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02/06/2015 | FRANCE | N°14-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-11014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BNP Paribas Lease Group que sur le pourvoi incident relevé par la société Toucopy-Sodeb ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir souscrit, le 27 novembre 2006, avec la société GE Capital équipement finance un contrat de crédit-bail destiné à financer notamment un copieur commandé à la société Toucopy-Sodeb, M. X..., commerçant, a commandé, le 25 octobre 2007, à cette dernière une carte fax à installer sur ce copieur et

a souscrit, le 31 janvier 2008, un nouveau contrat de crédit-bail avec la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BNP Paribas Lease Group que sur le pourvoi incident relevé par la société Toucopy-Sodeb ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir souscrit, le 27 novembre 2006, avec la société GE Capital équipement finance un contrat de crédit-bail destiné à financer notamment un copieur commandé à la société Toucopy-Sodeb, M. X..., commerçant, a commandé, le 25 octobre 2007, à cette dernière une carte fax à installer sur ce copieur et a souscrit, le 31 janvier 2008, un nouveau contrat de crédit-bail avec la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur) ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers depuis le mois de janvier 2009, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail par lettre recommandée du 23 septembre 2009 et l'a assigné en paiement ; que celui-ci a appelé en la cause la société Toucopy-Sodeb ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à l'égard du crédit-bailleur à la somme de 8 018,40 euros TTC, l'arrêt retient que le contrat ne comporte pas, au recto, outre la mention de renvoi aux conditions générales du contrat figurant au verso, la formule d'usage de prise de connaissance des conditions générales qui figurait au verso et de leur acceptation, et en déduit que les demandes d'indemnité de résiliation et de frais de représentation doivent être écartées, le crédit-bailleur n'étant recevable à demander paiement au titre du contrat que des échéances échues impayées du 31 janvier au 31 juillet 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat souscrit par M. X... comportait, au recto, une mention de renvoi aux conditions générales du contrat figurant au verso, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nul pour erreur sur la substance de la chose le contrat du 25 juillet (en réalité octobre) 2007 aux torts de la société Toucopy-Sodeb et, en conséquence, constater la résiliation du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008 et condamner M. X... à payer au crédit-bailleur la somme de 8 018,40 euros TTC et la société Toucopy-Sodeb à le relever et garantir de cette condamnation, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat du 25 octobre 2007 consistait en un bon de commande pour la fourniture d'une carte-fax à installer sur le copieur en place suite à la commande précédente et financé par le contrat de crédit-bail du 27 novembre 2006, retient que ce bon de commande mentionnait un financement par crédit-bail avec un loyer ne pouvant raisonnablement correspondre au seul élément commandé et que le contrat de crédit-bail correspondant à cette commande, passé le 31 janvier 2008, faisait état de la location d'un copieur et accessoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... se bornait à contester les conditions de refinancement du matériel commandé, sans invoquer une erreur sur les qualités substantielles de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Toucopy-Sodeb à relever et garantir M. X... de sa condamnation à payer la somme de 8 018,40 euros TTC au crédit-bailleur, l'arrêt retient que la nullité du contrat du 25 juillet (en réalité octobre) 2007 a été prononcée à ses torts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de la société Toucopy-Sodeb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul pour erreur sur la substance de la chose le contrat du 25 juillet (en réalité octobre) 2007 aux torts de la société Toucopy-Sodeb, constate la résiliation au 23 septembre 2009 du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8 018,40 euros TTC et la société Toucopy-Sodeb à le relever et garantir de cette condamnation, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société GE Capital équipement finance, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Lease Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail était intervenue le 23 septembre 