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18/06/2015 | FRANCE | N°14-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Unibéton (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif

aux rémunérations versées à des personnes non identifiées et de la condamner à pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Unibéton (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux rémunérations versées à des personnes non identifiées et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre des cotisations afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé pour quelle raison l'application par la société de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ne lui permettait pas d'invoquer les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à pareil redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir répondu aux écritures de la société revendiquant l'application par ses soins de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle, dans pareille circonstance, à un tel redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, c'est à l'URSSAF qu'il appartient, au vu d'une comptabilité complète de démontrer que les sommes entrées en comptabilité comme ayant été utilisées pour des frais d'entreprise ont en réalité financé des avantages au profit des salariés ; qu'en retenant le contraire pour valider le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ; que s'il résulte de la circulaire n° 2003/ 2007 du 7 janvier 2003 que la réalité des frais d'achat de matériel et de cadeaux est établie, notamment, par la production des factures, il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société se borne à produire des factures qui ne permettent pas de vérifier, en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses correspondantes ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Que de ces énonciations et constatations rendant inopérant le moyen, soumis aux juges du fond, tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, de l'interprétation de la règle d'assiette retenue par une circulaire, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que le redressement litigieux devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unibéton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unibéton et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Unibéton
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UNIBETON à payer à l'URSSAF de la Gironde, à la suite du redressement afférent à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la somme de 56. 213, 00 ¿ au titre des cotisations relatives aux chefs de redressement « avantage en nature véhicule : principe et évaluation », « rémunérations versées à des personnes non identifiées », « frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée » et « frais professionnels non justifiés : frais d'installation »
Aux motifs propres que « Sur le chef de redressement ¿ frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée':
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ¿ Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (..). "
L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des documents comptables produits par la société Unibéton les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société prend en charge des repas d'affaire, des invitations à des manifestations sportives et des cadeaux divers et rembourse aux salariés des frais liés à l'utilisation de leur véhicule à des fins professionnelles, que la prise en charge dc ccs dépenses a été effectuée en franchise de cotisations, et qu'un rappel de cotisations à hauteur de 30. 056 euros a été chiffré. L'Urssaf soutient qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que pour prétendre au remboursement de frais le bénéficiaire doit établir le relevé de ses dépenses précis accompagné des pièces les justifiant. L'Urssaf ajoute qu'elle a procédé à une annulation partielle du redressement dans la mesure où la société Unibéton lui a justifié du remboursement des indemnités kilométriques de certains salariés de sorte que le rappel de cotisations a été maintenu à hauteur de 14. 245 euros.
La société Unibéton fait valoir que le redressement opéré par l'Urssaf n'est pas fondé et que les dépenses engagées au titre des frais professionnels ou avantages en nature frais ont été engagés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail mais pour le compte de l'activité de l'entreprise ct qu'ils peuvent bénéficier de la réglementation liée aux frais d'entreprise car revêtant un caractère exceptionnel, étant exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise et justifié par le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Elle soutient qu'au regard de la circulaire du 7janvier 2003 les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient réintégrer dans l'assiette de cotisations des dépenses engagées par la société en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise et que si cette circulaire prévoit la production de factures comme justificatif des dépenses engagées, elle ne prévoit pas la communication du nom du bénéficiaire et qu'elle communique la majorité des identités des bénéficiaires.
Enfin, la société Unibéton maintient que l'Urssaf qui a présumé du caractère de rémunération des avantages alloués sur la base des sommes inscrites en sa comptabilité a renversé la charge de la preuve et qu'il incombait à l'Urssaf d'apporter un commencement de preuve sur le fait que les sommes inscrites en comptabilité n'avaient pas la nature de ¿ cadeaux d'entreprise'et non de procéder par affirmation.
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. La lettre d'observations datée du 22 octobre 2008 adressée par l'Urssaf à la société Unibéton a chiffré un rappel de cotisations au regard de onze chefs de redressement, dont quatre ont fait l'objet de remarques de la part de la société Unibéton par courrier du 25 novembre 2008. Par lettre datée du 17 décembre 2008, l'Urssaf a notamment maintenu le chef de redressement " frais professionnels : utilisation non conforme à l'objet non démontrée " que l'examen des justificatifs de frais de repas présentés comportent de nombreuses invitations de membres de la société hors la présence de personnes extérieures, que la situation de déplacement professionnel des participants au repas n'est démontrée (..) qu'un nombre important de notes de frais ne comporte aucune indication quant aux noms et qualité des participants ou encore motif du déplacement (..) que des dépenses de boissons en dehors des heures habituelles des repas (..), des invitations à des matchs de football ou de rugby (..), des achats d'article de jardinerie (..) ont été pris en charge par la société. De plus l'examen de la comptabilité révèle l'existence d'indemnités kilométriques remboursées aux salariés utilisant Leur véhicule personnel. Or aucun état détaillé ne permet de justifier de la nature professionnelle des sommes allouées (..). "
Suite aux explications fournies par la société Unibéton concernant l'identité de certaines personnes ayant bénéficié des dépenses litigieuses, l'Urssaf a revu à la baisse le montant du redressement ct que le redressement lié aux frais de repas a été ramené à la somme de 11. 260 euros qui a été réglée. Le redressement lié aux frais réels des déplacements de deux salariés, M. X... et Y..., a été ramené à la somme de 2. 985 euros.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et dans la mesure où la société Unibéton ne justifie pas davantage qu'en première instance de la totalité des identités des bénéficiaires de ces avantages, et alors que la société Unibéton indique avoir communiqué l'identité de la majorité des personnes concernées et non pas la totalité, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ayant justifié un redressement sur ce point ct confirme la décision déférée sur ce point..
