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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-17656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 831 et 834 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément divers lots de la copropriété d'un immeuble situé à Chantilly ; que des difficultés se sont élevées entre eux à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Attendu qu'après avoir estimé que les biens indivis pouvaient être partagés en n

ature, l'arrêt attribue certains lots à M. X... et d'autres à Mme Y... et dit que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 831 et 834 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément divers lots de la copropriété d'un immeuble situé à Chantilly ; que des difficultés se sont élevées entre eux à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Attendu qu'après avoir estimé que les biens indivis pouvaient être partagés en nature, l'arrêt attribue certains lots à M. X... et d'autres à Mme Y... et dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1000e des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seront partagés entre l'appartement attribué à Mme Y... et celui attribué à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le partage en nature est ordonné, à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant attribué à M. X... les lots n° 1, 2, 3 et 14 et à Mme Y... le lot n° 10 et dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1 000e des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seront partagés entre l'appartement attribué à Mme Jacqueline Y... et l'appartement attribué à M. François X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline Y... de sa demande de licitation de l'immeuble indivis situé à Chantilly, ..., cadastré section AE numéros 293, 295 et 296 formant les lots 1, 2, 3, 10, 12, et 14 de la copropriété située à la même adresse, d'avoir attribué à Monsieur X... les lots l, 2, 3 de la copropriété constituant un appartement situé au rez-de-chaussée, ainsi que le lot 14 constitué d'une cave, évalués à 400. 000 euros et d'avoir attribué à Madame Y... le lot 10 de la copropriété constituant un appartement situé en sous sol évalué à 150. 000 euros, d'avoir dit que le coût des travaux sur les installations d'eau, d'électricité et de chauffage et de suppression d'un escalier intérieur nécessaire à l'indépendance des deux appartements serait supporté par les parties en fonction des valeurs des lots attribués, d'avoir dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1000ème des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seraient partagés entre l'appartement attribué à Madame Y... et l'appartement attribué à Monsieur X... et enfin d'avoir dit que Madame Y... serait tenue de libérer l'appartement et la cave attribués à Monsieur X... dans les 3 mois suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
« L'appelant soutient que, contrairement aux objections à un partage en nature élevées par Madame Jacqueline Y... et reprises par le premier juge, l'immeuble indivis peut être facilement partagé, entre l'appartement situé au rez-de-chaussée, et l'appartement situé au sous sol, ces deux appartements étant d'ailleurs séparés à l'origine, sans qu'il soit besoin d'entreprendre des travaux coûteux supposant l'accord des autres copropriétaires ; qu'il conteste la dépréciation de l'immeuble alléguée par Mme Jacqueline Y... qui résulterait de la division de la propriété, affirmant qu'il est plus facile de vendre deux appartements plutôt qu'un grand appartement peu commode, et ajoute que Mme Jacque1ine Y... aura toujours la possibilité de vendre son lot si elle ne supporte pas son voisinage, comme elle le fait valoir ; que selon les anciens articles 826 et 827 du code civil applicables à l'espèce, le partage en nature doit être préféré à la licitation, mais si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble indivis peut être partagé en deux appartements distincts de valeur inégale, l'un situé au rez-de-chaussée (lots 1, 2, 3 de la copropriété) évalué à 400. 000 euros d'une part, l'autre au sous-sol (lot 10 de la copropriété) évalué à 150. 000 euros d'autre part, ce partage imposant de scinder les arrivées de fluide (eau et électricité) et l'installation de chauffage, actuellement communes aux deux appartements, ainsi que de supprimer l'escalier intérieur qui les relie ; qu'il lui incombe de le démontrer, puisque le principe est le partage en nature, Mme Y... se contente d'affirmer que le coût de ces travaux serait considérable, sans d'ailleurs avancer le moindre chiffre, l'expert notant déjà pourtant la nécessité de solliciter des devis pour évaluer leur coût, sans se prononcer sur leur importance ; que de même, malgré l'ancienneté de l'instance en partage, Mme Y... se borne à affirmer que les travaux supposeraient l'accord des autres copropriétaires, au motif qu'ils toucheraient au gros oeuvre du bâtiment, mais ne produit pas le règlement de copropriété ; qu'enfin, l'allégation de Mme Jacqueline Y... selon laquelle la division de l'immeuble indivis en deux appartements déjà distincts l'un de l'autre entraînerait sa dépréciation est dénuée de tout fondement ; que dans ces conditions, dès lorsqu'il est établi que l'immeuble indivis peut être partagé en nature entre les deux indivisaires, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa licitation et il sera attribué à Monsieur X... les lots 1, 2, et 3 de la copropriété, c'est-à-dire l'appartement situé au rez-de-chaussée, ainsi que le lot 14, c'est-à-dire la cave ; que conformément à la proposition de Monsieur X..., la jouissance privative du parc (lot 12 de la copropriété) appartiendra indivisément à l'appartement qui lui est attribué, et à l'appartement constituant le lot 10 de la copropriété ; que le coût des travaux nécessaires pour rendre les deux appartements complètement indépendants l'un de l'autre sera supporté par les parties en fonction des valeurs des lots qui leur sont respectivement attribués ; qu'en revanche, l'arrêt ne saurait constituer un titre de propriété susceptible d'être publié à la conservation des hypothèques tant que les opérations de partage ne sont pas terminées ; que Monsieur X..., qui n'en précise pas le fondement juridique, sera également débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme Y... à quitter l'appartement qui lui est attribué dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sous peine d'une « clause pénale » de 150 euros par jour » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Pour mettre fin à une indivision, le partage en nature doit être préféré à la licitation, sauf si les immeubles en cause ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; que le partage en nature suppose que les lots à répartir entre les indivisaires soient, autant que possible, d'une valeur équivalente ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a choisi de constituer deux lots d'une valeur très différente, le premier étant évalué à 150. 000 euros et le second à 400. 000 euros avant de les attribuer arbitrairement à Madame Y... et à Monsieur X... ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 826, 827 et 834 du Code civil dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les partageants sur la répartition des lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a attribué à Monsieur X... les lots l, 2, 3 de la copropriété constituant un appartement situé au rez-de-chaussée, ainsi que le lot 14 constitué d'une cave, évalués à 400. 000 euros tandis qu'elle a attribué à Madame Y... le lot 10 de la copropriété constituant un appartement situé en sous sol évalué à 150. 000 euros et qu'elle a dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1000ème des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seraient partagés entre l'appartement attribué à Madame Y... et l'appartement attribué à Monsieur X... ; que, pourtant, Madame Y... n'avait pas donné son accord pour qu'il soit procédé à une telle répartition des lots ; que dès lors, en procédant à une telle attribution la Cour d'appel a violé les articles 831 et 834 dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17656
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17656


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17656
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