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18/06/2015 | FRANCE | N°14-18586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société GSM (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de re

dressement relatif aux rémunérations versées à des personnes non identifiées et d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société GSM (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux rémunérations versées à des personnes non identifiées et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre des cotisations afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n° 2003/07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé pour quelle raison l'application par la société de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ne lui permettait pas d'invoquer les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à pareil redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n° 2003/07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir répondu aux écritures de la société revendiquant l'application par ses soins de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle, dans pareille circonstance, à un tel redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, c'est à l'URSSAF qu'il appartient, au vu d'une comptabilité complète de démontrer que les sommes entrées en comptabilité comme ayant été utilisées pour des frais d'entreprise ont en réalité financé des avantages au profit des salariés ; qu'en retenant le contraire pour valider le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ; que s'il résulte de la circulaire n° 2003/2007 du 7 janvier 2003 que la réalité des frais d'achat de matériel et de cadeaux est établie, notamment, par la production des factures, il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société se borne à produire des factures qui ne permettent pas de vérifier, en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses correspondantes ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Que de ces énonciations et constatations rendant inopérant le moyen, soumis aux juges du fond, tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, de l'interprétation de la règle d'assiette retenue par une circulaire, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que le redressement litigieux devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSM et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GSM.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le chef de redressement afférent aux rémunérations versées à des personnes non identifiées par la société GSM au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et d'avoir condamné la société G.S.M à payer, en deniers ou quittance, à l'URSSAF de la Gironde la somme de 40.368,00 ¿ (quarante mille trois cent soixante huit euros) au titre des cotisations relatives au chef de redressement « rémunérations versées à des personnes non identifiées » ;
Aux motifs propres que « Sur le chef de redressement rémunérations versées à des personnes non identifiées¿.
L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des documents comptables produits par la société Gsm, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avantages en nature divers comme des vêtements et des bons cadeaux accordés à des bénéficiaires non identifiés qualifiés de clients par l'employeur et que la prise en charge de ses dépenses a été effectuée en franchise de cotisations, et qu'un rappel de cotisations à hauteur de 104.015 euros a été chiffré.L'Urssaf soutient qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que dans ce dernier cas la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet.L'Urssaf ajoute que la société Gsm ne démontre pas que la prise en charge de ces frais soit dans l'intérêt des clients de l'entreprise et non dans l'intérêt des salariés, que selon une jurisprudence constante, il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des allocations de façon conforme à leur objet mais que suite à la production de nouvelles pièces de la part de l'employeur la commission de recours amiable a annulé pour un montant de 63 .647 euros ce redressement qui s'est trouvé ainsi ramené à la somme de 40.368 euros.La société Gsm fait valoir que le redressement opéré par l'Urssaf n'est pas fondé. La société Gsm expose que les dépenses engagées au titre des frais professionnels ou avantages en nature frais ont été engagés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail mais pour le compte de l'activité de l'entreprise et qu'ils peuvent bénéficier de la réglementation liée aux frais d'entreprise car revêtant un caractère exceptionnel, étant exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise et justifié par le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Elle soutient qu'au regard de la circulaire du 7 janvier 2003 les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient réintégrer dans l'assiette de cotisations des dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise et que si cette circulaire prévoit la production de factures comme justificatif des dépenses engagées, elle ne prévoit pas la communication du nom du bénéficiaire et fait valoir qu'elle communique la majorité des identités des bénéficiaires.Enfin, la société Gsm maintient que l'Urssaf qui a présumé du caractère de rémunération des avantages alloués sur la base des sommes inscrites en sa comptabilité a renversé la charge de la preuve et qu'il incombait à l'Urssaf d'apporter un commencement de preuve sur le fait que les sommes inscrites en comptabilité n'avaient pas la nature de ¿cadeaux d'entreprise' et non de procéder par affirmation.En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.La lettre d'observations datée du 22 octobre 2008 adressée par l'Urssaf à la société Gsm a chiffré un rappel de cotisations au regard de dix chefs de redressement dont quatre ont fait l'objet de remarques de la part de la société Gsm par courrier du 25 novembre 2008. Par lettre datée du 17 décembre 2008, l'Urssaf a notamment maintenu le chef de redressement ¿rémunérations versées à des personnes non identifiées' relevant que ¿la comptabilité révèle l'attribution d'avantages en nature divers (achat de polos, de parkas, cadeaux bouteilles de vin, alcool .. .) pour lesquels les bénéficiaires (qualifiés de clients par l'employeur) ne sont pas expressément identifiés. L'intégralité des factures correspondant à ces écritures comptables n'a pas pu être présentée par l'entreprise.' Suite aux explications fournies par la société Gsm concernant l'identité de certaines personnes ayant bénéficié des dépenses litigieuses, l'Urssaf a revu à la baisse le montant du redressement opéré à la somme de 40.368 euros.En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et dans la mesure où la société Gsm ne justifie pas davantage qu'en première instance de la totalité des identités des bénéficiaires de ces avantages, la société Gsm indiquant n'avoir communiqué que l'identité de la majorité des personnes concernées, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée pour ce chef de redressement. »

