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01/07/2015 | FRANCE | N°14-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-19620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que, le 15 juillet 2009, Mme X... a acheté un ordinateur de marque Samsung auprès de la société Cdiscount ; qu'ayant vainement demandé à la société Samsung le remboursement des logiciels préinstallés sur l'ordinateur, Mme X... a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter partiellement sa demande

, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une pratique commerciale d'une entreprise vis-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que, le 15 juillet 2009, Mme X... a acheté un ordinateur de marque Samsung auprès de la société Cdiscount ; qu'ayant vainement demandé à la société Samsung le remboursement des logiciels préinstallés sur l'ordinateur, Mme X... a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter partiellement sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une pratique commerciale d'une entreprise vis-à-vis de consommateurs s'entend, au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative « aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur », de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; qu'en écartant l'application de cette directive et les dispositions résultant de sa transposition pour dire qu'il n'y avait pas de pratique commerciale déloyale et débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu directement entre Mme X... et la société Samsung, le juge de proximité a violé l'article 3 de ladite directive, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-1-1, et L. 122-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l'objet d'une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu'il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Mme X... différents logiciels constitués notamment du système d'exploitation « Microsoft Windows XP édition familiale » et des logiciels applicatifs ne fonctionnant qu'avec le système d'exploitation de la société Microsoft comme la protection antivirus « Mc Afee Security Center » ; qu'il appartenait à la société Samsung d'établir la commande préalable par Mme X... de ces logiciels, distincts du matériel informatique acquis par elle ; qu'en considérant qu'« il appartient à la requérante d'apporter la preuve de ce qu'elle n'a jamais souhaité les logiciels intégrés », la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, partant violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 111-1, L. 120-1 et L. 122-3 du code de la consommation interprétés à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

3°/ que constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d'un bien à l'achat concomitant d'un autre bien ; que le fait pour un fabricant d'ordinateur de ne permettre l'achat d'un ordinateur spécifique qu'à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d'acquérir ce même ordinateur « nu » constitue une telle pratique déloyale ; qu'il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Mme X... différents logiciels ; qu'en décidant de débouter Mme X... de sa demande tendant à voir qualifier ladite vente de pratique commerciale déloyale et sa demande de dommages-intérêts tout en limitant la condamnation de la société Samsung au paiement de la somme de 90 ¿ en remboursement du système d'exploitation « Windows XP » sans rechercher si Mme X... avait la possibilité de se procurer un ordinateur « nu » identique, la juridiction de proximité a manqué de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

4°/ que constitue une pratique déloyale la pratique qui « repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » qui portent notamment sur les « caractéristiques essentielles » des biens et des services, à savoir « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation », « le prix ou le mode de calcul du prix » ; qu'il est constant en l'espèce que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Mme X... différents logiciels ; que la société Samsung n'informant pas de la possibilité d'achat séparé ne fournit pas le prix des logiciels, opposant « le secret des affaires » dans le cadre de sa « procédure de remboursement » ; qu'une telle pratique est constitutive d'une pratique commerciale déloyale en ce qu'elle repose sur une présentation fausse des caractéristiques essentielles du bien et des services vendus comme de leur prix et de leur mode de calcul ; qu'en refusant de dire que la pratique en cause constituait une pratique déloyale et d'accorder en conséquence à Mme X... des dommages-intérêts, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1 et L. 122-3 du code de la consommation interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordinateur acheté par Mme X... l'avait été auprès de la société Cdiscount et non auprès de la société Samsung et énoncé que l'obligation d'information sur le prix incombait au vendeur à qui Mme X... s'était adressée en vue d'acquérir l'ordinateur et non à la société Samsung, qui n'avait pas présenté d'offre commerciale à Mme X..., la juridiction de proximité, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, en a exactement déduit que sa demande tendant à voir constater l'existence d'une pratique commerciale agressive consistant dans l'exigence du paiement immédiat de logiciels fournis sans avoir été demandés, d'une pratique commerciale trompeuse par dissimulation du prix des logiciels lors de l'achat de l'ordinateur et d'une pratique commerciale de vente subordonnée présentant un caractère déloyal n'était pas fondée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., tant de sa demande tendant à voir déclarer comme agressive et « déloyale en toutes circonstances » le paiement immédiat de logiciels exigé par la Société SAMSUNG et la voir interdite, que de sa demande tendant à voir déclarer comme pratique commerciale déloyale et interdite la vente subordonnée des logiciels avec le matériel informatique à l'encontre de la Société SAMSUNG ; limité la condamnation de la Société SAMSUNG au paiement de la somme de 90 ¿ en remboursement du système d'exploitation « Windows XP » et débouté Madame X... pour les demandes de remboursement s'agissant des autres logiciels pré-installés (suite bureautique MICROSOFT, antivirus, McAfee et logiciels SAMSUNG) et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE « A titre principal, sur la pratique commerciale « déloyale en toutes circonstances » : Madame X... considère que la Société SAMSUNG a exigé d'elle le paiement immédiat de logiciels qu'elle a fournis sans qu'elle ne les ait jamais demandé ce qui serait constitutif d'une pratique commerciale agressive et déloyale en toutes circonstances, interdite par la Directive 2005/29/CE et l'article L. 122-11-1 du code de la consommation ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de ce qu'elle n'a jamais souhaité les logiciels intégrés ; que l'examen des pièces produites aux débats ne permet pas d'établir qu'elle voulait acquérir un ordinateur « nu » ; qu'en outre l'ordinateur a été acheté auprès de la Société Cdiscount et non auprès de la Société SAMSUNG ; que c'est donc le distributeur à qui elle a payé le prix d'acquisition du matériel en ce compris celui des logiciels intégrés à l'encontre duquel son grief devait être formulé ; que la pratique commerciale dénoncée n'est donc pas constituée à ce titre à l'égard de la Société SAMSUNG, fabricant et non vendeur de l'ordinateur en l'espèce ; A titre subsidiaire, sur la pratique commerciale trompeuse par action, omission agressive et illicite : que la requérante reproche à la Société SAMSUNG de tromper le consommateur en dissimulant sciemment le prix des logiciels lors de l'achat du matériel ; que la Société SAMSUNG n'est pas soumise, en qualité de fabricant à une obligation d'information à ce titre à l'égard de l'acheteur ; qu'elle propose sur le marché des modèles d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés que la Société Cdiscount a choisi de commercialiser et Madame X... d'acquérir en l'espèce auprès de ce distributeur ; que la Société SAMSUNG n'est soumise à aucune obligation d'information sur les caractéristiques des produits à l'égard des consommateurs qui s'adressent pour leur achat à un distributeur et non à elle ; que dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas présenté d'offre commerciale à la requérante à laquelle elle devrait répondre et qui aurait pu le cas échéant être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, agressive ou illicite ; que Madame X... n'apporte pas en l'espèce la preuve d'une pollicitation de la part de la Société SAMSUNG laquelle est nécessaire pour permettre d'apprécier l'existence d'une pratique commerciales déloyale qu'elle soit trompeuse ou agressive ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve qu'elle ne souhaitait pas acquérir d'ordinateur avec les logiciels pré-intégrés ; qu'elle soutient qu'elle souhaitait précisément ce modèle d'ordinateur de la marque SAMSUNG ; qu'elle a donc acquis le matériel selon des critères techniques précis et savait que ce modèle était commercialisé avec des logiciels pré-intégrés ; que la vente subordonnée n'est pas caractérisée en l'espèce à l'égard du fabricant du modèle, la Société SAMSUNG ; Sur la procédure de remboursement : (¿) que le montant de remboursement du système d'exploitation doit correspondre au prix des logiciels intégrés dans le prix total de vente de l'ordinateur ; que la Société SAMSUNG ne conteste pas qu'ils étaient effectivement intégrés au modèle acquis par Madame X... mais refuse de donner leur montant opposant le secret des affaires ; qu'il convient en conséquence de retenir au vu des seuls éléments produits aux débats soit les prix de vente au public, la somme de 90 euros en remboursement du système d'exploitation MICROSOFT Windows XP Edition Home version OEM ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; que la demande d'anatocisme est rejetée comme non justifiée ; que la demande de remboursement des autres logiciels pré-installés sera rejetée, s'agissant soit de logiciels gratuits donc non compris dans le prix d'achat du matériel, soit de logiciels en version d'essai qui ne sont facturés qu'à l'issue de la période d'essai et ne sont pas davantage compris dans le prix d'achat du matériel ; qu'aucune pratique déloyale n'étant retenue à l'encontre de la Société SAMSUNG, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée »

