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16/06/2015 | FRANCE | N°13-18600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 13-18600


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition de l'extension d'une maison construite sur un fonds contigu au leur au motif qu'elle aurait été édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;
Attendu, d'une part, que M. et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le préjudice invoqué par M. et Mme X... n'était pas en relation directe avec l'infraction au mot

if que l'extension respectait la distance légale de l'article 678 du code ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition de l'extension d'une maison construite sur un fonds contigu au leur au motif qu'elle aurait été édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;
Attendu, d'une part, que M. et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le préjudice invoqué par M. et Mme X... n'était pas en relation directe avec l'infraction au motif que l'extension respectait la distance légale de l'article 678 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'extension avait été réalisée en méconnaissance de la règle d'urbanisme applicable en 1982 laquelle prévoyait une distance d'au moins quatre mètres entre la construction et la limite séparative et souverainement retenu que la méconnaissance de cette règle causait un préjudice à M. et Mme X... dans la mesure où l'extension litigieuse comportait une fenêtre permettant d'exercer une vue sur leur fonds, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la demande de démolition devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y... à démolir l'extension de leur villa réalisée en 1982,
Aux motifs qu'il résultait des procès-verbaux qu'une extension de la villa des époux Y... avait été réalisée à environ 2 mètres de la limite séparative séparant leur fonds et celui des époux X... ; que cette extension avait été réalisée en méconnaissance de l'article UE7 du POS, applicable en 1982, lequel prévoyait que la distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au point le plus proche de limite séparative des terrains ne pouvait être inférieure à 4 mètres ; que, la méconnaissance de cette règle d'urbanisme causant aux époux X... un préjudice dans la mesure où l'extension litigieuse comportait une fenêtre permettant d'exercer une vue sur leur fonds, les époux Y... seraient condamnés à la démolir ;
Alors que 1°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement qui avait retenu que seul le règlement national d'urbanisme était applicable, s'est borné à affirmer que l'article UE7 du POS de 1993 était « applicable en 1982 », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°), dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient admis que le règlement du POS adopté en 1982 n'était pas applicable à une construction édifiée en 1982, mais seulement le règlement national d'urbanisme imposant une distance de 3 mètres ; qu'en ayant déclaré applicable le POS de 1993, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) une construction édifiée en violation d'une règle d'urbanisme ne peut être démolie que s'il existe une relation directe de cause à effet entre le préjudice personnel qu'elle cause à autrui et l'infraction à la règle d'urbanisme ; qu'on peut avoir une vue sur l'héritage de son voisin jusqu'à 19 décimètres de distance ; qu'en ayant retenu que la violation d'une règle d'urbanisme interdisant de construire à moins de quatre mètres de la limite séparative causait un préjudice aux époux X... parce que l'extension litigieuse comportait une fenêtre permettant une vue sur leur fonds, quand cette vue pouvait s'exercer jusqu'à 19 décimètres et que l'extension avait été édifiée à environ 2 mètres de la limite séparative, la cour d'appel n'a pas caractérisé une relation directe de cause à effet entre l'infraction et le préjudice, violant les articles 1382 et 678 du code civil ;
Alors que 4°) la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'existence d'un préjudice résultant de ce que l'extension litigieuse comportait une fenêtre permettant une vue sur le fonds des époux X..., sans expliquer en quoi la suppression de cette vue nécessitait la démolition totale de la construction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18600
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°13-18600


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18600
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