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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-17803


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et Christiane Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 11 novembre 2001 et 19 janvier 2008 laissant pour héritiers leurs trois enfants, Pierre-Yves, Evelyne et Catherine ; que des difficultés se sont élevées entre eux pour le règlement de ces successions ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des secours alimentaires qu'il soutenait avoir apportés à ses parents

;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et Christiane Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 11 novembre 2001 et 19 janvier 2008 laissant pour héritiers leurs trois enfants, Pierre-Yves, Evelyne et Catherine ; que des difficultés se sont élevées entre eux pour le règlement de ces successions ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des secours alimentaires qu'il soutenait avoir apportés à ses parents ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, par motifs adoptés, ont estimé que le rapport produit par M. X... ne permettait pas de déterminer ce qu'il avait versé à ses parents ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Vu l'article 815 du code civil ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... visant à la fixation de créances contre les successions de Pierre X... et de Christiane Y..., l'arrêt, après avoir relevé que l'actif des successions s'établit à une certaine somme et à quelques meubles sans valeur, retient que ces sommes sont insuffisantes à couvrir les frais d'un compte de liquidation et partage et que M. X... est dès lors dépourvu d'intérêt à faire fixer une créance contre les successions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de M. X... visant à la fixation de créances contre les successions de Pierre X... et de Christiane Y..., l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mmes Evelyne et Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Pierre-Yves X... visant à la fixation de sa créance contre les successions de M. Pierre X... et Mme Christiane Y... ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions d'appel de M. X..., soit celles du 20 janvier 2013, étaient uniquement dirigées contre les successions de M. X... et de Mme Y..., aucune demande n'étant plus formée contre Mesdames Evelyne et Catherine X... ; que dès lors, en s'opposant dans leurs conclusions du 4 janvier 2013 aux prétentions visant à la fixation d'une créance contre les successions de leurs parents, Mmes Evelyne et Catherine X... ont nécessairement accepté lesdites successions ; que pour autant, l'intérêt à agir de M. Pierre-Yves X... n'est pas établi puisqu'il ne forme plus aucune demande relative à l'annulation et à la réduction de la donation ; qu'il résulte des déclarations concordantes des parties que l'actif des successions s'établit au mieux à la somme de 1.500 euros, soit le solde d'un compte bancaire pour 600 euros environ et quelques meubles sans valeur ; que ces sommes étant insuffisantes à couvrir les simples frais engendrés par un compte de liquidation et partage, M. X... est dès lors dépourvu d'intérêt à faire fixer une créance contre les successions et ses demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
1° ALORS QUE les héritiers acceptants sont tenus de plein droit des dettes de leur auteur de sorte que le co-héritier qui s'estime créancier de la succession a intérêt à agir en liquidation de celle-ci pour faire valoir ses droits, peut important que les actifs de la succession ne suffisent pas à le remplir de ceux-ci ; qu'en décidant que M. Pierre-Yves X... était dépourvu d'intérêt à demander la liquidation et le partage des successions de ses parents, motif pris que l'actif de la succession était de très faible importance, après avoir elle-même constaté que les autres co-héritiers avaient accepté la succession, ce dont résultait qu'ils devaient répondre des dettes de celle-ci sur leur entier patrimoine et non sur le seul actif successoral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 785 du Code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2° ALORS au surplus QUE tout indivisaire a le droit de provoquer le partage des biens indivis ; que la cour d'appel a elle-même constaté que dépendaient des successions litigieuses divers meubles meublants qui n'avaient pas été partagés ; qu'en déniant à M. Pierre-Yves X... le droit de provoquer le partage de ces biens indivis, au motif inopérant qu'ils seraient de peu de valeur, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes au fond, notamment au titre des secours alimentaires qu'il soutenait avoir apportés à ses parents
AUX MOTIFS QUE M. X... est dépourvu d'intérêt à faire fixer une créance contre les successions de ses parents et ses demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
ALORS QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait statué sur les demandes de M. Pierre-Yves X... après avoir décidé qu'elles étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a statué au fond sur des demandes qu'elle réputait irrecevables, a violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17803
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17803


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17803
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