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16/06/2015 | FRANCE | N°14-81461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-81461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 24 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Emmanuel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou,

conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 24 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Emmanuel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article L. 211-13 du code des assurances, violation du principe de la réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que sont dus à la victime, M. X..., les intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 045,80 euros du 29 mai 2009 au 8 juin 2011 ;
"aux motifs que le 14 juin 2013, la cour d'appel a déjà statué sur la demande au titre des intérêts de retard au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; qu'à ce titre, la société Suravenir Assurances a été condamnée à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal, soit la somme de 931 262,89 euros du 29 mai 2009 au 12 avril 2011, avec capitalisions des intérêts ; que la somme de 931 262,89 euros correspond au montant de l'offre d'indemnisation de la société Suravenir Assurances (339 610 euros) à l'exclusion du poste, frais divers (1 787,47 euros), reprise dans le jugement du 10 juin 2011 et majorée des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (591 652,89 euros) ; que les postes de préjudice patrimoniaux traités dans le présent arrêt ne sont donc pas compris dans l'assiette de la pénalité déjà ordonnée par la cour ;
"aux motifs encore que dans son courrier du 8 avril 2011, la société Suravenir Assurances ne fait aucune offre : elle note seulement « pour mémoire » et réclame des pièces complémentaires ; que cependant il ressort du jugement du 9 décembre 2011 que la compagnie a fait à l'audience du 8 juin 2011 dans ses conclusions une offre d'indemnisation pour ces préjudices à hauteur de la somme de 1 787,47 euros et d'une rente annuelle de 15 350 euros ; que la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances est due sur le montant de l'offre ou de l'indemnité allouée par le juge, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du versement éventuel de provisions ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire le montant des provisions perçues par M. X... ;
"et aux motifs que l'offre portait sur une rente et la pénalité ne doit être calculée que sur le montant des arrérages échus entre le 29 avril 2009 et le 8 juin 2011, soit pendant 26 mois (15 350 euros /12 x 26 = 33 258,33 euros) ; qu'ainsi l'assiette de la pénalité est donc de 35 045,80 (33 258,33 + 1 787,47) ;
"alors que dans ses écritures saisissant valablement la cour, la partie civile insistait sur la circonstance que les nouvelles condamnations devant résulter de l'arrêt à intervenir doivent être assorties d'une pénalité légale entre le premier jour du neuvième mois suivant la date de l'accident, soit le 30 avril 2008, et la date d'expiration du délai de pourvoi rendant la décision définitive ; que l'assiette de la pénalité doit être constituée des indemnités allouées à la victime, outre la créance intégrale des tiers payeurs imputable sur les postes de préjudice correspondant à ces indemnités ; qu'en rejetant très largement la demande à cet égard de la victime au motif que la pénalité ne doit être calculée que sur le montant des arrérages échus entre le 29 avril 2009 et le 8 juin 2011, soit pendant 26 mois, la cour viole les textes cités au moyen et spécialement l'article L 212-13 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
"alors que la pénalité légale devait, en l'état de ce que demandait M. X..., courir du 30 avril 2008 à la date d'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt à intervenir ; qu'en se contentant de faire courir la pénalité sur le seul montant des arrérages échus entre le 29 avril 2009 et le 8 juin 2011, et ce par voie d'affirmation, la cour viole derechef les textes et le principe cités au moyen" ;
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L.211-13 du code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident ;
Attendu que, selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour condamner la société Suravenir Assurances, assureur du responsable de l'accident survenu le 29 août 2008, au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 29 mai 2009 au 8 juin 2011, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre par conclusions du 8 juin 2011 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors que M. X... faisait valoir que l'offre était insuffisante et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'à la date d'expiration du délai de pourvoi rendant sa décision définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81461
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-81461


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81461
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