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16/06/2015 | FRANCE | N°13-26913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-26913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d'opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; >Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d'opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un doute subsiste quant à l'installation proprement dite du logiciel litigieux le 25 mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l'étranger, que toutefois, si le téléchargement incriminé à l'origine ne peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009, époque où l'intéressé se trouvait bien à son poste, et que l'ensemble des derniers documents sur ce poste était fait par lui-même sous CS3 sans licence, qu'en conséquence, si on ne peut retenir la faute grave du salarié en l'absence de preuve de ce qu'il a procédé au téléchargement, faute de preuve de l'installation initiale, il y a eu de sa part un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour avoir procédé à la modification de ce logiciel sans licence et l'avoir utilisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, qui soutenait que l'utilisation du logiciel litigieux s'était faite au vu et su de l'employeur et même à sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fico Graphie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fico Graphie à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Aux motifs que « La société appelante produit au débat notamment :
- La correspondance en date du 8 mars 2009 par laquelle l'association BSA a attiré son attention en tant que société utilisatrice de logiciels sur la responsabilité des dirigeants dans le cadre d'utilisation au sein de leur société de logiciel sans licence d'exploitation,- La note d'information à l'ensemble du personnel en date du 10 avril 2009 ayant pour objet le piratage informatique rappelant brièvement les obligations légales, les conséquences judiciaires et indiquant au personnel que l'entreprise allait mettre en oeuvre une politique rigoureuse de contrôle et de gestion des logiciels d'entreprise,- La demande faite le 14 avril 2009 à la société POMPRINT spécialisée dans le conseil et la maintenance informatique spécifique au monde des arts graphiques pour lui demander d'effectuer un inventaire du parc informatique et des logiciels contenus conformément aux préconisations de l'association BSA,- Le rapport de la société POMPRINT en date du 6 mai 2009 indiquant avoir détecté l'installation de plusieurs logiciels de marque Adobe CS3 sans licence valable et attirant l'attention du dirigeant sur le fait que les licences dont il est propriétaire ne concernaient que la version dénommée CS2,- Le procès-verbal de Maître C... huissier de justice en date du 20 mai 2009 établi à la demande de la SARL FICO GRAPHIE et en présence de M. Y... responsable de la société POMPRINT procédant aux recherches des trois postes mis en cause et constatant que l'unique poste de travail contenant des logiciels Adobe CS3 sans licence d'exploitation était celui tenu et affecté à Philippe X...,- Les attestations pièces 13 à 15 de messieurs Serge Z..., Sylvain A..., Jean B... (conformes toutes les trois aux formes légales et déclarant que la note de service du 10 avril 2009 a bien été affichée sur le tableau destiné à cet effet et que le contenu de cette note a fait l'objet de commentaires entre les salariés),- L'attestation du gérant de la société POMPRINT CONSEIL ET MAITENANCE spécialisée dans le domaine informatique (pièce 16) précisant que dès lors que les logiciels sont piratés, aucune des informations contenues sur l'origine de ce logiciel sur le numéro de licence sur sa date de création et sur sa date d'installation ne peuvent plus être garanties,- La commande le 26 mai 2009 (pièce 20) auprès de la société BAUREL ET FERAUD pour finaliser la mise en page d'une brochure dont les fichiers avaient été créés par l'intimé à partir du logiciel Abode CS3 et l'attestation du gérant de cette société sous-traitante (pièce 21),- Divers documents concernant l'entreprise individuelle de PSP Philippe X... Production, radiée le 21 avril 2009,- Le relevé d'absence au cours du mois de mars 2009.

Au vu de ces pièces un doute subsiste quant à l'installation proprement dite le 25 mars 2008 époque où le salarié se trouvait à l'étranger ainsi qu'il en justifie ; toutefois, si le téléchargement incriminé a l'origine ne peut lui être imputé, il apparaît qu'il est parfaitement établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009 époque où il se trouvait bien à son poste et que l'ensemble des derniers documents sur ce poste était fait par luimême sous CS3 sans licence.
En conséquence, si on ne peut tenir la faute grave du salarié en l'absence de preuve de ce qu'il a procédé au téléchargement, faute de preuve de l'installation initiale, il y a eu de sa part un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour avoir procédé à la modification de ce logiciel sans licence et l'avoir utilisé.
Il doit être rappelé que quand bien même, le salarié n'aurait pas eu connaissance de la note de service du 10 avril 2009 et que cette note ne peut valoir additif à l'article IV du règlement intérieur, faute de justification de l'accomplissement des formalités légales, il s'avère qu'en tant qu'infographiste et ayant été entrepreneur indépendant dans le même domaine antérieurement à son emploi auprès de la SARL FICO GRAPHIE, Philippe X... ne pouvait ignorer les obligations légales et les conséquences judiciaires de l'utilisation logiciels piratés.
Le jugement déféré qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être en conséquence réformé.
Seule la cause réelle et sérieuse étant retenue et non la faute grave, le salarié a droit au paiement des sommes suivantes telles que fixées par les premiers juges :
-2. 002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 200, 20 euros pour les congés payés afférents,-734 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1. 360, 55 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 136, 06 euros pour les congés payés afférents » ;

Alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6 et suivantes) que l'employeur avait à tout le moins toléré, sinon incité, l'utilisation par les salariés de l'entreprise du logiciel Adobe CS3, malgré l'absence de licence détenue par celui-ci, ayant été informé de l'installation sur le poste de travail de l'intéressé de ce logiciel indispensable à l'exécution de sa prestation de travail et utile à la société employeur pour son activité qui a reconnu continuer à l'utiliser, de telle sorte qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci une quelconque utilisation du logiciel en cause ; qu'en se bornant à relever que le salarié a utilisé ce logiciel pour décider que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur n'avait pas toléré ou incité son utilisation, la Cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26913
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°13-26913


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26913
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