Aux motifs éventuellement adoptés qu' «Il est constant que l'entreprise, qui invoque la prise à charge de dépenses au titre de frais d'entreprise en exclusion de l'assiette de cotisations, doit justifier qu'elles ont un caractère exceptionnel et qu'elles ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.En outre, l'article R. 242-5 du même code prescrit : « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement (...) ».En l'espèce, il n'est pas contesté que la société G.S.M a pris en charge des dépenses en franchise de cotisations sociales pour des occasions ne relevant pas du contexte professionnel, qu'elle a justifié en comptabilité par des frais d'entreprise.Il a été constaté par l'URSSAF, selon lettre d'observation en date du 22 octobre 2008, que ces dépenses ont porté notamment sur des achats de polos, parkas, cadeaux, bouteilles de vin et d'alcool ; la société G.S.M a expliqué qu'il s'agissait de cadeaux adressés aux principaux partenaires en remerciement de la collaboration écoulée et dans l'objectif d'assurer la promotion de l'entreprise.Dans ces conditions, il revient à la société G.S.M, qui sollicite l'exonération de dépenses de l'assiette de cotisations, de rapporter la preuve que les dépenses effectuées au titre de frais d'entreprise remplissent les conditions législatives et réglementaires d'exonération de cotisations.Pour certaines de ces dépenses, la société G.S.M a produit une facture et a justifié de l'identité de son bénéficiaire, de sorte que l'URSSAF a pu vérifier que ces dépenses étaient exclues du champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en conséquence de quoi l'organisme a annulé partiellement sa créance, ramenant le montant des cotisations dues à la somme de 40.368,00 ¿.Toutefois, pour d'autres dépenses engagées au titre de frais d'entreprise, la société G.S.M a produit une facture mais n'a pas été en mesure de justifier de son bénéficiaire, de sorte que si la production de factures a permis de justifier comptablement de ces dépenses, l'absence de communication des bénéficiaires, notamment de polos, parkas, cadeaux, bouteilles de vin et d'alcool, n'a pas permis à l'URSSAF de vérifier que ces dépenses avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles correspondaient à des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé, seule l'identification du bénéficiaire étant de nature à en justifier.Faute de rapporter la preuve que les dépenses litigieuses ont été engagées au titre de frais d'entreprises, l'URSSAF est bien fondée à considérer ces dépenses comme des rémunérations versées à des personnes non identifiées et à les inclure dans l'assiette des cotisations tel qu'en dispose l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.De plus, l'absence de justification des bénéficiaires de ces dépenses constitue un obstacle à une vérification sérieuse de la comptabilité qui, apparaissant dès lors incomplète, autorise l'URSSAF à procéder par taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du même code, et a réclamé la somme de 40.368,00 ¿ au titre de cotisations sociales.Ainsi, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 3 novembre 2009 sera confirmée en ce qu'elle maintient le chef de redressement «rémunérations versées à des personnes non identifiées ».Il n'est par ailleurs pas discuté que la société G.S.M a définitivement réglé les cotisations dues au titre des chefs de redressement non contestés, et a provisoirement réglé les cotisations dues sur les deux chefs de redressement litigieux, de sorte que la condamnation au paiement sera prononcée en deniers ou quittance.En conséquence, la société G.S.M sera condamnée à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF, outre les sommes dues au titre des cotisations relatives aux chefs de redressement non contestés, la somme de 40.368,00 ¿ au titre des cotisations relatives au chef de redressement ¿rémunérations versées à des personnes non identifiées.' »
1) Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société GSM faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n° 2003/07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société GSM de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé pour quelle raison l'application par la société GSM de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ne lui permettait pas d'invoquer les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à pareil redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2) Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société GSM faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n° 2003/07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société GSM de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir répondu aux écritures de la société GSM revendiquant l'application par ses soins de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle, dans pareille circonstance, à un tel redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce par un arrêt devenu définitif rendu le 21 novembre 2013 à l'occasion d'une instance afférente à un redressement effectué à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, la cour d'appel de Bordeaux avait décidé que la comptabilité de la société GSM ne pouvait, alors même que les factures afférentes aux cadeaux faits à des tiers à l'entreprise ne permettaient pas d'identifier les bénéficiaires de ce cadeaux, être qualifiée d'insuffisante au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à cotisations sociales les sommes utilisées pour l'acquisition desdits cadeaux en l'absence de démonstration par l'URSSAF de ce que les salariés de l'entreprise en avaient été les bénéficiaires ; qu'en retenant le contraire pour rejeter le recours de la société GSM dans le cadre d'une instance afférente à un redressement effectué à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4) Alors qu'en toute hypothèse, c'est à l'URSSAF qu'il appartient, au vu d'une comptabilité complète de démontrer que les sommes entrées en comptabilité comme ayant été utilisées pour des frais d'entreprise ont en réalité financé des avantages au profit des salariés ; qu'en retenant le contraire pour valider le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18586
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18586


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18586
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