* Sur le chef de redressement rémunérations versées à des personnes non identifiées L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des documents comptables produits par la société Unibéton, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avantages en nature comme divers comme des vêtements et des bon cadeaux accordés à des bénéficiaires non identifiés qualifiés de clients par l'employeur, que la prise en charge de ses dépenses a été effectuée en franchise de cotisations, et qu'un rappel de cotisations à hauteur de 74.'155 euros a été chiffré.
L'Urssaf soutient qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que dans ce dernier cas la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet. L'Urssaf ajoute que la société Uni béton ne démontre pas que la prise en charge de ces frais soit dans l'intérêt des clients de l'entreprise et non dans l'intérêt des salariés, que selon une jurisprudence constante, il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des allocations de façon conforme à leur objet mais que suite à la production de nouvelles pièces de la part de l'employeur la Commission dc recours amiable a annulé le redressement qui s'est trouvé ramené à la somme de 38. 266 euros.
La société Unibéton fait valoir que le redressement opéré par l'Urssaf n'est pas fondé, que les dépenses engagées au titre des frais professionnels ou avantages en nature frais ont été engagés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail mais pour le compte de l'activité de l'entreprise et qu'ils peuvent bénéficier de la réglementation liée aux frais d'entreprise car revêtant un caractère exceptionnel, étant exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise et justifié par le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Elle soutient qu'au regard de la circulaire du 7 janvier 2003 les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient réintégrer dans l'assiette de cotisations des dépenses en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise et que si cette circulaire prévoit la production de factures comme justificatif des dépenses engagées, elle ne prévoit pas la communication du nom du bénéficiaire et qu'elle communique la majorité des identités des bénéficiaires. Enfin, la société Unibéton maintient que l'Urssaf qui a présumé du caractère de rémunération des avantages alloués sur la base des sommes inscrites en sa comptabilité a renversé la charge de la preuve et qu'il incombait à l'Urssaf d'apporter un commencement de preuve sur le fait que les sommes inscrites en comptabilité n'avaient pas la nature de " cadeaux d'entreprise " et non de procéder par affirmation.
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Par lettre datée du 17 décembre 2008 faisant suite à la lettre d'observations datée du 22 octobre 2008, l'Urssaf a notamment maintenu le chef de redressement ¿ rémunérations versées à des personnes non identifiées'relevant que ¿ la comptabilité révèle l'attribution d'avantages en nature divers (achat de polos, de parkas, bons cadeaux bouteilles d'alcool, participation à une journée de chasse) pour lesquels les bénéficiaires (qualifiés de clients par l'employeur) ne sont pas expressément identifiés. L'intégralité des factures correspondant à ces écritures comptables n'a pas pu être présentée par l'entreprise'Suite aux explications fournies par la société Unibéton concernant l'identité de certaines personnes ayant bénéficié des dépenses litigieuses, l'Urssafa revu à la baisse le montant du redressement opéré à la somme de 38. 266 euros. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et dans la mesure où la société Unibéton ne justifie pas davantage qu'en première instance de la totalité des identités des bénéficiaires de ces avantages dont la société Unibéton indique avoir communiqué l'identité de la majorité des personnes concernées, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il sera ajouté que le contrôle opéré par l'Urssaf faisant l'objet de la présente instance, concernant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, fait suite à un précédent contrôle opéré pour l'année 2003-2004 et que la cour ne peut que constater que la société Uni béton persiste dans ses errements. Dés lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée pour ce chef de redressement. »
Aux motifs éventuellement adoptés qu'« Il est constant que l'entreprise, qui invoque la prise à charge de dépenses au titre de frais d'entreprise en exclusion de l'assiette de cotisations, doit justifier qu'elles ont un caractère exceptionnel et qu'elles ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
En outre, l'article R. 242-5 du même code prescrit : « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement (...) ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société UNIBETON a pris en charge des dépenses en franchise de cotisations sociales pour des occasions ne relevant pas du contexte professionnel, qu'elle a justifié en comptabilité par des frais d'entreprise.
