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04/06/2015 | FRANCE | N°13-22656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 13-22656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2013) et les productions, que la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a signifié par acte d'huissier de justice du 4 mars 2010 à M. Roger X..., selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le titre exécutoire dont elle s'est ensuite prévalue dans le litige de saisie immobilière l'opposant, en tant que créancier poursuivant, avec le Trésor public, aux droits duquel se trouve le serv

ice des impôts des particuliers, et la société Compagnie générale de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2013) et les productions, que la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a signifié par acte d'huissier de justice du 4 mars 2010 à M. Roger X..., selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le titre exécutoire dont elle s'est ensuite prévalue dans le litige de saisie immobilière l'opposant, en tant que créancier poursuivant, avec le Trésor public, aux droits duquel se trouve le service des impôts des particuliers, et la société Compagnie générale de crédit aux particuliers, créanciers inscrits, à MM. Roger et René X... ; qu'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté M. Roger X... de ses demandes et ordonné la vente forcée du bien immobilier lui appartenant ainsi qu'à M. René X... et a fixé la créance de la banque ;
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt de rejeter les contestations soulevées par lui contre la saisie immobilière que la banque a pratiquée sur l'immeuble dont il est copropriétaire, d'ordonner la vente forcée de cet immeuble et de fixer le montant de la créance de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal que prévoit le 1er alinéa de l'article 659 du code de procédure civile doit mentionner avec précision les diligences que l'huissier de justice instrumentaire a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en validant la signification de titre exécutoire qui a été délivrée à M. Roger X... suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile, sans constater, ni justifier, que les mentions du procès-verbal dressé par l'huissier de justice instrumentaire relatent avec précision les diligences que cet huissier de justice aurait accomplies pour rechercher l'adresse actuelle de M. Roger X..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ que le procès-verbal que prévoit le 1er alinéa de l'article 659 du code de procédure civile doit mentionner avec précision les diligences que l'huissier de justice instrumentaire a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le procès-verbal de l'acte de signification de l'espèce fait état des diligences suivantes : l'administration des postes refuse, motif pris du secret professionnel, de fournir des renseignements, le local a été repris, après l'expulsion de M. Roger X..., par une société Mirandola ; que l'arrêt attaqué fait état des trois éléments inopérants suivants, lesquels ne figurent pas dans le procès-verbal de l'acte de signification de l'espèce : la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'huissier de justice instrumentaire lui a été retournée, aucune mention du nom de M. Roger X... ne figure sur les boîtes aux lettres de l'immeuble où l'huissier de justice a instrumenté, une lettre missive du même huissier de justice indique que, lorsqu'il a procédé à l'expulsion de M. Roger X..., celui-ci ne lui a pas fourni de nouvelle adresse ; qu'en validant, dans de telles conditions, la signification de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Roger X... a soutenu devant la cour d'appel que les mentions dans l'acte de signification du titre exécutoire des diligences accomplies par l'huissier de justice ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et que la cour d'appel n'ayant pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roger X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Roger X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. rejeté les contestations soulevées par M. Roger X... contre la saisie immobilière que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a pratiquée sur l'immeuble dont il est copropriétaire à Carpentras, au quartier de la Reynarde ;
. ordonné la vente forcée de cet immeuble ;
. dit que la créance de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, arrêtée à la date 18 septembre 2009, s'élève à 351 737 ¿ 60 ;
AUX MOTIF QUE « M. Roger X... conteste la validité de la signification du titre, la grosse en la forme exécutoire de l'acte authentique du 27 avril 1988, à laquelle le créancier a fait procéder par acte d'huissier du 4 mars 2010 transformé en procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) en ce qui le concerne, au motif qu'il n'en a jamais été destinataire parce que l'acte a été signifié par l'huissier qui a instrumenté à son ancien domicile ...à Pernes-les-Fontaines, dont il l'avait expulsé le 7 octobre 2009, et alors que sa nouvelle adresse, ... à Carpentras, était connue, de sorte que le titre invoqué n'a pu être rendu exécutoire à son encontre » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e alinéa) ; qu'« il résulte des énonciations de cet acte que l'huissier de justice a signifié le 4 mars 2010 son acte à la dernière adresse connue que lui a communiquée le requérant et qu'il est justifié par la Caisse d'épargne, qui produit la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2010 retournée à l'huissier avec la mention " pli non distribuable ¿ boîte non identifiable " adressée par l'huissier à la dernière adresse connue à laquelle il a signifié l'acte, que les formes exigées par l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e alinéa) ; que, « dans un courrier du 26 novembre 2012, l'huissier explique par ailleurs que, contrairement aux affirmations de l'appelant, celui-ci ne lui avait pas communiqué, lors des opérations d'expulsion de son immeuble situé à Pernes-les-Fontaines le 7 octobre 2009, une nouvelle adresse et que les biens qui ont pu être alors enlevés avaient été transportés en garde-meuble, ce qui résulte du procès-verbal d'expulsion, et non pas comme il le prétend à l'adresse du ... dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il a été requis de signifier, par l'acte contesté du 4 mars 2010, la grosse en forme exécutoire de l'acte du 27 avril 1988 à M. Roger X... et M. René X... en leur qualité d'héritiers des époux Y...
X... (pièces 22, 24 et 25 de la Caisse d'épargne) » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er alinéa) ; que « l'inopposabilité du titre exécutoire invoquée par M. Roger X... en sa qualité d'héritiers pour défaut de validité de la signification du 4 mars 2010 n'est donc pas fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE le procès-verbal que prévoit le 1er alinéa de l'article 659 du code de procédure civile doit mentionner avec précision les diligences que l'huissier de justice instrumentaire a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en validant la signification de titre exécutoire qui a été délivrée à M. Roger X... suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile, sans constater, ni justifier, que les mentions du procès-verbal dressé par l'huissier de justice instrumentaire relatent avec précision les diligences que cet huissier justice aurait accomplies pour rechercher l'adresse actuelle de M. Roger X..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le procès-verbal que prévoit le 1er alinéa de l'article 659 du code de procédure civile doit mentionner avec précision les diligences que l'huissier de justice instrumentaire a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le procès-verbal de l'acte de signification de l'espèce fait état des diligences suivantes : l'administration des postes refuse, motif pris du secret professionnel, de fournir des renseignements, le local été repris, après l'expulsion de M. Roger X..., par une société Mirandola ; que l'arrêt attaqué fait état des trois éléments inopérants suivants, lesquels ne figurent pas dans le procès-verbal de l'acte de signification de l'espèce : la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'huissier de justice instrumentaire lui a été retournée, aucune mention du nom de M. Roger X... ne figure sur les boîtes aux lettres de l'immeuble où l'huissier de justice a instrumenté, une lettre missive du même huissier de justice indique que, lorsqu'il a procédé à l'expulsion de M. Roger X..., celui-ci ne lui a pas fourni de nouvelle adresse ; qu'en validant, dans de telles conditions, la signification de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22656
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°13-22656


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22656
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