2009, limité la condamnation de M. X... à l'égard de BNP Paribas Lease Group à la somme de 8.018,40 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE Peter X... soutient en premier lieu à la SA BNP Paribas Lease Group que les conditions générales du contrat de crédit-bail lui sont inopposables comme n'ayant été portées à sa connaissance lors de sa souscription ; qu'il est seulement produit en copie le contrat du 31 août 2008 qui comporte au recto une mention de renvoi aux conditions générales du contrat au verso, la formule d'usage de prise de connaissance des conditions générales figurant au verso et de leur acceptation n'y figurant toutefois pas ; qu'il en résulte que les demandes d'indemnité de résiliation et de frais de représentation doivent être écartées, la BNP Paribas Lease Group n'étant recevable à demander paiement au titre du contrat que des échéances échues impayées du 31 janvier au 31 juillet 2009 (8.018,40 € TTC) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déclarant inopposables à M. X... les conditions générales du contrat de crédit-bail du 31 août 2008, signé par celui-ci, comme n'ayant pas été portées à sa connaissance lors de sa souscription après avoir expressément constaté que celui-ci comportait au recto une mention de renvoi aux conditions générales du contrat au verso, ce dont il résultait nécessairement que ces conditions générales étaient entrées dans le champ contractuel et que M. X... en avait eu connaissance lors de sa souscription, nonobstant l'absence d'une « formule d'usage » supplémentaire et non obligatoire de prise de connaissance de ces conditions générales et de leur acceptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul pour erreur sur la substance de la chose le contrat du 25 juillet 2007 aux torts de la société Toucopy-Sodeb ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat du 25 octobre 2007 avec Toucopy-Sodeb, il s'agit d'un bon de commande pour la fourniture d'une carte-fax à installer sur le copieur e-studio 281, ledit copieur étant en place suite à la commande précédente et financé aux termes du contrat de crédit-bail du 27 novembre 2006 ; qu'il était d'autre part mentionné sur ce même bon de commande un financement par crédit-bail avec un loyer mensuel de 724,66 € HT sur 21 trimestres ne pouvant raisonnablement correspondre au seul élément commandé ; que le contrat de crédit-bail correspondant à cette commande, passé le 31 janvier 2008 avec BNP Lease Group, faisait état de la location d'un copieur Toshiba e-studio 281 et accessoires d'un montant de 42.464,54 € TTC et prévoyait un loyer de 6,123 % HT par mois sur 20 trimestres ; qu'il était d'autre part complété par un procès-verbal daté du 31 janvier 2008 de livraison réception de l'équipement informatique portant sur le copieur e-studio 281 et accessoires ; qu'il s'induit de ce qui précède que le contrat du 25 juillet 2007 est entaché d'une erreur portant sur la substance de la chose qui en est l'objet, et il encourt de ce fait la nullité prévue à l'article 1110 du code civil sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur un éventuel défaut de cause ou un possible dol, la convention étant annulée aux torts de Toucopy-Sodeb ;
ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait de voir prononcer la « résolution » du contrat souscrit avec la société Toucopy pour erreur sur la substance, en faisant valoir d'une part que « le principe même du re-financement par BNP Paribas était absolument inutile car destiné à refinancer un matériel déjà financé par GE Capital, ce que M. X... n'aurait jamais accepté s'il avait reçu une information claire complète et fiable », d'autre part que « le coût de ce re-financement, nettement supérieur au financement existant, n'avait aucune raison légitime ni contrepartie matérielle » ; qu'il résulte de ces écritures que M. X... se bornait à contester les conditions de refinancement du copieur e-studio 281 et de ses accessoires sans invoquer une quelconque erreur sur les qualités substantielles de ces matériels ; qu'en annulant néanmoins le contrat du 25 octobre 2007 pour erreur sur la substance, quand l'erreur de M. X... portait en réalité sur les modalités de refinancement du matériel et donc sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Toucopy-Sodeb

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul pour erreur sur la substance de la chose le contrat du « 25 juillet 2007 » lire 25 octobre 2007 , aux torts de la société Toucopy-Sodeb et d'avoir condamné la société Toucopy-Sodeb à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à payer la somme de 8.018,40 euros TTC à la société BNP Paribas Lease Group ;
