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04/06/2015 | FRANCE | N°13-22655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 13-22655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2013) et les productions, que M. Roger X..., invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, a formé un appel-nullité à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant reporté à une audience ultérieure l'adjudication forcée d'un bien immobilier précédemment ordonnée par un jugement frappé d'appel dans un litige l'opposant, avec M. René X..., à la société caisse d'épargne

et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, créancier poursuivant, et au Trésor publ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2013) et les productions, que M. Roger X..., invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, a formé un appel-nullité à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant reporté à une audience ultérieure l'adjudication forcée d'un bien immobilier précédemment ordonnée par un jugement frappé d'appel dans un litige l'opposant, avec M. René X..., à la société caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, créancier poursuivant, et au Trésor public, aux droits duquel se trouve le service des impôts des particuliers, et à la société la Compagnie générale de crédit aux particuliers, créanciers inscrits ;
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge qui déclare une demande irrecevable et qui statue sur le fond de cette demande, excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le juge qui statue sur le fond d'une prétention sans statuer sur sa régularité ou sa recevabilité, excède lui aussi ses pouvoirs ; que M. Roger X..., qui soutenait que la juridiction de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras ne pouvait pas accueillir une demande sans s'expliquer sur la régularité et sa recevabilité, se prévalait donc, pour justifier son appel-nullité, d'un excès de pouvoir du premier juge ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle considère que M. Roger X... invoque, pour soutenir son appel-nullité, « la violation d'une règle de procédure par erreur de droit », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir à juste titre rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la décision du juge de l'exécution ordonnant le report de la date de la vente parce que la cour d'appel n'a pas encore statué sur l'appel du jugement d'orientation l'ordonnant et fixant la date de la vente forcée, n'est pas susceptible d'appel et que l'erreur de droit, qui ne constitue pas un excès de pouvoir, ne peut permettre l'ouverture d'une voie de recours interdite, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... reprochait au juge de l'exécution d'avoir méconnu ses pouvoirs en accueillant une demande de report de vente forcée sans en être valablement saisi, a exactement énoncé que la violation d'une règle de procédure ne constituait pas un excès de pouvoir et, partant, que l'appel-nullité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roger X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Roger X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel nullité que M. Roger X..., débiteur saisi, formait contre le jugement par lequel la juridiction de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a reporté la date de l'adjudication de l'immeuble que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a saisi entre ses mains et celles de M. René X... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la décision d'un juge de l'exécution ordonnant le report de la date de la vente parce que la cour n'a pas encore statué sur l'appel du jugement d'orientation l'ordonnant et fixant la date de la vente forcée, n'est pas susceptible d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa) ; que M. Roger X... a formalisé un appel nullité du jugement ordonnant le report de la vente forcée en application de ces dispositions en se prévalant de l'irrégularité de la demande de report de la vente forcée, ce dont il tire que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir pour avoir accordé un report de la vente sans être valablement saisi de la demande d ans les formes requises » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; que « l'appel nullité est une voie de recours qui a un caractère subsidiaire qui n'est ouverte qu'en l'absence de tout autre recours » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; que « la violation d'une règle de procédure par erreur de droit ne constitue pas un excès de pouvoir et ne peut donc permettre l'ouverture d'une voie de recours interdite » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa) ; que « l'appel de M. Roger X... est donc irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable et qui statue sur le fond de cette demande, excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le juge qui statue sur le fond d'une prétention sans statuer sur sa régularité ou sa recevabilité, excède lui aussi ses pouvoirs ; que M. Roger X..., qui soutenait que la juridiction de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras ne pouvait pas accueillir une demande sans s'expliquer sur la régularité et sa recevabilité, se prévalait donc, pour justifier son appel nullité, d'un excès de pouvoir du premier juge ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle considère que M. Roger X... invoque, pour soutenir son appel nullité, « la violation d'une règle de procédure par erreur de droit », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22655
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°13-22655


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22655
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