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30/06/2015 | FRANCE | N°14-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-17150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société M+Matériaux (le tireur) a tiré sur la société Allias (le tiré) onze lettres de change, avalisées par le gérant de cette dernière, M. X... (l'avaliste) ; que le tiré ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 mars et 16 septembre 2010, le tireur a déclaré sa créance puis assigné en paiement l'avaliste ;>Attendu que, pour rejeter la demande du tireur en raison de la nullité de droit de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société M+Matériaux (le tireur) a tiré sur la société Allias (le tiré) onze lettres de change, avalisées par le gérant de cette dernière, M. X... (l'avaliste) ; que le tiré ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 mars et 16 septembre 2010, le tireur a déclaré sa créance puis assigné en paiement l'avaliste ;
Attendu que, pour rejeter la demande du tireur en raison de la nullité de droit des lettres de change pour vice de forme, l'arrêt constate que la case « bénéficiaire » des effets ne porte aucune mention, que le recto ne comporte que la signature du tireur et qu'au verso figurent le cachet et la signature du tireur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le bénéficiaire était désigné par la signature d'endossement du tireur, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société M+Matériaux et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société M+Matériaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M+ MATERIAUX de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme principale de 105.384,88 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de l'appelant principal, la société M invoque à bon droit l'autorité de la chose jugée concernant la validité de la créance dont elle se prévaut alors que d'une part, par ordonnance du juge commissaire du 22 mars 2011 la créance a été admise au passif de la société ALLIAS, sans contestation, l'état des créances ayant été publié au BODACC le 14 avril 2011 que d'autre part, par ordonnance du 15 septembre 2011, le juge commissaire a déclaré irrecevable le recours de V. X... sur l'état des créances pour défaut de qualité à agir et qu'enfin, ce dernier n'en a pas relevé appel ; que la créance de la société M est donc définitivement admise au passif de l'EURL Allias, dans son existence et son montant, et à son égard après le recours qu'il a formé ; que l'ordonnance du juge commissaire a acquis autorité de la chose jugée et V. X... ne peut plus remettre en cause la créance dont se prévaut la société M à l'égard de la société ALLIAS et qui fonde les lettres de change litigieuses ; que sur l'exception de nullité des 11 lettres de change pour défaut de mention du bénéficiaire au visa de l'article L511-1 du Code de commerce, toutes produites en original en cause d'appel et agrafées à la pièce n° 16, la cour relève qu'en effet dans la case « bénéficiaire » aucune mention n'a été portée et chaque lettre de change porte au recto la signature du tireur uniquement, et ce contrairement aux affirmations de l'intimée, et au verso le cachet et la signature du bénéficiaire, la société M ; que la nullité de la lettre de change est encourue de plein droit au visa de l'article L511-1.I.6° du Code de commerce alors que le paragraphe II dudit article dispose que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article, ce qui n'est pas le cas du défaut de mention du bénéficiaire ; que par ailleurs, la seule signature du souscripteur des lettres de change au recto ne permet pas d'affirmer que le tiré et l'avaliste avaient pleinement conscience que le bénéficiaire des titres était le tireur lui-même ; que la cour constate par conséquent que le titre ne vaut pas lettre de change ; que la société M invoque l'article L511-21 dudit code pour dire V. X... tenu en qualité d'avaliste en dépit de l'irrégularité constatée de la lettre de change ; or, que ledit article dispose que « son engagement (d'aval) est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme » ; que la cour ayant relevé un vice de forme du titre pour défaut de mention du bénéficiaire, l'engagement d'avaliste ne peut davantage fonder la demande de la société M ; le titre nul comme lettre de change peut valoir commencement de preuve des engagements contractés suivant les règles du droit commun et notamment comme promesse de payer le tireur ou comme engagement de caution au profit du tiré dès lors qu'il est mentionné « Bon pour aval du tiré » et qu'il n'est pas contesté que le tireur a endossé les titres irréguliers ; que la mention de l'aval est indiquée « bon pour aval pour le tiré », il s'agit donc d'un commencement de preuve d'un engagement de V. X... à garantir la SARL ALLIAS, débitrice des sommes mentionnées sur les titres irréguliers ; que toutefois, pour valoir engagement de caution, encore faut-il que le titre irrégulier soit corroboré par un autre élément de preuve extrinsèque au créancier ou bien qu'il apporte les mentions exigées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation s'agissant d'un créancier professionnel, la SARL ALLIAS, et d'une caution personne physique, V. X... ; que la cour constate que ces mentions faisant défaut et la société M n'apportant aucune autre pièce justifiant d'un engagement de caution de V. X... à l'égard de la société ALLIAS, le bon pour aval ne vaut pas comme engagement de caution ni à lui seul comme promesse de règlement, qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société M de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'avaliste et a pour effet de rendre irrecevable toute contestation ultérieure soulevée par lui quant à la validité de la lettre de change; qu'en jugeant que le titre produit par la société M ne valait pas lettre de change et que l'engagement