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16/06/2015 | FRANCE | N°14-10327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... était en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement, situation parfaitement connue de l'employeur, que ce contexte autorisait seulement un licenciement pour faute grave, alors que les griefs discutés ne révèlent pas la nécessité de rompre sans délai le contrat de travail, alors même que l'accumulation de reproches en un bref délai peut expliquer l'accroissement de l'énervement du salarié subissant une procédure de licenciement évolutive, que même si l'employeur soutient à juste titre qu'un chef d'équipe doit respecter une attitude exemplaire, il ressort du contexte déjà discuté que M. X... était déstabilisé et fragilisé, au point d'être placé en inaptitude temporaire par le médecin du travail, ce qui implique de relativiser son comportement d'insubordination et qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement ne pouvait être prononcé pour une faute grave mais qu'il ne pouvait pas plus être prononcé pour cause réelle et sérieuse en l'état de l'arrêt de travail du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, précédemment sanctionné pour les mêmes faits, avait de nouveau fumé dans l'enceinte de l'entreprise en violation des consignes de sécurité, dont il avait connaissance, interdisant cette pratique en raison de l'activité de la société et des produits qui s'y trouvaient manipulés, ce dont il résultait qu'un tel comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement mal fondé et en ce qu'il condamne la société SEAC Guiraud frères à payer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 3 962,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 396,29 euros brut à titre de congés payés du préavis et la somme de 7 760,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SEAC Guiraud frères
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à Monsieur Christophe X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé quatre griefs qui seront examinés au visa de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que chacun des griefs a été discuté lors de l'entretien préalable, durant lequel Monsieur X... était assisté, le procès-verbal relatant sur 7 pages, un entretien d'une durée de 4 h 30 ainsi que déjà rappelé ; que ce procès-verbal a été rédigé par Monsieur Y..., au fil de l'entretien, en mentionnant in extenso les questions et les réponses, et a été soumis à la relecture et à la signature de Monsieur X... et de Monsieur Z..., sans qu'il soit démontré l'existence de pressions exercées sur les deux salariés ; 'agissant du "non respect non réitéré des consignes de sécurité", Monsieur X... ne peut sérieusement contester avoir déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné, notamment le 6 janvier 2011, pour avoir fumé sur le site, alors que les consignes de sécurité, dont il ne conteste pas avoir pris régulièrement connaissance, interdisaient cette pratique compte-tenu de l'activité de l'entreprise et des produits s'y trouvant manipulés ; que les parties conviennent que la violation réitérée de l'interdiction de fumer visée dans la lettre de licenciement concerne des faits du 16 février 2011. Monsieur X... a soutenu au cours de l'entretien préalable, comme devant le médecin du travail le 24 février 2011, qu'il avait fumé à l'extérieur et venait juste pour jeter son mégot ; que si Monsieur A... a confirmé l'avoir vu "avec une cigarette", ce seul comportement est interdit par les consignes de sécurité, les emplacements des cendriers étant limitativement désignés sur le site et les antécédents de Monsieur X... démontrent qu'il en était parfaitement informé ; que, s'agissant de "l'abandon de poste le 22 février 2011", Monsieur X... ne conteste pas s'être absenté sans avoir obtenu l'autorisation de Monsieur Y..., et admet même que son départ à une heure de débauche anticipée n'avait pas été accepté. Il soutient devant la cour qu'il souhaitait ce jour là se rendre chez le médecin du travail, pour faire constater la dégradation de son état de santé imputable aux conditions de travail, alors que l'entretien préalable mentionne un rendez vous chez son assureur, avant 16 heures, pour régler les conséquences d'un incendie causé par son fils ; que, s'agissant de "l'absence du 25 février 2011 non justifiée dans les délais", Monsieur X... ne peut contester que l'employeur a été destinataire le 2 mars 2011 seulement (enveloppe postée le 1er mars 2011) de l'arrêt de travail prescrit depuis le 25 février 2011, soit bien postérieurement au délai de 24 ou 48 heures prévu par le règlement intérieur et conforme aux prescriptions légales ou conventionnelles ; que s'agissant des "menaces répétées proférées contre Monsieur Y... et Monsieur A..., responsables du salarié", elles ont été partiellement reconnues par Monsieur X... au cours de l'entretien préalable. Même si Monsieur X... a contesté avoir menacé de "régler ses comptes avec les dirigeants avec un fusil" il se déduit suffisamment de l'entretien préalable qu'il a menacé "d'appeler les flics, de téléphoner à Jacques B... et de dire des choses" ; que, toutefois, il est établi que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement, situation parfaitement connue de l'employeur, au regard notamment du bulletin de salaire de mars 2011 ; que ce contexte autorisait seulement un licenciement pour faute grave, alors que les griefs discutés ne révèlent pas la nécessité de rompre sans délai le contrat de travail, alors même que l'accumulation de reproches en un bref délai peut expliquer l'accroissement de l'énervement du salarié subissant une procédure de licenciement évolutive ; que, même si l'employeur soutient à juste titre qu'un chef d'équipe doit respecter une attitude exemplaire, il ressort du contexte déjà discuté que Monsieur X... était déstabilisé et fragilisé, au point d'être placé en inaptitude-temporaire par le médecin du travail, ce qui implique de relativiser son comportement d'insubordination ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement ne pouvait être prononcé pour une faute grave mais qu'il ne pouvait pas plus être prononcé pour cause réelle et sérieuse en l'état de l'arrêt de travail du salarié ;
1. ALORS QUE le fait réitéré pour un salarié, employé d'une entreprise stockant des matières hautement inflammables, de fumer à deux reprises, une cigarette dans un local de l'entreprise en violation renouvelée d'une interdiction résultant du règlement intérieur et justifiée, en raison du risque d'incendie, par la sécurité des personnes et des biens, constitue une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Monsieur X... avait manqué, de manière réitérée, à l'interdiction de fumer dans l'entreprise qui a été énoncée dans le règlement intérieur, pour les besoins de la sécurité des salariés ; qu'en décidant cependant qu'aucune des fautes imputées au salarié ne présenterait le caractère de gravité requis pour justifier que Monsieur X... soit licencié pendant la durée de la suspension de son contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, après avoir énoncé que les griefs discutés ne révèlent pas la nécessité de rompre sans délai le contrat de travail, alors même que l'accumulation de reproches en un bref délai peut expliquer l'accroissement de l'énervement du salarié subissant une procédure de licenciement évolutive et que son comportement d'insubordination serait relativisé par le contexte qui a justifié son placement en inaptitude temporaire par le médecin du travail, quand la méconnaissance d'une obligation de sécurité constituait nécessairement une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L. 4122-1 du Code du travail, ensemble l'article R 3511-1 du Code de la santé publique ;
2. ALORS QUE le salarié commet une faute grave du seul fait qu'il ne respecte pas les injonctions précises et circonstanciées de son employeur relatives au respect des consignes de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur a soutenu que la violation réitérée par Monsieur X... de l'interdiction de fumer dans l'entreprise était d'autant plus fautive qu'il compromettait la sécurité de tous les salariés dans une entreprise stockant des matières dangereuses et inflammables (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10327
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-10327


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10327
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