ALORS QUE 1°) une pratique commerciale d'une entreprise vis-à-vis de consommateurs s'entend, au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative « aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur », de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; qu'en écartant l'application de cette directive et les dispositions résultant de sa transposition pour dire qu'il n'y avait pas de pratique commerciale déloyale et débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu directement entre Madame X... et la Société SAMSUNG, le juge de proximité a violé l'article 3 de ladite directive ensemble les articles L 121-1 et L. 121-1-1, et L. 122-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE 2°) il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l'objet d'une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu'il est constant que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Madame X... différents logiciels constitués notamment du système d'exploitation « Microsoft Windows XP édition familiale » et des logiciels applicatifs ne fonctionnant qu'avec le système d'exploitation de la Société MICROSOFT comme la protection antivirus « Mc Afee Security Center » ; qu'il appartenait à la Société SAMSUNG d'établir la commande préalable par Madame X... de ces logiciels, distincts du matériel informatique acquis par l'exposante ; qu'en considérant qu'« il appartient à la requérante d'apporter la preuve de ce qu'elle n'a jamais souhaité les logiciels intégrés », la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, partant violé l'article 1315 du Code civil ensemble les articles L. 111-1, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprétés à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

ALORS QUE 3°) constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d'un bien à l'achat concomitant d'une autre bien ; que le fait pour un fabricant d'ordinateur de ne permettre l'achat d'un ordinateur spécifique qu'à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d'acquérir ce même ordinateur « nu » constitue une telle pratique déloyale ; qu'il est constant que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Madame X... différents logiciels ; qu'en décidant de débouter Madame X... de sa demande tendant à voir qualifier ladite vente de pratique commerciale déloyale et sa demande de dommages et intérêts tout en limitant la condamnation de la Société SAMSUNG au paiement de la somme de 90 ¿ en remboursement du système d'exploitation « Windows XP » sans rechercher si Madame X... avait la possibilité de se procurer un ordinateur « nu » identique, la juridiction de proximité a manqué de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

ALORS QUE 4°) constitue une pratique déloyale la pratique qui « repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » qui portent notamment sur les « caractéristiques essentielles » des biens et des services, à savoir « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation », « le prix ou le mode de calcul du prix » ; qu'il est constant en l'espèce que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable « NC20 » tel que celui acquis par Madame X... différents logiciels ; que la Société SAMSUNG n'informant pas de la possibilité d'achat séparé ne fournit pas le prix des logiciels, opposant « le secret des affaires » dans le cadre de sa « procédure de remboursement » ; qu'une telle pratique est constitutive d'une pratique commerciale déloyale en ce qu'elle repose sur une présentation fausse des caractéristiques essentielles du bien et des services vendus comme de leur prix et de leur mode de calcul ; qu'en refusant de dire que la pratique en cause constituait une pratique déloyale et d'accorder en conséquence à Madame X... des dommages et intérêts, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19620
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-19620


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19620
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