AUX ENONCIATIONS QUE « Peter X... a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2012 ; qu'il a conclu récapitulativement le 1er octobre 2012 à l'irrecevabilité au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile des conclusions et pièces notifiées le 14 août 2012 par BNP Paribas Lease Group et GE Capital Equipement Finance ; qu'au fond il conclut à titre principal à ce que les conditions générales du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008 lui soient déclarées inopposables, la BNP Paribas Lease Group étant déboutée de toutes ses demandes ; que subsidiairement, il conclut au prononcé de la résolution du contrat conclu avec Toucopy-Sodeb le 25 octobre 2007 aux torts de celle-ci soit pour défaut de cause soit pour dol soit pour erreur et à sa condamnation à lui payer 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec, vu l'indivisibilité des contrats, la résolution subséquente du contrat de crédit-bail et la condamnation de BNP Paribas Lease Group à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre de l'exécution de ce contrat soit la somme totale de 38.446 € avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement indu, la SAS Toucopy-Sodeb devant être condamnée à le relever indemne de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge ; que plus subsidiairement il demande la réduction à 1¿ de l'indemnité contractuelle de résiliation du fait de son caractère manifestement excessif, le débouté des demandes en paiement des sommes à titre de pénalités, frais de représentation et dommages-intérêts non fondées en leur principe ni en leur montant et il demande à être autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 versements » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Peter X... soutient en premier lieu à la SA BNP Paribas Lease Group que les conditions générales du contrat de crédit-bail lui sont inopposables comme n'ayant pas été portées à sa connaissance lors de sa souscription ; qu'il est seulement produit en copie le contrat du 31 août 2008 qui comporte au recto une mention de renvoi aux conditions générales du contrat au verso, la formule d'usage de prise de connaissance des conditions générales figurant au verso et de leur acceptation n'y figurant toutefois pas ; qu'il en résulte que les demandes d'indemnité de résiliation et de frais de représentation doivent être écartées, la BNP Paribas Lease Group n'étant recevable à demander paiement au titre du contrat que des échéances échues impayées du 31 janvier au 31 juillet 2009 (8.018,40 € TTC) ; (...) que s'agissant du contrat du 25 octobre 2007 avec Toucopy-Sodeb il s'agit d'un bon de commande pour la fourniture d'une carte-fax à installer sur le copieur estudio 281, ledit copieur étant en place suite à la commande précédente et financé aux termes du contrat de crédit-bail du 27 novembre 2006 ; qu'il était d'autre part mentionné sur ce même bon de commande un financement par crédit-bail avec un loyer mensuel de 724,66 € HT sur 21 trimestres ne pouvant raisonnablement correspondre au seul élément commandé ; que le contrat de crédit-bail correspondant à cette commande, passé le 31 janvier 2008 avec BNP Lease Group, faisait état de la location d'un copieur Toshiba E-studio 281 et accessoires d'un montant de 42.464,54 € TTC et prévoyait un loyer de 6,123% HT par mois sur 20 trimestres ; qu'il était d'autre part complété par un procès-verbal daté du 31 janvier 2008 de livraison réception de l'équipement informatique portant sur le copieur e-studio 281 et accessoires ; qu'il s'induit de ce qui précède que le contrat du 25 juillet 2007 lire 25 octobre 2007 est entaché d'une erreur portant sur la substance de la chose qui en est l'objet, et il encourt de ce fait la nullité prévue à l'article 1110 du code civil sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur un éventuel défaut de cause ou un possible dol, la convention étant annulée aux torts de Toucopy-Sodeb ; que l'indivisibilité des conventions de commande de matériel et de crédit-bail portant sur un même matériel, dont le principe ne fait pas l'objet de contestation, a pour conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 31 janvier 2008 avec la BNP Lease Group, cette résiliation ayant été prononcée par la crédit-bailleresse elle-même le 23 septembre 2009 et n'ayant pas d'effets rétroactifs ; que celle résiliation n'étant pas intervenue à ses torts la BNP Paribas Lease Group demeure fondée à demander paiement de la somme de 8.018,40 € TTC à laquelle Peter X... sera condamné, la SAS Toucopy-Sodeb étant condamnée à le relever et garantir de cette condamnation » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que sur le fond, Monsieur X... sollicitait à titre principal que les conditions générales du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008 lui soit déclarées inopposables et que la société BNP Paribas Lease Group soit en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre de ce contrat ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, « si la Cour devait considérer ne pas devoir faire droit à la demande principale de Monsieur X... », que ce dernier demandait le prononcé de la « résolution » du contrat conclu avec la société Toucopy-Sodeb aux torts de celle-ci, pour défaut de cause, dol ou erreur, et la condamnation de cette dernière à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et autres frais et dommages-intérêts ; qu'après avoir jugé que les conditions générales du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008 étaient inopposables à Monsieur X..., la Cour d'appel a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de versement de l'indemnité de résiliation et des pénalités contractuelles ; qu'elle a en outre déclaré nul pour erreur sur la substance le contrat du 25 octobre 2007 aux torts de la société Toucopy et condamné cette dernière à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à payer la somme de 8.018,40 euros TTC à la société BNP Paribas Lease Group ; qu'en se prononçant ainsi sur les demandes subsidiaires de Monsieur X... après avoir fait droit à sa demande principale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul pour erreur sur la substance de la chose le contrat du « 25 juillet 2007 » lire 25 octobre 2007 , aux torts de la société Toucopy-Sodeb, et d'avoir en conséquence constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2008 est intervenue le 23 septembre 2009, condamné Monsieur X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8.018,40 euros TTC et condamné la société Toucopy-Sodeb à le relever et garantir de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du contrat du 25 octobre 2007 avec Toucopy-Sodeb il s'agit d'un bon de commande pour la fourniture d'une carte-fax à installer sur le copieur e-studio 281, ledit copieur étant en place suite à la commande précédente et financé aux termes du contrat de crédit-bail du 27 novembre 2006 ; qu'il était d'autre part mentionné sur ce même bon de commande un financement par crédit-bail avec un loyer mensuel de 724,66 € HT sur 21 trimestres ne pouvant raisonnablement correspondre au seul élément commandé ; que le contrat de crédit-bail correspondant à cette commande, passé le 31 janvier 2008 avec BNP Lease Group, faisait état de la location d'un copieur Toshiba E-studio 281 et accessoires d'un montant de 42.464,54 € TTC et prévoyait un loyer de 6,123% HT par mois sur 20 trimestres ; qu'il était d'autre part complété par un procès-verbal daté du 31 janvier 2008 de livraison réception de l'équipement informatique portant sur le copieur e-studio 281 et accessoires ; qu'il s'induit de ce qui précède que le contrat du 25 juillet 2007 lire 25 octobre 2007 est entaché d'une erreur portant sur la substance de la chose qui en est l'objet, et il encourt de ce fait la nullité prévue à l'article 1110 du code civil sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur un éventuel défaut de cause ou un possible dol, la convention étant annulée aux torts de Toucopy-Sodeb » ;
1°/ ALORS QUE l'exposante, qui sollicitait la confirmation du chef du jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de « résolution » pour erreur du contrat de vente conclu avec la société Toucopy-Sodeb, sans développer de moyens nouveaux sur ce point, était réputée s'être appropriée les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que la vente des matériels de la société Toucopy-Sodeb n'avait été réalisée au profit de Monsieur X..., mais à celui des créditbailleurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait de voir prononcer la « résolution » du contrat souscrit avec la société Toucopy-Sodeb pour erreur sur la substance, en faisant valoir d'une part que « le principe même du re-financement par BNP Paribas était absolument inutile car destiné à refinancer un matériel déjà financé par GE Capital, ce que Monsieur X... n'aurait jamais accepté s'il avait reçu une information claire complète et fiable », d'autre part que « le coût de ce re-financement, nettement supérieur au financement existant, n'avait aucune