Il a été constaté par l'URSSAF, selon lettre d'observation en date du 22 octobre 2008, que ces dépenses ont porté notamment sur des achats de polos, parkas, cadeaux, participation journée de chasse et bouteilles de vin et d'alcool ; la société UNIBETON a expliqué qu'il s'agissait de cadeaux adressés aux principaux partenaires en remerciement de la collaboration écoulée et dans l'objectif d'assurer la promotion de l'entreprise.
Dans ces conditions, il revient à la société UNIBETON, qui sollicite l'exonération de dépenses de l'assiette de cotisations, de rapporter la preuve que les dépenses effectuées au titre de frais d'entreprise remplissent les conditions législatives et réglementaires d'exonération de cotisations.
Pour certaines de ces dépenses, la société UNIBETON a produit une facture et a justifié de l'identité de son bénéficiaire, de sorte que l'URSSAF a pu vérifier que ces dépenses étaient exclues du champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en conséquence de quoi l'organisme a annulé partiellement sa créance, ramenant le montant des cotisations dues à la somme de 38. 266, 00 ¿.
Toutefois, pour d'autres dépenses engagées au titre de frais d'entreprise, la société UNIBETON a produit une facture mais n'a pas été en mesure de justifier de son bénéficiaire, de sorte que si la production de factures a permis de justifier comptablement de ces dépenses, l'absence de communication des bénéficiaires, notamment de polos, parkas, cadeaux, bouteilles de vin et d'alcool, n'a pas permis à l'URSSAF de vérifier que ces dépenses avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles correspondaient à des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé, seule l'identification du bénéficiaire étant de nature à en justifier.
Faute de rapporter la preuve que les dépenses litigieuses ont été engagées au titre de frais d'entreprises, l'URSSAF est bien fondée à considérer ces dépenses comme des rémunérations versées à des personnes non identifiées et à les inclure dans l'assiette des cotisations tel qu'en dispose l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
De plus, l'absence de justification des bénéficiaires de ces dépenses constitue un obstacle à une vérification sérieuse de la comptabilité qui, apparaissant dès lors incomplète, autorise l'URSSAF à procéder par taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du même code, et a réclamé la somme de 40. 368, 00 ¿ au titre de cotisations sociales.
Ainsi, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 3 novembre 2009 sera confirmée en ce qu'elle maintient les chefs de redressement « rémunérations versées à des personnes non identifiées », « frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée » et « frais professionnels non justifiés : frais d'installation ».
Il n'est par ailleurs pas discuté que la société UNIBETON a définitivement réglé les cotisations dues au titre des chefs de redressement non contestés, et a provisoirement réglé les cotisations dues sur les deux chefs de redressement litigieux, de sorte que la condamnation au paiement sera prononcée en deniers ou quittance.
En conséquence, la société UNIBETON sera condamnée à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF, outre les sommes dues au titre des cotisations relatives aux chefs de redressement non contestés, la somme de 53. 837 ¿ au titre de cotisations relatives aux chefs de redressement « rémunérations versées à des personnes non identifiées », « frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée » et « frais professionnels non justifiés : frais d'installation ».
1) Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société UNIBETON faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société UNIBETON de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé pour quelle raison l'application par la société UNIBETON de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ne lui permettait pas d'invoquer les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à pareil redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2) Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société UNIBETON faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « Les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société UNIBETON de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir répondu aux écritures de la société UNIBETON revendiquant l'application par ses soins de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle, dans pareille circonstance, à un tel redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce par un arrêt devenu définitif rendu le 21 novembre 2013 à l'occasion d'une instance afférente à un redressement effectué à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, la cour d'appel de Bordeaux avait décidé que la comptabilité de la société UNIBETON ne pouvait, alors même que les factures afférentes aux cadeaux faits à des tiers à l'entreprise ne permettaient pas d'identifier les bénéficiaires de ce cadeaux, être qualifiée d'insuffisante au sens de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à cotisations sociales les sommes utilisées pour l'acquisition desdits cadeaux en l'absence de démonstration par l'URSSAF de ce que les salariés de l'entreprise en avaient été les bénéficiaires ; qu'en retenant le contraire pour rejeter le recours de la société UNIBETON dans le cadre d'une instance afférente à un redressement effectué à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4) Alors qu'en toute hypothèse, c'est à l'URSSAF qu'il appartient, au vu d'une comptabilité complète de démontrer que les sommes entrées en comptabilité comme ayant été utilisées pour des frais d'entreprise ont en réalité financé des avantages au profit des salariés ; qu'en retenant le contraire pour valider le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18592
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18592


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18592
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