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18/06/2015 | FRANCE | N°14-19274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 2014), que M. X..., salarié de la société Huot (la société), a déclaré, le 22 juillet 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contes

tant l'opposabilité cette décision, la société a saisi d'un recours une juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 2014), que M. X..., salarié de la société Huot (la société), a déclaré, le 22 juillet 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision inopposable à à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que le document ayant consigné la première constatation médicale devait figurer au dossier, les juges du fond ont ajouté aux exigences légales et violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 161-4-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, eu égard au principe adopté tel qu'il l'a été dans la première branche, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 8 juin 2010, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date, n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 juin 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2, et L. 161-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 7 juin 2010 ; que le certificat médical initial est daté du 17 août 2010 ; que l'avis du 4 novembre 2010 du médecin conseil, sur lequel est mentionnée une date de première constatation médicale au 8 juin 2010, se réfère à un « arrêt de travail en rapport », sans référence à aucun autre document médical établi dans le délai ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait allusion a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause ni que cette pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical initial ; que la condition du délai de prise en charge de sept jours visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'était donc pas remplie ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, que la décision de prise en charge de l'affection litigieuse n'était pas opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et la condamne à payer à la société Huot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la CPAM DE LA MEUSE en date du 9 décembre 2010 concernant Monsieur Marc X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que Monsieur X... a cessé d'être exposé au risque le 7 juin 2010; que cette date constitue le point de départ du délai de prise en charge de 7 jours pour l'affection de Monsieur X... (épaule douloureuse simple, selon le tableau 57 A applicable au moment de la déclaration de maladie professionnelle) ; que "la première constatation médicale" doit intervenir, selon les termes de l'article L 461 -2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de prise en charge ; que le certificat médical initial produit par les parties est daté du 17 août 2010, soit postérieurement au délai de sept jours ; que la C.P.A.M., pour soutenir que la première constatation médicale remonte au 8 juin 2010, fait valoir que l'avis du médecin-conseil figurait nécessairement dans les documents en sa possession pour prendre sa décision de prise en charge de l'affection de Monsieur X... ; que cependant le document faisant office de première constatation médicale doit figurer dans le dossier présenté à la consultation de l'employeur ; que l'avis ultérieur dû médecin-conseil, daté du 4 novembre 2010 et sur lequel est mentionnée une date de première constatation médicale (8 juin 2010) ne peut constituer le document médical établi dans les sept jours de l'arrêt de travail du 7 juin 2010 ; que, comme l'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, aucun document ne permet d'établir que la pathologie de Monsieur X... ait été médicalement constatée à une date antérieure à celle à laquelle a été établi le certificat médical j oint à la déclaration ( 17 août 2010); que l'une des conditions du tableau 57 A n'étant pas rempli (délai de prise en charge) et faute d'avoir suivi la procédure prévue à l'article L 461-1 alinéa 3 et 5 du Code de la Sécurité Sociale (désignation d'un CRRMP) la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... a été justement déclarée inopposable à la Société HUOT » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « même si, en cas d'arrêt de travail antérieur à la déclaration, la première constatation de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical joint à la déclaration, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que la maladie déclarée a été médicalement constatée avant l'expiration du délai de prise en charge ; qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à, la déclaration ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré était en arrêt de travail depuis le 07 juin 2010, de sorte que le délai de prise en charge a couru jusqu'au 14 juin inclus, et que le certificat médical joint à la déclaration a été établi le 05 juillet 2010, après l'expiration de ce délai ; Attendu que pour justifier sa décision de reporter au 08 juin 2010 la date de première constatation médicale, la caisse ne produit aucun autre élément que le seul avis de son médecin conseil, rendu le 04 novembre 2010 à l'occasion du colloque médico-administratif ; Attendu que cet avis se réfère, pour retenir cette date, à un « arrêt de travail en rapport », sans référence à aucun autre document médical établi dans le délai et sans que cet arrêt ni les constations médicales qui ont été jointes soient produits aux débats ; qu'en conséquence, aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait allusion a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause ni, en conséquence, que cette pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle à laquelle a été établi le certificat médical joint à la déclaration ; Attendu que le secret médical derrière lequel la caisse se retranche pour justifier la non transmission à l'employeur des constatations médicales antérieures ne l'exonère nullement de la charge de la preuve ; Attendu que certes, dans une espèce Eternit d France (CEDH, 27 mars 2012, requête. Ir 2004/10), produite aux débats par la caisse, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le fait que les pièces médicales du dossier ne fussent pas communiquées à l'employeur ne violait pas le droit de celui-ci à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur pouvait demander la désignation judiciaire d'un médecin expert par l'intermédiaire duquel il pouvait avoir accès à ces pièces, seul moyen utile d'assurer l'équilibre entre le droit au contradictoire de l'employeur et le droit au secret médical de l'assuré ; Attendu que toutefois, l'affaire ainsi jugée par les juges de Strasbourg diffère substantiellement de la présente affaire, puisque le débat portait, d'après les termes des décisions critiquées rendues par les juridictions internes et l'exposé des griefs, sur la non communication d'un élément de diagnostic, savoir l'examen tomodensitométrique réalisé sur l'assuré et déterminant l'identification de la maladie en cause comme correspondant à celle désignée dans la rubrique « B» du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'objet du litige portait ainsi sur le diagnostic et l'identification de la maladie, question d'ordre purement médical ; Attendu que dans la présente affaire, l'objet du litige ne porte pas sur la condition médicale de coïncidence entre la maladie déclarée et l'une de celles désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, mais sur la condition administrative du délai de prise en charge, qui ne ressort pas du diagnostic médical, mais de la date à laquelle la première constatation médicale a été faite ; Attendu qu'ainsi, la caisse d'assurance maladie pouvait faire la preuve de l'antériorité de la première constatation médicale sans porter atteinte au secret médical, puisqu'il lui suffisait de produire non pas les éléments de diagnostic, mais seulement la constatation de la maladie par un document médical antérieur au certificat joint à la déclaration, donc aucune information supplémentaire ou distincte de celle contenue dans ce dernier document, obligatoirement communiqué à l'employeur ; Attendu qu'en conséquence, la décision entreprise sera annulée et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 22 juillet 2010 par Monsieur Marc X... déclarée inopposable à son employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que le document ayant consigné la première constatation médicale devait figurer au dossier, les juges du fond ont ajouté aux exigences légales et violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 161-4-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, eu égard au principe adopté tel qu'il l'a été dans la première branche, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 8 juin 2010, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date, n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 juin 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2, et L. 161-4-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19274
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-19274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19274
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