d'avaliste de M. X... ne pouvait fonder la demande de la société M, après avoir pourtant constaté que « la créance de la société M est définitivement admise au passif de l'EURL Allias, dans son existence et son montant, et à son égard après le recours qu'il a formé», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M+ MATERIAUX de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme principale de 105.384,88 ¿;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception de nullité des 11 lettres de change pour défaut de mention du bénéficiaire au visa de l'article L511-1 du Code de commerce, toutes produites en original en cause d'appel et agrafées à la pièce n° 16, la cour relève qu'en effet dans la case « bénéficiaire » aucune mention n'a été portée et chaque lettre de change porte au recto la signature du tireur uniquement, et ce contrairement aux affirmations de l'intimée, et au verso le cachet et la signature du bénéficiaire, la société M ; que la nullité de la lettre de change est encourue de plein droit au visa de l'article L511-1.I.6° du Code de commerce alors que le paragraphe II dudit article dispose que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article, ce qui n'est pas le cas du défaut de mention du bénéficiaire ; que par ailleurs, la seule signature du souscripteur des lettres de change au recto ne permet pas d'affirmer que le tiré et l'avaliste avaient pleinement conscience que le bénéficiaire des titres était le tireur lui-même ; que la cour constate par conséquent que le titre ne vaut pas lettre de change ;
1°) ALORS QUE si l'indication du nom du bénéficiaire est, en principe, une condition de validité d'une lettre de change, il n'en reste pas moins que l'omission de cette formalité peut être réparée, avant présentation de l'effet, par l'endossement de la lettre de change par le tireur ; qu'en jugeant que les titres ne valaient pas lettre de change, motif pris que « la seule signature du souscripteur des lettres de change au recto ne permet pas d'affirmer que le tiré et l'avaliste avaient pleinement conscience que le bénéficiaire des titres était le tireur lui-même », alors que l'endossement des lettres par le tireur suffisait à suppléer l'absence du nom du bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS QUE la société M invoque l'article L511-21 dudit code pour dire V. X... tenu en qualité d'avaliste en dépit de l'irrégularité constatée de la lettre de change ; or, que ledit article dispose que « son engagement (d'aval) est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme » ; que la cour ayant relevé un vice de forme du titre pour défaut de mention du bénéficiaire, l'engagement d'avaliste ne peut davantage fonder la demande de la société M ;
2°) ALORS QUE la seule circonstance que le nom du bénéficiaire ait été laissé en blanc ne suffit pas à révéler qu'en apposant sa signature, l'avaliste n'avait pas entendu s'engager selon la loi du change ; qu'en jugeant néanmoins que l'engagement d'avaliste ne pouvait fonder la demande de la société M+ MATERIAUX à l'encontre de M. X..., en raison du vice de forme affectant le titre et tenant au défaut de mention du bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS QUE le titre nul comme lettre de change peut valoir commencement de preuve des engagements contractés suivant les règles du droit commun et notamment comme promesse de payer le tireur ou comme engagement de caution au profit du tiré dès lors qu'il est mentionné « Bon pour aval du tiré » et qu'il n'est pas contesté que le tireur a endossé les titres irréguliers ; que la mention de l'aval est indiquée « bon pour aval pour le tiré », il s'agit donc d'un commencement de preuve d'un engagement de V. X... à garantir la SARL ALLIAS, débitrice des sommes mentionnées sur les titres irréguliers ; que toutefois, pour valoir engagement de caution, encore faut-il que le titre irrégulier soit corroboré par un autre élément de preuve extrinsèque au créancier ou bien qu'il apporte les mentions exigées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation s'agissant d'un créancier professionnel, la SARL ALLIAS, et d'une caution personne physique, de V. X... ; que la cour constate que ces mentions faisant défaut et la société M n'apportant aucune autre pièce justifiant d'un engagement de caution de V. X... à l'égard de la société ALLIAS, le bon pour aval ne vaut pas comme engagement de caution ni à lui seul comme promesse de règlement, qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société M de l'ensemble de ses demandes ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si un titre qualifié lettre de change n'en a pas la valeur en l'absence de certaines des mentions obligatoires, il peut néanmoins valoir commencement de preuve des engagements contractés suivant les règles du droit commun et notamment comme promesse de payer le tireur ; qu'un tel commencement de preuve doit être complété par des éléments extrinsèques propres à prouver que celui qui s'est engagé à payer avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que constitue un élément extrinsèque de nature à compléter un commencement de preuve par écrit la qualité du débiteur qui s'engage en tant que gérant de la société dont il promet de payer la dette ; qu'en jugeant que le bon pour aval ne vaut pas comme promesse de règlement, motif pris que « la société M n'apport e aucune autre pièce justifiant d'un engagement de caution de V. X... à l'égard de la société ALLIAS », alors même qu'elle avait constaté que M. X... était le gérant et le porteur de parts unique de la société ALLIAS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé, ensemble, les articles1326 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17150
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-17150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17150
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