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21/05/2015 | FRANCE | N°14-18003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2014), que M. X..., contestant le montant des honoraires réclamés par M. Z..., avocat, à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
Attendu que M. X..., assisté de sa curatrice, fait grief à l'ordonnance de fixer à 50 000 euros le montant des honoraires qu'il reste devoir à M. Z...

et de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2014), que M. X..., contestant le montant des honoraires réclamés par M. Z..., avocat, à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
Attendu que M. X..., assisté de sa curatrice, fait grief à l'ordonnance de fixer à 50 000 euros le montant des honoraires qu'il reste devoir à M. Z... et de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait d'ores et déjà payé la somme de 6 795, 41 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette somme et en laissant incertain le point de savoir si elle a été prise en compte ou non, lorsque l'honoraire a été fixé, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que M. X... faisait valoir qu'il avait tout perdu en 2000 et que sa situation matérielle était catastrophique eu égard à ses revenus et à ceux de son épouse et à ses charges fixes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le rappel des écritures prises par l'avocat au nom de son client dans le cadre d'une procédure foisonnante démontre que l'affaire n'était pas aussi simple que le prétend M. X..., notamment au plan comptable et que l'étude du dossier ainsi que les écritures qui ont dû être prises devant plusieurs juridictions ont nécessité un travail approfondi ; que, certes, la spécialisation revendiquée par l'avocat devait lui permettre d'appréhender plus rapidement le dossier qu'il avait à défendre ; que, de même, les diverses écritures déposées pouvaient pour partie reprendre une argumentation précédemment développée ; qu'il apparaît également que les frais réclamés au titre des correspondances échangées et des déplacements effectués par l'avocat sont exagérés ; qu'il demeure cependant que l'investissement de M. Z... a été important et que les propositions d'évaluation avancées par M. X... sont par trop réductrices de l'ampleur des prestations qu'il a dû effectivement fournir ; que dans ces conditions, il convient de fixer les honoraires restant dus à M. Z... à la somme de 50 000 euros TTC ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, tenant compte de la provision versée et se référant à des critères déterminants de son estimation, sans être tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, a souverainement fixé le montant des honoraires restant dus par M. X... à son avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., ès qualités.
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 50. 000 ¿ le montant d'honoraires dus par M. Alain X... à Maître Z... et a condamné M. Alain X... à payer cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond de la demande que les parties ont passé un contrat d'intervention, signé le 30 janvier 2001qui détaille en sa page 2 la tarification pratiquée par le cabinet ; Considérant que M. Alain X... conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés en faisant valoir que " le travail effectué par Maître Michel Z... n'a eu aucune utilité, puisque toutes les procédures ont été perdues " ; Que se faisant il invoque un grief qui renvoie directement à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat dont l'appréciation échappe au juge en charge de la taxation des honoraires et qui en l'espèce, dans le cadre de la procédure engagée à cette fin devant le juge de droit commun, a donné lieu à un désistement d'action, expressément accepté par son contradicteur ; Qu'il critique également, en raison même de la spécialisation revendiqué par l'avocat, les durées facturées pour des rendez-vous, l'étude du dossier et des pièces, le traitement de l'affaire (rédaction de conclusions, courriers, cotes de plaidoiries, bordereaux de communication de pièces) qu'il estime excessives ; Que tout autant il remet en cause le montant des frais de déplacement qui lui sont réclamés ; Considérant cependant que M. Alain X... rappelle que son avocat a établi deux jeux de conclusions devant le conseil des prud'hommes, des conclusions devant la cour d'appel de Grenoble, des conclusions après contredit devant le conseil des prud'hommes de Gap, un mémoire en défense devant la cour de Cassation, des conclusions devant la cour d'appel de Grenoble à nouveau, puis devant la cour d'appel de Lyon et 3 jeux de conclusions devant la cour d'appel de Grenoble ; Que ce simple rappel des'écritures prises par l'avocat au nom de son client dans le cadre d'une procédure foisonnante, démontre que l'affaire n'était pas aussi simple que le prétend désormais M. Alain X..., notamment sur le plan comptable et que l'étude du dossier ainsi que les écritures qui ont dû être prises ont nécessité un travail approfondi ; Que certes la spécialisation revendiquée par l'avocat devait lui permettre d'appréhender plus rapidement les problématiques de l'affaire qu'il avait à défendre ; Que de même, les diverses écritures déposées pouvaient pour partie reprendre une argumentation précédemment développée ; Qu'il apparaît également que les frais réclamés au titre des correspondances échangées et des déplacement effectués par l'avocat sont exagérés ; Qu'il demeure cependant que l'investissement de Maître Michel Z... a été important et que les propositions d'évaluation avancées par M. Alain X... sont par trop réductrices de l'ampleur des prestations qu'il a dû effectivement fournir ; Que dans ces conditions il convient de fixer les honoraires restant dus à Maître Michel Z... à la somme de 50 000 euros TTC. » ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait d'ores et déjà payé la somme de 6. 795, 41 euros (conclusions, pp. 9 et 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette somme et en laissant incertain le point de savoir si elle a été prise en compte ou non, lorsque l'honoraires a été fixé, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, M. X... faisait valoir qu'il avait tout perdu en 2000 et que sa situation matérielle était catastrophique eu égard à ses revenus et à ceux de son épouse et à ses charges fixes (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18003
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18003


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18003
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