP logiciels, ce que Mme X... ne pouvait ignorer et qui était de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter l'appel en garantie de la société DP logiciels, que le litige immobilier concernait les sociétés Dama et H2I, que Mme X... ne pouvait y être impliquée en tant qu'épouse du gérant de la société Dama et que sa qualité de gérante de fait n'était pas démontrée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1134 et 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13234
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-13234


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13234
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