raison légitime ni contrepartie matérielle » ; qu'il résulte de ces écritures que Monsieur X... se bornait à contester les conditions de refinancement du copieur e-studio 281 et de ses accessoires sans invoquer une quelconque erreur sur les qualités substantielles de ces matériels ; qu'en annulant néanmoins le contrat du 25 octobre 2007 pour erreur sur la substance, quand l'erreur de Monsieur X... portait en réalité sur les modalités de refinancement du matériel et donc sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Toucopy-Sodeb à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à payer la somme de 8.018,40 euros TTC à la société BNP Paribas Lease Group ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes d'indemnité de résiliation et de frais de représentation doivent être écartées, la BNP Paribas Lease Group n'étant recevable à demander paiement au titre du contrat que des échéances échues impayées du 31 janvier au 31 juillet 2009 (8.018,40 € TTC) ; (...) que s'agissant du contrat du 25 octobre 2007 avec Toucopy-Sodeb il s'agit d'un bon de commande pour la fourniture d'une carte-fax à installer sur le copieur e-studio 281, ledit copieur étant en place suite à la commande précédente et financé aux termes du contrat de crédit-bail du 27 novembre 2006 ; qu'il était d'autre part mentionné sur ce même bon de commande un financement par crédit-bail avec un loyer mensuel de 724,66 € HT sur 21 trimestres ne pouvant raisonnablement correspondre au seul élément commandé ; que le contrat de crédit-bail correspondant à cette commande, passé le 31 janvier 2008 avec BNP Lease Group, faisait état de la location d'un copieur Toshiba E-studio 281 et accessoires d'un montant de 42.464,54 € TTC et prévoyait un loyer de 6,123% HT par mois sur 20 trimestres ; qu'il était d'autre part complété par un procès-verbal daté du 31 janvier 2008 de livraison réception de l'équipement informatique portant sur le copieur e-studio 281 et accessoires ; qu'il s'induit de ce qui précède que le contrat du 25 juillet 2007 lire 25 octobre 2007 est entaché d'une erreur portant sur la substance de la chose qui en est l'objet, et il encourt de ce fait la nullité prévue à l'article 1110 du code civil sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur un éventuel défaut de cause ou un possible dol, la convention étant annulée aux torts de Toucopy-Sodeb ; que l'indivisibilité des conventions de commande de matériel et de crédit-bail portant sur un même matériel, dont le principe ne fait pas l'objet de contestation, a pour conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 31 janvier 2008 avec la BNP Lease Group, cette résiliation ayant été prononcée par la crédit-bailleresse elle-même le 23 septembre 2009 et n'ayant pas d'effets rétroactifs ; que celle résiliation n'étant pas intervenue à ses torts la BNP Paribas Lease Group demeure fondée à demander paiement de la somme de 8.018,40 € TTC à laquelle Peter X... sera condamné, la SAS Toucopy-Sodeb étant condamnée à le relever et garantir de cette condamnation » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant l'exposante à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8.018,40 euros TTC, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur sur la substance n'ouvre droit qu'à la nullité du contrat, et non à la réparation du préjudice subi par la partie qui en a été victime, hormis dans les cas où cette erreur est imputable à la faute du cocontractant ; que dès lors, en prononçant la nullité du contrat du 25 octobre 2007 pour erreur sur la substance « aux torts » de la société Toucopy-Sodeb et en condamnant en conséquence cette dernière à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group, sans caractériser de faute à la charge de la société Toucopy-Sodeb, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en se fondant sur le fait que le contrat du 25 octobre 2007 a été annulé « aux torts » de la société Toucopy-Sodeb et que cette nullité a entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 23 septembre 2009, pour condamner la société Toucopy-Sodeb à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 8.018,40 euros TTC au titre des échéances du 31 janvier au 31 juillet 2009, cependant que cette nullité et cette résiliation étaient sans incidence sur l'obligation de Monsieur X... de payer ces arriérés de loyers, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11014
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-11014


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11014
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